853 TRIBUNAL CANTONAL PT16.014375-162147 60 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 7 février 2017
Composition : MmeC O U R B A T , présidente MM. Sauterel et Winzap, juges Greffier :M. Valentino
Art. 125 let. a et 319 let. b CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par J., dans [...] (USA), contre la décision rendue le 7 décembre 2016 par la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant la recourante d’avec I., à Malte, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par décision du 7 décembre 2016, notifiée aux parties le même jour, la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale a refusé de limiter la procédure à la question de la compétence ratione loci de la Chambre patrimoniale cantonale et a imparti à I.________ un délai au 15 janvier 2017 pour déposer une réponse (ndr : à la demande du 17 mars 2016). B.Par acte du 15 décembre 2016, J.________ a recouru contre cette décision, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la procédure est limitée à la question de la compétence ratione loci de la Chambre patrimoniale cantonale et qu’un délai à cette fin est fixé par celle-ci à l’intimée, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à la Chambre patrimoniale cantonale pour nouvelle décision. La recourante a en outre requis l’effet suspensif et, par voie de mesure provisionnelle, que l’annulation du délai de réponse fixé dans la décision objet du recours soit ordonnée. Le 16 décembre 2016, la recourante a produit un exemplaire de l’arrêt de la Cour d’appel civile motivé le 22 août 2016 et rendu dans la procédure de mesures provisionnelles ayant préalablement opposé les parties (cf. let. C/6 infra). Par déterminations spontanées du 22 décembre 2016, I.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à l’irrecevabilité du recours et, subsidiairement, à son rejet. Par réplique spontanée du 30 décembre 2016, la recourante a persisté dans ses conclusions. Par décision du 30 décembre 2016, le Juge délégué de la Chambre de céans (ci-après : le Juge délégué) a accordé l’effet suspensif
3 - au recours. Par décision du même jour, il a requis une avance de frais de 20'000 francs. Par requête du 3 janvier 2017, réitérée le 5 janvier 2017, la recourant a demandé la rectification de la décision de fixation de l’avance de frais du 30 décembre 2016 en ce sens que celle-ci est arrêtée entre 900 et 3'000 fr., en application de l’art. 28 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5). Par courriers des 4 et 9 janvier 2017, le Juge délégué a confirmé le montant de l’avance de frais requise, précisant que celle-ci avait été fixée en application des art. 69 al. 1 et 70 al. 2 TFJC, compte tenu d’une valeur litigieuse au fond de 20'000'000 fr., rappelée au chiffre 13 du recours du 15 décembre 2016. Le 12 janvier 2017, le Juge délégué a transmis à l’intimée, sur requête de cette dernière, copie des courriers des 3 et 5 janviers 2017 de la recourante. Le 27 janvier 2017, soit dans le délai imparti pour déposer une réponse, l’intimée a confirmé son écriture du 22 décembre 2016 et a pris position sur deux points « en lien avec les courriers des 3 et 5 janvier 2017 de la recourante », tout en produisant une nouvelle pièce, soit un extrait du Registre du commerce maltais. Le 1 er février 2017, la recourante s’est à son tour déterminée sur les deux points précités. C.La Chambre des recours civile retient les faits pertinents suivants : 1.I.________ est une société dont le siège est, depuis juin 2011, à [...]. [...] allègue en être l’actionnaire et l’administrateur, ce que conteste J.________.
4 - Le 18 juin 2002, I.________ a absorbé par fusion la société belge [...], constituée en juillet 1988. Elle a repris ses activités dans la distribution de produits de la marque [...] et a continué à exploiter la raison sociale. 2.J.________ est une société enregistrée dans [...] aux Etats-Unis. Au début de l’année 2008, elle a été cédée au groupe J.________. Son « incorporation date » inscrite au Registre du commerce du [...] est le [...]
