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TRIBUNAL CANTONAL
PT16.013403-161688
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 18 novembre 2016
Composition : M. W I N Z A P , président
M.Pellet et Mme Crittin Dayen
Greffière :Mme Pache
Art. 99, 117 let. a et b CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par O., à
Lausanne, contre le prononcé rendu le 16 septembre 2016 par le Président
du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant la
recourante d’avec V., à Catania, la Chambre des recours civile du
Tribunal cantonal considère :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par prononcé du 16 septembre 2016, le Président du Tribunal
civil de l’arrondissement de Lausanne a rejeté la requête en assurance de
droit déposée le 30 juin 2016 par la défenderesse O.________ (I), a
complété le chiffre II du prononcé du 29 octobre 2015 en ce sens que le
bénéfice de l’assistance judiciaire accordé à la demanderesse V.________
était étendu à l’exonération de sûretés (II) et a rendu le prononcé sans
frais (III).
En droit, le premier juge a considéré que la décision accordant
l’assistance judiciaire à la demanderesse V.________ exonérait également
celle-ci de sûretés, même si cette décision ne parlait que de l’exonération
d’avances. Il a rappelé que la demanderesse ne disposait pas des
ressources financières nécessaires pour mener sa procédure, de sorte que,
par souci de clarté, l’assistance judiciaire initialement octroyée à la
demanderesse devait être étendue à l’exonération de sûretés, la requête
en assurance de droit déposée par la défenderesse devant pour sa part
être rejetée. Il a enfin souligné qu’une telle solution s’imposait d’autant
plus que la défenderesse avait conclu à la fourniture de sûretés
notamment en raison de l’insolvabilité de la demanderesse.
B.a) Par acte du 30 septembre 2016, O.________ a recouru contre
le prononcé précité, en concluant, sous suite de frais, principalement à son
annulation et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour
nouvelle décision après la mise en œuvre des mesures d’instruction
requises et, subsidiairement, à sa réforme en ce sens qu’ordre soit donné
à V.________ de constituer des sûretés à concurrence d’un montant de
15'000 fr. dans le délai qui lui sera imparti, sous peine d’irrecevabilité de
sa demande du 16 mars 2016, un nouveau délai convenable étant fixé à la
recourante pour déposer sa réponse après constitution des sûretés. Plus
subsidiairement, la recourante a conclu à l’annulation soit à la réforme du
prononcé entrepris en ce sens que les conclusions subsidiaires de sa
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requête du 30 juin 2016 sont admises et qu’un nouveau délai convenable
lui est fixé pour déposer sa réponse, après l’entrée en force de la décision
rendue sur la base de ladite requête.
b) Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du prononcé, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
1.Par demande en conflit du travail du 16 mars 2016 déposée
par-devant le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne, V.________ a
conclu, sous suite de frais, à ce que O.________ soit sa débitrice et lui doive
prompt paiement de la somme de 84'421 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le
1
er
novembre 2014.
2.Par prononcé du 29 octobre 2015, le Président du Tribunal civil
de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le Président) a accordé à
V.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire, avec effet au 27 octobre
2015, dans la mesure suivante :
1a. exonération d’avances ;
1b. exonération des frais judiciaires ;
1c. assistance d’un avocat d’office en la personne de Maître
Michel Dupuis ;
3.Par requête en assurance de droit déposée le 30 juin 2016,
O.________ a conclu à la fourniture par la demanderesse de sûretés d’un
montant de 15'000 fr. en garantie du paiement des dépens en raison de
l’absence de domicile en Suisse et de l’insolvabilité de la demanderesse. A
l’appui de sa requête, elle a sollicité la production de plusieurs pièces
relatives notamment au domicile de la demanderesse et à sa situation
financière.
Par courrier du 6 juillet 2016, le Président a rappelé à la
défenderesse que la demanderesse était au bénéfice de l’assistance
judiciaire et lui a imparti un délai au 23 août 2016 pour indiquer si elle
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maintenait sa requête du 30 juin 2016, le délai pour déposer une réponse
étant suspendu jusqu’à droit connu sur la requête en question.
