854 TRIBUNAL CANTONAL PT15.011665-181682 357 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 21 novembre 2018
Composition : M.S A U T E R E L , président MmesCrittin Dayen et Courbat, juges Greffier :M. Valentino
Art. 184 al. 3 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par L., à [...], contre le prononcé rendu le 17 octobre 2018 par le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant V. d’avec I.________, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par prononcé du 17 octobre 2018, communiqué aux parties pour notification le même jour, le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale (ci-après : le premier juge) a arrêté à 1'000 fr., TVA comprise, le montant des honoraires dus à l’expert L.________ dans la cause en conflit de travail V.________ contre I.________ (I) et a dit que le prononcé était rendu sans frais (II). A l’appui de sa décision, le premier juge a considéré que le rapport d’expertise rendu par L.________ était lacunaire et qu’il portait parfois sur des considérations générales qui n’apportaient aucune analyse critique de la situation. A titre d’exemple, le magistrat a cité les réponses aux allégués 14, 192 et 224, lesquelles ne répondaient pas aux questions posées ou portaient sur de simples considérations personnelles. Ensuite, il a indiqué que si l’expert avait répondu à l’allégué 171, il n’avait pas expliqué de manière détaillée comment il était parvenu à sa conclusion. Il a enfin relevé que l’expert se contentait de faire des pronostics, ou pire, de donner son avis, sans expliquer d’un point de vue technique la solution à laquelle il aboutissait, qu’il était ainsi impossible d’examiner d’un point de vue critique son rapport et que la note d’honoraires de l’expert, faisant état d’un montant total de 1'940 fr. TTC, devait en conséquence être modérée, celle-ci étant ramenée à 1'000 fr. TTC, en l’absence de note d’honoraires détaillée permettant d’estimer le temps passé pour les différents postes. B.Par acte du 25 octobre 2018, remis à la poste le lendemain, L.________ a recouru contre ce prononcé et a conclu au maintien de ses honoraires qu’il a ramenés à 1'900 fr. TTC. V.________ et I.________ n’ont pas été invités à se déterminer.
3 - C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du prononcé, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1.Par demande du 18 mars 2015, V.________ (ci-après : le demandeur) a ouvert action en paiement contre son ancien employeur I.________ (ci-après : la défenderesse) en raison de son licenciement avec effet immédiat qui lui avait été notifié le 21 mai 2014, en concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que cette dernière soit condamnée à lui payer la somme de 44'254 fr. 05, sous déduction des charges sociales, avec intérêts à 5% l’an dès le 1 er août 2014, échéance moyenne à titre de salaire impayé (I), ainsi que la somme de 28'500 fr. à titre d’indemnité au sens de l’art. 337c CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220) (II) et à lui délivrer un certificat de travail avec une date correspondant à l’échéance contractuelle, une description des tâches et une appréciation bienveillante du travail fourni (III). Par réponse du 14 septembre 2015, I.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la demande et, reconventionnellement, à ce que V.________ soit reconnu son débiteur et lui doive immédiat paiement de la somme de 500'000 fr., avec intérêts à 5% l’an dès la date du jugement à intervenir à titre de réparation du dommage causé. I.________ reprochait à son ancien employé V.________ de lui avoir fait perdre « plusieurs clients et plusieurs chantiers très importants », estimant avoir subi, par la faute de ce dernier, une diminution de son chiffre d’affaires de plus de 2'000'000 francs. Elle limitait cependant ses prétentions à l’encontre de V.________ à 500'000 fr. et invoquait, « à toutes fins utiles », la compensation de cette somme avec tout montant qu’elle pourrait devoir au demandeur. Par réplique du 4 octobre 2016, le demandeur a introduit de nouveaux allégués et a conclu au rejet des conclusions reconventionnelles prises par la défenderesse.
