855 TRIBUNAL CANTONAL PT15.011665-200816 133 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 11 juin 2020
Composition : M.P E L L E T , président Mmes Merkli et Crittin Dayen, juges Greffier :M. Valentino
Art. 319 let. b ch. 2 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par E., à [...], requérante, contre la décision rendue le 26 mai 2020 par la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant la recourante d’avec R., à [...], intimé, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
Un double échange d’écritures est intervenu entre les parties, clos par des déterminations de la requérante du 7 mars 2017.
2.Dans le cadre de l’instruction de la cause, deux rapports d’expertises ont été déposés respectivement les 14 octobre 2017 et 4 novembre 2019.
3.Le 28 février 2020, la requérante a introduit de nouveaux allégués portant, notamment, sur le contenu de courriels effacés retrouvés dans l’ordinateur personnel de l’intimé, lesquels démontreraient que « les clients/fournisseurs et relations professionnelles se plaignaient amèrement de la qualité du travail de M. R.________, invoquaient des défauts, des absences etc. (...) ». La requérante a produit un bordereau de pièces et a requis l’audition de témoins ainsi que la production en mains de la société [...] de l’ensemble des courriels envoyés par l’intimé en 2013 et 2014 dans le cadre de ses activités professionnelles auprès de la requérante. Par écriture du 14 mai 2020, l’intimé a conclu au rejet de cette requête au motif que les faits allégués ne constituaient pas des nova admissibles selon l’art. 229 CPC. Le même jour, il a déposé des déterminations sur nova. Par courrier du 18 mai 2020, la requérante a indiqué qu’il lui paraissait indispensable que des débats d’instruction aient lieu à forme de l’art. 226 CPC. Par lettre du 20 mai 2020, l’intimé a déclaré s’opposer à la tenue d’une audience d’instruction.
E n d r o i t : 1. 1.1 Aux termes de l'art. 319 let. b CPC, le recours est notamment recevable contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (ch. 1) ou lorsqu'elles
1.2Déposé dans les dix jours suivant la notification de la décision entreprise par une partie qui y a un intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable à la forme. 2. 2.1Est en principe irrecevable le recours contre la décision d'admission ou de rejet de faits et moyens de preuve nouveaux au sens de l'art. 229 CPC, qui ne provoque pas de dommage difficilement réparable, la partie conservant tous ses moyens au fond et pouvant remettre en cause la décision finale en invoquant une violation de l'art. 229 CPC (cf. notamment : CREC 28 novembre 2012/420 ; CREC 20 janvier 2014/303 ; CREC 8 septembre 2014/319 ; CREC 9 janvier 2015/19 ; CREC 28 avril 2015/156 ; CREC 2 juin 2016/186 ; CREC 8 juin 2016/201), des exceptions ayant parfois été admises (CREC 1 er septembre 2014/303, introduction de pièces tendant à établir la prescription, l'objet du procès ayant été limité à la question de la prescription). La notion de préjudice difficilement réparable de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC est plus large que celle de dommage irréparable de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), puisqu'elle vise non seulement un inconvénient de nature juridique, mais aussi les désavantages de fait (JdT 2014 III 121 consid. 2.3 et les références citées ; JdT 2011 III 86 consid. 3). La question de savoir s'il existe un préjudice difficilement réparable s'apprécie par rapport aux effets de la décision incidente sur la cause principale, respectivement la procédure principale (ATF 137 III 380 consid. 1.2.2 ; TF 4A_560/2011 du 11 janvier 2012 consid. 2.2). Ainsi, l'art. 319 let. b ch. 2 CPC ne vise pas
éd., 2019, n. 22 ad art. 319 CPC et les références citées ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2 e éd., 2010, n. 2485 p. 449). En outre, un préjudice irréparable de nature juridique ne doit pas pouvoir être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale favorable au recourant (ATF 134 III 188 consid. 2.1 et 2.2 ; sur le tout, Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, nn. 4.1.2 et 4.1.3 ad art. 319 CPC). Par ailleurs, la décision refusant ou admettant des moyens de preuve offerts par les parties ne cause en principe pas de préjudice difficilement réparable puisqu'il est normalement possible, en recourant contre la décision finale, d'obtenir l'administration de la preuve refusée à tort ou d'obtenir que la preuve administrée à tort soit écartée du dossier (TF 4A_248/2014 du 27 juin 2014 ; TF 4A_339/2013 du 8 octobre 2013 consid. 2 ; TF 5A_315/2012 du 28 août 2012 consid. 1.2.1 ; CREC 3 juillet 2019/199 consid. 4.2). On retiendra ainsi l'existence d'un préjudice difficilement réparable lorsque ledit préjudice ne pourra plus être réparé par un jugement au fond favorable au recourant, ce qui surviendra, par exemple, lorsque des secrets d'affaires sont révélés (Jeandin, op. cit., n. 22a ad art. 319 CPC et les références citées). 2.2En l’espèce, la recourante discute de la pertinence des faits découverts et soutient que « c’est légitimement qu[’elle] a décidé de procéder à certaines vérifications qui lui ont permis d’établir la nécessité de les produire en procédure » et qu’il appartenait à l’autorité de première instance de fixer une audience d’instruction afin de connaître le dies a quo pour juger de l’admissibilité des nova dans la procédure sous l’angle de l’art. 229 CPC. La recourante ne fait toutefois aucune mention d’un
Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer sur l’acte de recours. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire.