854
TRIBUNAL CANTONAL
PT15.009630-161254,
PT15.009644-161255,
PT15.009653-161256
364
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Composition : M. W I N Z A P , président
M.Sauterel et Mme Giroud Walther, juges
Greffière :Mme Bourqui
Art. 144 al. 2 CPC
Statuant à huis clos sur les recours interjetés par A.K.________,
à [...], contre les décisions rendues le 15 juillet 2016 par la Juge déléguée
de la Chambre patrimoniale cantonale dans les causes divisant la
recourante d’avec W.AG, à [...], et d'avec M., à [...], la
Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
1.1Par demande du 5 mars 2015, adressée à la Chambre
patrimoniale, A.K.________ a ouvert action contre W.________AG en
paiement de la somme de 250'000 fr., sous déduction des charges
sociales et conventionnelles, avec intérêts à 5 % l'an dès le 1
er
janvier
2003, à titre de paiement des salaires et honoraires rémunérant les
prestations effectuées par la demanderesse au service de W.________AG.
-
3 -
Elle a produit un bordereau de pièces et requis l'audition de seize témoins
sur tous ses allégués. Cette cause a été enregistrée sous la référence [...].
1.2Par demande 5 mars 2015, A.K.________ et son fils B.K.________
ont ouvert action contre M.________ auprès de la Chambre patrimoniale,
concluant à ce que le défendeur verse la somme de 70'000 fr. avec
intérêts à 5 % l'an dès le 1
er
janvier 2009 à A.K., à titre de
dommages-intérêts et de réparation du tort moral, et la somme de 35'000
fr. avec intérêts à 5 % l'an à son fils B.K., au même titre. Les
demandeurs ont produit vingt-huit pièces sous bordereau et requis
l'audition de seize témoins sur tous leurs allégués. Cette cause a été
enregistrée sous référence [...].
1.3Par demande 5 mars 2015, A.K.________ a ouvert action contre
M.________ auprès de la Chambre patrimoniale, concluant à ce qu'il lui
verse la somme de 150'000 fr., sous déduction des charges sociales et
conventionnelles, avec intérêts à 5 % l'an dès le 1
er
janvier 2008 à titre de
salaires et honoraires, ainsi que la somme de 70'000 fr. plus intérêts à 5 %
l'an dès le 1
er
juillet 2012 à titre de dommages-intérêts et réparation du
tort moral. La demanderesse a produit douze pièces sous bordereau et
requis l'audition de seize témoins sur tous ses allégués. Cette cause a été
enregistrée sous référence [...].
2.Par réponses du 12 février 2016, W.AG et M.,
par l'intermédiaire de leur conseil, ont conclu au rejet des conclusions de
chaque demande.
3.Le 17 février 2016, la Juge déléguée de la Chambre
patrimoniale cantonale (ci-après : la Juge déléguée) a indiqué aux parties,
dans les trois procès, qu'elle n'envisageait pas de second échange
d'écritures.
4.Par courrier du 29 février 2016, A.K.________ a expressément
requis la fixation d’un second échange d’écritures.
-
4 -
5.Le 1
er
mars 2016, la Juge déléguée a accordé un second
échange d’écritures et a fixé à A.K.________ un délai échéant au 12 avril
2016 pour déposer une réplique.
Par courrier du 3 mars 2016, W.AG et M., par
l’intermédiaire de leur conseil commun, ont informé la Juge déléguée qu’ils
considéraient qu’un second échange d’écritures était inutile.
6.Suite à une demande de changement de conseil d’office et de
prolongation de délai de A.K., la Juge déléguée a prolongé le délai
pour le dépôt des répliques au 20 mai 2016.
7.A la requête de A.K., et à la suite d’un second
changement de mandataire, une deuxième prolongation des délais de
réplique a été accordée jusqu’au 20 juin 2016.
8.Le 20 juin 2016, A.K.________ a requis une troisième
prolongation d’un mois des délais, exposant qu’elle devait déposer
plusieurs procédures simultanément et procéder à un travail important de
tri de pièces.
Par courrier du 22 juin 2016, M.________ et W.AG se
sont opposés à la demande de prolongation de délai de A.K.. Ils
ont toutefois donné leur accord à une ultime prolongation des délais au 14
juillet 2016.
Le 22 juin 2016, A.K.________ a persisté dans sa demande de
prolongation en faisant état de deux valises contenant chacune dix kilos
de documents originaux qu’elle devait remettre à son conseil. Elle a
également produit deux certificats médicaux, dont l’un, non signé, du 27
mai 2016 émanant de la Cheffe du Service de neuropsychologie et de
neuroréhabilitation du CHUV, dont la teneur était la suivante :
« Pour des raisons médicales remontant à novembre 2009, Madame
A.K.________ souffre de séquelles dans la sphère cognitive qui diminuent d’une
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5 -
façon significative sa capacité à gérer des procédures complexes dans des délais
brefs.
De ce fait, elle n'est pas à même de préparer des dossiers pour la
séance du 16 juin 2016 et d'un point de vue médical, il serait approprié que cette
séance soit reportée ».
Le deuxième certificat produit par A.K.________ a été établi le
14 juin 2016 par un médecin généraliste de Lausanne, en ces termes :
« Par la présente, je certifie que la patiente ne peut préparer et se
présenter aux audiences du tribunal de Nyon les 6 juin et 16 juin 2016, en raison
d’un problème de santé conséquent et persistant, rendant difficile la préparation
de cette séance et faisant craindre, suivant l’évolution de la discussion, un effet
délétère néfaste sur son état de santé physique et psychique ».
Le 23 juin 2016, le délai pour déposer les répliques a été
prolongé au 14 juillet 2016 par la Juge déléguée.
Par courrier du 24 juin 2016, M.________ et W.AG se
sont opposés à toute nouvelle demande de prolongation de délai.
9.Le 14 juillet 2016, A.K. a requis une nouvelle
prolongation d’un mois des délais pour déposer les répliques en indiquant
qu’en raison de ses problèmes de santé, son conseil n’avait pu recueillir
les pièces nécessaires au dépôt de ces écritures.
E n d r o i t :
1.1L’art. 319 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre
2008 ; RS 272) prévoit que le recours est recevable contre les décisions
finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent
faire l’objet d’un appel (let. a), et contre les autres décisions et
ordonnances d’instruction de première instance dans les cas prévus par la
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6 -
loi (let. b ch. 1) ou lorsqu’elles peuvent causer un préjudice difficilement
réparable (let. b ch. 2).
Contrairement aux cas où le recours est expressément prévu
par la loi, notamment l’art. 110 CPC qui instaure un recours séparé en
matière de frais, le CPC ne prévoit pas une telle voie contre le refus de
prolongation de délai, respectivement le refus de restitution d’un délai, qui
constitue une ordonnance d’instruction (Jeandin, CPC Commenté, Bâle
2011, n. 14 ad art. 319 CPC). La recevabilité du recours contre un tel acte
est donc subordonnée à l’existence d’un préjudice difficilement réparable
au regard de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC (JdT 2011 III 86 consid. 3).
Selon la jurisprudence de la Chambre de céans, la notion de
préjudice difficilement réparable est plus large que celle de dommage
irréparable de l’art. 93 al. 1 let. a LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin
2005 ; RS 173.110), puisqu’elle devrait viser également les désavantages
de fait (JdT 2011 III 86 consid. 3 et réf. citées ; CREC 20 avril 2012/148). La
question de savoir s’il existe un préjudice difficilement réparable
s’apprécie par rapport aux effets de la décision incidente sur la cause
principale, respectivement la procédure principale (ATF 137 III 380 consid.
1.2.2 ; TF 4A_560/2011 du 11 janvier 2012 consid. 2.2). Ainsi, l’art. 319 let.
b ch. 2 CPC ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique,
imminent, mais toute incidence dommageable, y compris financière ou
temporelle, pourvu qu’elle soit difficilement réparable ; tel est le cas
notamment lorsque la réparation financière est inadéquate pour réparer
intégralement le préjudice ou que celui-ci est difficile à établir ou chiffrer.
Il y a toutefois lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant
d’admettre la réalisation de cette condition, sous peine d’ouvrir le recours
à toute décision ou ordonnance d’instruction, ce que le législateur a
clairement exclu (Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC et réf. citées ;
CREC 22 mars 2012/117). En outre, un préjudice irréparable de nature
juridique ne doit pas pouvoir être ultérieurement réparé ou entièrement
réparé par une décision finale favorable au recourant (ATF 134 III 188
consid. 2.1 et 2.2).