Le 22 août 2016, la défenderesse a maintenu sa requête en
assurance de droit du 20 juin 2016.
Le 24 août 2016, la demanderesse s’est notamment opposée à
la requête du 30 juin 2016.
E n d r o i t :
1.1L’art. 319 let. b ch. 1 CPC ouvre la voie du recours contre les
décisions et ordonnances d’instruction de première instance pour
lesquelles un recours est expressément prévu par la loi. Lorsque
l’assistance judiciaire est accordée dans toute la mesure sollicitée, aucun
recours ni appel immédiat n’est en principe possible. Il convient toutefois
de réserver l’hypothèse d’un recours d’une partie privée par la décision du
droit à des sûretés en garantie des dépens selon les art. 99 ss CPC (Tappy,
CPC commenté, 2011, n. 6 et 16 ad art. 121 CPC). Ce droit de recours doit
s’exercer aux conditions de l’art. 104 CPC permettant normalement
d’attaquer le refus de telles sûretés (CREC 20 septembre 2016/373 consid.
1 ; CREC 10 août 2016/315 consid. 1.1).
En effet, en règle générale, le plaideur qui requiert l’assistance
judiciaire a seul qualité de partie dans la procédure incidente y relative, à
l’exclusion de son adversaire dans le procès civil principal (ATF 139 III 334
consid. 4.2). La partie adverse dans le procès principal a cependant aussi
qualité de partie dans la procédure incidente lorsqu’elle requiert des
sûretés en garantie des dépens, exigibles aux conditions fixées par l’art.
99 CPC, parce que, le cas échéant, l’octroi de l’assistance judiciaire fera
échec à cette requête en vertu de l’art. 118 al. 1 let. a CPC, qui accorde au
demandeur indigent une dispense de payer les avances et les sûretés (TF
4A_366/2013 du 20 décembre 2013 consid. 3; Bühler, op. cit., n. 120 ad
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art. 119 CPC et n. 5 ad art. 121 CPC; Rüegg, op. cit., n° 9 ad art. 119 CPC ;
Tappy, op. cit., n. 6 ad art. 118 CPC et n. 16 ad art. 121 CPC).
1.2En l’espèce, interjeté en temps utile par une partie qui y a
intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable.
2.Le recours est recevable pour violation du droit et constatation
manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours
dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit
(Spühler, Basler Kommentar ZPO, 2
e
éd., 2013, n. 1 ad art. 320 CPC). Elle
revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut
substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du
recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd., 2010, n. 2508, p. 452).
S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, comme
pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS
173.110), ce grief ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion
se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves
(Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2009, n. 19 ad art. 97 LTF, p. 941).
3.1La recourante se plaint d’une violation de son droit d’être
entendue, au motif qu’avant de rendre sa décision, le premier juge ne
l’aurait pas informée qu’il n’entendait pas donner suite à sa réquisition de
production de pièces en mains de l’intimée et n’aurait même pas indiqué
les raisons pour lesquelles il entendait refuser ces réquisitions de
preuves ; le prononcé du 16 septembre 2016 ne ferait pas plus état de ces
réquisitions de preuve et ne motiverait pas l’absence de leur prise en
compte, respectivement le refus d’y donner suite. La recourante soutient
que les pièces en question permettraient notamment d’attester que
l’intimée est insolvable et que d’autres indices concrets laissent apparaître
un risque que les dépens ne soient pas payés à l’issue de la procédure.
3.2
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3.2.1Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle (art.
