855 TRIBUNAL CANTONAL PT16.012691-160953 241 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 27 juin 2016
Composition : MmeC O U R B A T , vice-présidente M.Pellet et Mme Giroud Walther, juges Greffière :Mme Saghbini
Art. 103, 322 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Y., à Lausanne, défenderesse, contre la décision rendue le 21 mars 2016 par la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant la recourante d’avec P., à Séoul, demandeur, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
1.1Par courrier recommandé du 21 mars 2016, le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale a requis de P.________ le versement d’un montant de 22'999 fr. à titre d’avance de frais pour la procédure qu’il avait engagée par demande du 14 mars précédent. Cette décision a été communiquée par fax au conseil de la défenderesse Y.________ le 25 mai 2016. 1.2Par acte du 6 juin 2016, Y.________ a recouru contre cette décision, en concluant principalement à sa réforme en ce sens que l’avance de frais à payer par le demandeur P.________ soit fixée à 49'626 fr. 08, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour fixer l’avance de frais conformément à la valeur litigieuse et pour impartir un délai à P.________ en vue de son règlement, sous peine d’irrecevabilité de la demande. 2. 2.1Selon l’art. 103 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2010 ; RS 272), les décisions relatives aux avances de frais et aux sûretés peuvent faire l’objet d’un recours. Les décisions en matière d’avances de frais judiciaires étant des ordonnances d’instruction et obéissant à la procédure sommaire par analogie (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 11 ad art. 103 CPC), le recours, écrit et motivé, doit être déposé dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Il est introduit auprès de l’instance de recours, soit de la Chambre des recours civile (art. 73 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). 2.2Un intérêt est requis pour exercer toute voie de droit (Corboz, Commentaire de la LTF, 2 e éd., Berne 2014, n. 14 ad art. 76 LTF et les réf. cit.). Le justiciable qui fait valoir une prétention doit démontrer qu'il a un
3 - intérêt digne de protection à voir le juge statuer sur sa demande (art. 59 al. 2 let. a CPC ; Bohnet, CPC commenté, op. cit., n. 89 ad art. 59 CPC). L'existence d'un intérêt digne de protection du recourant est ainsi une condition de recevabilité de tout recours ; l’absence d'un tel intérêt – qui doit être constatée d'office (art. 60 CPC ; Bohnet, op. cit., n. 92 ad art. 59 CPC) – entraîne l'irrecevabilité du recours (Freiburghaus/ Afheldt, in : Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Kommentar, 2 e éd., Bâle 2014, nn. 10 et 11 ad art. 321 CPC). S’agissant d’une décision en matière d’avances de frais judiciaires, seul le demandeur est directement touché à ce stade par une telle décision, respectivement dispose d’un intérêt juridique à s’y opposer. En effet, bien qu’une décision réclamant une avance selon l’art. 98 CPC anticipe parfois le futur montant des frais judiciaires, ceux-ci seront fixés définitivement plus tard par une autre décision soumise à recours. Dans cette mesure, et malgré son intérêt de pur fait à une éventuelle non- entrée en matière selon l’art. 101 al. 3 CPC, le défendeur n’est pas légitimé à recourir contre la décision astreignant le demandeur à fournir des avances ou des sûretés ; il n’a pas davantage un intérêt digne de protection à pouvoir recourir contre une décision réduisant ou supprimant l’avance mise à la charge de son adversaire, même si elle permet plus facilement à celui-ci de poursuivre son procès contre lui (Tappy, op. cit., n. 21 ad art. 98 CPC et n. 16 ss ad art. 103 CPC). 2.3En l’espèce, la recourante, partie défenderesse, n’est pas directement touchée par la décision astreignant sa partie adverse à fournir l’avance de frais ; seule l’est cette dernière, partie demanderesse. La décision sur les frais n’interviendra qu’ultérieurement, à l’issue de la procédure au fond. En outre, les avances au sens de l’art. 98 CPC n’ont pas pour but de dissuader les parties d’introduire des demandes excessives, comme le soutient la recourante, mais d’éviter que le demandeur puisse s'avérer insolvable en cas de condamnation aux frais et assurer que l'Etat n'ait pas de peine à recouvrer les montants mis à la charge du défendeur (Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 98 CPC) ; du reste, la recourante a quant à elle formulé une requête en garantie des dépens au
4 - sens de l’art. 99 CPC, disposition qui permet à certaines conditions au défendeur, contraint de soutenir un procès peut-être injustifié et qui lui occasionnera des frais dont il ne pourra être dédommagé que par des dépens à la charge du demandeur, d’obliger celui-ci à constituer des suretés garantissant que dans ce cas ces dépens lui seront effectivement payés (Tappy, op. cit., n. 1 ss ad art. 99 CPC). Compte tenu de ce qui précède, la recourante n’est pas légitimée à recourir contre une telle décision, faute d’intérêt juridique protégé au sens de l’art. 59 al. 2 let. a CPC. Le recours est dès lors irrecevable. 3.En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC et la décision du 21 mars 2016 confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'000 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de la recourante (art. 106 al. 1 CPC). L’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer, il n’y a pas lieu d’allouer des dépens. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable.
5 - II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'000 fr. (mille francs), sont mis à la charge de la recourante Y.. III. L’arrêt est exécutoire. La vice-présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Boris Vittoz, avocat (pour Y.), -Me Michel Chavanne, avocat (pour P.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Chambre patrimoniale cantonale.
6 - La greffière :