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TRIBUNAL CANTONAL
PT14.051002-161296
373
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 20 septembre 2016
Composition : M. W I N Z A P , président
MmesMerkli et Crittin Dayen, juges
Greffière:MmeChoukroun
Art. 99 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par I.________ et
W., à [...], requérants, contre la décision rendue le 13 mai 2016
par le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause
divisant les recourants d’avec G., à [...], intimée, la Chambre des
recours civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par décision du 13 mai 2016, dont les motifs ont été
communiqués aux parties le 19 juillet 2016, le Juge délégué de la Chambre
patrimoniale cantonale a rejeté la requête en sûretés formée par les
requérants I.________ et W.________ le 15 janvier 2016 dans le procès qui
les divise d’avec l’intimée G.________ (I), mis les frais judiciaires, arrêtés à
1'200 fr., à la charge des requérants, solidairement entre eux (II) et dit
que les requérants verseront à l’intimée, solidairement entre eux, la
somme de 1'500 fr. à titre de dépens (III).
En substance, le premier juge a indiqué que la procédure
concordataire ouverte à l’encontre de G.________ était achevée, que son
exécution n'était plus « en cours » et que les documents comptables
produits étaient antérieurs à dite procédure. Le magistrat a en outre
relevé l'absence d'actes de défaut de biens et a précisé que les poursuites
mentionnées dans l'extrait de l'Office des poursuites ne résultaient pas de
causes diverses puisqu'elles concernaient toutes des cotisations sociales
et qu'il était « possible que les dettes en question aient été réglées dans
l'intervalle ». Il a constaté que l'intimée n'était pas en liquidation et qu'elle
avait été en mesure de fournir un montant de 10'000 fr. à titre de sûretés
dans le cadre de la procédure provisionnelle en inscription d'une
hypothèque légale de même qu'elle avait pu s'acquitter de l'avance de
frais judiciaires d'un montant de 11'500 fr. dans le cadre de la procédure
au fond. Compte tenu de ces éléments, le premier juge a conclu que les
requérants n’étaient pas parvenus à rendre vraisemblable l’insolvabilité de
l’intimée de sorte qu’il n’y avait pas lieu d’exiger de cette dernière le
versement de sûretés.
B.Par acte du 2 août 2016, I.________ et W.________ ont déposé un
recours contre cette décision, concluant, avec suite de frais et dépens, à
sa réforme en ce sens qu’il soit ordonné à G.________ de verser au greffe
de la Chambre patrimoniale cantonale, en espèces ou sous la forme que
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3 -
justice dira, un montant de 40'000 fr. à titre de sûretés en garantie de
paiement des dépens, dans un délai de vingt jours.
Dans sa réponse du 5 septembre 2016, G.________ a conclu,
avec suite de frais et dépens, au rejet du recours.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait de la décision, complétée par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
1.I.________ et W.________ (ci-après : les recourants) sont
copropriétaires, chacun pour une demie, de la parcelle n° [...] située au
chemin [...] à [...].
G.________ (ci-après : l’intimée) est une société inscrite au
Registre du commerce depuis le 11 juin 2003, dont le siège est à [...]. La
société est active dans le domaine de la construction, des travaux publics
ou privés, soit bâtiment, génie civil, réhabilitation ou reconstruction
d’immeubles et œuvres d’art, projets, conception, direction et surveillance
de chantiers et de personnel.
2.Dans le courant de l’année 2003, les recourants ont souhaité
construire une villa familiale sur leur parcelle.
Dans ce contexte, ils ont signé un contrat d’entreprise le 19
septembre 2003 avec l’intimée, concernant des travaux de terrassement,
béton armé et maçonnerie à accomplir sur leur parcelle pour un montant
estimé à 400'000 francs.
3.a) Les parties sont en litige à propos de défauts et retards
dans les travaux effectués par l’intimée et s’agissant d’un montant de
201'205 fr. 50 que cette dernière réclame aux recourants à titre de
paiement du solde des travaux accomplis.
