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TRIBUNAL CANTONAL
PT16.012480-161191
303
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Composition : M. W I N Z A P , président
M.Pellet et Mme Courbat, juges
Greffière :Mme Pache
Art. 126 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par D.________, à
Fribourg, contre le prononcé rendu le 5 juillet 2016 par le Président du
Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant le
recourant d’avec B.________SA, à Nyon, la Chambre des recours civile du
Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par prononcé du 5 juillet 2016, le Président du Tribunal civil de
l’arrondissement de La Côte a ordonné la suspension de la procédure
PT16.012480 opposant D.________ à B.SA jusqu’à droit connu sur le
recours au Tribunal fédéral.
B.a) Par acte du 13 juillet 2016, D. a recouru contre le
prononcé précité, en concluant, sous suite de frais, à son annulation, la
procédure n’étant pas suspendue. Il a en outre requis d’être mis au
bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours.
b) Le 18 juillet 2016, la Juge déléguée de la Chambre de céans
a dispensé en l'état le recourant de l'avance de frais, la décision définitive
sur l'assistance judiciaire étant réservée.
c) Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du prononcé, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
1.Le demandeur D.________ a contracté la maladie de Lyme
ensuite d’une morsure de tique, survenue selon l’intéressé à la fin de
l’année 2013 ou au début de l’année 2014. En raison de cette pathologie,
le demandeur est en incapacité de travail depuis le 6 juin 2014.
2.En mai 2014, la société [...] Sàrl, dont le demandeur est
l’associé-gérant, a contracté pour le compte de celui-ci une assurance
perte de gain en cas de maladie auprès de B.________SA.
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Le 10 juin 2014, l’assureur a été avisé d’un sinistre en perte de
gain maladie concernant le demandeur, qui résultait de sa borréliose.
Par courrier recommandé du 8 août 2014, B.________SA a fait
valoir une réticence au sens des art. 4 ss LCA (loi sur le contrat
d'assurance du 2 avril 1908 ; RS 221.229.1) et a résilié le contrat
d’assurance avec effet au 11 août 2014. Elle a en outre refusé tout droit
aux prestations pour perte de gain en cas de maladie, l’incapacité de
travail du demandeur étant selon elle en lien de causalité avec l’affection
non déclarée dans le questionnaire de santé.
3.a) Par décision du 25 septembre 2014, confirmée sur
opposition le
17 octobre 2014, la [...] a refusé au demandeur tout droit aux prestations
d’assurance pour les suites de sa morsure de tique, estimant qu’il
n’existait aucun lien de causalité certain ou pour le moins établi au degré
de la vraisemblance prépondérante entre l’événement et les troubles
annoncés.
b) Le demandeur a recouru contre cette décision, en concluant
à la reconnaissance de son droit aux prestations de l'assurance-accidents,
à savoir à l'octroi d'indemnités journalières et à la prise en charge des
frais de traitement, à compter du 6 juin 2014.
La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal
fribourgeois a, par arrêt du 2 décembre 2015, rejeté le recours et confirmé
la décision sur opposition du 17 octobre 2014. En bref, la Cour cantonale a
retenu que l'existence d'un lien de causalité naturelle – question d'ordre
essentiellement médical – entre la morsure de tique et les troubles
présentés depuis lors, bien qu'étant possible, ne pouvait être qualifiée de
probable. En d'autres termes, tant sur le plan clinique que sur le plan
sérologique, un tel lien n’atteignait pas le degré de vraisemblance
prépondérante requis pour être considéré comme étant suffisamment
établi et engager la responsabilité de l'assureur-accidents.
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c) Par acte du 22 janvier 2016, le demandeur a recouru auprès
du Tribunal fédéral contre l’arrêt rendu le 2 décembre 2015 par la Cour
des assurances sociales du Tribunal cantonal fribourgeois. Ce recours est
encore pendant à ce jour.
