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TRIBUNAL CANTONAL
JP16.018998-161235
340
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 24 août 2016
Composition : M. W I N Z A P , président
MmesCourbat et Giroud Walther
Greffière :Mme Egger Rochat
Art. 5 al. 3 Cst. ; 919 ss CC ; art. 237 al. 1 et 321 al. 1 et 2 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par D.C., à
[...], requérant, contre la décision rendue le 14 juin 2016 par la Présidente
du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant le
recourant d’avec B.C., à [...], et C.C.________, à [...], intimés, la
Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par décision du 14 juin 2016, notifiée le 16 juin 2016, à l’issue
d’une procédure sommaire, la Présidente du Tribunal de l’arrondissement
de l’Est vaudois a pris acte du désistement de D.C.________ de l’action
ouverte par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du
22 avril 2016 à l’encontre de B.C.________ et C.C.________ ainsi que de lui-
même (sic), a statué sur les frais et dit que la cause se poursuit en ce qui
concerne les requérants B.C.________ et C.C.________ vu les conclusions
reconventionnelles déposées.
En droit, le premier juge a pris acte du désistement d’action de
D.C.________ résultant de ses courriers du 9 juin 2016 et constaté que la
cause se poursuivait sur les conclusions reconventionnelles déposées par
les intimés B.C.________ et C.C..
B.Par acte de recours du 18 juillet 2016 déposé par
l’intermédiaire de son conseil, D.C. a conclu, avec suite de frais et
dépens, principalement à la réforme de la décision précitée, en ce sens
que les conclusions modifiées de B.C.________ et C.C.________ lors de
l’audience du 10 juin 2016 dans la cause JP16.089998 sont irrecevables,
laquelle cause est rayée du rôle ; subsidiairement, il a conclu à
l’annulation de la décision entreprise. D.C.________ a également requis
l’effet suspensif.
Par décision du 25 juillet 2016, la juge déléguée de céans a
rejeté la requête d’effet suspensif.
Le même jour, le recourant a été dispensé de l’avance de frais,
la décision sur l’assistance judiciaire requise étant réservée.
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C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
1.Le père des parties, feu [...], est décédé. Il a laissé dans sa
succession notamment – voire quasi exclusivement – un actif en la forme
de l’immeuble sis rue [...] à [...], référencé au Registre foncier sous le n°
[...].
2.Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles
du 22 avril 2016, D.C.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce
qu’interdiction soit faite à ses frères, B.C.________ et C.C., sous
commination de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP, de l’empêcher
d’accéder à l’appartement sis rue [...] à [...] par quelque moyen que ce
soit.
Il a prétendu avoir été le possesseur immédiat du logement
constitué dans l’immeuble précité et exercer une action possessoire, de
nature provisionnelle, en interdiction de trouble fondée sur les art. 928 et
929 CC à l’encontre de ses frères, dont il supputait qu’ils tenteraient de le
déloger. Il arguait être au bénéfice d’un bail oral avec le défunt. En
l’occurrence, ce bail est apparu inconsistant dans le cadre d’une
procédure de recours distincte en levée des scellés (cf. arrêt CREC du
25 avril 2016/140).
Le 26 avril 2016, le premier juge a rejeté la requête de
mesures superprovisionnelles, pour autant que recevable, et a fixé
l’audience de mesures provisionnelles au 10 juin 2016 à 10 heures.
Le 27 mai 2016, B.C. et C.C.________ se sont
déterminés sur la requête du 22 avril 2016, en concluant, avec suite de
frais et dépens, principalement à son irrecevabilité (I et II),
subsidiairement à son rejet (III et IV) et, très subsidiairement, à titre
reconventionnel et dans l’hypothèse d’une recevabilité de la requête, à
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l’expulsion de leur frère D.C.________ de l’appartement litigieux, le cas
échéant en recourant à la force publique (VI et VII) et à la condamnation
de l’intéressé au paiement d’une indemnité d’occupation de 100 fr. par
jour dès le 6 avril 2016, avec intérêts à 5 % l’an dès cette date (VIII), sous
réserve de production d’un mémoire complémentaire et de la modification
des conclusions précitées dans le délai à impartir par le premier juge (V).
Selon le procès-verbal des opérations, les déterminations
susmentionnées ont été notifiées le 2 juin 2016 à D.C..
