853 TRIBUNAL CANTONAL PT16.012480-172147 42 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 6 février 2018
Composition : M. S A U T E R E L , président Mme Merkli et M. Pellet, juges Greffière :Mme Bourqui
Art. 126 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Q., à [...], contre la décision rendue le 14 décembre 2017 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant le recourant d’avec G., à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par décision du 14 décembre 2017, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a confirmé la décision de suspension rendue le 5 juillet 2016 jusqu’à droit connu sur le recours au Tribunal fédéral. Le premier juge a considéré que dès lors que la procédure devant le Tribunal fédéral n’était pas terminée, la décision de suspension était encore d’actualité et qu’il s’y référait intégralement. Il a en outre invité les parties à l’informer de l’issue de cette procédure. B.Le 16 décembre 2017, Q.________ a déposé un acte intitulé « recours avec effet suspensif » contre cette décision, en concluant à son annulation. Il a également sollicité l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. Le 22 décembre 2017, le Juge délégué de la Chambre de céans a rejeté la requête d’effet suspensif de Q.. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. C.La Chambre des recours civile retient les faits suivants : 1.Q. a contracté la maladie de Lyme ensuite d’une morsure de tique, survenue selon l’intéressé à la fin de l’année 2013 ou au début de l’année 2014. En raison de cette pathologie, il est en incapacité de travail depuis le 6 juin 2014. 2.En mai 2014, la société [...] Sàrl, dont il est l’associé-gérant, a contracté pour le compte de celui-ci une assurance perte de gain en cas de maladie auprès de G.________.
3 - Le 10 juin 2014, l’assureur a été avisé d’un sinistre en perte de gain maladie concernant le demandeur, qui résultait de sa borréliose. Par courrier recommandé du 8 août 2014, G.________ a fait valoir une réticence au sens des art. 4 ss LCA (loi sur le contrat d'assurance du 2 avril 1908 ; RS 221.229.1) et a résilié le contrat d’assurance avec effet au 11 août 2014. Elle a en outre refusé tout droit aux prestations pour perte de gain en cas de maladie, l’incapacité de travail du demandeur étant selon elle en lien de causalité avec l’affection non déclarée dans le questionnaire de santé. 3.Une procédure administrative est pendante entre Q.________ et la SUVA, qui a, par décision du 25 septembre 2014, confirmée sur opposition le 17 octobre 2014, notamment refusé au demandeur tout droit aux prestations d’assurance pour les suites de sa morsure de tique, estimant qu’il n’existait aucun lien de causalité certain ou pour le moins établi au degré de la vraisemblance prépondérante entre l’événement et les troubles annoncés. 4.a) Par demande déposée le 8 mars 2016 contre son assureur G., Q. a conclu au paiement d’une somme de 95'080 fr. au titre de prestations de perte de gain maladie en raison de son incapacité de travail pour la période du 6 juin 2014 au 31 octobre 2015. G.________ a déposé une réponse le 10 mai 2016. b) Le 26 mars 2016, Q.________ a déposé une requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles tendant au paiement anticipé de la somme réclamée dans le cadre de sa demande au fond. c) Une audience de mesures provisionnelles s’est tenue devant le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci- après : le Président) le 30 juin 2016 en présence du requérant, personnellement et non assisté, ainsi que de la représentante de l’intimée.
4 - Par ordonnance de mesures provisionnelles du 4 juillet 2016, le Président a rejeté la requête de mesures provisionnelles formée le 26 mars 2016. 5.a) Par prononcé du 5 juillet 2016, le Président a ordonné la suspension de la procédure [...] opposant Q.________ à G.________ jusqu’à droit connu sur le recours au Tribunal fédéral s’agissant de la procédure opposant le demandeur à la SUVA.