29 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril
1999 ; RS 101]) de nature formelle, dont la violation entraîne l’annulation
de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur
le fond (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa). Ce moyen doit par conséquent être
examiné en premier lieu (ATF 124 I 49 ; SJ 1998 403) et avec un plein
pouvoir d’examen (ATF 127 III 193 consid. 3 et la jurisprudence citée). Le
droit d'être entendu comprend le droit pour le particulier notamment de
s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment (cf. ATF
124 I 49 consid. 3a ; ATF 124 I 241 consid. 2 ; ATF 122 I 53 consid. 4a et
les arrêts cités ; CREC 29 octobre 2013/323 consid. 3.1.2).
L'art. 119 al. 3 CPC prévoit que la partie adverse doit
« toujours » être entendue dans la procédure incidente lorsqu'elle requiert
des sûretés en garantie des dépens (TF 4A_366/2013 du 20 décembre
2013 consid. 3 ; Bühler, Berner Kommentar ZPO, 2012, n. 120 ad art. 119
CPC et n. 5 ad art. 121 CPC ; Rüegg, Basler Kommentar ZPO, op. cit., n. 9
ad art. 119 CPC).
3.2.2S’agissant d’une garantie constitutionnelle de nature formelle,
la violation du droit d’être entendu entraîne l’annulation de la décision
attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF
133 I 201 consid. 2.2 ; ATF 132 V 387 consid. 5.1 et l'arrêt cité). A titre
exceptionnel, une violation du droit d’être entendu, pour autant qu’elle ne
soit pas particulièrement grave, peut être considérée comme réparée
lorsque la partie concernée a la possibilité de s’exprimer devant une
autorité de recours disposant d’un pouvoir d’examen complet quant aux
faits et au droit. Par ailleurs, même si la violation du droit d’être entendu
est grave, une réparation de ce vice procédural devant l’autorité de
recours est également envisageable si le renvoi à l’autorité inférieure
constituerait une vaine formalité. L’allongement inutile de la procédure qui
en découlerait est en effet incompatible avec l’intérêt de la partie
concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF
136 V 117 consid. 4.2.2 ; ATF 133 I 201 consid. 2.2).
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3.3En l’espèce, comme la recourante l’a relevé, le premier juge a
effectivement procédé à une appréciation anticipée des preuves en ne
donnant pas suite aux réquisitions de production de pièces litigieuses. On
ne voit toutefois aucune trace d’arbitraire dans cette manière de procéder,
ce d’autant que le premier juge a pris soin de faire référence, dans la
décision entreprise, à l’insolvabilité de l’intimée, en écho aux conclusions
de la recourante, qui « elle-même a conclu à la fourniture de sûretés en
raison notamment de l’insolvabilité de la demanderesse », ce qui rend
vaine la production de pièces tendant à établir une telle insolvabilité.
Quant à la réalisation des autres conditions de l’art. 99 CPC, que les pièces
requises avaient également pour but d’établir, elle est dénuée de
pertinence en l’état, comme on le verra ci-après (cf. consid. 4 infra).
A cela s’ajoute que la violation du droit d’être entendu peut en
tous les cas être guérie par la Chambre de céans au vu de son pouvoir
d’examen étendu s’agissant de la vérification de la réalisation des
conditions pour l’exonération de l’intimée de la fourniture de sûretés au
sens de l’art. 99 al. 1 CPC – si une telle analyse devait s’avérer nécessaire.
Le droit d’être entendue de la recourante n’ayant en définitive
pas été violé, ce grief doit être rejeté.
4.1La recourante se plaint d’une absence d’examen des
conditions de l’art. 99 CPC et de constatations et appréciations erronées
en relation avec l’octroi de l’assistance judiciaire.
4.2Aux termes de l’art. 99 CPC le demandeur doit, sur requête du
défendeur, fournir dans les cas suivants des sûretés en garantie du
paiement des dépens : il n'a pas de domicile ou de siège en Suisse (let. a);
il paraît insolvable, notamment en raison d'une mise en faillite, d'une
procédure concordataire en cours ou de la délivrance d'un acte de défaut
de biens (let. b); il est débiteur de frais d'une procédure antérieure (let. c);
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d'autres raisons font apparaître un risque considérable que les dépens ne
soient pas versés (let. d).