4 - Par duplique du 8 décembre 2016, la défenderesse s’est déterminée sur les allégués introduits, a également complété son état de fait et a confirmé les conclusions prises dans sa réponse. Par déterminations du 7 mars 2017, le demandeur s’est déterminé sur les derniers allégués introduits. Une audience a été tenue le 8 mars 2017, lors de laquelle tant le demandeur que la défenderesse ont notamment complété leurs offres de preuve concernant une partie de leurs allégués. 2.Par ordonnance de preuves du 23 mars 2017, rectifiée le 20 septembre 2017, L., du bureau technique L., à [...], a été nommé en qualité d’expert et chargé de se déterminer sur les allégués n os
14, 171, 191 à 193, 196, 197, 199, 224 et 237, libellés en ces termes : « S’il avait été accepté, ce chantier (ndr : le chantier [...]) promettait d’être beaucoup plus dommageable en terme d’image que le refus raisonnable d’accepter un travail pour lequel on n’est pas compétent » (all. 14). « La défenderesse estime avoir subi, par la faute du demandeur, une diminution de son chiffre d’affaires de plus de CHF 2'000'000.- » (all. 171). « Non seulement la défenderesse n’avait ni les compétences ni le matériel pour effectuer de tels travaux (ndr : des travaux d’étanchéité) (all. 191), mais encore la solution préconisée par l’architecte [...], n’était pas complète et comportait des risques importants de malfaçons et de défauts d’étanchéité (all. 192). Il aurait été suicidaire de la part de la défenderesse de se lancer dans ces conditions dans un tel chantier avec les risques que cela comportait, sur le plan financier et en terme d’image (all. 193) ». « Il n’entre bien évidemment pas dans les attributions de la défenderesse de compléter et corriger un descriptif technique effectué par l’architecte du maître de l’ouvrage (all. 196). Ce travail de spécialiste ayant nécessairement un coût significatif, la suggestion d’une facturation de ce travail n’a été émise que dans l’hypothèse où les travaux ne seraient pas adjugés à la défenderesse (all. 197) ». « Ces entreprises (ndr : trois ou quatre entreprises concurrentes qui soumissionnaient pour le même projet [all. 198]), vu leurs compétences et leurs infrastructures, avaient beaucoup plus de chances d’emporter le marché plutôt que la défenderesse » (all. 199). « Les soumissions qui avaient été préparées, cas échéant, déposées par le demandeur, ne comportaient aucune analyse de rentabilité des chantiers » (all. 224). « La
« ALLEGUE N° 14 Je me suis étonné de cette prise de position de Monsieur V., de plus, sans en avoir discuté avec la direction de l'entreprise, sachant que cette dernière avait déjà exécuté des chantiers semblables, voire plus importants. ALLEGUE N° 171 J'ai pris connaissance des nombreuses soumissions non remplies, remplies partiellement ou remplies et non envoyées aux clients qui avaient sollicité l’entreprise I.. Il est clair que toutes ces soumissions n'auraient certainement pas été adjugées à l'entreprise, mais au vu de celles qui sollicitaient I.________ on peut admettre que le montant de Fr. 2'000'000.00 n'est pas exagéré. Ces entreprises et institutions sont : [...], entre autres. ALLEGUE N° 191 L'entreprise I.________ avait déjà exécuté des travaux semblables aux soumissions reçues, d'où sollicitation des entreprises ci-dessus mentionnées. J'ai pu constater dans les ateliers et dépôts que l'entreprise avait le matériel nécessaire.