4.a) Ensuite d’une autorisation de procéder délivrée le 6 janvier
2016, D.________ a déposé auprès du Tribunal civil de l’arrondissement de
La Côte une demande du 17 mars 2016 dirigée contre son assureur
B.________SA. Cette demande tendait au paiement d’une somme de 95'080
fr. au titre de prestations de perte de gain maladie en raison de
l’incapacité de travail du demandeur pour la période du 6 juin 2014 au 31
octobre 2015.
B.SA a déposé une réponse le 10 mai 2016.
b) Le 29 mars 2016, D. a déposé une requête de
mesures provisionnelles et superprovisionnelles datée du 26 du même
mois et tendant au paiement anticipé de la somme réclamée dans le cadre
de sa demande au fond.
Une audience de mesures provisionnelles s’est tenue devant le
Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le
Président) le 30 juin 2016 en présence du requérant, personnellement et
non assisté, ainsi que de la représentante de l’intimée.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 4 juillet 2016,
le Président a rejeté la requête de mesures provisionnelles formée le 26
mars 2016.
E n d r o i t :
1.Selon l’art. 126 al. 2 CPC (Code de procédure civile suisse du
19 décembre 2008 ; RS 272), l’ordonnance de suspension de la procédure
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peut faire l’objet d’un recours au sens de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC. Les
ordonnances de suspension devant être considérées comme des décisions
d’instruction (Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 18 ad art. 319 CPC), le
recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), doit être introduit auprès de
l’instance de recours dans le délai de dix jours de l’art. 321 al. 2 CPC
(CREC 14 juin 2013/205 consid. 2.2).
En l’espèce, interjeté en temps utile par une partie qui y a
intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable.
2.Le recours est recevable pour violation du droit et constatation
manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). S’agissant de la violation
du droit, l’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen
(Spühler, Basler Kommentar ZPO, 2
e
éd., 2013, n. 26 ad art. 319 CPC) ;
elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et
peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du
recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd., 2010, p. 452). En ce qui
concerne la constatation manifestement inexacte des faits, ce grief,
comme pour l’art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005;
RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se
recoupant en définitive avec l’appréciation arbitraire des preuves (Corboz
et al. Commentaire de la LTF, 2
e
éd., 2014, n. 27 ad art. 97 LTF).
3.1Le recourant fait en substance grief au premier juge d’avoir
violé l’art. 126 CPC en prononçant la suspension de la procédure, sans
expliquer toutefois en quoi consisterait cette violation.
3.2Le tribunal conduit le procès et prend les décisions
d’instruction nécessaires à une préparation et à une conduite rapides de la
procédure (art. 124 al. 1 CPC). Il peut ordonner la suspension de la
procédure si des motifs d’opportunité le commandent, notamment lorsque
la décision dépend du sort d’un autre procès (art. 126 al. 1 CPC). Cette
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suspension doit correspondre à un vrai besoin (Message relatif au CPC du
28 juin 2006, FF 6481, spéc. p. 6916 ; Haldy, CPC commenté, op. cit., n. 5
ad art. 126 CPC). La procédure peut notamment être suspendue lorsqu’il
s’agit d’attendre la décision qui sera rendue dans un autre procès et qui
peut avoir une influence déterminante sur la procédure pendante (Haldy,
op. cit., n. 5 ad art. 126 CPC).
La doctrine relève qu’en l’absence de précision du texte légal,
il faut considérer que la suspension peut intervenir d’office ou sur requête,
en tout état de cause, à savoir dès la conciliation et jusque et y compris en
instance de recours (Haldy, op. cit., n. 8 ad art. 126 CPC), et quelle que
soit la procédure applicable (Staehelin, in Sutter-
Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen
Zivilprozessordnung, 3
e
éd., 2016, n. 4 ad art. 126 CPC). La suspension
doit en outre être compatible avec le principe constitutionnel de célérité
(art. 29 al. 1 Cst. ; ATF 135 III 127 consid. 3.4, JdT 2011 II 402 ; Haldy, op.