b) Par arrêt du 3 août 2016, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal a rejeté le recours interjeté par Q.________ et a confirmé le prononcé du 5 juillet 2016. La Chambre de céans a retenu que le recours interjeté par-devant le Tribunal fédéral portait notamment sur le paiement d’indemnités journalières par l’assurance-accidents de l’intéressé en relation avec l’incapacité de travail qu’il subissait depuis le 6 juin 2014 et qui serait liée à sa maladie de Lyme. Elle a dès lors constaté que l’issue de la procédure pendante devant le Tribunal fédéral était susceptible d’influer sur le sort du procès opposant Q.________ à G., notamment en regard d’une éventuelle surindemnisation du dommage, étant rappelé que ledit procès était dirigé contre l’assureur perte de gain maladie de Q. et visait également à obtenir des indemnités journalières pour la perte de gain résultant de l’incapacité de travail subie depuis le 6 juin 2014. c) Suite à la demande de Q., la motivation de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 4 juillet 2016 a été envoyée aux parties pour notification le 28 novembre 2016. 6.a) Par courrier du 21 novembre 2017, le Président a imparti un délai à G. afin que cette dernière lui indique si la procédure au Tribunal fédéral était terminée. b) Le 23 novembre 2017, G.________ a adressé un courrier au Président dont la teneur est la suivante :
5 - « [...] Cela étant, selon renseignements obtenus auprès de la SUVA, il apparaît qu’une procédure est toujours en cours auprès du Tribunal fédéral. En effet, le Tribunal fédéral a tout d’abord donné raison à M. Q.________ et renvoyé la cause LAA au Tribunal cantonal du canton de Fribourg pour nouveau jugement. Celui-ci a, par arrêt du 27 juillet 2017, semble-t-il, admis la notion d’accident dans le cas de M. Q.________. Toutefois, la SUVA a déposé un recours auprès du Tribunal fédéral contre ce dernier arrêt. En bref, une procédure est actuellement toujours pendante par devant le Tribunal fédéral. Un jugement devrait intervenir dans le courant du printemps 2018. [...] ». E n d r o i t : 1.Selon l’art. 126 al. 2 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’ordonnance de suspension de la procédure peut faire l’objet d’un recours au sens de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC. Les ordonnances de suspension devant être considérées comme des décisions d’instruction (Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 18 ad art. 319 CPC), le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), doit être introduit auprès de l’instance de recours dans le délai de dix jours de l’art. 321 al. 2 CPC (CREC 14 juin 2013/205 consid. 2.2). En l’espèce, interjeté en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable. 2.Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). S’agissant de la violation du droit, l’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen (Spühler, Basler Kommentar ZPO, 2 e éd., 2013, n. 26 ad art. 319 CPC) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2 e éd., 2010, p. 452). En ce qui concerne la constatation manifestement inexacte des faits, ce grief,
6 - comme pour l’art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l’appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al. Commentaire de la LTF, 2 e éd., 2014, n. 27 ad art. 97 LTF).
3.1Le recourant s’oppose à la décision de suspension de la procédure au motif que cette suspension s’apparente à un déni de justice qui risque de lui causer un préjudice grave et difficilement réparable, dans la mesure où il ne dispose d’aucun revenu et est privé de la possibilité d’obtenir une aide. 3.2Selon l'art. 126 al. 1 CPC, le tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d'opportunité le commandent. La procédure peut notamment être suspendue lorsque la décision dépend du sort d'un autre procès. Cette suspension doit correspondre à un vrai besoin (FF 6841, Message relatif au CPC du 28 juin 2006, spéc. p. 6916 ; Haldy, CPC commenté, op. cit, nn. 5 ss ad art. 126 CPC). La doctrine relève qu'en l'absence de précision du texte légal, il faut considérer que la suspension peut intervenir d'office ou sur requête en tout état de cause, à savoir dès la conciliation et jusque et y compris en instance de recours (Haldy, op. cit., n. 8 ad art. 126 CPC) et quelle que soit la procédure applicable (Staehelin, in : Sutter- Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur Schweizer-ischen Zivilprozessordnung, 3 e éd., Bâle 2016, n. 4 ad art. 126 CPC). La suspension doit en outre être compatible avec le principe constitutionnel de célérité (ATF 135 III 127 consid. 