6 - D'autre part, si de l'outillage manquait pour l'exécution de certains travaux, ce dernier peut se louer, voire s'acheter. La compétence, c'est Monsieur V.________ qui devait la représenter et engager la main d'œuvre adéquate si nécessaire. ALLEGUE N° 192 Monsieur V.________ prétend que la solution préconisée par l'architecte [...] n'était pas complète et comportait certains risques. Rien n'empêche l'entreprise qui remplit la soumission d'attirer l'attention de l'architecte sur certaines lacunes et de compléter la soumission en faisant des propositions adéquates. ALLEGUE N° 193 Si l'entreprise avait été adjudicataire elle pouvait renouveler les propositions mentionnées dans l'allégué N° 192, pour autant que l'architecte n'ait pas accepté et tenu compte de compléter la soumission. Le cas échéant, l'image de l'entreprise était respectée et le plan financier revu sans dommages pour celle-ci. ALLEGUE N° 196 L'architecte du maître de l'ouvrage accepte toujours avec bienveillance des remarques quant à la soumission, si celles-ci viennent de l'entreprise et vont dans le sens d'une amélioration de l'ouvrage ou des travaux. L'architecte connaît parfaitement son métier, mais certains détails peuvent lui échapper. ALLEGUE N° 197 Le fait de faire des suggestions pour, éventuellement, compléter une soumission, n'est pas à facturer par l'entreprise, sauf si l'architecte demande une étude complémentaire à l'entreprise. ALLEGUE N° 199 Si l'entreprise I.________ a reçu des soumissions à remplir, c'est que sa compétence était reconnue. Une soumission se défend devant le maître de l'ouvrage et des explications complémentaires peuvent être données. C'est trop facile d'admettre que les autres entreprises ont plus de chance de remporter le marché. ALLEGUE N° 224 C'est à l'entreprise, soit à la personne qui remplit la soumission de calculer la rentabilité du chantier. ALLEGUE N° 237 Il s'agit du chantier [...]. Si l'entreprise avait été adjudicataire, c'est effectivement une facture de Fr. 100'000.00 qu'elle aurait pu présenter à la fin des travaux, soit Fr. 20'000.00 pour l'étanchéité et Fr. 80'000.00 pour l'assainissement des façades. »
7 - Par courrier du 18 décembre 2017, la défenderesse a communiqué des questions complémentaires qu’elle souhaitait poser à l’expert et a indiqué qu’elle n’avait aucune remarque à formuler s’agissant de la note d’honoraires de l’expert. Le 10 avril 2018, soit dans le délai prolongé à cet effet, le demandeur a relevé que le rapport d’expertise était lacunaire tant sur le plan quantitatif que qualitatif et s’est opposé au paiement de la facture de l’expert au vu de la légèreté du rapport. Il a par ailleurs requis la mise en œuvre d’une nouvelle expertise. Le 23 octobre 2018, le premier juge a ordonné une seconde expertise et a accordé aux parties un délai au 13 novembre 2018 pour déposer de nouvelles propositions d’experts. E n d r o i t : 1.L’art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours contre les décisions et ordonnances d’instruction en première instance pour lesquelles un recours est expressément prévu par la loi. Tel est le cas en l’espèce, l’art. 184 al. 3 CPC prévoyant que la décision relative à la rémunération de l’expert peut faire l’objet d’un recours. Cette décision compte parmi les « autres décisions » visées par l’art. 319 let. b CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 15 ad art. 319 CPC), lesquelles sont soumises au délai de recours applicable à la procédure au fond (Jeandin, op. cit., n. 10 ad art. 321 CPC). La décision entreprise ayant été rendue dans le cadre d’une procédure ordinaire, le délai de recours est ainsi de trente jours (art. 321 al. 1 CPC). En l’espèce, interjeté en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable.
8 - 2.Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar ZPO, 2 e éd., Bâle 2013, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2 e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), ce grief ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97 LTF, p. 941). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par exemple si l'autorité s'est laissée guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs. Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant. Encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 consid. 2.1). Saisie d'un recours fondé sur l'art. 184 al. 3 CPC, la Chambre de céans examine avec retenue la fixation des honoraires de l'expert telle qu'effectuée par le premier juge (CREC 16 janvier 2012/11 consid. 4d). La décision du premier juge doit donc être examinée sous l'angle d'un éventuel abus du pouvoir d'appréciation. L'appréciation des honoraires et
9 - débours de l'expert ne peut être réformée que lorsque la décision du premier juge apparaît arbitraire et manifestement mal fondée (CREC 24 mai 2017/122 consid. 2.1 ; CREC du 27 juin 2014/221 consid. 2.1 et les arrêts cités).
