854 TRIBUNAL CANTONAL PT15.017401-180461 120 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 12 avril 2018
Composition : M. S A U T E R E L, président Mme Merkli et M. Pellet, juges Greffière :Mme Juillerat Riedi
Art. 184 al. 2 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par R.________, à Lucerne, expert, contre le prononcé rendu le 26 février 2018 par le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale dans le cadre de la cause opposant [...] à L’ETAT DE VAUD, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par prononcé du 26 février 2018, adressé pour notification aux parties le même jour, le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale (ci-après : le juge délégué) a arrêté à 10'080 fr. le montant des honoraires dus à l'expert R.________ pour le rapport d'expertise déposé le 14 juillet 2017 dans la cause en réclamation pécuniaire opposant [...] à l'Etat de Vaud (I) et a dit que la décision était rendue sans frais (II). En droit, le premier juge, rappelant que l’expert avait initialement estimé ses honoraires à 8'400 fr. représentant 30 heures de travail et qu’il n’avait ensuite à aucun moment indiqué que le temps de travail estimé ne suffirait pas pour accomplir sa mission, comme l’exigeait pourtant la jurisprudence, a considéré que sa facture finale de 13'440 fr. ne pouvait être admise dans son intégralité. Il a toutefois admis une augmentation de quelque 20% sur l’estimation, fixant ainsi ses honoraires à 10'080 francs. B.Par acte non daté mais posté le 23 mars 2018, l'expert R.________ a interjeté recours contre le prononcé précité, en concluant au paiement de sa note d'honoraires à hauteur de 13'440 francs. Les parties n'ont pas été invitées à se déterminer sur le recours. C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du prononcé, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1.Par courrier du 26 septembre 2016, le juge délégué a informé R.________, médecin orthopédiste, qu'il avait été désigné en qualité d'expert, celui-ci étant chargé de se déterminer sur un certain nombre d'allégués de la procédure.
3 - Par fax du 17 octobre 2016, R.________ a accepté sa mission, précisant qu'il limiterait ses analyses à l'aspect orthopédique du cas et qu'il ne se prononcerait pas s'agissant de la reconstruction plastique ou autre discipline médicale qui n’était pas sa spécialité, a requis que les questions soient précisément formulées et a indiqué qu'il pourrait provisoirement se prononcer sur ses honoraires après avoir consulté le dossier. 2.Par courriers des 20 octobre et 25 octobre 2016, les parties ont informé le juge délégué que l'expert devait consulter le dossier puis préciser les aspects sur lesquels il se considérait compétent ou non avant qu'elles puissent se déterminer sur l'opportunité de lui confier l'expertise. Par fax du 2 novembre 2016, R.________ a indiqué qu'il pourrait se déterminer sur l'ensemble des questions, à l'exception de deux allégués. Par courrier du 7 novembre 2016, le juge délégué, partant du principe que R.________ acceptait sa mission, à l'exclusion des allégués 30 et 44, a imparti à celui-ci un délai pour indiquer une estimation du montant total de ses honoraires. Par courrier du 12 novembre 2016, l’expert a estimé le montant de ses honoraires entre 4'500 fr. et 5'000 fr. et a formulé des propositions quant à la mise en oeuvre de l'expertise. Par courrier du 8 décembre 2016, le juge délégué a invité R.________ à prendre directement contact avec l'opérateur, sans la présence des parties, et à indiquer le montant total de ses honoraires dans un délai au 16 décembre 2016. 3.Par courrier du 13 décembre 2016, R.________ a requis en substance de pouvoir consulter le dossier radiologique et estimé le montant total de ses honoraires à 8'400 fr., soit trente heures de travail.
4 - Les parties se sont déterminées sur le courrier précité le 11, respectivement le 17 janvier 2017. 4.Le 13 février 2017, le juge délégué a adressé à R.________ l'avis de mise en oeuvre de l'expertise. 5.L’expert a déposé son rapport d’expertise le 14 juillet 2017. La note d'honoraires jointe au rapport s’élevait à 13'440 fr., représentant un total de quarante-huit heures de travail à 280 fr. de l'heure. 6.Les parties se sont déterminées sur la note d’honoraires de l’expert le 12 septembre 2017, respectivement le 15 décembre 2017. E n d r o i t : 1.L'art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours contre les décisions et ordonnances d'instruction de première instance pour lesquelles un recours est expressément prévu par la loi. Tel est le cas en l'espèce, l'art. 184 al. 3 CPC prévoyant que la décision relative à la rémunération de l'expert peut faire l'objet d'un recours. Cette décision compte parmi les « autres décisions » visées par l'art. 319 let. b CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 15 ad art. 319 CPC), lesquelles sont soumises au délai de recours applicable à la procédure au fond (Jeandin, op. cit., n. 10 ad art. 321 CPC). La décision entreprise a été rendue dans le cadre d'une procédure ordinaire, le délai de recours est ainsi de trente jours (art. 321 al. 1 CPC). En l'espèce, interjeté en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable.
