855 TRIBUNAL CANTONAL PT16.019603-191728 320 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 22 novembre 2019
Composition : M. S A U T E R E L , président M.Pellet et Mme Crittin Dayen, juges Greffier :M.Steinmann
Art. 319 let. b ch. 2 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par J., à Nyon, défenderesse, contre le prononcé rendu le 8 novembre 2019 par le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant la recourante d’avec Q., à Epalinges, demandeur, et G.________, à Lausanne, intervenante, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
1.1Le 27 avril 2016, Q.________ a adressé à la Chambre patrimoniale cantonale une demande dirigée contre J.________ concernant un litige de droit du travail. Au pied de cette écriture, il a pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes : « I.J.________ est reconnue débitrice de M. Q.________ et lui doit immédiat paiement des sommes suivantes : a.CHF 450'000.- brut (quatre cent cinquante mille francs suisses), dont à déduire les cotisations sociales, légales et contractuelles, avec en sus des intérêts à 5% l’an à partir du 10 juillet 2015 ; b.CHF 180'000.- net (cent huitante mille francs suisses), avec en sus des intérêts à 5% l’an à partir du 10 juillet 2015. II.Dans un délai de dix jours dès jugement définitif et exécutoire, J.________ remettra à M. Q.________ des actions REU (Restriction Equity Unity) d’une valeur équivalente à CHF 75'000.- (septante-cinq mille francs suisses). III.Dans un délai de dix jours dès jugement définitif et exécutoire, J.________ délivrera à M. Q.________ un certificat de travail dont le contenu sera précisé en cours d’instance, sous la menace de la peine d’amende prévue par l’article 292 CP, réprimant l’insoumission à une décision d’autorité. IV.Les prétentions de Q.________ concernant le dommage de rente subi et les montants des dividendes des actions REU sont expressément réservées. V.J.________ doit verser à M. Q., la somme de CHF 15'000.- (quinze mille francs) à titre de dépens pour la procédure de conciliation. » Par réponse du 3 novembre 2016, J. a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de la demande de Q.________. Un deuxième échange d’écritures a été ordonné, dans le cadre duquel les parties ont chacune confirmé leurs conclusions.
2.1Par requête du 29 avril 2019, Q.________ a sollicité de pouvoir introduire dans la procédure des faits nouveaux liés au contenu du rapport d’expertise précité (allégués n os 502 à 506) et de pouvoir modifier les conclusions de sa demande comme il suit : « I.J.________ est reconnue débitrice de M. Q.________ et lui doit immédiat paiement des sommes suivantes : a.[maintenu] ; b.[maintenu] ; c.CHF 586'984.- net (cinq cent huitante-six mille neuf cent huitante-quatre francs suisses), avec en sus des intérêts à 5% l’an à partir du 1 er avril 2019. II.[maintenu]. III.[maintenu]. IV.[maintenu]. V.[maintenu]. ». Par courrier du 27 mai 2019, G.________ – intervenante à la procédure – a indiqué qu’elle acceptait l’introduction des novas ainsi que
4 - la modification des conclusions de la demande objets de la requête précitée. Par correspondance du 18 juin 2019, J.________ s’y est en revanche opposée, arguant que les conditions posées à cet effet par les 229 et 230 CPC ne seraient pas réunies. 2.2Par prononcé du 8 novembre 2019, le Juge délégué a admis l’introduction en procédure des nouveaux allégués 502 à 506 et des moyens de preuve y afférents, formulés par Q.________ dans sa requête du 29 avril 2019 (I), a fixé à J.________ ainsi qu’à G.________ un délai au 6 décembre 2019 pour se déterminer sur lesdits allégués (II), a admis l’augmentation des conclusions prises par Q.________ au pied de sa demande du 27 avril 2016, telle que mentionnée au pied de son écriture du 29 avril 2019 (III), et a rendu ledit prononcé sans frais ni dépens (IV). En droit, le Juge délégué a notamment relevé que les allégués n os 502 à 506 – par lesquels Q.________ rappelait la teneur de l’expertise mise en œuvre dans le cadre de la présente procédure – pourraient à première vue apparaître superflus puisque le tribunal pouvait tenir compte d’un ou de quelques faits précis révélés par l’expertise même si ceux-ci n’avaient pas été allégués. Il a toutefois considéré que l’on ne saurait imposer au demandeur le risque procédural que des faits ne soient finalement pas pris en compte et qu’il était donc loisible à Q.________ d’alléguer formellement les faits pertinents nouveaux établis à la suite de l’administration des preuves pour s’en prévaloir. Dans la mesure où les conditions de l’art. 229 al. 1 CPC étaient respectées, il convenait d’admettre l’introduction en procédure des nouveaux allégués et moyens de preuve litigieux. Le Juge délégué a en outre observé que Q.________ entendait amplifier le montant de la conclusion I de sa demande du 27 avril 2016 pour tenir compte du dommage de rente subi et qu’il se fondait à cet égard sur le rapport d’expertise rendu par R.________ en cours de procédure, lequel lui avait permis de chiffrer plus précisément cette prétention jusqu’alors réservée. Il a considéré que dans la mesure où une telle augmentation des conclusions était conforme aux conditions de l’art. 230 CPC, elle devait être admise.