3.1Le recourant estime son rapport parfaitement correct et en aucun cas lacunaire et léger. Il indique avoir répondu au plus près de sa conscience aux allégués 14, 171, 191 à 193, 196, 197, 199, 224 et 227 (recte : 237) et commente brièvement la réponse donnée aux allégués 14, 171, 192 et 224. En guise de conclusion, il maintient le montant de ses honoraires qu’il ramène à 1'900 fr. TTC. 3.2 3.2.1Selon l'art. 184 al. 3 CPC, l'expert a droit à une rémunération qui fait partie des frais d'administration des preuves (art. 95 al. 2 let. c CPC ; Gasser/Rickli, ZPO Kurzkommentar, 2 e éd., 2014, n. 2 ad art. 184 ; Tappy, CPC commenté, op. cit., n. 16 ad art. 95 COC). La rémunération peut être fixée selon des critères de droit cantonal (Dolge, Basler Kommentar ZPO, op. cit., n. 9 ad art. 284 CPC ; Schmid, ZPO Kurzkommentar, op. cit., n. 5 ad art. 184 CPC). A défaut, le montant de la rémunération de l'expert est fixé conventionnellement entre le juge et l'expert, de manière forfaitaire ou en fonction d'un salaire horaire et, en l'absence de convention, selon l'usage (art. 394 al. 3 CO [Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220] ; Dolge, op. cit., n. 10 ad art. 184 CPC ; Schmid, op. cit., n. 4 ad art. 184 CPC). Le travail de l'expert superflu ou sans lien avec sa mission ne doit pas être rémunéré (Dolge, op. cit., n. 10 ad art. 184 CPC). Si un cadre (Kostenrahmen) a été fixé à la rémunération de l'expert, celui-ci est tenu d'aviser le tribunal lorsqu'il reconnaît que ce cadre ne pourra vraisemblablement pas être respecté (ATF 134 1159 consid. 4.4 et réf. cit. ; Schmid, op. cit., n. 4 ad art. 184 CPC ; Dolge, op. cit., n. 9 ad art. 184 CPC ; Rüetschi, Berner Kommentar, ZPO, Bd Il, 2012,
10 - n. 13 ad art. 184 CPC). Le dépassement du cadre fixé à la rémunération de l'expert peut aboutir à ce que les honoraires soient en définitive arrêtés en s'orientant au plafond prévu (Müller, DIKE-Komm.-ZPO, 2 e éd., 2016, n. 20 ad art. 184 CPC). 3.2.2Le droit vaudois prévoit à l'art. 91 al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5) que le juge arrête le montant des honoraires et frais d'experts, en appliquant, le cas échéant, les tarifs officiels. Un tel tarif n'existe pas en droit vaudois. Selon la jurisprudence cantonale, rendue sous l'empire du CPC-VD (Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966, dans sa teneur au 31 décembre 2010), pour fixer le montant des honoraires de l'expert en vertu de l'art. 242 al. 1 CPC-VD et envisager une éventuelle suppression ou réduction des honoraires réclamés, le juge devait d'abord vérifier si ceux- ci avaient été calculés correctement et correspondaient à la mission confiée à l'expert et aux opérations qu'elle impliquait. La qualité du travail de l'expert n'entrait en considération que si le rapport était inutilisable, totalement ou partiellement, par exemple si l'expert n'avait pas répondu aux questions qui lui avaient été posées ou s'il ne l'avait fait que très incomplètement, ou s'il n'avait pas motivé ses réponses, ou s'il avait présenté son rapport de manière incompréhensible, ou encore s'il s'était borné à formuler de simples appréciations ou affirmations (CREC 12 avril 2018/120 consid. 3.2 ; CREC 26 janvier 2012/11 consid. 4d et réf. cit.). Le CPC laissant un espace à des critères de droit cantonal pour la fixation de la rémunération de l'expert, ceux développés sous l'empire du CPC-VD peuvent être repris. Dans la pratique le juge ratifiera la note d'honoraires de l'expert, sauf si celle-ci est manifestement exagérée (CREC 24 mai 2017/122 ; CREC 8 avril 2017/108 ; Bettex, L'expertise judiciaire, thèse Lausanne 2006, p. 292 et réf. cit.). De manière générale, la doctrine souligne que l'expert judiciaire n'est pas le mandataire des parties, ce qui a pour conséquence que le pouvoir de fixer la rémunération appartient au seul juge (Bettex, op. cit., p. 13). L'expert est donc lié au juge par un rapport de droit public, ce qui exclut l'application directe des règles sur le mandat quant au devoir
