855 TRIBUNAL CANTONAL PT16.005970-162209 46 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 31 janvier 2017
Composition : MmeC O U R B A T , présidente M.Winzap et Mme Merkli, juges Greffière :Mme Robyr
Art. 125 let. c, 319 let. b ch. 2 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par O.SA, à [...], contre le prononcé rendu le 28 novembre 2016 par la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale dans les causes divisant la recourante d’avec B., à Lausanne, d’une part, et P.________, à Pully, d’autre part, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par prononcé du 28 novembre 2016, dont les motifs ont été envoyés aux parties pour notification le 13 décembre 2016, la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale a rejeté la requête de jonction des causes PT16.005970 et PT16.005580 formée le 24 mai 2016 par la défenderesse O.SA (I) et a arrêté les frais et dépens (II à IV). En droit, le premier juge a constaté que les demandeurs, bien qu’ils aient agi ensemble dans le cadre de la procédure de conciliation, avaient consulté deux avocats différents qui avaient ouvert action par des écritures distinctes et requis des mesures d’instructions différentes. Ainsi, bien que les causes reposent sur un complexe de faits similaires, la jonction requise ne simplifierait le procès que pour la défenderesse, laquelle n’aurait à déposer qu’un mémoire de réponse pour les deux affaires. Au contraire, l’instruction de chacune des procédures se verrait compliquée – et selon toute vraisemblance rallongée – par la présence de quatre parties distinctes, la Caisse cantonale de chômage n’intervenant qu’au procès ouvert par le demandeur P.. Le premier juge a pour le surplus précisé que les causes seraient confiées au même magistrat, lequel pourrait cas échéant mener leur instruction en parallèle, ce qui permettrait d’écarter un éventuel risque de jugement contradictoire. B.Par acte du 22 décembre 2016, O.________SA a recouru contre ce prononcé en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que les causes PT16.005970 et PT16.005580 sont jointes. C.La Chambre des recours civile retient les faits pertinents suivants : 1.O.________SA, société inscrite au Registre du commerce et des sociétés à [...], possède une succursale à Lausanne.
3 - B.________ a été engagé en qualité de directeur au sein de la succursale de Lausanne dès le 1 er janvier 2000, selon contrat de travail du 12 avril 2000. P.________ a pour sa part été engagé comme assistant administratif et responsable du département des sociétés dès le 2 août 2011, également au sein de la succursale de Lausanne, selon contrat de travail du 28 juillet 2011. 2.Le 21 juillet 2015, B.________ et P.________ ont déposé auprès de la Chambre patrimoniale cantonale une requête de conciliation contre O.SA. Cette procédure n’ayant pas abouti, une autorisation de procéder leur a été délivrée le 21 octobre 2015. 3.Par demande du 8 février 2016, B. a ouvert action en paiement contre O.SA (cause PT16.005970). Il a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que la défenderesse soit reconnue sa débitrice des sommes de 45'900 fr. et 113'861 fr. 35, sous déduction des charges légales et conventionnelles. Le 10 mars 2016, P. a également ouvert action en paiement contre O.________SA auprès de la Chambre patrimoniale cantonale (cause PT16.005580), en se fondant sur la valeur litigieuse au moment du dépôt de la requête de conciliation. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que O.SA soit condamnée à lui verser différents montants pour une somme totale de 78'562 francs. La Caisse cantonale de chômage est intervenue au litige opposant P. à O.________SA par demande du 5 février 2016. 4.Le 24 mai 2016, O.________SA a requis la jonction des causes PT16.005970 et PT16.005580, au motif notamment que les prétentions des demandeurs seraient de nature identique et fondées sur un complexe de faits similaires.
4 - Par courrier du 25 mai 2016, P.________ a déclaré s’en rapporter à l’appréciation de la juge déléguée. L’intervenante a indiqué par correspondance du 16 août 2016 qu’elle ne voyait pas d’objection à la jonction requise à condition que P.________ ne s’y oppose pas expressément. Par déterminations du même jour, P.________ a conclu au rejet de la requête, la qualifiant de procédé « purement dilatoire et chicanier ». Le 1 er septembre 2016, B.________ a déclaré s’opposer à la jonction de cause, au motif qu’une telle mesure risquerait de compliquer et alourdir inutilement la procédure. Par déterminations du 25 octobre 2016, O.SA a maintenu sa requête. Elle a fait valoir que les motifs avancés par le demandeur P. – dont l’attitude contradictoire serait chicanière – pour s’opposer à la jonction requise seraient infondés et que la conclusion en rejet du demandeur B.________ ne serait pas motivée. E n d r o i t :
1.1Aux termes de l'art. 319 let. b CPC, le recours est recevable contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable. Selon l’art. 321 CPC, le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l’instance de recours dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (al. 1). Le délai est de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire et les ordonnances d’instruction, à moins que la loi n’en dispose autrement (al. 2).