cit., n. 6 ad art. 126 CPC). Certains auteurs, se référant à la jurisprudence
susmentionnée, considèrent que la suspension doit être exceptionnelle,
qu’en cas de doute, le principe de célérité doit l’emporter sur les intérêts
contraires (Staehelin, loc. cit.) et que le législateur a entendu protéger ce
principe de manière privilégiée par rapport aux autres intérêts en jeu dans
le cadre d’une suspension, dès lors qu’il a subordonné le recours contre le
refus d’une suspension à l’exigence d’un préjudice difficilement réparable
posée à l’art. 319 let. b ch. 2 CPC (Kaufmann, in
Brunner/Gasser/Schwander, Schweizerische Zivilprozessordnung,
Kommentar, 2011, n. 17 ad art. 126 CPC). Bornatico et Gschwend
considèrent que l’examen de l’opportunité d’une suspension suppose une
certaine retenue et la prise en compte non seulement du droit de saisine
et du principe de célérité, mais également du type de procédure en
question (Bornatico/Gschwend, Basler Kommentar ZPO, op. cit., n. 10 ad
art. 126 CPC). Cependant, lorsqu’il s’agit d’attendre le résultat d’un autre
procès, il suffit que l’on puisse attendre de cette issue qu’elle facilite de
façon significative la procédure à suspendre (Staehelin, op. cit., n. 3 ad
art. 126 CPC). En définitive, il y a lieu d’effectuer une pesée entre l’intérêt
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à l’avancement du procès et l’intérêt à une simplification de celui-ci
(Staehelin, op. cit., n. 4 ad art. 126 CPC).
La suspension peut être de durée déterminée. Dans ce cas,
elle prend fin automatiquement avec l’écoulement de la date prévue. Elle
peut aussi être de durée indéterminée, ce qui a pour conséquence qu’elle
ne peut prendre fin que par une décision (Kaufmann, op. cit., n. 13 ad art.
126 CPC ; Staehelin, op. cit., n. 6 ad art. 126 CPC). Une suspension
« jusqu’à droit connu sur une procédure » doit être considérée comme
étant de durée indéterminée car le terme n’est alors pas certain pour les
parties et ne leur est pas sans autre connu (Staehelin, loc. cit.).
3.3En l’espèce, D.________ a recouru auprès du Tribunal fédéral
contre l’arrêt rendu le 2 décembre 2015 par la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal fribourgeois. Ce recours porte notamment
sur le paiement d’indemnités journalières par l’assurance-accidents de
l’intéressé en relation avec l’incapacité de travail qu’il subit depuis le 6
juin 2014 et qui serait liée à sa maladie de Lyme. Ainsi, force est de
constater que l’issue de cette procédure est susceptible d’influer sur le
sort du présent procès, notamment en regard d’une éventuelle
surindemnisation du dommage, étant rappelé que ledit procès est dirigé
contre l’assureur perte de gain maladie du recourant et vise également à
obtenir des indemnités journalières pour la perte de gain résultant de
l’incapacité de travail subie depuis le 6 juin 2014.
Partant, la suspension décidée par le premier juge jusqu’à droit
connu sur le sort de la procédure pendante auprès du Tribunal fédéral est
opportune. Le grief du recourant, mal fondé, doit être rejeté.
4.En définitive, le recours doit être rejeté selon le mode
procédural de l’art. 322 al. 1 CPC et le prononcé entrepris confirmé.
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La requête d’assistance judiciaire du recourant doit être
rejetée, le recours étant dépourvu de chance de succès (art. 117 let. b
CPC).
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'250 fr.
(art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010,
RSV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106
al. 1 CPC).
Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, l’intimée n’ayant pas
été invitée à se déterminer.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. La requête d’assistance judiciaire de D.________ est rejetée.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'250 fr.
(mille deux cent cinquante francs), sont mis à la charge du
recourant D.________.
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 4 août 2016
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Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-M. D.________,
-B.________SA.
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
La greffière :
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