854 TRIBUNAL CANTONAL PT15.037529-161017 267 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 11 juillet 2016
Composition : M. W I N Z A P , président M.Pellet et Mme Courbat Greffier :MmeLogoz
Art. 95 al. 2 let. c, 103, 168 al. 1 let. f, 319 let. b CPC ; 7, 87 al. 1 TFJC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par J., à Aubonne, demandeur, contre la décision en matière d’avance de frais rendue le 2 juin 2016 par la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant le recourant et la R., à Lausanne, d’avec K.________, à Lausanne, défenderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable à la forme. 2.Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Spühler, in Basler Kommentar, Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (HohI, Procédure civile, tome II, 2 e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l’art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l’appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2 e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 97 LTF). 3. 3.1Le recourant soutient qu’il n’existe aucune base légale permettant de requérir une avance de frais pour l’interrogatoire de partie. 3.2Selon l’art. 95 al. 2 let. c CPC, les frais judiciaires comprennent notamment les frais d’administration des preuves ; ces frais doivent être avancés pour chaque moyen de preuve par la partie qui le requiert (art.
5 - 102 al. 1 CPC). L’interrogatoire (art. 191 CPC) et la déposition de partie (art. 192 CPC) comptent parmi les moyens de preuve recevables en procédure civile fédérale (art. 168 al. 1 let. f CPC). Les cantons fixent le tarif des frais (art. 96 CPC). Selon l’art. 7 TFJC, pour les causes ou opérations non prévues par le tarif, le juge applique celui-ci par analogie ; il motive brièvement sa décision. En vertu de l’art. 87 al. 1 TFJC, pour l’audition de chaque témoin, l’émolument est fixé à 100 fr. ; il est fixé à 150 fr. si l’audition du témoin a lieu à une audience d’instruction. 3.3En l’espèce, le recourant est le demandeur dans la procédure qu’il a introduite contre son ex-employeur. Par ordonnance de preuves du 31 mai 2016, la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale a ordonné l’audition du recourant en qualité de partie sur vingt-quatre allégués de sa demande à l’appui desquels le moyen de preuve « interrogatoire du demandeur » avait été offert. Les frais d’administration des preuves correspondent aux dépenses générées par l’administration des moyens de preuve offerts par les parties dans les limites de l’art. 168 al. 1 CPC, qui énumère exhaustivement par quel moyen la preuve peut être rapportée. Dès lors que l’interrogatoire ou la déposition de partie constitue un moyen de preuve au sens de la disposition précitée, il y a lieu d’admettre avec Suter/von Holzen (ZPO Kommentar, Zurich/Bâle/Genève 2010, n. 23 ad art. 95 CPC) et Kuster (Schweizerische Zivilprozessordnung, Berne 2010, n. 5 ad art. 95 CPC) que les coûts générés par l’administration de cette forme de preuve sont des frais d’administration des preuves au sens de l’art. 95 al. 2 let. c CPC, ces frais correspondant à des opérations spécifiques qui ne sont pas couvertes par l’émolument forfaitaire de décision alloué pour l’activité générale du tribunal (art. 95 al. 2 let. b CPC). Dans la mesure où chaque partie est tenue d’avancer les frais d’administration des preuves qu’elle requiert (art. 102 al. 1 CPC), l’autorité de première instance était ainsi fondée sur le principe à requérir une avance de frais pour l’interrogatoire de partie, le recours devant ainsi être rejeté sur ce point.
6 - S’agissant ensuite du montant de l’avance de frais, le TFJC ne prévoit pas de disposition particulière pour l’interrogatoire de partie. Dès lors que les frais encourus pour l’interrogatoire ou la déposition de partie sont comparables à ceux résultant de l’audition du témoin, on fera application de l’art 87 al. 1 TFJC par analogie (art. 7 al. 1 TFJC), qui fixe à 100 fr. l’émolument pour l’audition du témoin, cet émolument étant porté à 150 fr. si l’audition du témoin a lieu lors d’une audience d’instruction organisée à cet effet. En l’occurrence, c’est donc une avance de frais de 150 fr. que le tribunal de première instance aurait été en mesure de requérir du recourant. Dans la mesure où l’avance de frais litigieuse a été fixée à 75 fr., elle peut être confirmée. Au surplus, on admettra que le courrier que la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale a adressé le 14 juin 2016 au demandeur répond à l’exigence de motivation prévue par l’art. 7 al. 2 TFJC. 4.Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté dans la procédure de l’art. 322 al. 1 CPC et la décision confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 3 TFJC), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer.
7 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge du recourant J.________. IV. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 12 juillet 2016 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier :
8 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Michel Chavanne (pour J.), -R., section de Lausanne, -Me Rémy Wyler (pour K.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
9 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale. Le greffier :