854 TRIBUNAL CANTONAL PT16.012480-161191 303 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 3 août 2016
Composition : M. W I N Z A P , président M.Pellet et Mme Courbat, juges Greffière :Mme Pache
Art. 126 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par D.________, à Fribourg, contre le prononcé rendu le 5 juillet 2016 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant le recourant d’avec B.________SA, à Nyon, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par prononcé du 5 juillet 2016, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a ordonné la suspension de la procédure PT16.012480 opposant D.________ à B.SA jusqu’à droit connu sur le recours au Tribunal fédéral. B.a) Par acte du 13 juillet 2016, D. a recouru contre le prononcé précité, en concluant, sous suite de frais, à son annulation, la procédure n’étant pas suspendue. Il a en outre requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. b) Le 18 juillet 2016, la Juge déléguée de la Chambre de céans a dispensé en l'état le recourant de l'avance de frais, la décision définitive sur l'assistance judiciaire étant réservée. c) Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du prononcé, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1.Le demandeur D.________ a contracté la maladie de Lyme ensuite d’une morsure de tique, survenue selon l’intéressé à la fin de l’année 2013 ou au début de l’année 2014. En raison de cette pathologie, le demandeur est en incapacité de travail depuis le 6 juin 2014. 2.En mai 2014, la société [...] Sàrl, dont le demandeur est l’associé-gérant, a contracté pour le compte de celui-ci une assurance perte de gain en cas de maladie auprès de B.________SA.
3 - Le 10 juin 2014, l’assureur a été avisé d’un sinistre en perte de gain maladie concernant le demandeur, qui résultait de sa borréliose. Par courrier recommandé du 8 août 2014, B.________SA a fait valoir une réticence au sens des art. 4 ss LCA (loi sur le contrat d'assurance du 2 avril 1908 ; RS 221.229.1) et a résilié le contrat d’assurance avec effet au 11 août 2014. Elle a en outre refusé tout droit aux prestations pour perte de gain en cas de maladie, l’incapacité de travail du demandeur étant selon elle en lien de causalité avec l’affection non déclarée dans le questionnaire de santé. 3.a) Par décision du 25 septembre 2014, confirmée sur opposition le 17 octobre 2014, la [...] a refusé au demandeur tout droit aux prestations d’assurance pour les suites de sa morsure de tique, estimant qu’il n’existait aucun lien de causalité certain ou pour le moins établi au degré de la vraisemblance prépondérante entre l’événement et les troubles annoncés. b) Le demandeur a recouru contre cette décision, en concluant à la reconnaissance de son droit aux prestations de l'assurance-accidents, à savoir à l'octroi d'indemnités journalières et à la prise en charge des frais de traitement, à compter du 6 juin 2014. La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal fribourgeois a, par arrêt du 2 décembre 2015, rejeté le recours et confirmé la décision sur opposition du 17 octobre 2014. En bref, la Cour cantonale a retenu que l'existence d'un lien de causalité naturelle – question d'ordre essentiellement médical – entre la morsure de tique et les troubles présentés depuis lors, bien qu'étant possible, ne pouvait être qualifiée de probable. En d'autres termes, tant sur le plan clinique que sur le plan sérologique, un tel lien n’atteignait pas le degré de vraisemblance prépondérante requis pour être considéré comme étant suffisamment établi et engager la responsabilité de l'assureur-accidents.
4 - c) Par acte du 22 janvier 2016, le demandeur a recouru auprès du Tribunal fédéral contre l’arrêt rendu le 2 décembre 2015 par la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal fribourgeois. Ce recours est encore pendant à ce jour. 4.a) Ensuite d’une autorisation de procéder délivrée le 6 janvier 2016, D.________ a déposé auprès du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte une demande du 17 mars 2016 dirigée contre son assureur B.________SA. Cette demande tendait au paiement d’une somme de 95'080 fr. au titre de prestations de perte de gain maladie en raison de l’incapacité de travail du demandeur pour la période du 6 juin 2014 au 31 octobre 2015. B.SA a déposé une réponse le 10 mai 2016. b) Le 29 mars 2016, D. a déposé une requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles datée du 26 du même mois et tendant au paiement anticipé de la somme réclamée dans le cadre de sa demande au fond. Une audience de mesures provisionnelles s’est tenue devant le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le Président) le 30 juin 2016 en présence du requérant, personnellement et non assisté, ainsi que de la représentante de l’intimée. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 4 juillet 2016, le Président a rejeté la requête de mesures provisionnelles formée le 26 mars 2016. E n d r o i t : 1.Selon l’art. 126 al. 2 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’ordonnance de suspension de la procédure
5 - peut faire l’objet d’un recours au sens de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC. Les ordonnances de suspension devant être considérées comme des décisions d’instruction (Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 18 ad art. 319 CPC), le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), doit être introduit auprès de l’instance de recours dans le délai de dix jours de l’art. 321 al. 2 CPC (CREC 14 juin 2013/205 consid. 2.2). En l’espèce, interjeté en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable. 2.Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). S’agissant de la violation du droit, l’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen (Spühler, Basler Kommentar ZPO, 2 e éd., 2013, n. 26 ad art. 319 CPC) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2 e éd., 2010, p. 452). En ce qui concerne la constatation manifestement inexacte des faits, ce grief, comme pour l’art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l’appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al. Commentaire de la LTF, 2 e éd., 2014, n. 27 ad art. 97 LTF).