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b) Dans le cadre de ce litige, plusieurs ordonnances de
mesures superprovisionnelles et provisionnelles ont été prononcées,
respectivement pour inscrire provisoirement une hypothèque légale des
artisans et entrepreneurs en faveur de l’intimée à l’encontre des
recourants à hauteur de 251’205 fr. 50, pour mandater un expert afin qu’il
examine l’existence d’éventuels défauts dans les travaux accomplis par
l’intimée et allouer à l’expert des honoraires par 22'744 fr. 80, ainsi que
pour ordonner à l’intimée le versement de sûretés par 10’000 francs.
c) Le 15 janvier 2016, les recourants ont déposé auprès de la
Chambre patrimoniale cantonale une requête à l’encontre de l’intimée
concluant, avec suite de frais et dépens, à ce qu’ordre soit donné à cette
dernière de verser au greffe de la Chambre patrimoniale cantonale, en
espèces ou sous forme que justice dira, un montant de 40'000 fr. à titre de
sûretés en garantie du paiement des dépens.
d) Dans ses déterminations du 17 mars 2016, l’intimée a
conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de cette requête.
E n d r o i t :
1.Selon l'art. 319 let. b CPC, le recours est ouvert contre les
ordonnances d'instruction et les décisions autres que finales, incidentes ou
provisionnelles de première instance, dans les cas prévus par la loi ou
lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable. Tel est le
cas en l'espèce, l'art. 103 CPC ouvrant expressément le recours contre les
décisions relatives aux sûretés. Ces décisions comptant parmi les
ordonnances d'instruction, rendues ensuite d’un examen sommaire
(Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 14 ad art. 319 CPC ;
Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen
Zivilprozessordnung, Zurich 2016, n. 14 ad art. 99 CPC et les réf. citées),
le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Le recours, écrit et
motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1
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CPC), soit la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi vaudoise
d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).
Déposé en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne
de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable.
2.Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a
CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b
CPC).
L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen
s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, Bâle 2013,
n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit
soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de
l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452).
S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits,
comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ;
RS 173.110), ce grief ne permet que de corriger une erreur évidente, la
notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des
preuves (Corboz, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97 LTF,
p. 941). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont
arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une
manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur
une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par
exemple si l'autorité s'est laissée guider par des considérations aberrantes
ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs.
Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que
la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant.
Encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement
insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle
repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon
grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 consid. 2.1).
Selon l’art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves
nouvelles sont irrecevables.
3.Les recourants font valoir une violation de l'art. 99 al. 1 let. b
et d CPC.
3.1Aux termes de l'art. 99 al. 1 CPC, le demandeur doit, sur
requête du défendeur, fournir dans les cas suivants des sûretés en
garantie du paiement des dépens : il n'a pas de domicile ou de siège en
Suisse (let. a) ; il paraît insolvable, notamment en raison d'une mise en
faillite, d'une procédure concordataire en cours ou de la délivrance d'actes
de défaut de biens (let. b) ; il est débiteur de frais d'une procédure
antérieure (let. c) ; d'autres raisons font apparaître un risque considérable
que les dépens ne soient pas versés (let. d).
Il y a insolvabilité au sens de l'art. 99 al. 1 let. b CPC lorsque la
partie concernée ne dispose pas des liquidités nécessaires pour faire face
à ses dettes exigibles ni du crédit lui permettant de se procurer les
moyens nécessaires (Tappy, CPC commenté, op. cit., n. 28 ad art. 99 CPC).
L'insolvabilité au sens de l'art. 99 al. 1 let. b CPC peut avoir
des causes diverses, l'énumération n'y étant pas exhaustive. Il suffit que
l'insolvabilité soit vraisemblable ; la vraisemblance peut s'appuyer sur des
indices (CREC du
27 novembre 2015/416 consid. 4.2).