3.Par télécopie et courrier du 9 juin 2016, D.C. a déclaré
retirer sa requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles en
interdiction du trouble, en se prévalant d’un second arrêt CREC du
8 juin 2016/175, par lequel la Chambre des recours a rejeté le recours de
B.C.________ et C.C.________ tendant à l’exécution forcée de la décision de
maintien des scellés sur l’appartement litigieux. D.C.________ a en outre
attiré l’attention du premier juge sur le caractère subsidiaire des
conclusions reconventionnelles des intimés, formulées pour le cas où la
requête du 22 avril 2016 serait déclarée recevable. Il a ainsi requis qu’il
soit pris acte du désistement d’action et que la cause soit rayée du rôle.
Par télécopie et courrier simple du même jour, B.C.________ et
C.C.________ se sont déterminés sur l’écriture précitée et ont sollicité le
maintien de l’audience. Ils invoquaient en substance la modification de
leurs conclusions VI à IX, afin qu’elles soient traitées comme des
conclusions provisionnelles indépendantes de celles initialement formées
par D.C.. Ils se sont prévalus de ce que leur prétention en
évacuation du logement litigieux était déjà connue du tribunal, de sorte
qu’aucun motif ne justifiait le report de l’audience.
Toujours en date du 9 juin 2016, D.C. s’est opposé au
maintien de l’audience, a renouvelé ses arguments et réitéré sa requête
tendant à ce que la cause soit rayée du rôle.
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L’audience de mesures provisionnelles divisant B.C.________ et
C.C.________ d’avec D.C.________ s’est néanmoins tenue le lendemain.
D.C.________ n’a pas comparu, ni personne en son nom, tel qu’il l’avait
annoncé la veille.
Lors de cette audience du 10 juin 2016, B.C.________ et
C.C.________ ont modifié leurs conclusions (VIII) en paiement d’une
indemnité pour occupation illicite et ont complété leur requête par
l’adjonction de deux allégués. Ils ont en outre pris des conclusions
superprovisionnelles tendant à l’évacuation immédiate de D.C.________ du
logement litigieux, le cas échéant avec l’aide de la force publique.
Le 14 juin 2016, le premier juge a rendu la décision attaquée.
Le 15 juin 2016, le premier juge a rejeté les conclusions
superprovisionnelles prises à l’audience du 10 juin 2016.
Par dispositif du 20 juin 2016, le premier juge a notamment
ordonné l’évacuation de D.C.________ de l’appartement litigieux requise à
titre provisionnel par ses frères, au besoin avec l’aide de la force publique
et a imparti à B.C.________ et C.C.________ un délai au 19 septembre 2016
pour agir au fond.
E n d r o i t :
1.1La question de la recevabilité du recours se pose, tant sous
l’angle de l’ouverture d’une voie de droit selon l’art. 319 let. a ou 319 let.
b ch. 2 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS
272), que de la compétence ratione materiae de la Cour de céans, que
sous l’angle du délai de recours, un délai de trente jours ayant été indiqué
par le premier juge au pied de la décision querellée, alors rendue en
application de la procédure sommaire.
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1.2L’appel est recevable contre les décisions finales de première
instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) au sens de l’art. 236 CPC, dans les
causes patrimoniales dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr.
(art. 308 al. 2 CPC). Le recours est recevable contre les décisions finales,
incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire
l’objet d’un appel (art. 319 let. a CPC), ou à l’encontre des autres décisions
et ordonnances d’instruction dans les cas prévus par la loi (art. 319 let. b
ch. 1 CPC), ou lorsqu’elles peuvent causer un préjudice difficilement
réparable (ch. 2).
L’appel comme le recours s’exercent dans les dix jours lorsque
la décision a été rendue en procédure sommaire (art. 314 al. 1,
respectivement art. 321 al. 2 CPC).
1.3Une décision est finale, lorsqu’elle met fin à la procédure, que
ce soit par une décision au fond – pour un motif tiré du droit matériel – ou
par une décision d’irrecevabilité – pour un motif de procédure (ATF 134 III
426 consid. 1.1).