J.________ est l’un des leaders mondiaux dans le domaine des systèmes [...]. Cette société a une filiale en Suisse, soit [...], dont le siège est à [...]. 3.A la suite d’une rencontre, en mars 2007, entre [...] et [...], dirigeant de J., celle-ci a rédigé un document intitulé « Summary Memo of understanding » indiquant notamment que les parties avaient discuté d’entrer ensemble sur le marché des [...], tout en laissant ouverte la question de la forme juridique que prendrait leur collaboration (« form a new company or a partnership »). Ensuite de ce mémorandum, les échanges entre I. et J.________ se sont intensifiés et des recherches ont été menées concernant l’existence de brevets pour des inventions similaires. 4.Les 20 juin et 31 juillet 2007, I.________ a conclu avec J.________ un contrat de distribution prévoyant à son ch. 8.3 une clause d’élection de for ainsi libellée : « The construction, effect and validity of this Agreement and any claim in connection with, shall be governed in all respects by the law of Switzerland. Any dispute in relation to this Agreement, shall be settled amicably between the parties. In case of failure to reach an amicable settlement, the courts of Switzerland shall have exclusive jurisdiction. »
5 - A ces mêmes dates, les parties ont également signé un contrat de licence sur l’utilisation du nom « [...]». 5.Par courrier du 19 décembre 2014, J.________ a mis fin au contrat de distribution, conformément à sa clause 7.2, avec effet au 30 juin 2015. Par courrier du 19 mai 2015, J.________ a écrit à I.________ et à [...] que, pour éviter tout doute, la lettre de résiliation précitée était également étendue au contrat de licence du 20 juin 2007. 6.Au bénéfice d’une autorisation de procéder délivrée le 16 décembre 2015, I.________ a, par demande adressée le 17 mars 2016 à la Chambre patrimoniale vaudoise, conclu principalement à ce que la société J.________ lui verse 12'152'003 Euros, avec intérêt à 5% l’an dès le 30 avril 2015 (montant réclamé à titre d’indemnité pour rupture d’un contrat de distribution), à ce que la dissolution de la société simple entre ces deux parties soit constatée et à ce qu’un tiers soit nommé comme liquidateur. Subsidiairement, elle a pris les mêmes conclusions si ce n’est que le capital réclamé est de 13'319'203 fr. 40. Quant à la compétence de l’autorité judiciaire saisie, I.________ a fait valoir que la clause 8.3 du contrat de distribution qui les liait soumettait tout litige au droit suisse (all. 238 et 239, demande pp. 64 ss), que l’art. 23 de la Convention de Lugano (CL [Convention de Lugano concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale du 30 octobre 2007 ; RS 0.275.12]) était applicable et que son choix de saisir la Chambre patrimoniale vaudoise se justifiait au regard de la pratique de cette autorité en matière patrimoniale. Pour le surplus, elle a indiqué que la Chambre patrimoniale cantonale devrait également juger ses conclusions en liquidation de société simple, ce litige découlant étroitement du premier.
6 - Le 17 juin 2016, dans le délai imparti pour déposer une réponse, J.________ a signifié à la Chambre patrimoniale cantonale qu’elle contestait sa compétence ratione loci, en soutenant que ni le contrat de distribution ni le contrat de société simple ne prévoyait la compétence des tribunaux lausannois, le « Summary Memo of understanding », seule trace écrite de la prétendue société simple, ne prévoyant aucune élection de for et le contrat de distribution de juillet 2007 comportant certes une clause d’élection de for en faveur des tribunaux suisses, mais celle-ci s’avérant trop générale pour aboutir à la compétence de la Chambre patrimoniale cantonale. En conséquence, J.________ a requis que celle-ci limite la procédure à la question de sa compétence ratione loci. Par lettre du 22 juin 2016, le premier juge a informé les parties qu’elle refusait de limiter la procédure à la question de la compétence ratione loci de la Chambre patrimoniale cantonale et a imparti à J.________ un nouveau délai au 16 août 2016 pour déposer sa réponse. A l’appui de cette décision, le premier juge a indiqué que la limitation requise n’entraînerait aucun gain de temps notable et ne simplifierait pas le procès au vu de la jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de faits de double pertinence (ATF 141 III 294, SJ 2016 I 29 ; ATF 4A_703/2014 du 25 juin 2015). Le 29 juin 2016, se référant à un dispositif d’un arrêt de la Cour d’appel civile rendu le 27 juin 2016 et déclarant irrecevable une requête de mesures provisionnelles déposée par I.________ contre J., celle-ci a requis la suspension de la procédure jusqu’à droit connu sur la motivation de l’arrêt précité de la Cour d’appel civile et une nouvelle décision sur la limitation de la procédure à la compétence de la Chambre patrimoniale cantonale. Le 6 juillet 2016, J. a requis un nouveau délai de réponse au 30 septembre 2016, ce qui lui a été accordé par avis du 7 juillet 2016.
