852 TRIBUNAL CANTONAL PT16.004253-160653 176 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 27 mai 2016
Composition : M. W I N Z A P , président M.Pellet et Mme Courbat, juges Greffière:MmeChoukroun
Art. 125 let. c CPC, 59 al. 2 let. a CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par U., à [...], contre le prononcé rendu le 13 avril 2016 par la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant la recourante d’avec D. et M.________, à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par prononcé du 13 avril 2016, la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale a ordonné la jonction des procès ouverts d'une part par D.________ et M.________ contre U.________ et, d'autre part, par U.________ contre D.________ et M.________ (I) a imparti à U.________ un délai échéant le 15 avril 2016 pour modifier sa demande (II) et renvoyé la décision sur les frais de la décision, arrêtés à 600 fr., à la décision finale (III et IV). En droit, le premier juge a constaté que les deux procès opposaient les mêmes parties et découlaient du même complexe de fait, soit le contrat relatif aux prestations de l’architecte conclu par les parties. Il existait dès lors un risque que des jugements contradictoires soient rendus. Le magistrat a considéré que la jonction des causes permettrait d’éviter des mesures d’instruction à double – notamment la mise en œuvre de l’expertise requise par chaque parties. La jonction des causes était ainsi de nature à simplifier le procès, seul critère déterminant d’après la doctrine, indépendamment du type de procédure appliqué aux causes dont la jonction est envisagée. B.Par acte du 22 avril 2016, U.________ a recouru contre ce prononcé. Elle a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à sa modification, en ce sens que les causes ne sont pas jointes, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à la Chambre patrimoniale cantonale pour nouvelle décision. Les intimés n’ont pas été invités à se déterminer. C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
3 - 1.D.________ et M.________ sont propriétaires communs de la parcelle n° [...] à [...], au chemin [...], sur laquelle se trouve leur villa. U., dont le siège social est à [...], a notamment pour but social toutes activités et prestations en matière de dessin, d’architecture, d’étude de projet, ainsi que toutes activités de réalisation, construction et rénovation. Z. en est l’associé gérant président, avec signature individuelle. 2.Les parties sont liées par un « contrat relatif aux prestations de l’architecte », signé le 31 mai 2013, dans lequel était notamment prévu une rémunération de l’architecte par 80'000 fr., TVA comprise, la fin des travaux étant fixée au 30 novembre 2013. Le permis de transformation et d’agrandissement de la villa n’avait toutefois pas encore été octroyé, la demande ayant été déposée le 1 er juillet 2013. 3.a) Le litige oppose les parties s’agissant de l’avancement des travaux compte tenu de l’octroi du permis de construire le 5 décembre
b) Par courriel du 28 décembre 2013 adressé à Z., D. et M.________ ont notamment indiqué ce qui suit : « (...) Nous avons perdu confiance en toi, et ne voyons pas en l’état actuel comment continuer à collaborer. (...) Le contrat signé de part et d’autre n’a pas été honoré de ton côté, puisque le délai de fin de travaux au 30 novembre 2013 n’a pas été respecté. (...) nous te demandons officiellement de ne plus travailler de manière à engendrer des frais supplémentaires pour le moment. » c) Le 10 janvier 2014, U.________ a adressé à D.________ et M.________ une facture finale pour l’activité déployée selon le contrat du 31
4 - mai 2013 et dont le montant s’élève à 30'517 fr. 65. Ces derniers ont refusé de payer ce montant. e) U.________ a déposé une demande de conciliation auprès du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne en date du 21 juillet 2015. Cette procédure n’ayant pas abouti, une autorisation de procéder lui a été délivrée le 26 octobre 2015. 5.a) Le 12 janvier 2016, U.________ a déposé une demande en paiement à l’encontre de D.________ et de M.________ devant la Chambre patrimoniale cantonale. Elle a conclu, avec suite de frais et dépens, à leur condamnation, solidairement entre eux, au paiement immédiat en sa faveur d’un montant de 29'939 fr. 90 plus intérêts à 5% l’an dès le 28 décembre 2013. b) Le 22 janvier 2016, D.________ et M.________ ont déposé une demande à l’encontre d’U.________ auprès de la Chambre patrimoniale cantonale, concluant, avec suite de frais et dépens, à ce qu’U.________ soit reconnue leur débitrice, solidairement entre eux, et leur doive immédiat paiement d’un montant de 162'760 fr. 50, avec intérêts à 5% l’an dès le 1 er septembre 2015. c) Par courrier du même jour, et faisant référence à la demande déposée par U.________ le 12 janvier 2016 à leur encontre, D.________ et M.________ ont requis la jonction des deux causes en raison de leur connexité. Le 18 février 2016, U.________ s’est opposée à la jonction des causes. En date du 22 février 2016 D.________ et M.________ ont confirmé et renouvelé leur requête de jonction. E n d r o i t :
5 -
1.1Aux termes de l'art. 319 let. b CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est recevable contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable. Selon l'art. 321 CPC, le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (al.1). Le délai est de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire et les ordonnances d'instruction, à moins que la loi n'en dispose autrement (al. 2). 1.2En l'espèce, le recours est dirigé contre une décision ordonnant une jonction de causes, telle que prévue à l'art. 125 let. c CPC. La décision de jonction de causes est une « autre décision » au sens de l'art. 319 let. b CPC, distincte de l'ordonnance d'instruction en ce sens qu'elle marque définitivement le cours des débats (CREC 18 août 2015/296 consid. 1 et les réf. citées ; Jeandin, CPC commenté, 2011, nn. 15 et 16 ad art. 319 CPC). Le recours contre la décision de jonction de causes n'étant pas prévu par la loi, celle-ci est susceptible uniquement du recours de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC, le recourant devant ainsi démontrer qu'elle lui cause un préjudice difficilement réparable (Haldy, CPC commenté, op. cit., nn. 2 et 3 ad art. 125 CPC). La décision attaquée n'étant pas une décision d'instruction ou prise en procédure sommaire (art. 321 al. 2 CPC), le délai de recours est par conséquent de trente jours (art. 321 al. 1 CPC). En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC). 2.La notion de préjudice difficilement réparable telle que consacrée à