5 -
3.1Le recourant soutient qu'il ne pouvait pas prévoir le dépassement du montant présumé de ses honoraires en raison du fait que le cas qui lui a été soumis n'était pas traité dans la littérature scientifique. En outre, en présentant sa note finale, il aurait déjà limité son activité à 48 heures, alors qu'il aurait dépassé les 60 heures en prenant toutes les opérations en considération. Il fait en définitive valoir qu'il n'est pas responsable du dépassement de son devis.
6 - 3.2Selon l'art. 184 al. 3 CPC, l'expert a droit à une rémunération qui fait partie des frais d'administration des preuves (art. 95 al. 2 let. c CPC ; Gasser/Rickli, ZPO Kurzkommentar, 2 e éd., 2014, n. 2 ad art. 184 ; Tappy, CPC commenté, op. cit., n. 16 ad art. 95 COC). La rémunération peut être fixée selon des critères de droit cantonal (Dolge, Basler Kommentar ZPO, 3 e éd., 2017, n. 9 ad art. 284 CPC ; Schmid, ZPO Kurzkommentar, op. cit., n. 5 ad art. 184 CPC). A défaut, le montant de la rémunération de l'expert est fixé conventionnellement entre le juge et l'expert, de manière forfaitaire ou en fonction d'un salaire horaire et, en l'absence de convention, selon l'usage (art. 394 al. 3 CO [Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220] ; Dolge, op. cit., n. 10 ad art. 184 CPC ; Schmid, op. cit., n. 4 ad art. 184 CPC). Le travail de l'expert superflu ou sans lien avec sa mission ne doit pas être rémunéré (Dolge, op. cit., n. 10 ad art. 184 CPC). Si un cadre (Kostenrahmen) a été fixé à la rémunération de l'expert, celui-ci est tenu d'aviser le tribunal lorsqu'il reconnaît que ce cadre ne pourra vraisemblablement pas être respecté (cf. ATF 134 1159 consid. 4.4 et les réf. citées ; Schmid, op. cit., n. 4 ad art. 184 CPC ; Rüetschi, Berner Kommentar, 2012, n. 13 ad art. 184 CPC ; Dolge, op. cit., n. 9 ad art. 184 CPC). Le dépassement du cadre fixé à la rémunération de l'expert peut aboutir à ce que les honoraires soient en définitive arrêtés en s'orientant au plafond prévu (Müller, DIKE-Komm-ZPO, 2016, 2 e éd., n. 20 ad art. 184 CPC). Le droit vaudois prévoit à l'art. 91 al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5) que le juge arrête le montant des honoraires et frais d'experts, en appliquant, le cas échéant, les tarifs officiels. Un tel tarif n'existe pas en droit vaudois. Selon la jurisprudence cantonale, rendue sous l'empire du CPC-VD (Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966, dans sa teneur au 31 décembre 2010), pour fixer le montant des honoraires de l'expert en vertu de l'art. 242 al. 1 CPC-VD et envisager une éventuelle suppression ou réduction des honoraires réclamés, le juge devait d'abord vérifier si ceux- ci avaient été calculés correctement et correspondaient à la mission
7 - confiée à l'expert et aux opérations qu'elle impliquait. La qualité du travail de l'expert n'entrait en considération que si le rapport était inutilisable, totalement ou partiellement, par exemple si l'expert n'avait pas répondu aux questions qui lui avaient été posées ou s'il ne l'avait fait que très incomplètement, ou s'il n'avait pas motivé ses réponses, ou s'il avait présenté son rapport de manière incompréhensible, ou encore s'il s'était borné à formuler de simples appréciations ou affirmations (CREC 26 janvier 2012/11 consid. 4d et références). Le CPC laissant un espace à des critères de droit cantonal pour la fixation de la rémunération de l'expert, ceux développés sous l'empire du CPC-VD peuvent être repris. Dans la pratique le juge ratifiera la note d'honoraires de l'expert, sauf si celle-ci est manifestement exagérée (CREC 24 mai 2017/122 ; CREC 8 avril 2017/108 ; Bettex, L'expertise judiciaire, thèse Lausanne 2006, p. 292 et références). 3.3C'est en vain que le recourant fait valoir qu'il ne pouvait pas prévoir le dépassement de son devis, car il pouvait à tout le moins aviser le juge au cours du déroulement des travaux d'expertise que le nombre d'heures prévues allait être dépassé. En outre, le premier juge est allé au- delà du montant prévu initialement pour l'avance des frais d'expertise, pour tenir compte des circonstances particulières du déroulement de l'expertise, en majorant les honoraires initialement prévus de 20%. Il a donc bien tenu compte des difficultés alléguées par l'expert selon son large pouvoir d'appréciation. Le recourant ne fait valoir aucune autre circonstance qui devrait conduire à la modification du montant des honoraires arrêtés en première instance.
8 - Il n'y a pas matière à l'allocation de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge du recourant R.. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -M. R., -Me Mireille Loroch (pour [...]), -Etat de Vaud, Service juridique et législatif. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs.
9 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale. La greffière :