7 - Par lettre du 14 juillet 2016, I.________ s’est opposée à toute suspension, ainsi qu’à la limitation de la procédure à la question séparée de la compétence ratione loci. Par lettre du 15 juillet, J.________ a persisté dans ses requêtes en suspension et en limitation. Le 23 août 2016, se référant à la teneur de l’arrêt motivé de la Cour d’appel civile du 24 juin 2016 notifié aux parties le 22 août 2016, J.________ a requis la suspension de la procédure jusqu’à l’échéance du délai de recours au Tribunal fédéral contre l’arrêt précité ; alternativement, elle a requis qu’il soit statué sur la limitation de la procédure. Par ordonnance du 31 août 2016, le premier juge a ordonné la suspension de la procédure jusqu’à ce que l’arrêt de la Cour d’appel civile du 24 juin 2016 soit définitif et exécutoire. Le 20 octobre 2016, I.________ a indiqué au premier juge que la suspension pouvait être levée faute de recours contre l’arrêt de la Cour d’appel civile et a souligné son opposition à toute décision préalable sur la compétence de la Chambre patrimoniale cantonale. Le 21 octobre 2016, le premier juge a signifié aux parties que la cause serait reprise sauf avis contraire d’ici au 30 octobre 2016 et qu’il rendrait une décision sur la limitation à l’examen de la compétence. Le 27 octobre 2016, J.________ s’est déterminée sur la dernière écriture de la partie adverse. Le 7 décembre 2016, le premier juge a, sans indication de motifs, rendu la décision dont est recours. E n d r o i t :
8 -
1.1Le recours est dirigé contre un refus du juge de limiter, à des fins de simplification du procès, la procédure à une question déterminée au sens de l’art. 125 let. a CPC, soit dans le cas d’espèce la question de la compétence ratione loci. 1.2Aux termes de l'art. 319 let. b CPC, le recours est recevable contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable. Selon l'art. 321 CPC, le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (al. 1). Le délai est de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire et les ordonnances d'instruction, à moins que la loi n'en dispose autrement (al. 2). La doctrine ne s’accorde pas sur la qualification des décisions rendues en application de l’art. 125 CPC. Selon Jeandin (CPC commenté, 2011, nn. 14 et 15 ad art. 319 CPC), les décisions en question, qui marquent définitivement le cours des débats, contrairement à une simple ordonnance d’instruction se rapportant à leur préparation et à leur conduite, doivent être qualifiées d’« autres décisions », soumises au délai de recours ordinaire de trente jours. Pour d’autres auteurs, ces décisions constituent des « ordonnances d’instruction » soumises au délai de recours de dix jours de l’art. 321 al. 2 CPC (Gschwend/Bornatico, Basler Kommentar ZPO, 2 e éd., 2013, n. 20 ad art. 126 CPC ; Hofmann/Lüscher, Le Code de procédure civile, 2 e éd., 2015, p. 298 ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2 e éd., 2010, n. 2484 p. 449). Le Tribunal fédéral n’a pas encore tranché la question. La jurisprudence la plus récente de la Chambre de céans qualifie la décision fondée sur l’art. 125 CPC d’« autre décision », soumise à un délai de recours de trente jours (cf. CREC 25 juillet 2016/290 consid. 1.1 ; CREC 27 mai 2016/176 consid. 1.2 ; CREC 11 février 2016/50 consid. 2.2).
9 - En l’espèce, en application de la jurisprudence de la Chambre de céans, la décision entreprise refusant de limiter la procédure à la question de la compétence ratione loci de la Chambre patrimoniale, rendue en application de l’art. 125 let. a CPC, doit être qualifiée d’« autre décision » au sens de l’art. 319 let. b CPC. Elle est donc soumise à un délai de recours de trente jours. Le recours déposé le 15 décembre 2016 à l’encontre de la décision notifiée le 8 décembre 2016 au conseil de la recourante l’a de toute manière été en temps utile quel que soit la durée du délai de recours. 1.3Que la décision incriminée constitue une ordonnance d'instruction ou une autre décision, la voie du recours, qui n’est pas prévue expressément par la loi, n’est ouverte que lorsque cette décision peut causer un préjudice difficilement réparable au sens de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC, le recourant devant en démontrer l'existence (Haldy, CPC commenté, op. cit., n. 3 ad art. 125 CPC). La notion de préjudice irréparable est plus large que celle de dommage irréparable de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), puisqu'elle vise non seulement un inconvénient de nature juridique, mais aussi les désavantages de fait (JdT 2014 III 121 consid. 2.3 et les réf. citées ; JdT 2011 III 86 consid. 3 ; Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC). La question de savoir s'il existe un préjudice difficilement réparable s'apprécie par rapport aux effets de la décision incidente sur la cause principale, respectivement la procédure principale (ATF 137 III 380 consid. 1.2.2 ; voir aussi TF 4A_560/2011 du 11 janvier 2012 consid. 2.2). Ainsi, l'art. 319 let. b ch. 2 CPC ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, imminent, mais toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu'elle soit difficilement réparable. Il y a toutefois lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d'admettre la réalisation de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours contre toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu : il s'agit de se prémunir contre le risque d'un prolongement sans fin du procès