5 - 3.Par acte du 21 novembre 2019, J.________ a interjeté recours contre le prononcé du 8 novembre 2019, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens notamment que l’introduction en procédure des allégués n os 502 à 506 et des moyens de preuve y afférents, formulés par Q.________ dans sa requête du 29 avril 2019, soit refusée (II/ I) et que la modification des conclusions prises par Q.________ au pied de sa demande du 27 avril 2016, telle que mentionnée au pied de la requête précitée, soit refusée (II/III). Subsidiairement, J.________ a conclu à l’annulation dudit prononcé et au renvoi de la cause au Juge délégué pour nouvelle décision dans le sens des considérants (III). Elle a en outre requis l’octroi de l’effet suspensif au recours.
4.1Aux termes de l’art. 319 let. b CPC, le recours est recevable contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2). Le recours dirigé contre une ordonnance d’instruction, écrit et motivé, est introduit auprès de l’instance de recours dans un délai de dix jours (art. 321 al. 1 et 2 CPC). 4.2Selon la jurisprudence de la Chambre de céans, le recours déposé contre une décision statuant sur une requête d’introduction de faits et moyens de preuve nouveaux est recevable uniquement si cette décision est susceptible de causer un préjudice difficilement réparable (CREC 29 octobre 2019/289 consid. 1.1 ; CREC 10 janvier 2019/12 consid. 1.2 ; CREC 8 octobre 2018/303 consid. 13.2 ; CREC 1 er octobre 2018/260 consid. 1.2.1). Il en va de même du recours dirigé contre une décision statuant sur l’admission de conclusions modifiées (art. 227 et 230 CPC) (CREC 9 novembre 2016/458 consid. 4 ; Jeandin, Commentaire romand, CPC, Bâle 2019, 2 e éd., n. 15 ad art. 319 CPC). La notion de préjudice difficilement réparable de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC est plus large que celle de dommage irréparable de l'art. 93 al. 1
6 - let. a LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), puisqu'elle vise non seulement un inconvénient de nature juridique, mais aussi les désavantages de fait (JdT 2014 III 121 consid. 2.3 et les références citées ; JdT 2011 III 86 consid. 3). La question de savoir s'il existe un préjudice difficilement réparable s'apprécie par rapport aux effets de la décision incidente sur la cause principale, respectivement la procédure principale (ATF 137 III 380 consid. 1.2.2 ; TF 4A_560/2011 du 11 janvier 2012 consid. 2.2). Ainsi, l'art. 319 let. b ch. 2 CPC ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, imminent, mais également toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu'elle soit difficilement réparable. Il y a toutefois lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d'admettre la réalisation de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu (CREC 22 mars 2012/117 ; Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC et les références citées ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2 e éd., 2010, n. 2485 p. 449). En outre, un préjudice irréparable de nature juridique ne doit pas pouvoir être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale favorable au recourant (ATF 134 III 188 consid. 2.1 et 2.2 ; sur le tout, Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, nn. 4.1.2 et 4.1.3 ad art. 319 CPC). 4.3 4.3.1En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), de sorte qu’il est recevable à cet égard. 4.3.2Cela étant, le recours est dirigé contre un prononcé qui admet une requête tendant, d’une part, à l’introduction d’allégués et de moyens de preuve nouveaux dans la procédure et, d’autre part, à une modification des conclusions de la demande ; comme exposé ci-dessus, sa recevabilité suppose dès lors que la recourante puisse se prévaloir d’un préjudice difficilement réparable. Or aucune démonstration en ce sens ne figure dans l’acte de recours. On ne discerne au demeurant pas en quoi le
7 - préjudice qui pourrait être causé à la recourante par le prononcé entrepris pourrait s’apparenter à un préjudice difficilement réparable. On relèvera encore que les arguments qui sont invoqués par la recourante – soit, en substance, que l’admission des allégués et moyens de preuve nouveaux ainsi que la modification des conclusions de la demande violeraient respectivement les art. 229 al. 1 let. a CPC et 230 CPC – pourront, cas échéant, être soulevés dans le cadre d’un appel contre le jugement qui sera rendu au fond. Pour ce motif également, l’existence d’un préjudice difficilement réparable n’apparaît pas réalisée. 5.Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon l’art. 322 al. 1 CPC. La requête d’effet suspensif est ainsi sans objet. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]) ni dépens, les intimés n’ayant pas été invités à se déterminer. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. La requête d’effet suspensif est sans objet. III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
8 - Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Luc Pittet (pour J.), -Me Christian Favre (pour Q.) -G._________ La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale. Le greffier :