854 TRIBUNAL CANTONAL PT15.009630-161254, PT15.009644-161255, PT15.009653-161256 364 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 6 septembre 2016
Composition : M. W I N Z A P , président M.Sauterel et Mme Giroud Walther, juges Greffière :Mme Bourqui
Art. 144 al. 2 CPC Statuant à huis clos sur les recours interjetés par A.K.________, à [...], contre les décisions rendues le 15 juillet 2016 par la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale dans les causes divisant la recourante d’avec W.AG, à [...], et d'avec M., à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
1.1Par demande du 5 mars 2015, adressée à la Chambre patrimoniale, A.K.________ a ouvert action contre W.________AG en paiement de la somme de 250'000 fr., sous déduction des charges sociales et conventionnelles, avec intérêts à 5 % l'an dès le 1 er janvier 2003, à titre de paiement des salaires et honoraires rémunérant les prestations effectuées par la demanderesse au service de W.________AG.
3 - Elle a produit un bordereau de pièces et requis l'audition de seize témoins sur tous ses allégués. Cette cause a été enregistrée sous la référence [...]. 1.2Par demande 5 mars 2015, A.K.________ et son fils B.K.________ ont ouvert action contre M.________ auprès de la Chambre patrimoniale, concluant à ce que le défendeur verse la somme de 70'000 fr. avec intérêts à 5 % l'an dès le 1 er janvier 2009 à A.K., à titre de dommages-intérêts et de réparation du tort moral, et la somme de 35'000 fr. avec intérêts à 5 % l'an à son fils B.K., au même titre. Les demandeurs ont produit vingt-huit pièces sous bordereau et requis l'audition de seize témoins sur tous leurs allégués. Cette cause a été enregistrée sous référence [...]. 1.3Par demande 5 mars 2015, A.K.________ a ouvert action contre M.________ auprès de la Chambre patrimoniale, concluant à ce qu'il lui verse la somme de 150'000 fr., sous déduction des charges sociales et conventionnelles, avec intérêts à 5 % l'an dès le 1 er janvier 2008 à titre de salaires et honoraires, ainsi que la somme de 70'000 fr. plus intérêts à 5 % l'an dès le 1 er juillet 2012 à titre de dommages-intérêts et réparation du tort moral. La demanderesse a produit douze pièces sous bordereau et requis l'audition de seize témoins sur tous ses allégués. Cette cause a été enregistrée sous référence [...]. 2.Par réponses du 12 février 2016, W.AG et M., par l'intermédiaire de leur conseil, ont conclu au rejet des conclusions de chaque demande. 3.Le 17 février 2016, la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale (ci-après : la Juge déléguée) a indiqué aux parties, dans les trois procès, qu'elle n'envisageait pas de second échange d'écritures. 4.Par courrier du 29 février 2016, A.K.________ a expressément requis la fixation d’un second échange d’écritures.
