852 TRIBUNAL CANTONAL PT15.045429-151860 53 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 15 février 2016
Composition : M. W I N Z A P , président M.Sauterel et Mme Giroud Walther, juges Greffière:MmeEsteve
Art. 98 CPC, 18 al. 1, 19 al. 1 TFJC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par M.________, à Prilly, contre la décision rendue le 30 octobre 2015 par la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause la divisant d’avec [...] et [...] SA, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par décision du 30 octobre 2015, la Chambre patrimoniale cantonale a invité la demanderesse M.________ à effectuer, d’ici au 30 novembre 2015, un dépôt de 203'250 fr. à titre d’avance de frais pour la procédure qu’elle avait engagée à l’encontre de [...] et [...] SA, défenderesses. En droit, le premier juge a requis une avance de frais en application de l'art. 98 CPC (code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272). B.Par acte du 30 octobre 2015, M.________ a recouru contre cette décision, concluant principalement à sa réforme comme suit : « la Chambre patrimoniale cantonale sursoit à exiger de la demanderesse une avance de frais aussi longtemps qu’aucune opération de notification de la demande n’a eu lieu », subsidiairement, à son annulation, et plus subsidiairement, à sa réforme en ce sens que l’avance de frais exigée est fixée à un montant beaucoup moins élevé, en rapport avec le coût des premières opérations qui devraient éventuellement être accomplies par le greffe. La recourante a requis l’effet suspensif. Cette requête a été rejetée par décision du juge délégué du 17 novembre 2015. C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de la décision de première instance, complétée par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1.Par demande dirigée contre [...] et [...] SA du 22 octobre 2015, M.________ a conclu à la constatation de l’invalidation par elle-même du pacte successoral abdicatif qu’elle a signé le 14 novembre 2011 avec [...] (I), à la constatation qu’elle est héritière réservataire pour ¼ dans la
3 - succession de feu son époux [...], décédé le [...] 2013 à Lausanne (II), à la détermination de la valeur de la succession de feu [...] en y ajoutant la valeur, au jour du décès, des trusts [...], [...] et [...] (III), à la fixation de la valeur de sa réserve et de la quotité disponible (IV), à la réduction des dispositions ou libéralités en faveur des défenderesses, selon ce qui sera précisé en cours d’instance (V), à la restitution par les défenderesses à elle-même, selon précision à fournir en cours d’instance, des actions au porteur constituant les trusts mentionnés au chiffre III (VI) et à la condamnation des défenderesses à lui payer, subsidiairement à la conclusion VI, un montant à déterminer plus intérêt à 5 % l’an dès la date du décès du de cujus (VII). Il résulte des allégués de la demande que le pacte abdicatif a procuré à la demanderesse un montant de 4'000'000 fr. et qu’à l’époque, elle pensait que la fortune de feu son époux était de l’ordre de 27'000'000 francs. Or, elle aurait découvert après le décès de son mari que le pacte successoral conclu entre le de cujus et ses enfants attribuait aux trusts une valeur de 113'000'000 francs. Dans le cadre de sa procédure, la demanderesse a indiqué une valeur litigieuse de 8'500'000 fr. après déduction des 4'000'000 fr. déjà perçus. Simultanément au dépôt de la demande, avant même sa notification, la demanderesse a requis la suspension de la procédure en indiquant que d’autres procès – soit un procès en annulation de mariage et une action contre les héritiers – pourraient la rendre sans objet. Elle a aussi indiqué que les trusts défendeurs avaient peut-être changé depuis la procédure de conciliation. E n d r o i t : 1.Selon l’art. 319 let. b CPC, le recours est ouvert contre les ordonnances d’instruction et les décisions autres que finales, incidentes ou provisionnelles de première instance, dans les cas prévus par la loi ou
4 - lorsqu’elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable. Tel est le cas en l’espèce, l’art. 103 CPC ouvrant expressément le recours contre les décisions relatives aux avances de frais. Ces décisions comptant parmi les ordonnances d’instruction (Jeandin, in CPC commenté, Bâle 2011, n. 14 ad art. 319 CPC), le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l’instance de recours (art. 321 al. 1 CPC), soit la Chambre de céans (art. 73 al. 1 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]). Formé en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le présent recours est recevable.