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7 -
La recourante fait valoir à titre de préjudice difficilement
réparable qu’en rejetant sa demande de prolongation des délais de
réplique, la décision attaquée la prive de la faculté de s’exprimer sur les
allégués des réponses et lui ôte la possibilité d’alléguer d’autres faits et de
présenter d’autres preuves à l’appui de ses conclusions. Le non dépôt
d’une écriture peut effectivement représenter un désavantage procédural
important, si bien que la condition du préjudice difficilement réparable doit
être considérée comme réalisée en l’espèce.
1.2S’agissant d’une ordonnance d’instruction, le délai pour
l’introduction du recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).
Déposé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de
protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable.
2.Le recours est recevable pour violation du droit et constatation
manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). S'agissant de la violation
du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen
(Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2
e
éd.,
Bâle 2013, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de
droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à
ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile,
tome II, 2
e
éd., Berne 2010, n. 2508). En ce qui concerne la constatation
manifestement inexacte des faits, ce grief, comme pour l’art. 97 al. 1 LTF
(loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), ne permet que
de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec
l’appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la
LTF, 2
e
éd., 2014, n. 27 ad art. 97 LTF).
3.1La recourante a requis la jonction des procédures de recours
dans les causes [...], [...] et [...].
4.1La recourante conteste le refus de prolongation de délai et
demande une nouvelle prolongation en faisant valoir que ses problèmes
de santé l’auraient empêchée de rassembler les pièces nécessaires au
dépôt de sa réplique dans le temps imparti. Elle invoque également que le
changement de son dernier conseil est intervenu après le dépôt de la
demande et que ce dernier n’a obtenu qu’une seule prolongation du délai.
La recourante fait en outre valoir qu’elle est simultanément partie à trois
procédures patrimoniales complexes.
Elle reproche également à la première juge, si cette dernière
avait des doutes sur l’existence de motifs suffisants, de ne pas l’avoir
interpellée afin qu’elle fournisse de plus amples explications et autres
pièces justificatives.
4.2
4.2.1Le droit d'être entendu, consacré par l’art. 29 al. 2 Cst. et
repris par l’art. 53 CPC, comprend le droit pour le particulier de s'expliquer
avant qu'une décision ne soit prise à son sujet, de fournir des preuves
quant aux faits de nature à influer sur la décision, d'avoir accès au dossier,
de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et
-
9 -
de se déterminer à leur propos (ATF 140 I 99 consid. 3.4 ; ATF 135 II 286
consid. 5.1). S’agissant d’une garantie constitutionnelle de nature
formelle, sa violation entraîne l’annulation de la décision attaquée sans
égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 133 I 201 consid.
2.2 ; ATF 132 V 387 consid. 5.1 et l'arrêt cité). La jurisprudence permet
toutefois de renoncer à l'annulation d'une décision violant le droit d'être
entendu lorsque l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen
lui permettant de réparer le vice en seconde instance et lorsque
l'informalité n'est pas de nature à influer sur le jugement (Haldy, op. cit.,
n. 20 ad art. 53 CPC) ou sur la procédure, le renvoi de la cause à l'autorité
précédente en raison de la seule violation du droit d'être entendu
conduisant alors uniquement au prolongement de la procédure, en faisant
fi de l'intérêt des parties à un règlement rapide du litige (CREC 18 août
2015/300).
4.2.2Aux termes de l’art. 144 al. 2 CPC, les délais fixés
judiciairement peuvent être prolongés pour des motifs suffisants, lorsque
la demande en est faite avant leur expiration.
Cette norme pose comme condition à la prolongation
l'existence de « motifs suffisants » qu'il appartient à la partie d'invoquer
de façon motivée (Merz, in : Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO)
Kommentar, Brunner/Gasser/Schwander, 2
e
éd., 2016, nos 6 ss ad art. 144
CPC ; Hoffmann-Nowotny, in : Kurzkommentar ZPO, 2
e
éd., 2014, n. 13 ad
art. 144 CPC ; dans le même sens, s'agissant de l'art. 47 LTF dont l'art.
144 al. 2 CPC reprend la formulation [Message du 28 juin 2006 relatif au
code de procédure civile suisse, FF 2006 6919], Frésard, in : Commentaire
de la LTF, Corboz et al., 2
e
éd., 2014, n. 16 ad art. 47 LTF ; Amstutz/Arnold,
in : Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, 2
e
éd., 2011, n. 6a ad art.
47 LTF). A cet égard, il suffit que soient rendues vraisemblables (Staehelin,
in : Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3
e
éd., 2016, n.
