855 TRIBUNAL CANTONAL PT16.018362-181910 377 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 11 décembre 2018
Composition : M. S A U T E R E L , président MmesCrittin Dayen et Courbat, juges Greffier :M. Grob
Art. 319 let. b ch. 2 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par G., à [...], contre la décision rendue le 19 novembre 2018 par la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant le recourant d’avec H., à [...], et V.________, à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2.1Le 11 avril 2016, H.________ a saisi la Chambre patrimoniale cantonale d’une demande en paiement dirigée contre V.________ et G.. V. et G.________ ont chacun déposé une réponse, respectivement les 16 août et 10 octobre 2016. L’échange d’écritures s’est achevé le 18 mai 2017, date à laquelle chacune des parties a déposé d’ultimes déterminations. 2.2En cours d’instruction, [...] a été désigné en qualité d’expert le 10 octobre 2017 afin de se déterminer sur les allégués 55 et 65 de la demande de H., ainsi que sur les allégués 98 à 100 de la réponse de G.. Le 9 juillet 2018, G.________ a écrit à l’expert que l’expertise devait notamment déterminer si les fonds qui avaient été débités du compte de la société [...] SA concernaient bien l’exploitation de P.________ SA.
4.1La décision du premier juge refusant d’ordonner un complément d’expertise est une ordonnance d’instruction.
5.1La notion de préjudice difficilement réparable de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC est plus large que celle de dommage irréparable de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), puisqu'elle vise non seulement un inconvénient de nature juridique, mais aussi les désavantages de fait (JdT 2014 III 121 consid. 2.3 et les références citées ; JdT 2011 III 86 consid. 3 ; Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC). La question de savoir s'il existe un préjudice difficilement réparable s'apprécie par rapport aux effets de la décision incidente sur la
5 - cause principale, respectivement la procédure principale (ATF 137 III 380 consid. 1.2.2 ; cf. aussi TF 4A_560/2011 du 11 janvier 2012 consid. 2.2). Ainsi, l'art. 319 let. b ch. 2 CPC ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, imminent, mais également toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu'elle soit difficilement réparable. Il y a toutefois lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d'admettre la réalisation de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu (CREC 22 mars 2012/117 ; Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC et les références citées). En outre, un préjudice irréparable de nature juridique ne doit pas pouvoir être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale favorable au recourant (ATF 134 III 188 consid. 2.1 et 2.2). La décision refusant ou admettant des moyens de preuve offerts par les parties ne cause en principe pas de préjudice irréparable puisqu'il est normalement possible, en recourant contre la décision finale, d'obtenir l'administration de la preuve refusée à tort ou d'obtenir que la preuve administrée à tort soit écartée du dossier (TF 4A_248/2014 du 27 juin 2014 ; TF 4A_339/2013 du 8 octobre 2013 consid. 2 ; TF 5A_315/2012 du 28 août 2012 consid. 1.2.1 ; CREC 2 juin 2017/200 consid. 4.1). Dans des cas exceptionnels, il peut y avoir un préjudice irréparable, par exemple lorsque le moyen de preuve refusé risque de disparaître ou qu'une partie est astreinte, sous la menace de l'amende au sens de l'art. 292 CP, à produire des pièces susceptibles de porter atteinte à ses secrets d'affaires ou à ceux de tiers sans que le tribunal n'ait pris des mesures aptes à les protéger (TF 4A_425/2014 du 11 septembre 2014 consid. 1.3.2 ; TF 6A_64/2011 du 1 er septembre 2011 consid. 3.2 et 3.3 ; TF 4A_195/2010 du 8 juin 2010 consid. 1.1.1 ; TF 5A_603/2009 du 26 octobre 2009 consid. 3.1). 5.2En l’espèce, au regard des principes rappelés ci-dessus, on ne discerne aucun préjudice difficilement réparable, étant observé que le recourant ne fait valoir aucune circonstance particulière qui pourrait
6 - permettre de reconnaître un tel préjudice, comme par exemple le risque que des moyens de preuve aujourd’hui disponibles disparaissent à plus ou moins brève échéance. En effet, en guise de motivation sous l’angle du préjudice difficilement réparable, l’intéressé se contente de mentionner qu’il est à craindre que le tribunal ne dispose pas des éléments factuels nécessaires pour apprécier les contestations du recourant, défendeur à la cause, et que sa situation en serait péjorée, en soulignant en outre qu’il n’a jamais obtenu de la demanderesse les informations requises portant sur les débits intervenus sur les comptes de P.________ SA. Cette argumentation est largement insuffisante, étant relevé que le recourant s’en prend ici en réalité à l’appréciation des preuves qui devra être opérée par les premiers juges. Or, le recourant disposera d’une voie de droit contre le jugement à intervenir qu’il pourra emprunter pour exposer la critique qu’il livre en l’état de manière anticipée. La condition du préjudice difficilement réparable n’est dès lors pas réalisée, aucune démonstration allant dans ce sens n’étant en tout cas entreprise valablement par le recourant.
6.1En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 in fine CPC. 6.2Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]). Il ne sera pas alloué de dépens de deuxième instance dès lors que les intimés n’ont pas été invités à se déterminer.
7 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Pierre Heinis (pour G.), -Me Jean-Samuel Leuba (pour la H.), -Me Basile Schwab (pour V.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
8 - Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale. Le greffier :