4 - 5.Le 1 er mars 2016, la Juge déléguée a accordé un second échange d’écritures et a fixé à A.K.________ un délai échéant au 12 avril 2016 pour déposer une réplique. Par courrier du 3 mars 2016, W.AG et M., par l’intermédiaire de leur conseil commun, ont informé la Juge déléguée qu’ils considéraient qu’un second échange d’écritures était inutile. 6.Suite à une demande de changement de conseil d’office et de prolongation de délai de A.K., la Juge déléguée a prolongé le délai pour le dépôt des répliques au 20 mai 2016. 7.A la requête de A.K., et à la suite d’un second changement de mandataire, une deuxième prolongation des délais de réplique a été accordée jusqu’au 20 juin 2016. 8.Le 20 juin 2016, A.K.________ a requis une troisième prolongation d’un mois des délais, exposant qu’elle devait déposer plusieurs procédures simultanément et procéder à un travail important de tri de pièces. Par courrier du 22 juin 2016, M.________ et W.AG se sont opposés à la demande de prolongation de délai de A.K.. Ils ont toutefois donné leur accord à une ultime prolongation des délais au 14 juillet 2016. Le 22 juin 2016, A.K.________ a persisté dans sa demande de prolongation en faisant état de deux valises contenant chacune dix kilos de documents originaux qu’elle devait remettre à son conseil. Elle a également produit deux certificats médicaux, dont l’un, non signé, du 27 mai 2016 émanant de la Cheffe du Service de neuropsychologie et de neuroréhabilitation du CHUV, dont la teneur était la suivante : « Pour des raisons médicales remontant à novembre 2009, Madame A.K.________ souffre de séquelles dans la sphère cognitive qui diminuent d’une
5 - façon significative sa capacité à gérer des procédures complexes dans des délais brefs. De ce fait, elle n'est pas à même de préparer des dossiers pour la séance du 16 juin 2016 et d'un point de vue médical, il serait approprié que cette séance soit reportée ». Le deuxième certificat produit par A.K.________ a été établi le 14 juin 2016 par un médecin généraliste de Lausanne, en ces termes : « Par la présente, je certifie que la patiente ne peut préparer et se présenter aux audiences du tribunal de Nyon les 6 juin et 16 juin 2016, en raison d’un problème de santé conséquent et persistant, rendant difficile la préparation de cette séance et faisant craindre, suivant l’évolution de la discussion, un effet délétère néfaste sur son état de santé physique et psychique ». Le 23 juin 2016, le délai pour déposer les répliques a été prolongé au 14 juillet 2016 par la Juge déléguée. Par courrier du 24 juin 2016, M.________ et W.AG se sont opposés à toute nouvelle demande de prolongation de délai. 9.Le 14 juillet 2016, A.K. a requis une nouvelle prolongation d’un mois des délais pour déposer les répliques en indiquant qu’en raison de ses problèmes de santé, son conseil n’avait pu recueillir les pièces nécessaires au dépôt de ces écritures. E n d r o i t :
1.1L’art. 319 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) prévoit que le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l’objet d’un appel (let. a), et contre les autres décisions et ordonnances d’instruction de première instance dans les cas prévus par la
6 - loi (let. b ch. 1) ou lorsqu’elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (let. b ch. 2). Contrairement aux cas où le recours est expressément prévu par la loi, notamment l’art. 110 CPC qui instaure un recours séparé en matière de frais, le CPC ne prévoit pas une telle voie contre le refus de prolongation de délai, respectivement le refus de restitution d’un délai, qui constitue une ordonnance d’instruction (Jeandin, CPC Commenté, Bâle 2011, n. 14 ad art. 319 CPC). La recevabilité du recours contre un tel acte est donc subordonnée à l’existence d’un préjudice difficilement réparable au regard de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC (JdT 2011 III 86 consid. 3). Selon la jurisprudence de la Chambre de céans, la notion de préjudice difficilement réparable est plus large que celle de dommage irréparable de l’art. 93 al. 1 let. a LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), puisqu’elle devrait viser également les désavantages de fait (JdT 2011 III 86 consid. 3 et réf. citées ; CREC 20 avril 2012/148). La question de savoir s’il existe un préjudice difficilement réparable s’apprécie par rapport aux effets de la décision incidente sur la cause principale, respectivement la procédure principale (ATF 137 III 380 consid. 1.2.2 ; TF 4A_560/2011 du 11 janvier 2012 consid. 2.2). Ainsi, l’art. 319 let. b ch. 2 CPC ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, imminent, mais toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu’elle soit difficilement réparable ; tel est le cas notamment lorsque la réparation financière est inadéquate pour réparer intégralement le préjudice ou que celui-ci est difficile à établir ou chiffrer. Il y a toutefois lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d’admettre la réalisation de cette condition, sous peine d’ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d’instruction, ce que le législateur a clairement exclu (Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC et réf. citées ; CREC 22 mars 2012/117). En outre, un préjudice irréparable de nature juridique ne doit pas pouvoir être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale favorable au recourant (ATF 134 III 188 consid. 2.1 et 2.2).
