855 TRIBUNAL CANTONAL PT15.018527-161325 322 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 12 août 2016
Composition : MmeC O U R B A T , vice-présidente M.Pellet et Mme Merkli, juges Greffier :M. Valentino
Art. 319 let. b ch. 2 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par M., à Nyon, défenderesse, contre l’ordonnance de preuves rendue le 25 juillet 2016 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant la recourante d’avec N., à Saint-Cergue, demandeur, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
3.1Aux termes de l’art. 319 CPC, le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui
3 - ne peuvent faire l'objet d'un appel (let. a) et contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (let. b ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (let. b ch. 2). L’ordonnance sur preuves constitue une ordonnance d’instruction (CREC 15 septembre 2014/309 ; Jeandin, CPC Commenté, 2011, n. 14 ad art. 319 CPC), de sorte que le délai de recours est de dix jours à compter de sa notification (art. 321 al. 2 CPC). En l’espèce, le recours, écrit et motivé, a été déposé en temps utile auprès de l’autorité compétente (art. 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]), par une personne ayant un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC). 3.2Contrairement aux cas où le recours est expressément prévu par la loi, la voie du recours contre une ordonnance de preuves (art. 154 CPC) n’est ouverte que lorsque cette ordonnance peut causer un préjudice difficilement réparable au sens de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC, le recourant devant alors démontrer l’existence d’un tel préjudice. La notion de préjudice difficilement réparable est plus large que celle de dommage irréparable de l’art. 93 al. 1 let. a LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), puisqu’elle vise non seulement un inconvénient de nature juridique, mais aussi les désavantages de fait (JdT 2014 III 121 consid. 2.3 et les réf. ; JdT 2011 III 86 consid. 3 ; Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC). La question de savoir s'il existe un préjudice difficilement réparable s'apprécie par rapport aux effets de la décision incidente sur la cause principale, respectivement la procédure principale (ATF 137 III 380 consid. 1.2.2 ; cf. aussi TF 4A_560/2011 du 11 janvier 2012 consid. 2.2). Ainsi, l'art. 319 let. b ch. 2 CPC ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, imminent, mais toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu'elle soit difficilement réparable ; tel est le cas notamment lorsque la réparation financière est inadéquate pour réparer intégralement le
4 - préjudice ou que celui-ci est difficile à établir ou chiffrer. Toutefois, il y a lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d'admettre la réalisation de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours contre toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu : il s’agit de se prémunir contre le risque d’un prolongement sans fin du procès (CREC 11 février 2016/50 ; CREC 22 mars 2012/117 ; Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC). En outre, un préjudice irréparable de nature juridique ne doit pas pouvoir être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale favorable au recourant (ATF 134 III 188 consid. 2.1 et 2.2). Selon la doctrine et la jurisprudence de la chambre de céans, les ordonnances de preuves et le refus d'ordonner une preuve doivent en règle générale être contestés dans le cadre du recours ou de l'appel contre la décision finale (Reich, Schweizerische Zivilprozessordnung, Baker/Mc Kenzie Hrsg, 2010, n. 8 ad art. 319 CPC ; Brunner, Kurzkommentar ZPO, Oberhammer Hrsg, 2 e éd., 2014, nn. 12 et 13 ad art. 319 CPC ; CREC 15 septembre 2014/309 ; CREC 3 septembre 2013/274). La condition du préjudice difficilement réparable est toutefois réalisée dans des circonstances particulières, par exemple dans le cas où l'ordonnance porterait sur l'audition de vingt-cinq témoins, dont une dizaine par voie de commission rogatoire en vue d'instruire sur un fait mineur et, de surcroît dans un pays connu pour sa lenteur en matière d'entraide, ou encore dans le cas de la mise en œuvre d'une expertise qui pourrait causer une augmentation importante des frais de la procédure (Blickenstorfer, Schweizerische Zivilprozessordnung, Brunner/Gasser/Schwander Hrsg, 2011, n. 39 ad art. 319 CPC, p. 1815 ; CREC 10 avril 2014/131). Selon l'art. 154 CPC, une ordonnance de preuves peut être modifiée ou complétée en tout temps. Cela signifie que le tribunal peut modifier et compléter ses ordonnances de preuve aussi longtemps qu'il n'a pas jugé (Schweizer, CPC Commenté, op. cit., n. 11 ad art. 154 CPC ;
5 - Guyan, Basler Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Spühler/Tenchio/Infanger Hrsg, 2 e éd. 2013, n. 9 ad art. 154 CPC). 3.3La recourante soutient qu’elle pourrait subir un préjudice difficilement réparable du fait que les témoins [...] et [...] ne seront pas entendus sur des allégués « référencés primordiaux pour l’issue du litige » et du fait que le premier juge a refusé l’audition en qualité de témoin expert d’ [...]. On ne discerne toutefois aucun préjudice difficilement réparable en l’espèce. La recourante conserve en effet la possibilité de remettre en question la décision finale, si, en définitive, les offres de preuve refusées devaient avoir une incidence sur l’issue du litige. En outre, comme exposé plus haut, l’ordonnance de preuves peut être complétée en tout temps, de sorte que la recourante conserve la possibilité de faire poser des questions complémentaires lors de l’audition des témoins. Quant au préjudice économique allégué que constituerait la perte d’argent (frais d’appel et d’administration des preuves) causé par une procédure d’appel, il pourra être réparé par l’obtention de dépens. 4.Il résulte de ce qui précède que, faute de démontrer l’existence de préjudice difficilement réparable, le recours doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC. L’irrecevabilité du recours rend sans objet la requête d’effet suspensif formée par la recourante. L’arrêt sera rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, l’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer.
6 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La vice-présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Béatrice Antoine (pour M.), -Me Philipp Ganzoni (pour N.). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
7 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. Le greffier :