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TRIBUNAL CANTONAL
PT15.046923-161186
356
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 1
er
septembre 2016
Composition : M. W I N Z A P , président
M.Sauterel et Mme Courbat, juges
Greffier :M.Hersch
Art. 125 let. a, 319 let. b ch. 2 et 321 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par ETAT DE
VAUD ([...]), B., à St-Prex, M., à Lausanne, et W.,
à Bretigny-Morrens, requérants, contre le prononcé rendu le 7 juin 2016
par la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause
divisant les recourants d’avec G., à Epalinges, intimé, la Chambre
des recours civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par prononcé du 7 juin 2016, la Juge déléguée de la Chambre
patrimoniale cantonale (ci-après : la Juge déléguée) a rejeté la requête
déposée par les requérants Etat de Vaud, B., M. et
W.________ tendant à limiter la procédure à la question de la qualité pour
défendre et la légitimation passive de B., M. et W.________
(I), mis les frais judicaires, arrêtés à 900 fr., à la charge des requérants,
solidairement entre eux (II) et dit que les requérants, solidairement entre
eux, doivent verser à l'intimé G.________ la somme de 1200 fr. à titre de
dépens (III). L’indication des voies de droit mentionnait que la voie du
recours au sens des art. 319 ss CPC était ouverte, dans un délai de trente
jours.
En droit, le premier juge, statuant sur une requête de
limitation de la procédure à la question de la qualité pour défendre et de
la légitimation passive des médecins défendeurs, a considéré que si le
défaut de légitimation passive de ceux-ci semblait être un argument
pertinent, il n'avait pas été démontré en quoi le fait de trancher en
premier lieu cette question permettrait de simplifier le procès, le litige
devant de toute manière se poursuivre contre le défendeur Etat de Vaud.
Au surplus, l’ensemble des défendeurs était représenté par le même
conseil, de sorte que la limitation demandée de la procédure n’aurait pas
d’incidence sur le nombre d’écritures à déposer et les mesures
d’instruction à mettre en œuvre. Partant, il convenait de rejeter la
requête.
B.Par acte du 8 juillet 2016, les requérants ont formé appel,
subsidiairement ont interjeté recours contre le prononcé précité, en
concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il soit
constaté que B., M. et W.________ n'ont pas la légitimation
passive pour défendre à la demande déposée par G., que la
conclusion II de la demande de G. soit rejetée, et que les
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conclusions V et VI de la demande déposée par G.________ soient rejetées
dans la mesure où elles sont libellées à l'encontre des défendeurs
B., M. et W., les frais judiciaires par 900 fr. étant
mis à la charge de G. et ce dernier devant verser aux requérants
la somme de 1’200 fr. à titre de dépens.
Dans sa réponse du 25 août 2016, G.________ a conclu, sous
suite de frais et dépens, à l’irrecevabilité, subsidiairement au rejet du
recours.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du prononcé, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
1.Par demande du 3 novembre 2015, G.________ a conclu, avec
suite de frais et dépens, à ce que l’Etat de Vaud soit reconnu son débiteur
de la somme de 200'000 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le 1
er
janvier 2013,
subsidiairement à ce que l’Etat de Vaud, B., M. et
W.________ soient reconnus ses débiteurs solidaires ou dans la mesure que
justice dira de la somme précitée, à ce qu’il soit constaté que le rapport du
3 décembre 2012, signé par M.________ et W.________ et destiné à
B., ainsi que le rapport du 18 décembre 2012, signé par B.
et destiné au Dr [...], ont été établis et communiqués à des tiers en
violation du secret professionnel et des droits de la personnalité de
G., à ce qu’ordre soit donné à l’Etat de Vaud, respectivement à
B., M.________ et W.________ de détruire tous les exemplaires des
rapports précités, subsidiairement de les rectifier dans la mesure définie
par un expert et par le Tribunal, et à ce que le jugement à rendre soit
affiché pendant un mois au moins au pilier du [...] et publié aux frais de
l’Etat de Vaud dans la Feuille des avis officiels et les journaux [...] et [...].
2.Le 29 février 2016, les défendeurs Etat de Vaud, B.,
M. et W.________ ont requis que la procédure soit limitée dans un
premier temps à la question de la qualité pour défendre des médecins
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défendeurs B., M. et W.. A l’appui de leur requête,
ils ont invoqué qu’une telle limitation de la procédure, qui aboutirait
potentiellement à une décision partielle mettant fin à la procédure pour
certains consorts, permettrait une simplification du procès.
Le 14 mars 2016, G. s’est opposé à la requête des
défendeurs. Il a exposé que son action se fondait sur des bases légales
différentes pour les différents consorts, l’Etat de Vaud étant actionné en
vertu de la LRECA (loi du 16 mai 1961 sur la responsabilité de l'Etat, des
communes et de leurs agents ; RSV 170.11) et les médecins non pas sur la
base des art. 41 ss CO, mais des art. 28 et 28a CC relatifs à la protection
de la personnalité. Il a ajouté que dans les deux cas, la question de l’acte
illicite devrait être tranchée par le Tribunal. Dès lors, il n’y aurait aucune
simplification du procès à examiner dans un premier temps la qualité pour
défendre des médecins défendeurs puis, dans un deuxième temps, de
refaire l’exercice s’agissant du défendeur Etat de Vaud.
Les parties ont confirmé leurs positions respectives les 3, 11 et
13 mai 2016.
E n d r o i t :
1.1L'intimé estime que le recours devrait être déclaré irrecevable
pour cause de tardiveté. Selon lui, la décision entreprise devrait être
qualifiée d'ordonnance d'instruction, soumise à un délai de recours de dix
jours, conformément à l’art. 321 al. 2 CPC, lequel n’aurait en l’espèce pas
été respecté.
1.2Aux termes de l'art. 319 let. b CPC, le recours est recevable
contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première
instance dans les cas prévus par la loi ou lorsqu'elles peuvent causer un
préjudice difficilement réparable. Selon l'art. 321 CPC, le recours, écrit et
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motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans les trente jours
à compter de la notification de la décision motivée (al. 1). Le délai est de
dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire et les
ordonnances d'instruction, à moins que la loi n'en dispose autrement (al.
2).
La doctrine ne s’accorde pas sur la qualification des décisions
rendues en application de l’art. 125 CPC. Selon Jeandin, celles-ci, qui
marquent définitivement le cours des débats, contrairement à une simple
ordonnance d’instruction se rapportant à leur préparation et à leur
conduite, doivent être qualifiées d’« autres décisions », soumises au délai
de recours ordinaire de trente jours (Jeandin, CPC, commenté, 2011, nn.
14 et 15 ad art. 319 CPC). Pour d’autres auteurs, les décisions en question
constituent des « ordonnances d’instruction » soumises au délai de
recours de dix jours de l’art. 321 al. 2 CPC (Gschwend/Bornatico, Basler
Kommentar ZPO, 2
e
éd., 2013, n. 20 ad art. 126 CPC ; Hofmann/Lüscher,
Le Code de procédure civile, 2
e
éd., 2015, p. 298 ; Hohl, Procédure civile,
tome II, 2
e
éd., 2010, n. 2484 p. 449). Le Tribunal fédéral n’a pas encore
tranché la question. La jurisprudence la plus récente de la Chambre de
céans qualifie la décision fondée sur l’art. 125 CPC d’« autre décision »,
soumise à un délai de recours de trente jours (cf. CREC 25 juillet 2016/290
consid. 1.1 ; CREC 27 mai 2016/176 consid. 1.2 ; CREC 11 février 2016/50
consid. 2.2).
Conformément au principe de la protection de la bonne foi
consacré à l’art. 9 Cst., l'indication erronée des voies de droit et des délais
de recours ne peut nuire à la partie qui s'y est légitimement fiée. La
solution permettant d'éviter à la partie de subir un préjudice peut varier :
le délai de recours peut être considéré comme observé ou il peut être
restitué ; une transmission de l'affaire à l'autorité compétente peut aussi
être ordonnée (ATF 124 I 255 consid. la/aa ; ATF 123 II 231 consid. 8b). La
protection de la bonne foi n'est exclue que si l'erreur est clairement
reconnaissable, en raison d'éléments objectifs (la nature de l'indication
fournie et le rôle apparent de celui dont elle émane) et subjectifs (la
position ou la qualité de l'administré ou du justiciable concerné).
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Lorsqu'une partie est représentée par un avocat, l'application du principe
de la bonne foi ne permet pas d'exiger de l'avocat qu'il consulte la
doctrine et la jurisprudence afin de se rendre compte d'une mauvaise
indication des voies de droit. Tel n'est pas le cas si la seule lecture de la loi
permet de se rendre compte d'une telle erreur (TF 5A_536/2011 du 12
décembre 2011 consid. 4.1, in RSPC 2012 p. 227 ; ATF 135 III 374 consid.
1.2.2 ; ATF 134 I 199 consid. 1.3.1).
1.3En l’espèce, en application de la jurisprudence de la Chambre
de céans, la décision entreprise refusant de limiter la procédure à la
question de la qualité pour défendre et de la légitimation passive des
recourants B., M. et W.________, rendue en application de
l’art. 125 let. a CPC, doit être qualifiée d’ « autre décision » au sens de
l’art. 319 let. b CPC. Elle est donc soumise à un délai de recours de trente
jours. Dès lors, le recours déposé le 8 juillet 2016 à l’encontre de la
décision notifiée le 8 juin 2016 au conseil des recourants l’a été en temps
utile.
