855 .12/ TRIBUNAL CANTONAL PT15.044599-161362 424 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 7 décembre 2016
Composition : MmeC O U R B A T , juge déléguée Greffière:MmeCuérel
Art. 241 al. 3 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par G.SA, à Giffers, contre le prononcé rendu le 27 juillet 2016 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant la recourante d’avec D., à Vevey, la juge déléguée de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par demande du 20 octobre 2015, G.SA a déposé un demande en paiement contre D.. Par prononcé du 27 juillet 2016, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a rejeté la requête de sûretés en garantie des dépens déposée par G.SA le 17 mai 2016 (I), a mis les frais judiciaires, fixés à 400 fr. et compensés avec l’avance versée, à la charge de celle-ci (II), et l’a condamnée à verser à D. la somme de 500 fr. à titre de dépens, par l’intermédiaire du Service juridique et législatif, subrogé aux droits de celui-ci (III). 2.Par acte du 12 août 2016, G.SA a recouru contre ce prononcé, en concluant, avec suite de frais, à la réforme du dispositif en ce sens que D. soit astreint à verser un montant de 5'000 fr. à titre de sûretés. Dans le délai qui lui a été imparti à cet effet, D.________ a déposé une réponse et a requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. 3.Le 1 er décembre 2016, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a tenu une audience de conciliation, en présence des parties et de leurs conseils respectifs. Les parties ont transigé sur le fond du litige. Elles sont également convenues, au chiffre V de la transaction, que G.SA retirerait le recours déposé le 12 août 2016 contre le prononcé du 27 juillet 2016, les éventuels frais judiciaires de deuxième instance étant supportés par moitié entre les parties, celles- ci renonçant à tout dépens, sous réserve de la décision en matière d’assistance judiciaire concernant D..
3 - Par lettre du 2 décembre 2016, la recourante a déclaré retirer son recours. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), ce qui relève de la compétence du juge délégué de la Cour de céans (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02]). 4.L’intimé a sollicité l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. Les conditions de l’art. 117 CPC étant réunies, il y a lieu de lui accorder le bénéfice de l’assistance judiciaire, comprenant l’assistance d’un avocat en la personne de Me Maxime Morard, le recourant étant astreint au versement d’une franchise mensuelle de 100 fr. dès le 1 er novembre 2016.
Me Morard a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure de recours (art. 122 al. 1 let. a CPC). Dans sa liste des opérations du 21 octobre 2016, il a comptabilisé 426 minutes, soit 7 heures et 6 minutes, ainsi que des débours par 174 fr. 40, requérant ainsi implicitement le versement de 1'568 fr. 90, TVA comprise. Me Morard indique avoir consacré 12 minutes à l’ouverture du dossier et 6 minutes pour l’établissement de sa liste des opérations. Ces postes font partie des frais généraux de l’avocat et ne seront pas pris en compte dans le calcul de l’indemnité due (CREC 2 août 2016/295 ; CREC 3 septembre 2014/312 ; CREC 15 septembre 2014/325). Les débours allégués par Me Morard comprennent notamment des frais de photocopies, qui font également partie des frais généraux (CREC 21 octobre 2016/431 ; CREC 14 novembre 2013/377). Par ailleurs, les montants de 80 fr. et de 60 fr., comptabilisés respectivement à titre de « débours/frais divers » et de « débours/frais ouverture du dossier », paraissent largement excessifs, de sorte qu’il se justifie de s’écarter de la liste des débours et de s’en tenir au forfait de 50 fr. prévu par l’art. 3 al. 3 RAJ (règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire
Les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d’un tiers selon l’art. 76 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5), doivent être arrêtés à 135 fr. 35 (art. 69 al. 1 TFJC). Les parties étant convenues d’une répartition entre elle par moitié, ils doivent être mis par 66 fr. 65 à la charge de G.SA et doivent être laissés à la charge de l’Etat par 66 fr. 65, D. plaidant au bénéfice de l’assistance judiciaire. Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, dès lors que les parties y ont renoncé selon le chiffre V de la transaction. Par ces motifs, la juge déléguée de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e : I. Il est pris acte du retrait du recours. II. La cause est rayée du rôle.
5 - III. La requête d’assistance judiciaire de D.________ est admise pour la procédure de recours, Me Maxime Morard étant désigné conseil d’office de l’intimé D.________, qui est astreint à fournir une franchise mensuelle de 100 fr. (cent francs) dès le 1 er novembre 2016. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 133 fr. 35 (cent trente-cinq francs et trente-cinq centimes), sont mis par 66 fr. 65 (soixante-six francs et soixante-cinq centimes) à la charge de la recourante G.SA, et par 66 fr. 65 (soixante-six francs et soixante-cinq centimes) pour l’intimé D., provisoirement laissés à la charge de l’Etat V. L’indemnité d’office de Me Maxime Morard, conseil de l’intimé, est arrêtée à 1'375 fr. 90 (mille trois cent septante-cinq francs et nonante centimes), TVA et débours compris. VI. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité au conseil d’office mis à la charge de l’Etat. VII. L'arrêt est exécutoire.
6 - La juge déléguée : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Hervé Bovet (pour G.SA), -M Maxime Morard (pour D.). La juge déléguée de la Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 5’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.