2.1La notion de préjudice difficilement réparable telle que consacrée à l'art. 319 let. b ch. 2 CPC est plus large que celle de dommage irréparable de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), puisqu'elle vise non seulement un inconvénient de nature juridique, mais aussi les désavantages de fait qui peuvent être de nature financière ou temporelle, pourvu qu'ils soient difficilement réparables, la notion devant toutefois être interprétée de manière exigeante, voire restrictive, sous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu (JdT 2011 III 86 consid. 3 ; Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2 e éd., 2010, n. 2485 p. 449).
6 - 2.2En l’espèce, la recourante invoque l’existence d’un préjudice difficilement réparable. Elle fait valoir que les deux litiges ont trait au droit du travail et qu’il s’agit d’un complexe de faits similaires. Or elle entend offrir un certain nombre de preuves de ses allégués par témoignage, ce qui, compte tenu du fait que son siège principal se trouve au Luxembourg, aurait pour effet de doubler les commissions rogatoires et de lui causer un préjudice financier. La recourante invoque également le risque d’aboutir à des dépositions contradictoires. Elle invoque pour le surplus le fait que l’intimé P.________ a admis dans sa demande agir en qualité de consort simple de B., que tous deux ont pris des conclusions qui relèvent du droit du travail, qu’ils ont produit des pièces identiques et proposé des mesures d’instructions semblables, qu’ils ont requis le témoignage l’un de l’autre à titre de moyen de preuve et qu’ils étaient au courant de leurs faits et gestes dans le cadre de leurs relations professionnelles. Quant à l’intervention de la Caisse cantonale de chômage, elle serait habituelle et ne viendrait pas alourdir l’instruction. Les faits sont certes similaires et les parties avaient effectivement déposé une requête de conciliation conjointe avant d’intenter action séparément. L’intimé P. a du reste expressément relevé ce fait dans sa demande du 10 mars 2016, puisqu’il a invoqué que la consorité simple au sens de l’art. 71 CPC lui permettait de procéder indépendamment des autres et que l’autorité saisie – soit la Chambre patrimoniale cantonale – demeurait compétente même si la demande était restreinte (art. 227 al. 3 CPC ; cf. allégués n os 86 à 90 de la demande). La consorité simple ne contraint toutefois pas le juge à la jonction des causes (cf. ATF 142 III 581 consid. 2.3 ; Jeandin, op. cit., n. 9 ad art. 71 CPC). Pour le surplus, ces arguments ne suffisent pas à démontrer l’existence d’un préjudice difficilement réparable. En effet, la recourante – défenderesse au litige – ne chiffre pas le nombre des prétendus témoins qu’elle entend citer dans son action. Elle ne démontre pas non plus que ceux-ci se trouveraient, à tout le moins en majorité, au Luxembourg. Les témoins que l’intimé P.________ propose d’entendre sont domiciliés en Suisse. En outre, les intimés et la Caisse cantonale de chômage se
7 - réfèrent essentiellement à des pièces et aux interrogatoires des parties. On ne voit dès lors pas que l’instruction séparée des causes occasionnerait à la recourante un préjudice tel qu’il serait difficilement réparable. En revanche, comme l’a constaté à juste titre le premier juge, l’instruction de chacune des procédures se verrait compliquée par la jonction requise, seule la recourante profitant en définitive d’une procédure unique. La recourante invoque encore que l’alternative proposée par le premier juge de confier les deux causes au même magistrat serait incompatible avec la garantie d’un procès équitable puisque ce magistrat serait influencé par la charge d’un autre procès. Certes, une instruction parallèle peut être considérée comme s’apparentant à une jonction des causes en l’espèce. Elle ne permet toutefois pas d’admettre une prévention ou perte d’indépendance du magistrat en cause. Elle ne constitue dès lors pas un argument permettant d’admettre que le recourant subit un préjudice irréparable.
8 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'000 fr. (mille francs), sont mis à la charge de la recourante O.SA. III. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me José Coret (pour O.SA), -Me Michel Chavanne (pour B.), -Me Bogdan Prensilevich (pour P.). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
9 - Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale. La greffière :