853
TRIBUNAL CANTONAL
PT15.056455-171226
316
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 23 août 2017
Composition : MmeC O U R B A T , présidente
M.Winzap et Mme Crittin Dayen, juges
Greffière :Mme Schwab Eggs
Art. 154, 156, 229 et 319 let. b ch. 2 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par X., à
Lovatens, demanderesse, contre l’ordonnance de preuves complémentaire
rendue le 29 juin 2017 par la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale
cantonale dans la cause divisant la recourante d’avec G. AG, à
Oberbüren, défenderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal
cantonal considère :
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2 -
E n f a i t :
A.Par ordonnance de preuves complémentaires du 29 juin 2017,
adressée le même jour pour notification aux parties, la Juge déléguée de la
Chambre patrimoniale cantonale (ci-après : la juge déléguée) a admis
l’introduction en procédure de la pièce requise 156 (I), a dit que la
défenderesse ne serait autorisée à consulter la pièce requise 156 qu’après
que le conseil de la demanderesse, Me Séverine Berger, ait pu en prendre
connaissance (II) et a statué sur les frais judiciaires et les dépens (III).
En droit, le premier juge a considéré que la production de la
pièce 156 – soit le « dossier de X., née le [...] 1969 - n° [...] », en
mains d’ [...] – avait été requise sans retard, que ce moyen de preuve était
dès lors recevable et pouvait être introduit en procédure, mais que, dès
lors qu’il était probable que la pièce 156 contienne des informations
couvertes par le secret médical, il se justifiait de n’autoriser la
défenderesse à la consulter qu’après que le conseil de la demanderesse
aura pu en prendre connaissance.
B.Par acte motivé du 10 juillet 2015, X. a recouru contre
cette ordonnance et a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que le
chiffre I du dispositif de l’ordonnance querellée soit réformé en ce sens
que l’introduction en procédure de la pièce 156 requise soit rejetée et,
subsidiairement, à ce que le chiffre II soit réformé en ce sens que toutes
les mesures soient prises pour que la sauvegarde de la personnalité de la
recourante soit assurée, notamment que la pièce 156 requise ne puisse
être versée au dossier que moyennant son consentement express.
Dans son acte de recours, X.________ a requis qu’il soit assorti
de l’effet suspensif.
Par avis du 19 juillet 2016, le Juge délégué de la chambre de
céans a rejeté la requête d’effet suspensif.
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3 -
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
Le 16 décembre 2015, X.________ a déposé une demande par
devant la Chambre patrimoniale cantonale à l’encontre de G.________ AG.
G.________ AG a déposé un mémoire de réponse le 26 mai
2016, qui comprend notamment les allégués suivants :
« 128. Par avis du 19 février 2015, le Dr [...], médecin conseil d’ [...],
a confirmé que l’incapacité de travail à 100% de la demanderesse
dès le 1
er
novembre 2014 représentait une rechute de la précédente
période de maladie, ce sur la base des informations obtenues des
Drs [...] et [...].
Preuve : pièce 107 et par témoins ( [...] et [...])
- Il s’agissait effectivement d’une rechute.
Preuve : pièce 107, pièce 152 requise et par témoin [...] »
Dans son écriture du 6 mars 2017, G.________ AG a notamment
allégué ce qui suit :
« 172. Selon courrier du 9 décembre 2016 d’ [...] [réd. : l’assurance
perte de gain de la recourante], un montant total de Fr. 39'787.70 a
été payé à la défenderesse à titre d’indemnités journalière pour une
incapacité de travail de la demanderesse du 10 janvier 2014 au 31
janvier 2015.
Preuve : pièce 108 et pièce 156 requise
(...)
- Durant cette même période, [...] a reçu régulièrement des
certificats médicaux, ainsi que des rapports intermédiaires émanant
des médecins traitants de la demanderesse.
Preuve : pièce 156 requise »
Le bordereau de pièces produit le 6 mars 2017 par G.________
AG à l’appui de son écriture mentionne la pièce requise 156 en mains d’
[...], dont l’intitulé est « dossier de X., née le [...] 1969 - n° [...] ».
Dans ses déterminations du 30 mars 2017, X. a admis
les allégués 172 et 174.