3.1Le recourant fait en substance grief au premier juge d’avoir violé l’art. 126 CPC en prononçant la suspension de la procédure, sans expliquer toutefois en quoi consisterait cette violation. 3.2Le tribunal conduit le procès et prend les décisions d’instruction nécessaires à une préparation et à une conduite rapides de la procédure (art. 124 al. 1 CPC). Il peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d’opportunité le commandent, notamment lorsque la décision dépend du sort d’un autre procès (art. 126 al. 1 CPC). Cette
6 - suspension doit correspondre à un vrai besoin (Message relatif au CPC du 28 juin 2006, FF 6481, spéc. p. 6916 ; Haldy, CPC commenté, op. cit., n. 5 ad art. 126 CPC). La procédure peut notamment être suspendue lorsqu’il s’agit d’attendre la décision qui sera rendue dans un autre procès et qui peut avoir une influence déterminante sur la procédure pendante (Haldy, op. cit., n. 5 ad art. 126 CPC). La doctrine relève qu’en l’absence de précision du texte légal, il faut considérer que la suspension peut intervenir d’office ou sur requête, en tout état de cause, à savoir dès la conciliation et jusque et y compris en instance de recours (Haldy, op. cit., n. 8 ad art. 126 CPC), et quelle que soit la procédure applicable (Staehelin, in Sutter- Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3 e éd., 2016, n. 4 ad art. 126 CPC). La suspension doit en outre être compatible avec le principe constitutionnel de célérité (art. 29 al. 1 Cst. ; ATF 135 III 127 consid. 3.4, JdT 2011 II 402 ; Haldy, op. cit., n. 6 ad art. 126 CPC). Certains auteurs, se référant à la jurisprudence susmentionnée, considèrent que la suspension doit être exceptionnelle, qu’en cas de doute, le principe de célérité doit l’emporter sur les intérêts contraires (Staehelin, loc. cit.) et que le législateur a entendu protéger ce principe de manière privilégiée par rapport aux autres intérêts en jeu dans le cadre d’une suspension, dès lors qu’il a subordonné le recours contre le refus d’une suspension à l’exigence d’un préjudice difficilement réparable posée à l’art. 319 let. b ch. 2 CPC (Kaufmann, in Brunner/Gasser/Schwander, Schweizerische Zivilprozessordnung, Kommentar, 2011, n. 17 ad art. 126 CPC). Bornatico et Gschwend considèrent que l’examen de l’opportunité d’une suspension suppose une certaine retenue et la prise en compte non seulement du droit de saisine et du principe de célérité, mais également du type de procédure en question (Bornatico/Gschwend, Basler Kommentar ZPO, op. cit., n. 10 ad art. 126 CPC). Cependant, lorsqu’il s’agit d’attendre le résultat d’un autre procès, il suffit que l’on puisse attendre de cette issue qu’elle facilite de façon significative la procédure à suspendre (Staehelin, op. cit., n. 3 ad art. 126 CPC). En définitive, il y a lieu d’effectuer une pesée entre l’intérêt
7 - à l’avancement du procès et l’intérêt à une simplification de celui-ci (Staehelin, op. cit., n. 4 ad art. 126 CPC). La suspension peut être de durée déterminée. Dans ce cas, elle prend fin automatiquement avec l’écoulement de la date prévue. Elle peut aussi être de durée indéterminée, ce qui a pour conséquence qu’elle ne peut prendre fin que par une décision (Kaufmann, op. cit., n. 13 ad art. 126 CPC ; Staehelin, op. cit., n. 6 ad art. 126 CPC). Une suspension « jusqu’à droit connu sur une procédure » doit être considérée comme étant de durée indéterminée car le terme n’est alors pas certain pour les parties et ne leur est pas sans autre connu (Staehelin, loc. cit.). 3.3En l’espèce, D.________ a recouru auprès du Tribunal fédéral contre l’arrêt rendu le 2 décembre 2015 par la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal fribourgeois. Ce recours porte notamment sur le paiement d’indemnités journalières par l’assurance-accidents de l’intéressé en relation avec l’incapacité de travail qu’il subit depuis le 6 juin 2014 et qui serait liée à sa maladie de Lyme. Ainsi, force est de constater que l’issue de cette procédure est susceptible d’influer sur le sort du présent procès, notamment en regard d’une éventuelle surindemnisation du dommage, étant rappelé que ledit procès est dirigé contre l’assureur perte de gain maladie du recourant et vise également à obtenir des indemnités journalières pour la perte de gain résultant de l’incapacité de travail subie depuis le 6 juin 2014. Partant, la suspension décidée par le premier juge jusqu’à droit connu sur le sort de la procédure pendante auprès du Tribunal fédéral est opportune. Le grief du recourant, mal fondé, doit être rejeté. 4.En définitive, le recours doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC et le prononcé entrepris confirmé.
8 - La requête d’assistance judiciaire du recourant doit être rejetée, le recours étant dépourvu de chance de succès (art. 117 let. b CPC). Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'250 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. La requête d’assistance judiciaire de D.________ est rejetée. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'250 fr. (mille deux cent cinquante francs), sont mis à la charge du recourant D.________. V. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 4 août 2016
9 - Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -M. D.________, -B.________SA. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. La greffière :
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