Une fois homologué, un concordat doit encore être exécuté.
Selon Rüegg (Basler Kommentar, op. cit., n. 14 ad art. 99 CPC),
l'insolvabilité de la
masse concordataire ne prend fin qu'après l'exécution du concordat.
Suter/von Holzen (in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung,
Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger Hrsg, 2
e
éd., 2013, n. 27 ad art.
99 CPC) sont en revanche d'avis que la conclusion d'un concordat suffit.
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Selon ces auteurs, après la conclusion du concordat, des sûretés pour les
dépens peuvent toutefois encore être requises sur la base de la clause
générale de l'art. 99 al. 1 let. d CPC.
Dans l'arrêt CREC du 23 juin 2015/235 consid. 3c, la Chambre
de céans a suivi l'opinion de Rüegg selon laquelle il ne suffit pas qu'un
concordat soit homologué pour admettre qu'il n'y a plus d'insolvabilité, en
rappelant que le concordat devait être exécuté et pouvait même être
révoqué en vertu de l'art. 313 LP (Loi fédérale sur la poursuite pour dettes
et la faille du 11 avril 1889 ; RS 281.1), lorsqu'il était entaché de mauvaise
foi (cf. Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillites et concordat, 5
e
éd., 2012,
n. 3193).
L'art. 99 al. 1 let. d CPC constitue une clause générale qui
permet de prendre en considération toute circonstance propre à accroître
sensiblement le risque que les dépens restent sinon impayés (Tappy, CPC
commenté, op. cit., n. 38 ad art. 99 CPC). Des indices de difficultés
financières insuffisants pour que le demandeur paraisse insolvable au sens
de l'art. 99 al. 1 let. b CPC pourront parfois remplir les conditions de la
lettre d de cette disposition, par exemple si une partie fait l'objet de
multiples commandements de payer pour des causes diverses, si elle a eu
besoin d'un sursis ou d'une remise concernant les frais d'une autre
procédure, si elle fait l'objet de saisies de salaire en cours (Tappy, CPC
commenté, op. cit., n. 39 ad art. 99 CPC) ou si, s'agissant des poursuites,
celles-ci sont fréquentes ou importantes en comparaison avec les
ressources dont dispose le débiteur (Sterchi, Berner Kommentar, 2012, n.
23 ad art. 99 CPC ; CREC 27 novembre 2015/416 consid. 4.2). Un exemple
de risque considérable, cité dans le message du Conseil fédéral, serait
celui d'une entreprise qui, à la veille de la faillite, braderait ses actifs (FF
2006 6841, 6906). Lorsqu'au vu des pièces comptables, une entreprise a
réduit considérablement son chiffre d'affaires, subit des pertes et ne verse
plus de salaires, il n'est pas arbitraire d'admettre qu'elle n'exerce plus une
activité commerciale et que son insolvabilité est programmée, ce qui
justifie de l'astreindre à fournir des sûretés (CREC 11 janvier 2013/5
consid. 3c).
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Dans le cadre d'une ordonnance d'instruction, le juge ne doit
pas se livrer à une analyse comptable et fiscale poussée pour examiner
l'application de l'art. 99 CPC, la vraisemblance de l'insolvabilité étant
suffisante (Tappy, CPC commenté, op. cit., n. 29 ad art. 99 CPC).
3.2En l’espèce, les recourants font état du financement par
l’intimée du concordat par un apport externe, à hauteur de 96%, de
l'existence de poursuites fréquentes et importantes, de difficultés
chroniques de liquidités, d'une baisse de commandes et de demandes de
prolongation systématiques pour l'acquittement d'avances de frais dans le
cadre de la procédure au fond, ce qui laisserait penser que la situation
financière de l'intimée est inquiétante, celle-ci devant être considérée
comme insolvable au sens de l'art. 99 al. 1 let. b et d CPC.