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4 -
Les parties ayant renoncé à la reprise de l’audience de
premières plaidoiries, la juge déléguée a rendu une ordonnance sur
preuves le 20 avril 2017. Elle a ainsi admis les offres de preuves des
parties à l’exception notamment de celles relatives aux allégués 172 et
174 qui étaient admis (I) et a ordonné la production des pièces requise
152 et 156 en mains d’ [...] (II).
Par courrier du 21 avril 2017, le conseil de X.________ a indiqué
qu’il n’y avait plus lieu de requérir en mains d’ [...] la pièce 156, dès lors
qu’elle était destinée à prouver les allégués 172 et 174, lesquels avaient
été admis, et a dès lors requis la modification de l’ordonnance de preuves
sur ce point.
Le 24 avril 2017, la juge déléguée a rendu une ordonnance de
preuves complémentaire, par laquelle elle a rectifié le chiffre II du
dispositif de l’ordonnance du 20 avril 2017 « en ce sens qu’il est ordonné
la production de la pièce requise 152 par [...] à [...], à l’exclusion de la
pièce 156 » et a maintenu la première ordonnance pour le surplus.
Par courrier du même jour, le conseil de G.________ AG a
indiqué qu’il maintenait sa réquisition en production de la pièce 156 en
mains d’ [...], exposant que cette production « devrait renseigner
efficacement le Tribunal sur des éléments importants pour le jugement de
la cause, soit la notion de rechute (allégués 128 et 129) », qu’après
examen de cette pièce, il pourrait probablement se passer de l’audition de
deux témoins, ce qui représenterait une économie de procédure, et qu’il
n’aurait pas renoncé à la reprise de l’audience de premières plaidoiries s’il
avait su que X.________ s’opposerait à la production de cette pièce.
Le 26 avril 2017, [...] a produit les pièces 152 et 156.
Par avis du 4 mai 2017, la juge déléguée a invité X.________ à
se déterminer sur le courrier du 24 avril précédent de G.________ AG et a
informé les parties de la production de la pièce 156 par [...], tout en
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précisant que ladite pièce serait soustraite à la consultation de G.________
AG jusqu’à réception des déterminations de X..
Par courrier du 5 mai 2017, X. a maintenu son
opposition à la production de la pièce 156, soutenant qu’il s’agissait d’une
pièce nouvelle.
Par lettre du 8 mai 2017, G.________ AG a persisté à requérir la
production de la pièce 156 à l’appui de ses allégués 128 et 129.
Par avis du 15 mai 2017, la juge déléguée a indiqué aux
parties que sauf objection de leur part d’ici au 26 mai suivant, elle
statuerait sans plus ample instruction sur l’admissibilité de l’introduction
de novas par G.________ AG.
Par courrier du 17 mai 2017, X.________ a indiqué à la juge
déléguée qu’elle n’avait pas d’objection à formuler s’agissant de la
proposition du 15 mai 2017, mais que si la magistrate devait ordonner la
production au dossier de la pièce 156, elle se permettait de lui « faire
d’ores et déjà part de [son] opposition à ce que cette pièce soit transmise
à la partie adverse avant d’en avoir pu vérifier le contenu et ceci pour des
questions de secret médical évidentes ».
Par courrier du 18 mai 2017, G.________ AG ne s’est pas
opposée à la proposition de la juge déléguée.
E n d r o i t :
1.1Le recours, écrit et motivé, doit être déposé auprès de
l’autorité compétente, en l’occurrence la Chambre des recours du Tribunal
cantonal (art. 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre
1979 ; RSV 173.01]), dans un délai de dix jours pour les décisions prises
en procédure sommaire et les ordonnances d’instruction, à moins que la
loi n’en dispose autrement (art. 321 al. 1 CPC).
1.2En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile par une
personne ayant un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC). Le
recours est recevable à cet égard.
2.
2.1La recourante soutient préalablement que la production au
dossier de la pièce 156 par son assurance perte de gain lui causerait un
préjudice irréparable. Selon elle, cette pièce contiendrait des documents
médicaux qui feraient état d’éléments relevant de sa sphère intime, en
particulier par rapport à des faits postérieurs à son licenciement, et qui ne
seraient pas pertinents en l’espèce. Selon elle, son assurance perte de
gain ne serait pas couverte par le secret professionnel.
La recourante fait principalement valoir que c’est à tort que le
premier juge a considéré que les conditions de l’art. 229 CPC sont
remplies et a permis la production de la pièce 156 à l’appui des allégués
128 et 129.