7 - La recourante fait valoir à titre de préjudice difficilement réparable qu’en rejetant sa demande de prolongation des délais de réplique, la décision attaquée la prive de la faculté de s’exprimer sur les allégués des réponses et lui ôte la possibilité d’alléguer d’autres faits et de présenter d’autres preuves à l’appui de ses conclusions. Le non dépôt d’une écriture peut effectivement représenter un désavantage procédural important, si bien que la condition du préjudice difficilement réparable doit être considérée comme réalisée en l’espèce. 1.2S’agissant d’une ordonnance d’instruction, le délai pour l’introduction du recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Déposé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable. 2.Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2013, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2 e éd., Berne 2010, n. 2508). En ce qui concerne la constatation manifestement inexacte des faits, ce grief, comme pour l’art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l’appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2 e éd., 2014, n. 27 ad art. 97 LTF).
3.1La recourante a requis la jonction des procédures de recours dans les causes [...], [...] et [...].
4.1La recourante conteste le refus de prolongation de délai et demande une nouvelle prolongation en faisant valoir que ses problèmes de santé l’auraient empêchée de rassembler les pièces nécessaires au dépôt de sa réplique dans le temps imparti. Elle invoque également que le changement de son dernier conseil est intervenu après le dépôt de la demande et que ce dernier n’a obtenu qu’une seule prolongation du délai. La recourante fait en outre valoir qu’elle est simultanément partie à trois procédures patrimoniales complexes. Elle reproche également à la première juge, si cette dernière avait des doutes sur l’existence de motifs suffisants, de ne pas l’avoir interpellée afin qu’elle fournisse de plus amples explications et autres pièces justificatives. 4.2 4.2.1Le droit d'être entendu, consacré par l’art. 29 al. 2 Cst. et repris par l’art. 53 CPC, comprend le droit pour le particulier de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son sujet, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et
9 - de se déterminer à leur propos (ATF 140 I 99 consid. 3.4 ; ATF 135 II 286 consid. 5.1). S’agissant d’une garantie constitutionnelle de nature formelle, sa violation entraîne l’annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 133 I 201 consid. 2.2 ; ATF 132 V 387 consid. 5.1 et l'arrêt cité). La jurisprudence permet toutefois de renoncer à l'annulation d'une décision violant le droit d'être entendu lorsque l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen lui permettant de réparer le vice en seconde instance et lorsque l'informalité n'est pas de nature à influer sur le jugement (Haldy, op. cit., n. 20 ad art. 53 CPC) ou sur la procédure, le renvoi de la cause à l'autorité précédente en raison de la seule violation du droit d'être entendu conduisant alors uniquement au prolongement de la procédure, en faisant fi de l'intérêt des parties à un règlement rapide du litige (CREC 18 août 2015/300). 4.2.2Aux termes de l’art. 144 al. 2 CPC, les délais fixés judiciairement peuvent être prolongés pour des motifs suffisants, lorsque la demande en est faite avant leur expiration. Cette norme pose comme condition à la prolongation l'existence de « motifs suffisants » qu'il appartient à la partie d'invoquer de façon motivée (Merz, in : Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO) Kommentar, Brunner/Gasser/Schwander, 2 e éd., 2016, nos 6 ss ad art. 144 CPC ; Hoffmann-Nowotny, in : Kurzkommentar ZPO, 2 e éd., 2014, n. 13 ad art. 144 CPC ; dans le même sens, s'agissant de l'art. 47 LTF dont l'art. 144 al. 2 CPC reprend la formulation [Message du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse, FF 2006 6919], Frésard, in : Commentaire de la LTF, Corboz et al., 2 e éd., 2014, n. 16 ad art. 47 LTF ; Amstutz/Arnold, in : Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, 2 e éd., 2011, n. 6a ad art. 47 LTF). A cet égard, il suffit que soient rendues vraisemblables (Staehelin, in : Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3 e éd., 2016, n. 6 ad art. 144 CPC ; Merz, op. cit., n. 9 ad art. 144 CPC) des circonstances qui, selon l'expérience générale de la vie, sont de nature à empêcher l'observation du délai ou du moins à contrarier l'exécution en temps voulu