6 ad art. 144 CPC ; Merz, op. cit., n. 9 ad art. 144 CPC) des circonstances
qui, selon l'expérience générale de la vie, sont de nature à empêcher
l'observation du délai ou du moins à contrarier l'exécution en temps voulu
-
10 -
de l'acte de procédure (Staehelin, op. cit., n. 5 ad art. 144 CPC ; Merz, op.
cit., n. 6 ad art. 144 CPC ; cf. Frésard, op. cit., n. 10 ad art. 47 LTF).
Savoir s'il existe des raisons suffisantes est une question qui
est laissée à la large appréciation du juge ; l'art. 144 al. 2 CPC est en effet
conçu comme une norme potestative (« Kann-Vorschrift ») (Tappy, CPC
commenté, op. cit., nos 8 et 11 ad art. 144 CPC ; Merz, op. cit., n. 6 ad art.
144 CPC ; cf. Frésard, op. cit., n. 11 ad art. 47 LTF). Dans son appréciation,
celui-ci mettra en balance l'importance du motif invoqué et l'intérêt au
déroulement régulier de la procédure. Il tiendra compte des intérêts
publics et privés (Staehelin, op. cit., n. 5 ad art. 144 CPC ; Hoffmann-
Nowotny, op. cit., n. 8 ; cf. Frésard, ibidem ; cf. Amstuz/Arnold, op. cit., n. 7
ad art. 47 LTF). La sanction qui est attachée à l'inobservation du délai peut
également jouer un rôle (cf. Frésard, ibidem et les exemples cités), ainsi
que l'exigence de célérité de la procédure que requiert la nature
particulière de certaines affaires (Staehelin, op. cit., n. 5 ad art. 144 CPC ;
Merz, op. cit., n. 8 ad art. 144 CPC ; Hoffmann-Nowotny, op. cit., nos 4 et 5
ad art. 144 CPC ; cf. Frésard, op. cit., n. 12 ad art. 47 LTF ; cf.
Amstuz/Arnold, op. cit., n. 7 ad art. 47 LTF) ou la nature de l'acte de
procédure qui doit être accompli (cf. Frésard, op. cit., n. 14 ad art. 47 LTF).
Le caractère suffisant ou non des motifs invoqués,
contrairement à leur existence, est une question de droit. Compte tenu du
large pouvoir d'appréciation du juge, il faut admettre que le bien-fondé de
sa décision ne pourra être remis en question que si, sans aucun motif, il a
écarté des critères essentiels pour la décision ou, à l'inverse, s'est fondé
sur des éléments dépourvus d'importance (en ce sens : Tappy, op. cit., n.
11 ad art. 144 CPC, selon lequel l'autorité supérieure ne devrait que
« rarement » s'écarter de la décision prise par le premier juge).
4.3
4.3.1En l’espèce, on ne voit pas en quoi la décision de refus de
prolongation du délai violerait le droit d’être entendu de la recourante (cf.
Staehelin, op. cit., n. 6 ad art. 144 CPC, selon lequel il y a violation du droit
d’être entendu si la prolongation est refusée alors qu’il y a un motif
-
11 -
suffisant). Cette dernière était avertie que les défendeurs étaient opposés
à toute nouvelle prolongation. Or, en déposant le dernier jour du délai
imparti pour répliquer une demande de prolongation dont elle ne pouvait
exclure qu’elle soit rejetée, la prolongation n’étant pas automatique mais
devant se fonder sur un motif suffisant, elle a pris le risque de ne plus
pouvoir argumenter davantage ou présenter d’autres preuves. L’art. 144
al. 2 CPC posant l’exigence d’un motif suffisant qu’il appartient à la partie
d’invoquer de façon motivée et au juge d’apprécier, on ne saurait
reprocher – que ce soit sous l’angle de l’arbitraire, de la violation du droit
d’être entendu ou du formalisme excessif – à la Juge déléguée d’avoir
examiné si un tel motif était donné sans plus ample instruction.