5 - Selon l'art. 98 CPC, le tribunal peut exiger du demandeur une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés. Ces avances ont généralement un double but, à savoir éviter que le demandeur puisse s'avérer insolvable en cas de condamnation aux frais et assurer que l'Etat n'ait pas de peine à recouvrer les montants mis à la charge du défendeur (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 3 ad art. 98 CPC, p. 361). Formulé comme une "Kann-Vorschrift", l'art. 98 CPC donne au tribunal une certaine marge d'appréciation. Il n'en reste pas moins que le versement d'une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés constitue le principe et le versement d'un montant réduit, voire l'absence de tout versement, l'exception (Suter/von Holzen, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 2 e éd., 2013, n. 10 ad art. 98 CPC). Le tribunal peut notamment s'écarter du principe pour des raisons d’équité. Par exemple lorsque la partie demanderesse dispose d’un revenu à peine supérieur au minimum vital mais ne remplit pas les conditions d’octroi de l’assistance judiciaire, le montant de l’avance devrait être réduit (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse, FF 2006, pp. 6905-6906; Tappy, op. cit., n. 8 ad art. 98 CPC, p. 362). Pour déterminer le montant des frais judiciaires présumés, il y a lieu de se référer au tarif des frais prévu par le droit cantonal (art. 96 CPC). En droit vaudois, l'art. 9 al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5) prévoit que la partie qui saisit l’autorité judiciaire par une demande doit fournir une avance d’un montant correspondant à la totalité de l’émolument de décision prévu pour ses conclusions. Selon l'art. 10 TFJC, seuls des motifs d'équité justifient la renonciation à exiger tout ou partie de l'avance de frais. Dans les litiges patrimoniaux soumis à la procédure ordinaire, lorsque la valeur du litige est supérieure à 500'001 fr., l'émolument forfaitaire de décision est fixé à 15'500 fr., plus 1,5 % de la valeur litigieuse dépassant 500'000 fr., mais au maximum 300'000 fr. (art. 18 al. 1 TFJC). Lorsque le procès met en cause plus de deux parties, l’émolument forfaitaire de décision est majoré, par partie supplémentaire, d’un montant de 7'750 fr. plus 0,75% de la valeur litigieuse dépassant
6 - 500'000 fr., mais au maximum de 150'000 fr. (art. 19 al. 1 TFJC). La valeur du litige se calcule selon le droit fédéral; elle est en principe déterminée par la valeur des conclusions (art. 91 al. 1 CPC). En l’espèce, dans sa demande du 22 octobre 2015, la recourante a évalué la valeur litigieuse à 8'500'000 francs. Le litige comptant plus de deux parties, le montant de l’avance de frais exigée par le premier juge (soit 203'250 fr.) a par conséquent été fixé correctement, ce qui, au demeurant, n’est pas contesté. La recourante ne prétend pas réaliser l’une des exceptions fondées sur l’équité dont il a été fait état ci- dessus, mais invoque uniquement sa requête de suspension à l’appui de son recours. Or, il ne suffit pas de demander la suspension de la cause pour différer le versement de l’avance de frais, qui est une condition de recevabilité de la demande (art. 59 al. 2 let. f et 101 CPC) examinée d’office par le juge, l’avance étant fixée et exigée au début de la procédure, en général immédiatement à réception de la demande ou dans les jours suivants (Tappy, op. cit., nn. 5 et 7 ad art. 101 CPC). Le moyen est donc infondé. Au demeurant, à supposer que la suspension soit prononcée, cela n’aurait pas pour effet de reporter le versement de l’avance de frais à la notification plus tardive de la demande aux défenderesses, l’avance de frais n’étant pas légalement subordonnée à la notification d’un acte de procédure à une ou plusieurs parties adverse, mais bien au dépôt d’une requête ou d’une demande. 4.La recourante invoque dans sa dernière conclusion une disproportion entre le montant de l’avance et le coût des premières opérations judiciaires. Elle se prévaut ainsi implicitement d’une violation du principe d’équivalence. L’art. 22 al. 8 TFJC, qui permet de réduire les émoluments en tenant compte de la complexité de l’affaire et des travaux accomplis par le tribunal ne s’applique qu’aux causes dont la valeur litigieuse est supérieure à 500'000 fr., ce qui est le cas en l’espèce. Toutefois, le juge ne peut pas déjà tenir compte au stade de l’avance de
7 - frais du motif de réduction de l’émolument – et non de l’avance – prévu pour la procédure ordinaire à l’art. 22 al. 8 TFJC. En effet, cette argumentation ne peut être suivie, dès lors qu’il n’est pas possible pour le magistrat d’estimer avant la fin du procès, sur la base de la seule demande, si l’émolument qui sera facturé au final respectera le principe d’équivalence. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'300 fr. (deux mille trois cents francs) sont mis à la charge de la recourante M.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du
8 - L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Philippe Nordmann (pour M.________),
[...], -Me Daniel Tunik (pour [...] SA). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -la Chambre patrimoniale cantonale. La greffière :