10 - (Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC et références ; CREC 22 mars 2012/117). En outre, un préjudice irréparable de nature juridique ne doit pas pouvoir être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale favorable au recourant (ATF 134 III 188 consid. 2.1 et 2.2). En l’espèce, comme préjudice difficilement réparable, la recourante fait valoir que le refus de juger séparément la compétence ratione loci la contraindrait à déposer une réponse sur le fond et d’aller au terme d’un procès patrimonial portant notamment sur la liquidation d’une société simple dans la conception et le développement de [...], ce qui la contraindrait à démontrer que l’intimée n’a pas contribué au développement de ces produits avec elle, donc d’exposer de manière complète le processus de développement en procédant par expertise, en recherchant de nombreux documents et en faisant entendre des témoins disséminés en Europe et aux USA sur des faits remontant à une dizaine d’années, le tout impliquant d’importants frais d’avocat et de mesures probatoires, ainsi que des pertes considérables de temps, alors que ces frais et ces investissements en temps devraient le cas échéant être à nouveau consentis dans l’hypothèse où l’objection d’incompétence ratione loci serait finalement retenue au fond et qu’un autre juge, territorialement compétent, serait ultérieurement saisi du procès au fond. Pour sa part, l’intimée nie tout préjudice difficilement réparable pour le motif qu’un éventuel préjudice financier serait couvert par l’avance de frais de plus de 200'000 fr. qu’elle a effectuée et par l’octroi de dépens. L’avance de frais de 200'000 fr., soit l’avance de l’émolument forfaitaire de décision, a été fixée au maximum prévu par l’art. 23 in fine TFJC en fonction de la valeur litigieuse, non pour couvrir d’éventuels dépens (art. 1 al. 1, 2 al. 1 et 4 al. 1 TFJC a contrario), ceux-ci n’étant précisément pas des frais judiciaires au sens de l’art. 95 al. 2 CPC. En l’absence de fourniture de sûretés en garantie des dépens (art. 99 ss CPC), la recourante est exposée à subir une perte, le cas échéant, en ne parvenant pas à encaisser le montant d’une créance en dépens qui lui
11 - serait allouée en cas de gain du procès au fond. De plus, être attraite dans un long procès patrimonial de cette ampleur génère un risque économique susceptible en soi de porter atteinte à la valeur de la recourante ou de l’amener à immobiliser des capitaux pour provisionner le dommage résultant d’une défaite. L’important investissement en ressources humaines et en temps que les organes de la recourante devront consacrer depuis l’étranger à la gestion du long et imposant procès au fond constitue également un inconvénient sensible alors que ces investissements ne sont en principe pas récupérables sous la forme de dépens (art. 95 al. 3 let. c a contrario). Ces préjudices tant financiers que temporels s’avèrent difficilement réparables. En définitive, un préjudice difficilement réparable doit être admis dans le cas d’espèce, si bien que le recours s’avère recevable.
2.1Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, Basler Kommentar, 2010, n. 12 ad art. 319 CPC, p. 1504); elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, op. cit., n. 2508, p. 452). Pour ce qui est de la constatation manifestement inexacte des faits, ce grief, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Jeandin, op. cit., nn. 5 et 6 ad art. 320 CPC, p. 1276 ; Corboz et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97 LTF). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur une
3.1La recourante reproche au premier juge de ne pas avoir admis sa requête tendant à limiter la procédure à la question de la compétence ratione loci. 3.2Selon l'art. 125 let. a CPC, pour simplifier le procès, le tribunal peut limiter la procédure à des questions ou des conclusions déterminées. Tel sera le cas lorsqu'il existe des perspectives fondées que la décision à rendre sur ces questions ou conclusions conduise à une décision finale et rende superflu le traitement d'autres points (Staehlin, in Sutter- Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Kommmentar, 2 e éd., 2013, n. 4 ad art. 125 CPC), ou notamment dans la perspective de régler séparément certaines des prétentions en cause par une décision partielle ou de régler