La décision est incidente, à teneur de l’art. 237 al. 1 CPC, si
l’instance de recours est en mesure de prendre une décision contraire qui
mettrait fin au procès et permettrait de réaliser une économie de temps
ou de frais appréciable. Une telle décision ne statue pas définitivement sur
l'action, mais elle préjuge de la décision finale. En effet, elle influe sur
celle-ci au point qu'une décision contraire pourrait entraîner une décision
finale immédiate et qu'elle lie l'instance qui l'a rendue, de telle sorte que
celle-ci ne la reverra plus lorsqu'elle rendra sa décision finale (cf. sur le
principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi : ATF 140 III 466 consid. 4.2.1 ;
TF 4A_542/2014 du 17 février 2015 consid. 1). Il s'agit normalement de
décisions rendues sur des conditions de recevabilité de la demande ou de
la reconvention, ou sur des questions de fond jugées séparément, à la
condition que l'instance de recours puisse mettre fin à l'action elle-même
et que cela permette d'économiser du temps et des frais. L'art. 237 al. 1
CPC ne s'applique donc pas chaque fois que le tribunal a décidé, pour
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simplifier le procès, de limiter d'abord la procédure à des questions ou des
conclusions déterminées conformément à l'art. 125 let. a CPC. La
limitation de l'instruction et des débats ne doit pas être confondue avec la
faculté de rendre une décision incidente remplissant les conditions de l'art.
237 al. 1 CPC. Si, dans le régime de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin
2005 (LTF ; RS 173.110), le recourant a le choix entre recourir
immédiatement contre la décision incidente ou attendre la décision finale
avec laquelle il remettra en cause la décision incidente (art. 93 al. 3 LTF),
dans le régime du Code de procédure civile suisse, il doit l'attaquer
immédiatement (art. 237 al. 2 CPC) ; en d'autres termes, si les conditions
de l'art. 237 al. 1 CPC sont remplies, le tribunal peut rendre une décision
séparée, et s'il le fait, le recours immédiat est obligatoire, cette décision
ne pouvant plus être attaquée ultérieurement dans le recours contre la
décision finale (art. 237 al. 2 CPC ; sur le tout : TF 4A_545/2014 du 10 avril
2015 consid. 2.1).
Le CPC ne réglemente pas spécialement la décision partielle
(ou Teilentscheid : cf. Schweizer, CPC annoté, n. 6 ad art. 227 CPC ;
Willisegger, in Basler Kommentar, 2
e
éd., 2013, n. 56 ad art. 227 CPC), le
législateur ayant estimé cela superflu puisqu'elle est en réalité une
décision finale qui met un terme à l'instance relativement aux demandes
ou aux consorts concernés.
1.4Aux termes de l’art. 919 al. 1 CC (Code civil suisse du
10 décembre 1907 ; RS 210), celui qui a la maîtrise effective de la chose
en a la possession. Selon l’art. 920 CC, lorsque le possesseur remet la
chose à un tiers pour lui conférer soit un droit de servitude ou de gage,
soit un droit personnel, tous deux en ont la possession (al. 1). Ceux qui
possèdent à titre de propriétaire ont une possession originaire, les autres
une possession dérivée (al. 2). La possession individuelle est celle qui est
exercée par une seule personne ; peu importe qu’il s’agisse d’une
possession simple, médiate ou immédiate, originaire ou dérivée. La
possession collective est celle qui est exercée par plusieurs possesseurs
(Steinauer, Les droits réels, Tome I, 5
ème
éd., 2012, n. 226 p. 101).
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Les art. 926 à 929 CC organisent la protection de la possession
en tant qu’état de fait. Cette protection trouve sa justification dans le
souci de protéger la paix publique : non seulement le possesseur a intérêt
à ce que sa maîtrise ne soit ni troublée ni usurpée, mais il est d’intérêt
général que des tiers ne modifient pas unilatéralement la situation de fait
constitutive de la possession, même s’ils prétendent être au bénéfice de
droits préférables. Tout possesseur d’un bien jouit des moyens de
protection prévus aux art. 926 ss CC, à savoir le droit de défense, la
réintégrande et l’action à raison du trouble (Steinauer, op. cit., nn. 313 s.
p. 128 s.).
Le caractère provisionnel de la protection possessoire est
admis par la jurisprudence fédérale (cf. TF 4A_634/2012 du 15 janvier
2013, consid. 1.1 et les réf. cit.).
1.5En matière d’action possessoire, la valeur litigieuse correspond
à la valeur objective de l’objet dont la restitution est demandée, lorsque la
restitution est refusée de manière définitive (ATF 40 II 559) et à la valeur
de la perte de l’usage, lorsque la restitution est refusée pour une certaine
période seulement (ATF 49 II 426 ; Bohnet, Actions civiles, Bâle 2014, § 54
n° 12, p. 620 et les réf. cit.).