6 - l'art. 319 let. b ch. 2 CPC est plus large que celle de dommage irréparable de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), puisqu'elle vise non seulement un inconvénient de nature juridique, mais aussi les désavantages de fait qui peuvent être de nature financière ou temporelle, pourvu qu'ils soient difficilement réparables, la notion devant toutefois être interprétée de manière exigeante, voire restrictive, sous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu (JdT 2011 III 86 consid. 3 ; Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2 e éd., 2010, n. 2485 p. 449). En l'espèce, la recourante expose que la jonction des causes lui causerait un préjudice difficilement réparable, dès lors qu'elle réunirait deux causes soumises à des procédures différentes (ordinaire et simplifiée) et les traiterait en procédure ordinaire, les coûts et la durée d'une telle procédure étant plus élevés que pour une procédure simplifiée. Lorsque par l'effet d'une décision de jonction, une cause vient à être soumise à une procédure qui n'est pas la sienne, il faut admettre qu'un préjudice difficilement réparable est réalisé (CREC 18 août 2015/296 consid. 2). Il découle de ce qui précède que la condition du préjudice difficilement réparable est remplie et que, partant, le présent recours doit être déclaré recevable. 3.La recourante fait valoir que la jonction des causes est en l'espèce contraire à la finalité prévue à l'art. 125 let. c CPC et que, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, les deux procès ne découleraient pas du même complexe de fait et que dite jonction ne serait pas de nature à simplifier le procès.
7 - 3.1Pour simplifier le procès, le juge peut notamment ordonner une jonction de causes (art. 125 let. c CPC). La jonction de causes, comme la division de causes, n'est pas conditionnée par des critères précis, tels que la connexité pour la jonction ou l'absence de connexité pour la division. Le seul critère est celui de la simplification du procès, selon l'appréciation du tribunal (Haldy, CPC commenté, op. cit., n. 6 ad art. 125 CPC). La question de la jonction de causes soumises à des procédures différentes est controversée, au regard de l'art. 90 CPC. Cette disposition interdit à un demandeur de réunir plusieurs prétentions dans un même procès dirigé contre le même défendeur lorsqu'elles sont soumises à des procédures distinctes. Cette exclusion se comprend aisément lorsqu'une procédure spéciale s'applique, en particulier la procédure sommaire (Bohnet, CPC commenté, op. cit., n° 9 ad art. 90 CPC). En effet, le juge ne peut évidemment pas appliquer simultanément deux procédures divergentes dans le même procès ou choisir à son gré d'en appliquer une à l'exclusion de l'autre. Pour Haldy (op. cit. n. 6 ad. art. 125 CPC) l'identité du type de procédure n'est toutefois pas une condition de la jonction. Pour d'autres auteurs, la jonction n'est possible que si le tribunal est compétent pour chacune d'elles et si elles sont soumises à la même procédure (Nicolas Jeandin et Aude Peyrot, Précis de procédure civile, Genève 2015 p. 207 n° 55 ; Julia Gschwend et Reno Bornatico, BK Schweizerische Zivilprozessordnung, Basel 2013 p. 695 n° 15 ad art. 125 CPC). Avec Bohnet, il faut admettre que la jonction des causes est dans tous les cas exclue si une procédure spéciale est applicable à l'une d'entre elles. Par contre, lorsqu'en raison de la valeur litigieuse de chacune d'elle, la procédure - simplifiée ou ordinaire - est différente pour ce seul motif, on ne voit pas d'obstacle procédural à la jonction, si celle-ci permet la simplification des procédures. 3.2En l’espèce, les deux procès opposent les mêmes parties et, contrairement à ce que soutient la recourante, découlent du même complexe de fait, à savoir le contrat relatif aux prestations de l’architecte signé par les parties le
8 - 31 mai 2013. Par ailleurs, la procédure applicable aux deux causes est différente uniquement en raison de la valeur litigieuse de chacune d’elle. Le même tribunal est compétent pour chacune des procédures et le type de procédure n'empêche nullement de les traiter ensemble, la demande de la recourante pouvant être reformulée comme une réponse avec demande reconventionnelle. En outre, comme l’a relevé le premier juge, la jonction permettra de simplifier les procès en évitant les mesures d'instruction à double, en particulier s'agissant de l'expertise requise par les deux parties. Compte tenu de ce qui précède, le premier juge était fondé à ordonner la jonction des causes. 4.En définitive, le recours doit être rejeté selon le mode procédural de l'art. 322 al. 1 CPC, et le prononcé du 13 avril 2016 confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu d’accorder des dépens dès lors que les intimés n’ont pas été invités à se déterminer. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé.
9 - III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de la recourante U.. IV. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 30 mai 2016 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Marcel Waser (pour U.), -Me Christian Bettex (pour D.________ et M.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
10 - constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale. La greffière :