10 - de l'acte de procédure (Staehelin, op. cit., n. 5 ad art. 144 CPC ; Merz, op. cit., n. 6 ad art. 144 CPC ; cf. Frésard, op. cit., n. 10 ad art. 47 LTF). Savoir s'il existe des raisons suffisantes est une question qui est laissée à la large appréciation du juge ; l'art. 144 al. 2 CPC est en effet conçu comme une norme potestative (« Kann-Vorschrift ») (Tappy, CPC commenté, op. cit., nos 8 et 11 ad art. 144 CPC ; Merz, op. cit., n. 6 ad art. 144 CPC ; cf. Frésard, op. cit., n. 11 ad art. 47 LTF). Dans son appréciation, celui-ci mettra en balance l'importance du motif invoqué et l'intérêt au déroulement régulier de la procédure. Il tiendra compte des intérêts publics et privés (Staehelin, op. cit., n. 5 ad art. 144 CPC ; Hoffmann- Nowotny, op. cit., n. 8 ; cf. Frésard, ibidem ; cf. Amstuz/Arnold, op. cit., n. 7 ad art. 47 LTF). La sanction qui est attachée à l'inobservation du délai peut également jouer un rôle (cf. Frésard, ibidem et les exemples cités), ainsi que l'exigence de célérité de la procédure que requiert la nature particulière de certaines affaires (Staehelin, op. cit., n. 5 ad art. 144 CPC ; Merz, op. cit., n. 8 ad art. 144 CPC ; Hoffmann-Nowotny, op. cit., nos 4 et 5 ad art. 144 CPC ; cf. Frésard, op. cit., n. 12 ad art. 47 LTF ; cf. Amstuz/Arnold, op. cit., n. 7 ad art. 47 LTF) ou la nature de l'acte de procédure qui doit être accompli (cf. Frésard, op. cit., n. 14 ad art. 47 LTF). Le caractère suffisant ou non des motifs invoqués, contrairement à leur existence, est une question de droit. Compte tenu du large pouvoir d'appréciation du juge, il faut admettre que le bien-fondé de sa décision ne pourra être remis en question que si, sans aucun motif, il a écarté des critères essentiels pour la décision ou, à l'inverse, s'est fondé sur des éléments dépourvus d'importance (en ce sens : Tappy, op. cit., n. 11 ad art. 144 CPC, selon lequel l'autorité supérieure ne devrait que « rarement » s'écarter de la décision prise par le premier juge). 4.3 4.3.1En l’espèce, on ne voit pas en quoi la décision de refus de prolongation du délai violerait le droit d’être entendu de la recourante (cf. Staehelin, op. cit., n. 6 ad art. 144 CPC, selon lequel il y a violation du droit d’être entendu si la prolongation est refusée alors qu’il y a un motif
11 - suffisant). Cette dernière était avertie que les défendeurs étaient opposés à toute nouvelle prolongation. Or, en déposant le dernier jour du délai imparti pour répliquer une demande de prolongation dont elle ne pouvait exclure qu’elle soit rejetée, la prolongation n’étant pas automatique mais devant se fonder sur un motif suffisant, elle a pris le risque de ne plus pouvoir argumenter davantage ou présenter d’autres preuves. L’art. 144 al. 2 CPC posant l’exigence d’un motif suffisant qu’il appartient à la partie d’invoquer de façon motivée et au juge d’apprécier, on ne saurait reprocher – que ce soit sous l’angle de l’arbitraire, de la violation du droit d’être entendu ou du formalisme excessif – à la Juge déléguée d’avoir examiné si un tel motif était donné sans plus ample instruction. 4.3.2Il résulte des pièces produites dans la cause [...] que la recourante, qui a une formation de juriste et de médiatrice, a été victime le 12 novembre 2009 d'un AVC ischémique cérébelleux hémisphérique gauche avec dissection de l'artère vertébrale gauche. Un rapport médical du 16 juillet 2012 évoquait en conclusion une péjoration de la symptomatologie cognitive, avec l'exacerbation de troubles exécutifs et attentionnels, l'apparition de difficultés de mémoire épisodique verbale et non verbale, d'un ralentissement de la lecture sous contrainte temporelle et de possibles signes d'héminégligence droite. Les problèmes de santé dont la recourante se prévaut remontent à novembre 2009 et ne l'ont cependant pas empêchée de déposer une demande de vingt-cinq allégués le 5 mars 2015 et de produire dix pièces sous bordereau, ainsi que de requérir l'audition