Quoi qu’il en soit, même à considérer que le délai de recours
fût de dix jours, le recours serait de toute manière recevable. En effet, le
prononcé entrepris indique sous la mention des voies de droit qu'un
recours est ouvert dans un délai de trente jours. En application du principe
de la bonne foi exposé ci-dessus, les recourants, bien qu’assistés d’un
mandataire professionnel, ne pouvaient se rendre compte à la simple
lecture de la loi qu’ils avaient affaire à une ordonnance d’instruction, la
question étant précisément controversée. Dès lors, ils doivent être
protégés dans leur bonne foi et il doit être considéré que leur recours a été
déposé en temps utile.
2.1Que la décision incriminée constitue une ordonnance
d'instruction ou une autre décision, la voie du recours, qui n’est pas
prévue expressément par la loi, n’est ouverte que lorsque cette décision
peut causer un préjudice difficilement réparable au sens de l'art. 319 let. b
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ch. 2 CPC, le recourant devant en démontrer l'existence (Haldy, CPC
commenté, op. cit., n. 3 ad art. 125 CPC).
La notion de préjudice irréparable est plus large que celle de
dommage irréparable de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral ; RS 173.110), puisqu'elle vise non seulement un
inconvénient de nature juridique, mais aussi les désavantages de fait (JdT
2014 III 121 consid. 2.3 et les réf. citées ; JdT 2011 III 86 consid. 3 ;
Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC). La question de savoir s'il existe un
préjudice difficilement réparable s'apprécie par rapport aux effets de la
décision incidente sur la cause principale, respectivement la procédure
principale (ATF 137 III 380 consid. 1.2.2 ; voir aussi TF 4A_560/2011 du 11
janvier 2012 consid. 2.2). Ainsi, l'art. 319 let. b ch. 2 CPC ne vise pas
seulement un inconvénient de nature juridique, imminent, mais toute
incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu
qu'elle soit difficilement réparable. Il y a toutefois lieu de se montrer
exigeant, voire restrictif, avant d'admettre la réalisation de cette
condition, sous peine d'ouvrir le recours contre toute décision ou
ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu : il s'agit
de se prémunir contre le risque d'un prolongement sans fin du procès
(Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC et références ; CREC 22 mars
2012/117). En outre, un préjudice irréparable de nature juridique ne doit
pas pouvoir être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une
décision finale favorable au recourant (ATF 134 III 188 consid. 2.1 et 2.2).
2.2En l’espèce, les trois médecins recourants exposent que la
décision entreprise leur ferait perdre le droit de ne pas être impliqués
personnellement dans une procédure, droit qui découlerait de l’art. 5
LRECA excluant l’action directe contre un agent de l’Etat. Ils soulignent
également les inconvénients financiers, affectifs et temporels
considérables résultant de la procédure. Quant au recourant Etat de Vaud,
il expose craindre, en raison du prononcé entrepris, de voir les actions
directes à l'encontre de ses agents se multiplier, ce qui serait de nature à
paralyser l'administration publique. Ces arguments sont convaincants. En
particulier, le refus de limiter la procédure à la question de la légitimation
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passive des médecins recourants, qui conduit ceux-ci à participer dans la
même mesure que l’Etat à une procédure longue et coûteuse, contredit la
ratio legis de l’art. 5 LRECA et est de nature à leur causer des
désagréments non négligeables, notamment dans l’exercice de leur
profession. Il faut donc admettre que la condition du préjudice
difficilement réparable est réalisée et le présent recours doit être déclaré
recevable.
3.1Les recourants reprochent au premier juge de ne pas avoir
admis leur requête tendant à limiter la procédure à la question de la
légitimation passive des trois médecins. Ils exposent qu'en application de
l'art. 5 LRECA, les agents de l'Etat ne sont pas personnellement tenus à
réparation envers le lésé, celui-ci ne disposant que d'une prétention
envers l'Etat. Ce serait donc à tort que le premier juge aurait considéré
que leur requête n'était pas de nature à simplifier le procès.
3.2Selon l'art. 125 let. a CPC, pour simplifier le procès, le tribunal
peut limiter la procédure à des questions ou des conclusions déterminées.
Tel sera le cas lorsqu'il existe des perspectives fondées que la décision à
rendre sur ces questions ou conclusions conduise à une décision finale et
rende superflu le traitement d'autres points (Staehlin, in Sutter-
Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Kommmentar, 2
e
éd., 2013, n. 4 ad
art. 125 CPC), ou notamment dans la perspective de régler séparément
certaines des prétentions en cause, par une décision partielle, ou de régler
séparément certaines questions de fait ou de droit par une décision
incidente selon l'art. 237 CPC (TF 4A_142/2014 du 2 octobre 2014 consid.
2, citant Frei, Berner Kommentar, 2012, n. 3 ad art. 125 CPC ;
Gschwend/Bornatico, op. cit., nn. 7 et 8 ad art. 125 CPC). Le juge
instructeur a ainsi la faculté de limiter la procédure ; même si les parties
l'en requièrent et sous réserve d'un abus de son pouvoir d'appréciation, il
n'en a cependant aucunement l'obligation (TF 4A_142/2014 du 2 octobre
2014 consid. 2).
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3.3En l'espèce, le premier juge a considéré que si les arguments
des recourants tirés de leur défaut de légitimation passive ne semblaient
pas dénués de pertinence, il n'avait pas été démontré en quoi le fait de
trancher en premier lieu cette question permettrait de simplifier le procès,
le litige devant de toute manière se poursuivre contre le défendeur Etat de
Vaud. Le premier juge a également relevé que les recourants étaient tous
représentés par le même conseil, de sorte que même en cas d’admission
du défaut de légitimation passive, le nombre d'écritures ne serait pas
modifié, ni les mesures d'instruction à mettre en œuvre. Dès lors, de l’avis
du premier juge, la limitation de la procédure requise n'était pas de nature
à simplifier le procès.
Préalablement, il faut rappeler que le présent recours n’a pas
pour objet de trancher la question de la légitimation passive des trois
médecins recourants, mais uniquement de déterminer si la décision
refusant de limiter le litige à cette question est justifiée. Par conséquent, il
n'y a pas lieu d'examiner les griefs des recourants relatifs à leur défaut de
légitimation passive.
Cela étant, l'appréciation du premier juge ne convainc pas.
Tout d'abord, le fait que les recourants soient pour le moment tous
assistés du même conseil ne signifie pas que cette situation est définitive,
de sorte que cet élément est sans pertinence pour trancher la question de
la simplification du procès. Ensuite, la réduction du nombre de défendeurs
de quatre à un ne modifiera peut-être pas le nombre d'écritures, mais
certainement leur volume, le nombre d'allégués étant selon toute
vraisemblance moindre s'il y a trois défendeurs en moins. De manière
générale, si la question de la légitimation passive se pose, il n'y a pas lieu
d'attendre l'issue du procès pour la régler, dès lors que la diminution du
nombre de défendeurs est forcément de nature à simplifier le procès.
Enfin, la limitation de l’examen juridique à la responsabilité de l’Etat
s’agissant du défendeur Etat de Vaud, à l’exclusion des art. 28 et 28a CC
relatifs à la protection de la personnalité invoqués par l’intimé pour fonder
la responsabilité des médecins recourants, est également à même de
simplifier le procès. Le grief des recourants est bien fondé.
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4.Il s’ensuit que le recours doit être admis et le prononcé
entrepris annulé. Il doit être statué à nouveau en ce sens que la requête
tendant à limiter la procédure à la question de la qualité pour défendre et
la légitimation passive des médecins recourants est admise, les frais
judiciaires par 900 fr. étant mis à la charge de l’intimé et celui-ci devant
verser aux requérants, solidairement entre eux, une indemnité de dépens
à hauteur de 1'200 francs.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés en
application du principe d’équivalence à 1’000 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 2
TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV
270.11.5]), doivent être mis à la charge de l’intimé, qui succombe (art.
106 al. 1 CPC). Celui-ci versera aux recourants une indemnité de dépens
arrêtée à 2'500 fr. (art. 8 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23
novembre 2010 ; RSV 270.11.6]). Au final, l’intimé versera donc aux
recourants, solidairement entre eux, la somme de 3'500 fr. à titre de
dépens et de restitution d’avance de frais de deuxième instance (art. 111
al. 2 CPC).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé est annulé. Il est statué à nouveau comme suit :
I. La requête déposée le 29 février 2016 par les requérants
Etat de Vaud, B., M. et W.________ tendant à
limiter la procédure à la question de la qualité pour
défendre et la légitimation passive des requérants
B., M. et W.________ est admise ;
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II. Les frais judiciaires, arrêtés à 900 fr. (neuf cents francs),
sont mis à la charge de G.________ ;
III. G.________ doit verser aux requérants, solidairement entre
eux, la somme de 1'200 fr. (mille deux cents francs) à titre
de dépens.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'000 fr.
(mille francs), sont mis à la charge de l’intimé G..
IV. L’intimé G. versera aux recourants Etat de Vaud,
B., M. et W.________, solidairement entre eux,
la somme de 3'500 fr. (trois mille cinq cents francs) à titre de
dépens et de restitution d’avance de frais de deuxième
instance.
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 5 septembre 2016
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Christian Bettex (pour Etat de Vaud, B., M. et
W.),
-Me Jean Heim (pour G.).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF, cas échéant
d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans
les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si
la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du
travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Madame la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale.
Le greffier :