1.6On déduit du principe général de la bonne foi, consacré à
l'art. 5 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du
18 avril 1999 ; RS 101), que les parties ne doivent subir aucun préjudice
en raison d'une indication inexacte des voies de droit (ATF 117 Ia 297
consid. 2 ; 421 consid. 2c). Seul peut toutefois bénéficier de la protection
de la bonne foi celui qui ne pouvait pas constater l'inexactitude de la voie
de droit indiquée, même avec la diligence qu'on pouvait attendre de lui
(ATF 138 I 49 consid. 8.3.2 et TF 4A_35/2014 du 28 mai 2014 consid. 3.2,
non publié in ATF 140 III 267). Seule une négligence procédurale grossière
peut faire échec à la protection de la bonne foi. Celle-ci cesse uniquement
si une partie ou son avocat aurait pu se rendre compte de l'inexactitude
de l'indication des voies de droit en lisant simplement la législation
applicable. En revanche, il n'est pas attendu d'eux qu'outre les textes de
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loi, ils consultent encore la jurisprudence ou la doctrine y relatives.
Déterminer si la négligence commise est grossière s'apprécie selon les
circonstances concrètes et les connaissances juridiques de la personne en
cause. Les exigences envers les avocats sont naturellement plus élevées :
on attend dans tous les cas de ces derniers qu'ils procèdent à un contrôle
sommaire ("Grobkontrolle") des indications sur la voie de droit (ATF 138 I
49 consid. 8.3.2 ; 135 III 489 consid. 4.4 ; 134 I 199 consid. 1.3.1) ; il est
attendu de l'avocat qu'il lise la législation applicable (TF 2C_657/2013 du
1
er
novembre 2013 consid. 2.2).
2.1En l’espèce, la décision prend acte du désistement de la part
du recourant et constate que l’instance se poursuit sur les conclusions
reconventionnelles des intimés. Or, la poursuite de l’instance est
précisément ce que conteste le recourant, en se prévalant du caractère
initialement subsidiaire des conclusions reconventionnelles en cause. Dans
cette mesure, la décision attaquée a un caractère incident, puisqu’une
décision contraire de la cour de céans, admettant que le désistement du
recourant devrait conduire à rayer intégralement la procédure du rôle,
mettrait totalement fin à l’instance. Dans cette mesure, il apparaît que la
décision pouvait et devait être contestée immédiatement.
2.2Cela étant, quelle que soit la voie de droit, de l’appel ou du
recours, elle aurait dû être exercée dans les dix jours dès la notification de
la décision, soit en l’occurrence jusqu’au lundi 27 juin 2016, s’agissant
d’une décision rendue en la procédure sommaire, à laquelle les féries
judiciaires ne s’appliquent pas (art. 145 al. 2 let. b CPC). Il s’ensuit qu’en
tout état de cause, le recours est tardif.
Certes, la décision attaquée mentionne dans les voies de droit
que le recours doit être exercé dans les trente jours. Le recourant, qui est
pourvu d’un conseil, aurait cependant pu par une seule lecture attentive
de la loi (notamment des art. 248 let. d, ainsi que 314 al. 1,
respectivement 321 al. 2 CPC) déceler l’erreur dans l’indication du délai de
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recours et agir en temps utile. En application de la jurisprudence en la
matière (cf. supra 1.6), il n’y a pas lieu de faire application du principe de
la bonne foi pour admettre un acte de recours manifestement déposé à
tard.
Il s’ensuit que le recours est en tous les cas irrecevable pour
ce seul motif.
2.3Au surplus, indépendamment de la valeur litigieuse – laquelle,
concernant la jouissance d’un appartement est vraisemblablement
supérieure à 10’000 fr. –, s’agissant d’une décision de mesures
provisionnelles, c’est la voie de l’appel (art. 308 al. 1 let. b CPC) et non du
recours qui était ouverte.
La conversion du recours en appel n’entre cependant pas en
ligne de compte, s’agissant d’une partie assistée d’un conseil
professionnel qui, pour les mêmes motifs que précédemment, aurait pu
déceler l’erreur dans l’indication de la voie de droit. Il s’ensuit que pour ce
motif également, le recours est irrecevable.
3.Au vu de qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable
en la procédure prévue à l’art. 322 al. 1 in fine CPC.
La requête d’assistance judiciaire formée par le recourant doit
être rejetée, le recours étant voué à l’échec.
L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif
des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5] ; CREC 16
juillet 2012/253), ni dépens.
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Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. La requête d’assistance judiciaire est rejetée.
III. L’arrêt, rendu sans frais de deuxième instance, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Florian Ducommun (pour D.C.),
-Me Robin Chappaz (pour B.C. et C.C.________).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
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Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois.
La greffière :