2.2
2.2.1L'art. 319 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre
2008 ; RS 272) prévoit notamment que le recours est recevable contre les
décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne
peuvent faire l'objet d'un appel (let. a) et contre les autres décisions et
ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la
loi (let. b ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement
réparable (let. b ch. 2).
Contrairement aux cas où le recours est expressément prévu
par la loi, le CPC ne prévoit pas une telle voie contre l'ordonnance de
preuves (art. 154 CPC) ou, comme dans la présente espèce, contre le refus
de la modifier. La recevabilité du recours contre un tel acte est donc
subordonnée à l'existence d'un préjudice difficilement réparable au regard
de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC (JdT 2011 III 86 consid. 3 ; CREC 17 octobre
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7 -
2016/419 consid. 4.1 et les références), le recourant devant alors
démontrer l'existence d'un tel préjudice (cf. Haldy, CPC commenté, 2011,
n. 3 ad art. 125 CPC ; CREC du 27 septembre 2016/388 consid. 1.4 ; CREC
19 mars 2016/168 consid. 3.3.2).
La notion de préjudice difficilement réparable est plus large
que celle de dommage irréparable de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), puisqu'elle vise également les
désavantages de fait (JdT 2011 III 86 consid. 3 et réf. ; CREC du 20 avril
2012/148). La question de savoir s'il existe un préjudice difficilement
réparable s'apprécie par rapport aux effets de la décision incidente sur la
cause principale, respectivement la procédure principale (ATF 137 III 380
consid. 1.2.2 ; voir aussi arrêt TF 4A_560/2011 du 11 janvier 2012 consid.
2.2). Ainsi, l'art. 319 let. b ch. 2 CPC ne vise pas seulement un
inconvénient de nature juridique, imminent, mais toute incidence
dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu'elle soit
difficilement réparable. Il y a toutefois lieu de se montrer exigeant, voire
restrictif, avant d'admettre la réalisation de cette condition, sous peine
d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le
législateur a clairement exclu (Jeandin, CPC commenté, op. cit., n. 22 ad
art. 319 CPC et réf. ; CREC 22 mars 2012/117). En outre, un préjudice
irréparable de nature juridique ne doit pas pouvoir être ultérieurement
réparé ou entièrement réparé par une décision finale favorable au
recourant (ATF 134 III 188 consid. 2.1 et 2.2).
La condition du préjudice difficilement réparable est réalisée
dans des circonstances particulières, par exemple dans le cas où
l'ordonnance porterait sur l'audition de vingt-cinq témoins, dont une
dizaine par voie de commission rogatoire en vue d'instruire sur un fait
mineur et, de surcroît, dans un pays connu pour sa lenteur en matière
d'entraide, ou en cas d'admission d'une preuve contraire à la loi (Jeandin,
op. cit., n. 23 ad art. 319 CPC), ou encore dans le cas de la mise en œuvre
d'une expertise qui pourrait causer une augmentation importante des frais
de la procédure (CREC 10 avril 2014/131 ; Blickenstorfer, Schweizerische
Zivilprozessordnung Kommentar, Brunner/Gasser/Schwander Hrsg, 2
e
éd.,
-
8 -
2016, n. 40 ad art. 319 CPC). Le préjudice irréparable peut encore être
exceptionnellement admis, lorsque le moyen de preuve refusé risque de
disparaître ou qu'une partie est astreinte, sous la menace de l'amende au
sens de l'art. 292 CP, à produire des pièces susceptibles de porter atteinte
à ses secrets d'affaires ou à ceux de tiers, sans que le tribunal n'ait pris
des mesures aptes à les protéger (TF 4A_425/2014 du 11 septembre 2014
consid. 1.3.2 ; TF 4A_64/2011 du 1
er
septembre 2011 consid. 3.2 et 3.3 ;
TF 5A 603/2009 du 26 octobre 2009 consid. 3.1 ; TF 4A 195/2010 du 8 juin
2010 consid. 1.1.1).
