854 TRIBUNAL CANTONAL PT16.004253-191660 334 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 9 décembre 2019
Composition : M. S A U T E R E L , président M.Pellet et Mme Courbat, juges Greffière :Mme Bourqui
Art. 106 et 107 al. 1 let. a CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par C.________ et F.________, tous deux à [...], demandeurs, contre le jugement rendu le 16 avril 2019 par la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant les recourants d’avec A.________Sàrl, à [...], défenderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par jugement du 16 avril 2019, dont les considérants écrits ont été envoyés pour notification aux parties le 11 octobre 2019, la Chambre patrimoniale cantonale a notamment dit que la défenderesse A.Sàrl devait payer aux demandeurs F. et C., solidairement entre eux, la somme de 5’292 fr., a dit que les demandeurs devaient payer, solidairement entre eux, à la défenderesse la somme de 14'800 fr., a arrêté les frais judiciaires à 18'444 fr. 80 et les a mis à la charge des demandeurs, solidairement entre eux, a dit que les demandeurs verseraient, solidairement entre eux, à la défenderesse la somme de 5'308 fr. 50 à titre de remboursement de son avance de frais ainsi que la somme de 13'781 fr. 25 à titre de dépens réduits. En droit, les premiers juges ont notamment considéré que la défenderesse devait aux demandeurs la somme de 5'292 fr. à titre de dommage résultant du contrat d’architecte conclu entre les parties et que les demandeurs étaient les débiteurs de la défenderesse de la somme de 14'800 fr. à titre de solde d’honoraires. S’agissant des frais, les premiers juges ont estimé que les demandeurs n’avaient obtenu qu’une infime partie de leurs prétentions, soit 5'292 fr. sur des prétentions totales de 162'760 fr. 50 et que dès lors, il se justifiait de mettre les frais de la procédure, arrêtés à 18'444 fr. 80, à leur charge. En outre, compte tenu des circonstances, les demandeurs devaient verser, solidairement entre eux, le montant de 13'781 fr. 25 à la défenderesse à titre de dépens réduits. B.Par acte du 8 novembre 2019, C. et F.________ ont recouru contre ce jugement, en concluant à sa réforme en ce sens que l'entier des frais de justice soit mis à la charge de l'intimée et que le jugement soit rendu sans dépens.
3 - C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1.Les demandeurs F.________ et C.________ sont propriétaires en commun de la parcelle n° [...] de la commune de [...], sis [...], sur laquelle se trouve leur villa, qu’ils habitent. La défenderesse A.Sàrl est une société à responsabilité limitée dont le but social consiste en « toutes activités et prestations en matière de dessin, d’architecture, d’étude de projet, ainsi que toutes activités de réalisation, construction et rénovation ». Elle a pour associé gérant président [...], qui est architecte. 2.Les parties ont été opposées dans le cadre d’un litige portant sur le contrat d’architecte qui les liait dès le mois de janvier 2013, lequel portait sur d’importants travaux de rénovation de la villa du couple C. et F.. 3.Par demande du 22 janvier 2016, C. et F.________ ont conclu à ce qu’A.Sàrl soit leur débitrice et leur doive immédiat paiement d’un montant de 162'760 fr. 50. Par réponse du 8 août 2016, A.Sàrl a reconventionnellement conclu au paiement en sa faveur de la somme de 29'939 fr. 90 de la part de C. et de F., solidairement entre eux. E n d r o i t :
1.1Selon l'art. 319 let. b ch. 1 CPC, le recours est recevable dans les cas prévus par la loi. L'art. 110 CPC ouvre la voie du recours séparé de
3.1Les recourants soutiennent en substance que la responsabilité du litige ne leur incombe pas, qu'ils ont obtenu une part de leurs prétentions et que les particularités du litige auraient dû être prises en considération, soit que l'intimée avait toujours refusé toute médiation, de sorte que les frais de justice n'auraient pas dû être mis à leur charge, mais
5 - à la charge de la partie adverse. En outre, aucun dépens ne devrait être alloué. 3.2Selon l'art. 106 al. 1 CPC, les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – sont mis à la charge de la partie succombante. Il s'agit du demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière et en cas de désistement d'action et du défendeur en cas d'acquiescement. Quant à l'art. 106 al. 2 CPC, il prévoit que lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. Selon l'art. 107 al. 1 let. a CPC, le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation lorsque le demandeur obtient gain de cause sur le principe de ses conclusions, mais non sur leur montant, celui-ci étant tributaire de l'appréciation ou difficile à chiffrer. 3.3Contrairement à ce que soutiennent les recourants, il n'existe en l'espèce aucune circonstance particulière justifiant de s'écarter des règles prévues par l'art. 106 CPC, les demandeurs n'ayant pas obtenu gain de cause sur le principe au sens de 107 al. 1 let. a CPC, loin s'en faut. Les demandeurs ont ouvert action pour la somme de 162'760 fr. 50 et la défenderesse a pris de conclusions reconventionnelles à hauteur de 29'939 fr. 90. Les demandeurs ont obtenu 3,25 % de leurs conclusions et la défenderesse près de 50 % de ses conclusions reconventionnelles. C'est donc à juste titre que les premiers juges ont considéré que les demandeurs n'avaient obtenu qu'une partie infime de leurs prétentions. A l'inverse, la défenderesse a résisté avec succès à la presque totalité des prétentions et a obtenu une partie considérable de ses prétentions reconventionnelles. Les premiers juges pouvaient donc retenir que les demandeurs avaient succombé totalement sur le plan des frais judiciaires, en nuançant cette solution par l'octroi de dépens réduits à la défenderesse.
6 - 4.Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté selon l’art. 322 al. 1 CPC et le jugement entrepris confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge des recourants, qui succombent, solidairement entre eux (art. 106 al. 1 et 3 CPC). L’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs) sont mis à la charge des recourants C.________ et F.________, solidairement entre eux. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
7 - Du L'arrêt qui précède est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -M. C., personnellement, -Mme F., personnellement, -Me Marcel Waser (pour A.________Sàrl). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente de la Chambre patrimoniale cantonale. La greffière :