11 - de rendre des comptes en particulier à l'égard des parties. La position de l'expert judiciaire, qui a été décrite comme celle d'un auxiliaire du juge, sans que cette qualification ait de véritable signification juridique (Bettex, op. cit., p. 11), présente certaines analogies avec celle de l'avocat commis d'office – qui est aussi lié au juge par un rapport de droit public – pour l'indemnisation duquel le juge doit s'inspirer des critères de la modération des notes d'honoraires d'avocat et taxer principalement les opérations portées en compte au regard des prestations effectivement fournies (JdT 1990 III 66 consid. 2a). Dans le cadre de la modération, les opérations effectuées sont prises en compte dans la mesure où elles s'inscrivent raisonnablement dans l'accomplissement de la mission, à l'exclusion des démarches inutiles ou superflues, cet examen devant laisser à l'intéressé une marge d'appréciation suffisante pour déterminer l'importance du travail qu'il doit consacrer à l'affaire (ATF 109 la 107 consid. 3b ; ATF 118 la 133 consid. 2d). 3.3En l’espèce, le premier juge a estimé l’expertise lacunaire, raison pour laquelle une seconde expertise a été ordonnée. Les explications fournies par le recourant pour justifier le contenu de son rapport, qu’il considère comme « correct en fonction des allégués auxquels [il] devai[t] répondre », ne convainquent pas. En effet, l’expert s’est limité, dans son recours, à reformuler sans autres précisions utiles les réponses apportées aux allégués 14, 192 et 224, citées à titre d’exemple par le premier juge pour illustrer le caractère lacunaire du rapport (all. 14 : « J’ai répondu que l’entreprise avait déjà exécuté des chantiers semblables, sans avoir à le préciser » ; all. 224 : « que pouvais-je répondre de plus ? [...] »). Concernant l’allégué 171, il a indiqué qu’il estimait « avoir répondu correctement à cet allégué » et qu’il ne voyait pas ce qu’il pouvait ajouter. Ces explications consolident le caractère approximatif des réponses données dans l’expertise. Pour le reste, le recourant se limite à dire qu’il aurait « répondu au plus près de [s]a conscience » aux allégués sur lesquels portait sa mission. Il ne démontre toutefois pas que le magistrat aurait fait une erreur d’appréciation et encore moins qu’il y aurait arbitraire, ce que rien ne permet d’ailleurs de retenir. Du reste, il n’apparaît pas, à la lecture du procès-verbal des opérations, que les
12 - parties se soient opposées à l’administration d’une seconde expertise, laquelle a été sollicitée par le demandeur le 10 avril 2018 déjà. En définitive, c’est à juste titre que le premier juge a considéré qu’il était impossible d’examiner d’un point de vue critique le rapport d’expertise en question et que, dès lors, la note d’honoraires de l’expert du 14 octobre 2017 devait être ramenée à 1'000 fr, montant qui apparaît même plus que raisonnable. 4.Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et le prononcé attaqué confirmé.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 1 TFJC), doivent être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge du recourant L.________. IV. L’arrêt est exécutoire.
13 - Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. L.. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale, -Me Eric Stauffacher (pour V.), -Me Marc-Olivier Buffat (pour I.________).
14 - Le greffier :