2.2.2Selon la doctrine et la jurisprudence de la chambre de céans,
les ordonnances de preuves et le refus d'ordonner une preuve doivent en
règle générale être contestés dans le cadre du recours ou de l'appel
contre la décision finale (CREC 17 octobre 2016/419 consid. 4.1 et les réf. ;
CREC 26 avril 2016/138 ; Reich, in Baker & McKenzie [Edit.],
Schweizerische Zivilprozessordnung, 2010, n. 8 ad art. 319 CPC ; Brunner,
in Oberhammer (éd.), Kurzkommentar ZPO, 2
e
éd., 2014, nn. 12 et 13 ad
art. 319 CPC). La décision refusant ou admettant des moyens de preuve
offerts par les parties ne cause en effet en principe pas de préjudice
irréparable puisqu'il est normalement possible, en recourant contre la
décision finale, d'obtenir l'administration de la preuve refusée à tort ou
d'obtenir que la preuve administrée à tort soit écartée du dossier (CREC
10 août 2016/316 consid. 4.2 et les réf. citées).
2.3En l’espèce, la production au dossier de la pièce requise 156,
soit le dossier de l’assurance perte de gain de la recourante, est
susceptible de dévoiler des éléments relevant de la sphère intime de celle-
ci, qui plus est sans pertinence dans le présent litige ; aucune mesure
n’est susceptible de réparer le préjudice qui en résulterait. Il convient dès
lors d’admettre l’existence d’un préjudice difficilement réparable en lien
avec l’art. 156 CPC.
En revanche, une éventuelle violation de l’art. 229 CPC n’est
pas susceptible de causer un préjudice difficilement réparable à la
recourante (cf. supra consid. 2.2.2). Cette dernière pourra soulever ce
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grief dans le cadre de l’appel qu’elle déposera éventuellement contre la
décision finale.
3.1L’art. 156 CPC prévoit que le tribunal ordonne les mesures
propres à éviter que l’administration des preuves ne porte atteinte à des
intérêts dignes de protection des parties ou de tiers, notamment à des
secrets d’affaires.
Les intérêts jugés dignes de protection sont par exemple ceux
de la personnalité, dont la sphère privée, de la santé, l'intérêt de l'enfant,
les secrets d'affaires (know how, identification de la clientèle, etc). Il
incombe en principe à la partie qui entend faire valoir un intérêt digne de
protection d'exposer en quoi il consiste et en quoi l'administration de la
preuve, selon les voies ordinaires, pourrait le mettre en péril.
Les mesures « propres à éviter » la mise en danger d'intérêts
dignes de protection ont un caractère pratique. Elles doivent être
adaptées et cohérentes. Pour les preuves par titre, comme en l'espèce, le
simple caviardage (éventuellement différencié en ce sens que le tribunal
pourrait avoir connaissance de la pièce originale et la partie adverse de la
même pièce expurgée) devrait pouvoir permettre de trouver une solution
équilibrée (Schweizer, Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, nn.
10 à 12 ad art. 156 CPC).
3.2En l’espèce, la transmission de la pièce 156 à l’intimée ne
permettrait plus de préserver les éventuels documents médicaux qu'elle
contiendrait et qui relèvent de la sphère intime de la recourante. Il s'agit
donc d'examiner, à la lumière de l'art. 156 CPC, si l’autorité de première
instance a pris des mesures aptes à protéger les données sensibles en
question.
Le premier juge a prévu que la pièce requise 156 devrait
d'abord être examinée par le conseil de la recourante avant d'être
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soumise à l'intimée de manière à permettre à cette avocate de vérifier si
cette pièce contenait des informations couvertes par le secret médical.
Cela correspond à ce que le conseil de la recourante a proposé au premier
juge dans son courrier du 17 mai 2017. Il est certain que si le contenu de
la pièce requise devait révéler des données sensibles, le conseil de la
recourante en informera la juge déléguée et l'on peut penser que le
caviardage de certains éléments sera opéré sous la responsabilité du
magistrat.
En définitive, la mesure prise par la juge déléguée s'avère
amplement suffisante et adaptée pour respecter la sphère intime de la
recourante.
4.Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la
mesure où il est recevable, selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1
CPC.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr.
(art. 69 al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ;
RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art.
106 al. 1 CPC).
Il ne sera pas alloué de dépens à l’intimée, qui n’a pas été
invitée à déposer de réponse.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. L’ordonnance est confirmée.
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III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six
cents francs), sont mis à la charge de la recourante X..
IV. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Séverine Berger (pour X.),
-Me Eric Stauffacher (pour G.________ AG).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
-
12 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Caisse publique de chômage,
-Mme la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale.
La greffière :