Selon l'art. 117 let. a et b CPC, une personne a droit à
l’assistance judiciaire lorsqu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes
et que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès. L’art.
118 al. 1 let. a CPC dispose que l’assistance judiciaire comprend
l’exonération d’avances et de sûretés (let. a), l’exonération des frais
judiciaires (let. b), la commission d’office d’un conseil juridique par le
tribunal lorsque la défense des droits du requérant l’exige, en particulier
lorsque la partie adverse est assistée d’un avocat; l’assistance d’un
conseil juridique pouvant déjà être accordée pour la préparation du procès
(let. c). L'assistance judiciaire peut être accordée totalement ou
partiellement et ne dispense pas du versement des dépens à la partie
adverse (art. 118 al. 2 et 3 CPC).
Le refus ou l'octroi de l'assistance judiciaire s'inscrit en
principe dans les mesures nécessaires à la conduite du procès (Emmel,
ZPO Kommentar, 2
e
éd., 2013, n. 1 et 14 ad art. 119 CPC). Le tribunal saisi
ou le juge délégué se prononce en procédure sommaire (art. 119 al. 3
CPC).
4.3En l’espèce, dans la mesure où le premier juge a reconnu que
la demanderesse était indigente et qu’il l’a exonérée de la fourniture de
sûretés dans le cadre de l’extension de l’assistance judiciaire octroyée, il
n’est plus nécessaire d’analyser si les conditions de l’art. 99 CPC sont
réalisées. La recourante aurait en réalité plutôt dû contester la réalisation
des conditions donnant droit à l’assistance judiciaire, ce qui aurait pu, en
cas d’admission de ses griefs, ouvrir la voie à l’examen de la requête de
sûretés. Il s’ensuit que le premier juge n’avait pas à discuter ni instruire
les arguments développés par la recourante en lien avec l’art. 99 al. 1 let.
a, b et d CPC.
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En outre, si effectivement, au moment où l’assistance
judiciaire a été octroyée, soit le 29 octobre 2015, celle-ci ne pouvait pas
porter sur l’exonération de la fourniture de sûretés en garantie du
paiement des dépens – l’assistance judiciaire ayant été demandée avant
la litispendance (cf. Bohnet, CPC commenté, op. cit., n. 6 ad art. 118 CPC,
qui précise que l’exonération ne peut être accordée lorsque la partie
adverse n’a pas été entendue, en particulier lorsque l’assistance judiciaire
est demandée avant la litispendance) –, ce qui exclut formellement une
rectification au sens de l’art. 334 CPC, le magistrat a pris la précaution
d’étendre, après avoir laissé la partie adverse se déterminer et dans un
souci de clarté, le bénéfice de l’assistance judiciaire, qui comprend
désormais l’exonération de sûretés. Dès lors que cette extension a été
faite après que la partie adverse ait été entendue, elle est valable. Il
s’ensuit que l’argument de la recourante, qui prétend que l’autorité
intimée ne pouvait pas simplement modifier la décision initiale
d’assistance judiciaire, afin de s’épargner le traitement de la requête en
assurance de droit, sans tomber dans l’arbitraire, voire se rendre coupable
d’une violation de son droit d’être entendu, est infondée.
5.1En définitive, le recours doit être rejeté selon le mode
procédural de l’art. 322 al. 1 CPC et la décision entreprise confirmée.
5.2Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 450 fr.
(art. 69 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV
270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106
al. 1 CPC).
5.3Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, l’intimée n’ayant pas
été invitée à se déterminer.
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10 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 450 fr.
(quatre cent cinquante francs), sont mis à la charge de la
recourante O..
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont le dispositif a été communiqué par
écrit aux intéressés le 21 novembre 2016, est notifié en expédition
complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Eric Cerottini (pour O.),
-Me Michel Dupuis (pour V.________).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 15’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
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constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
La greffière :