13 - séparément certaines questions de fait ou de droit par une décision incidente selon l'art. 237 CPC (TF 4A_142/2014 du 2 octobre 2014 consid. 2, citant Frei, Berner Kommentar, 2012, n. 3 ad art. 125 CPC ; Gschwend/Bornatico, op. cit., nn. 7 et 8 ad art. 125 CPC). Le juge instructeur a ainsi la faculté de limiter la procédure ; même si les parties ne l'en requièrent pas et sous réserve d'un abus de son pouvoir d'appréciation, il n'en a cependant aucunement l'obligation (TF 4A_142/2014 du 2 octobre 2014 consid. 2). En application de l’art. 59 al. 2 CPC, le tribunal vérifie d’emblée sa compétence à raison de la matière et du lieu dès lors qu’il ne peut entrer en matière que si la demande satisfait aux conditions de recevabilité de l’action. Selon la théorie des faits doublement pertinents (Schweizer, CPC commenté, op. cit., n. 25 ad art. 393 CPC), si une partie allègue un fait à l’appui de sa prétention au fond, mais que ce fait conditionne également la recevabilité de sa demande, les autorités étatiques peuvent considérer comme établis les faits allégués lorsqu’elles statuent sur leur compétence, sans preuve. 3.3En l’occurrence, la décision attaquée du 7 décembre 2016 n’est pas motivée ; l’est en revanche celle précédemment rendue le 22 juin 2016 fondée sur le défaut de gain de temps notable et de simplification du procès au vu de la jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de faits de double pertinence (ATF 141 III 294, SJ 2016 I 29 ; TF 4A_703/2014 du 25 juin 2015). S’agissant des conclusions au fond relatives à la dissolution et à la liquidation d’une société simple supposée existante entre parties, ce préalable de faits de double pertinence a été écarté par la Cour d’appel civile qui, dans son arrêt en matière de refus de mesures provisionnelles du 24 juin 2016, a considéré (consid. 4.2.2.) que si l’existence de la société simple alléguée constituait bien un fait doublement pertinent (pour le bien-fondé de l’action et pour la compétence), tel n’était pas le cas du point de savoir si l’élection de for contenue dans le contrat de distribution
14 - s’appliquait également aux autres relations des parties, qui concernait uniquement la compétence et qui était donc un fait « simple ». Cette analyse, convaincante, peut être reprise dans la présente cause et aboutit à nier la nécessité d’attendre le jugement au fond pour trancher la question de la compétence. Quant aux conclusions relatives à l’indemnité pour fin du contrat de distribution, le litige sur la portée, la validité ou l’invalidité de la clause d’élection de for concerne également un fait simple, soit déterminant uniquement pour la compétence à raison du lieu (ATF 141 III 294 précité consid. 5.1). Il en découle que le jugement séparé de la compétence de la Chambre patrimoniale cantonale est susceptible de simplifier le procès en l’écourtant, donc que la décision attaquée n’est pas conforme à l’art. 125 let. a CPC. Le recours doit ainsi être admis et la décision réformée en ce sens que la procédure au fond est, à ce stade, limitée à la question de la compétence ratione loci de la Chambre patrimoniale cantonale. 4.La recourante a versé une avance de frais de 20'000 fr., mais le respect du principe d’équivalence (art. 70 al. 2 TFJC) impose de limiter les frais de recours. Pour une valeur litigieuse au fond de 13'000'000 fr., comme cela ressort des conclusions de la demande du 17 mars 2016, et non de 20'000'000 fr., telle que retenue par le Juge délégué à l’appui de sa décision en fixation de l’avance de frais, les frais seraient de 13'300 fr. (art 69 al. 1 TFJC). On s’en tiendra à la moitié environ de ce montant, au vu de la complexité de la cause et du travail fourni, soit 7'000 fr., lesquels seront mis à la charge de l’intimée, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), le solde de l’avance, soit 13'000 fr., devant être remboursé à la recourante. Compte tenu de l’issue du recours, de la valeur litigieuse et des difficultés de la cause (art. 3 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6]), l’intimée versera à la recourante une indemnité de dépens arrêtée à 8'000 fr. (art. 8 TDC). Au
15 - final, l’intimée versera donc à la recourante la somme de 15'000 fr. à titre de dépens et de restitution d’avance de frais de deuxième instance (art. 111 al. 2 CPC). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. La décision est réformée en ce sens que la procédure au fond est limitée à la question de la compétence ratione loci de la Chambre patrimoniale cantonale. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 7'000 fr. (sept mille francs), sont mis à la charge de l’intimée I.. IV. Le solde de l’avance de frais effectuée par la recourante J., soit 13'000 fr. (treize mille francs), lui est restitué. V. L’intimée I.________ doit verser à la recourante J.________ la somme de 15'000 fr. (quinze mille francs) à titre de dépens et de restitution d’avance de frais de deuxième instance. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier :
16 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Christian Girod (pour J.), -Me Thomas Steinmann (pour I.). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale. Le greffier :