de seize témoins, à faire entendre sur tous les allégués de la procédure, ainsi que d'agir efficacement de façon similaire dans les deux autres procédures. L'un des certificats médicaux produits dans le cadre de la prolongation de délai ne concerne pas la capacité de la recourante à collaborer avec son conseil à la rédaction d'une écriture, mais la comparution personnelle de la recourante à deux audiences fixées en juin 2016. L'autre certificat évoque des séquelles dans la sphère cognitive réduisant la capacité de l'intéressée à gérer des procédures complexes dans des délais brefs. Or, le délai de réplique à la réponse du 12 février 2016 a été fixé, à la requête de la recourante, initialement au 12 avril 2016, puis prolongé à trois reprises, soit au 20 mai, 20 juin et 14
12 - juillet 2016, cette durée de plusieurs mois ne relevant pas d'une succession de brefs délais. De plus, établir que des prestations de travail ou de mandat ont été fournies et doivent être payées ou que des actes illicites doivent être réparés ne relève pas en soi de questions particulièrement complexes. Enfin, à supposer qu'une partie soit durablement incapable de procéder elle-même, ce ne sont pas de multiples prolongations de délai qui doivent être ordonnées, mais la désignation d'un représentant (art. 69 al. 1 CPC). 4.3.3La recourante fait valoir que son dernier conseil d'office, Me Ludovic Tirelli, a été désigné le 24 mai 2016, soit à une date comprise entre l'échéance de la première et de la deuxième prolongation de délai. Toutefois, le ou les conseils antérieurs et la recourante ont eu la possibilité de préparer la réplique depuis la notification de la réponse et leur demande de deuxième échange d'écritures. De plus, l'actuel conseil d'office a disposé de plus d'un mois et demi pour préparer ces répliques, ce qui est suffisant en l’espèce. 4.3.4La recourante fait encore valoir que le temps à disposition était d'autant plus compté qu'elle devait déposer simultanément trois répliques. On constate cependant qu'elle a pu déposer trois demandes le même jour. Elle pouvait aussi déposer une ou deux répliques et solliciter un délai pour la ou les écritures devant encore être déposées et démontrer ainsi qu'elle s'efforçait de procéder de manière diligente et non dilatoire. On relève à cet égard que c'est essentiellement la non transmission de pièces disponibles par la partie à son conseil qui a été invoquée à l'appui des requêtes de prolongation ; or, ni l'état de santé de l'intéressée, ni la date de la désignation du dernier conseil d'office, ni l'engagement simultané de trois procédures ne permettent de comprendre pourquoi un acte aussi simple que la remise de ces écrits n'a pas eu lieu en temps utile, alors que les défendeurs avaient fait connaître leur résolution de ne plus tolérer l'allongement des procédures. En définitive, la quatrième demande de prolongation du délai de réplique n'était pas justifiée et c'est à bon droit qu'elle a été refusée.
13 - 5.En définitive, le recours doit être rejeté selon le mode procédural de l'art. 322 al. 1 CPC et la décision entreprise confirmée. La requête d’assistance judiciaire de la recourante doit être rejetée, le recours étant dépourvu de chance de succès (art. 117 let. b CPC). Compte tenu de la dispense d’avance de frais et vu la situation financière de la recourante, l’arrêt peut être rendu sans frais judicaires (art. 10 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens, les intimés n'ayant pas été invités à se déterminer. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Les recours interjetés dans les causes [...], [...] et [...] sont joints. II. Le recours est rejeté. III. La décision est confirmée. IV. La requête d’assistance judiciaire présentée par la recourante A.K.________ est rejetée.
14 - V. En équité, il n’est pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance. VI. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 7 septembre 2016 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Ludovic Tirelli (pour A.K.________), -Me Stefan Disch (pour W.AG et M.). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
15 - litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale. La greffière :