4.3.2Il résulte des pièces produites dans la cause [...] que la
recourante, qui a une formation de juriste et de médiatrice, a été victime
le 12 novembre 2009 d'un AVC ischémique cérébelleux hémisphérique
gauche avec dissection de l'artère vertébrale gauche. Un rapport médical
du 16 juillet 2012 évoquait en conclusion une péjoration de la
symptomatologie cognitive, avec l'exacerbation de troubles exécutifs et
attentionnels, l'apparition de difficultés de mémoire épisodique verbale et
non verbale, d'un ralentissement de la lecture sous contrainte temporelle
et de possibles signes d'héminégligence droite. Les problèmes de santé
dont la recourante se prévaut remontent à novembre 2009 et ne l'ont
cependant pas empêchée de déposer une demande de vingt-cinq allégués
le 5 mars 2015 et de produire dix pièces sous bordereau, ainsi que de
requérir l'audition de seize témoins, à faire entendre sur tous les allégués
de la procédure, ainsi que d'agir efficacement de façon similaire dans les
deux autres procédures. L'un des certificats médicaux produits dans le
cadre de la prolongation de délai ne concerne pas la capacité de la
recourante à collaborer avec son conseil à la rédaction d'une écriture,
mais la comparution personnelle de la recourante à deux audiences fixées
en juin 2016. L'autre certificat évoque des séquelles dans la sphère
cognitive réduisant la capacité de l'intéressée à gérer des procédures
complexes dans des délais brefs. Or, le délai de réplique à la réponse du
12 février 2016 a été fixé, à la requête de la recourante, initialement au
12 avril 2016, puis prolongé à trois reprises, soit au 20 mai, 20 juin et 14
-
12 -
juillet 2016, cette durée de plusieurs mois ne relevant pas d'une
succession de brefs délais. De plus, établir que des prestations de travail
ou de mandat ont été fournies et doivent être payées ou que des actes
illicites doivent être réparés ne relève pas en soi de questions
particulièrement complexes. Enfin, à supposer qu'une partie soit
durablement incapable de procéder elle-même, ce ne sont pas de
multiples prolongations de délai qui doivent être ordonnées, mais la
désignation d'un représentant (art. 69 al. 1 CPC).
4.3.3La recourante fait valoir que son dernier conseil d'office, Me
Ludovic Tirelli, a été désigné le 24 mai 2016, soit à une date comprise
entre l'échéance de la première et de la deuxième prolongation de délai.
Toutefois, le ou les conseils antérieurs et la recourante ont eu la possibilité
de préparer la réplique depuis la notification de la réponse et leur
demande de deuxième échange d'écritures. De plus, l'actuel conseil
d'office a disposé de plus d'un mois et demi pour préparer ces répliques,
ce qui est suffisant en l’espèce.
4.3.4La recourante fait encore valoir que le temps à disposition
était d'autant plus compté qu'elle devait déposer simultanément trois
répliques. On constate cependant qu'elle a pu déposer trois demandes le
même jour. Elle pouvait aussi déposer une ou deux répliques et solliciter
un délai pour la ou les écritures devant encore être déposées et
démontrer ainsi qu'elle s'efforçait de procéder de manière diligente et non
dilatoire. On relève à cet égard que c'est essentiellement la non
transmission de pièces disponibles par la partie à son conseil qui a été
invoquée à l'appui des requêtes de prolongation ; or, ni l'état de santé de
l'intéressée, ni la date de la désignation du dernier conseil d'office, ni
l'engagement simultané de trois procédures ne permettent de comprendre
pourquoi un acte aussi simple que la remise de ces écrits n'a pas eu lieu
en temps utile, alors que les défendeurs avaient fait connaître leur
résolution de ne plus tolérer l'allongement des procédures.
En définitive, la quatrième demande de prolongation du délai
de réplique n'était pas justifiée et c'est à bon droit qu'elle a été refusée.
-
13 -
5.En définitive, le recours doit être rejeté selon le mode
procédural de l'art. 322 al. 1 CPC et la décision entreprise confirmée.
La requête d’assistance judiciaire de la recourante doit être
rejetée, le recours étant dépourvu de chance de succès (art. 117 let. b
CPC).
Compte tenu de la dispense d’avance de frais et vu la situation
financière de la recourante, l’arrêt peut être rendu sans frais judicaires
(art. 10 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre
2010 ; RSV 270.11.5]).
Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens, les intimés n'ayant
pas été invités à se déterminer.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Les recours interjetés dans les causes [...], [...] et [...] sont
joints.
II. Le recours est rejeté.
III. La décision est confirmée.
IV. La requête d’assistance judiciaire présentée par la recourante
A.K.________ est rejetée.
-
14 -
V. En équité, il n’est pas perçu de frais judiciaires de deuxième
instance.
VI. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 7 septembre 2016
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Ludovic Tirelli (pour A.K.________),
-Me Stefan Disch (pour W.AG et M.).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le
Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
-
15 -
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale.
La greffière :