Le premier juge a indiqué que la procédure concordataire était
achevée, que son exécution n'était plus « en cours », que les documents
comptables produits étaient antérieurs à dite procédure, de sorte que
l'insolvabilité de l’intimée au sens de l'art. 99 al. 1 let. d CPC n'était pas
établie. Le premier juge a relevé l'absence d'actes de défaut de biens et a
précisé que les poursuites mentionnées dans l'extrait de l'Office des
poursuites ne résultaient pas de causes diverses puisqu'elles concernaient
toutes des cotisations sociales et qu'il était « possible que les dettes en
question aient été réglées dans l'intervalle ». Il a mentionné que l'intimée
n'était pas en liquidation et qu'elle avait été en mesure de fournir un
montant de 10'000 fr. à titre de sûretés dans le cadre de la procédure
provisionnelle en inscription d'une hypothèque légale de même qu'elle
avait pu s'acquitter de l'avance de frais judiciaires d'un montant de 11'500
fr. dans le cadre de la procédure au fond, ce qui permettait de retenir que
les conditions de l'art. 99 al. 1 CPC n’étaient pas réalisées.
Les recourants ne contestent pas que l'exécution du concordat
n'est plus en cours. Ils évoquent toutefois la manière dont celui-ci a été
financé, arguant du fait qu'il l'a été à raison d'un apport externe de 96%.
Le fait que l'exécution du concordat ait pu avoir lieu par un apport externe
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à raison de plus de 96% est sans pertinence, dès lors que le concordat a
finalement pu être exécuté. On ignore d'ailleurs quelles ont été les
modalités de cet apport externe qui ne ressortent pas de l'état de fait du
prononcé entrepris sans que les recourants ne se plaignent à ce sujet
d'arbitraire dans l'établissement des faits. On ne saurait donc soutenir que
cet apport atteste l’existence d'une situation financière difficile de
l'intimée.
La situation est autre s'agissant des poursuites en cours. Le
premier juge se réfère dans son prononcé à « l'extrait du registre des
poursuites concernant l'intimée » au 23 novembre 2015, qui correspond à
la pièce n° 16 du bordereau du
15 janvier 2016. Un certain nombre de poursuites figurant sur cet extrait
ont été annulées ou payées. Il n'en demeure pas moins que d'autres
poursuites sont au stade de la continuation (« continuation requise ») et
que d'autres encore n'ont pas fait l'objet d'une opposition. Si l'on
additionne ces diverses poursuites, on arrive à un montant de 253'943 fr.
- Le 15 mars 2016, l'Office des poursuites du district du Gros-de-Vaud
informait les recourants que l'office saisissait au préjudice de l'intimée une
créance contre les recourants d'un montant jusqu'à concurrence de
156'000 fr. environ (pièce n° 18 du bordereau du 21 mars 2016). Alors que
cette pièce figurait au dossier de première instance, le magistrat n'en a
pas fait état de manière insoutenable, dès lors qu'elle revêt une
importance décisive pour la résolution du litige, ce qui a été dûment
dénoncé en procédure de recours. Dans ses déterminations, l'intimée dit
que cet avis concerne également des créances de droit public, sans que
l'on dispose de plus amples informations. Sur cette base, il est permis de
penser que cet avis concerne d'autres montants que ceux figurant sur
l'extrait du 23 novembre 2015, augmentant d'autant le montant des
poursuites en cours.