3.4, JdT 2011 II 402 ; Haldy, op. cit., n. 6 ad art. 126 CPC). Certains auteurs, se référant à la jurisprudence susmentionnée, considèrent que la suspension doit être exceptionnelle, qu'en cas de doute, le principe de célérité doit l'emporter sur les intérêts contraires (Staehelin, loc. cit.) et que le législateur a entendu protéger ce principe de manière privilégiée par rapport aux autres intérêts en jeu dans le cadre d'une suspension, dès lors qu'il a subordonné le recours contre le
7 - refus d'une suspension à l'exigence du préjudice difficilement réparable posée à l'art. 319 let. b ch. 2 CPC (Kaufmann, in : Brunner/Gasser/Schwander, Schweizerische Zivilprozessordnung Kommentar, 2 e éd., Zurich/St-Gall 2016, n. 27 ad art. 126 CPC). D'autres auteurs considèrent que l'examen de l'opportunité d'une suspension suppose une certaine retenue et la prise en compte non seulement du droit de saisine et du principe de célérité, mais également du type de procédure en question (Bornatico/Gschwend, Basler Kommentar ZPO, op. cit., n. 10 ad art. 126 CPC). Cependant, lorsqu'il s'agit d'attendre le résultat d'un autre procès, il suffit que l'on puisse attendre de cette issue qu'elle facilite de façon significative la procédure à suspendre (Staehelin, op. cit., n. 3 ad art. 126 CPC). En définitive, il y a lieu d'effectuer une pesée entre l'intérêt à l'avancement du procès et l'intérêt à une simplification de celui-ci (Staehelin, op. cit., n. 4 ad art. 126 CPC). La suspension peut être de durée déterminée. Dans ce cas, elle prend fin automatiquement avec la survenance de la date prévue. Elle peut aussi être de durée indéterminée, ce qui a pour conséquence qu’elle ne peut prendre fin que par une décision (Kaufmann, op. cit., n. 23 ad art. 126 CPC ; Staehelin, op. cit., n. 6 ad art. 126 CPC). Une suspension « jusqu’à droit connu sur une procédure » doit être considérée comme étant de durée indéterminée car le terme n’est alors pas certain pour les parties et ne leur est pas sans autre connu (Staehelin, loc. cit.). 3.3Ainsi que l’a relevé le premier juge, le motif de suspension retenu dans sa décision du 5 juillet 2016, confirmée par arrêt de la Chambre de céans le 3 août 2016, existe toujours, compte tenu du fait que la procédure pendante au Tribunal fédéral n’est pas terminée à ce jour. En effet, la Haute cour a admis le recours de l’assuré et a renvoyé le dossier au Tribunal cantonal fribourgeois qui a rendu un nouvel arrêt, contre lequel la SUVA a interjeté un recours auprès du Tribunal fédéral. Or en l’espèce, il est indispensable de déterminer si l’événement dommageable relève de l’assurance-accident, et doit faire l’objet d’indemnités journalières versées par la SUVA ou au contraire, si le
8 - cas relève de l’assurance perte de gain maladie, partie intimée dans la présente procédure. La suspension de la cause est en conséquence justifiée à la fois par l’avancement de la procédure fribourgeoise et par la nécessité d’éviter des jugements contradictoires. Il apparaît ainsi que le jugement qui sera rendu par le Tribunal fédéral sera décisif pour le jugement de la cause pendante devant le Tribunal d’arrondissement de La Côte. Il se justifie donc d’attendre l’issue de la procédure pendante devant le Tribunal fédéral, même s’il faut donner acte au recourant que la suspension se prolonge au-delà de ce qui était initialement prévu.
4.1Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. 4.2La requête d’assistance judiciaire déposée pour la procédure devant la Chambre de céans doit également être rejetée, le recours apparaissant d’emblée dénué de chances de succès (art. 117 let. b CPC). 4.3Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée.
9 - III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. IV. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. Q., -G.. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
10 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. La greffière :