Si, comme retenu par le premier juge, les dettes en poursuite
sont effectivement des créances de droit public émanant principalement
de la SUVA Lausanne et de la Caisse de compensation des entrepreneurs,
il n'en demeure pas moins que les dettes en question concernent en partie
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le versement de cotisations sociales, en lien avec les salaires, et
représentent des montants importants, qui font l'objet de poursuites
fréquentes. Par ailleurs, rien au dossier ne permet de dire que les
montants concernés par ces poursuites auraient été réglés dans
l'intervalle. Cette situation factuelle paraît suffisante pour astreindre
l'intimée à fournir des sûretés, sur la base de l'art. 99 al. 1 let. d CPC. Le
fait qu'il y ait eu des baisses de commandes pour la période postérieure à
l'homologation du concordat – ce qui est admis par l'intimée qui reconnaît,
dans ses déterminations, que les sorties d'argent étaient supérieures aux
entrées d'argent pour la période du 1
er
janvier au 31 mars 2015 – et le fait
que des prolongations de délais ont été requises auprès des tribunaux
pour effectuer des sûretés ou avances de frais, même s'ils ne sont pas en
soi déterminants, viennent néanmoins consolider le résultat auquel on
parvient à la suite de l'analyse des diverses poursuites en cours.
Au regard de ces éléments, il y lieu de considérer que la
situation financière de la recourante est suffisamment préoccupante au
stade de la vraisemblance pour admettre que la condition de l'art. 99 al. 1
let. d CPC est remplie. Compte tenu de la valeur litigieuse et
conformément à l'art. 4 TDC, un dépôt de 15'000 fr. à titre de sûretés est
justifié.
4.Aux termes de l’art. 334 CPC, si le dispositif de la décision est
peu clair, contradictoire ou incomplet ou qu’il ne correspond pas à la
motivation, le tribunal procède, sur requête ou d’office, à l’interprétation
ou à la rectification de la décision.
En l’espèce, il y a lieu de compléter le dispositif du présent
arrêt notifié le 20 septembre 2016 à son chiffre III afin de préciser la part
des frais judiciaires d’appel mise à la charge des recourants par 175
francs.
-
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5.En définitive, le recours doit être partiellement admis et la
décision entreprise réformée dans le sens des considérants.
Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 700
fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28
septembre 2010, RSV 270.11.5]). Les recourants obtenant gain de cause
sur le principe des sûretés, mais non sur le montant, il se justifie de mettre
le quart de ces frais judiciaires, par 175 fr., à leur charge, solidairement
entre eux, le solde de trois quarts, par 525 fr., devant être assumé par
l’intimée. Cette dernière devra en outre verser aux recourants,
solidairement entre eux, le montant de 675 fr. à titre de dépens réduits de
deuxième instance (art. 8 TDC ; 107 al. 1 let.a CPC).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
II. Il est statué à nouveau comme il suit :
I.L’intimée et demanderesse au fond G., sous
peine d’être éconduite de son instance contre les
requérants et défendeurs au fond I. et
W., est astreinte à déposer au greffe de la
Chambre patrimoniale cantonale, dans un délai de 20
jours dès celui où la décision sera devenue définitive, la
somme de 15'000 fr. (quinze mille francs) en espèces ou
une garantie d’un montant équivalent délivrée par une
banque établie en Suisse ou par une société d’assurance
autorisée à exercer en Suisse.
II.Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 1'200
fr. (mille deux cents francs), sont mis à la charge de
l’intimée, par
900 fr. (neuf cents francs), et à la charge des requérants,
solidairement entre eux, par 300 fr. (trois cents francs).
III.L’intimée G. doit verser aux requérants I.________
et W.________, solidairement entre eux, la somme de
-
12 -
2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens et de
remboursement d’avance de frais de première instance.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 700 fr.
(sept cents francs), sont mis à la charge des recourants,
solidairement entre eux, par 175 fr. (cent septante cinq francs)
et à la charge de l’intimée, par 525 fr. (cinq cent vingt-cinq
francs).
IV. L’intimée G.________ doit verser aux recourants I.________ et
W.________, solidairement entre eux, la somme de 1'200 fr.
(mille deux cents francs) à titre de dépens et de
remboursement d’avance de frais judiciaires de deuxième
instance.
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 20 septembre 2016
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
-
13 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Alain Dubuis (pour I.________ et W.),
-Me Franck Ammann (pour G.).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
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14 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale.
La greffière :