853 TRIBUNAL CANTONAL PT14.049950-191574 357 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 23 décembre 2019
Composition : M. S A U T E R E L , président MmesMerkli et Courbat, juges Greffière :Mme Pache
Art. 184 al. 3 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par X., à Pully, demandeur, contre le prononcé rendu le 12 septembre 2019 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant le recourant d’avec A.S., à Lutry, et B.S.________, à Lutry, défendeurs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par prononcé du 12 septembre 2019, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le président ou le premier juge) a arrêté à 18'355 fr., débours et TVA compris, la note d’honoraires de l’experte H.________ pour le travail accompli dans le cadre du complément d’expertise (I), a rendu le prononcé sans frais judiciaires (II) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (III). En droit, le premier juge a considéré que la note d’honoraires de l’experte pour le complément d’expertise était correcte et justifiée et qu’il n’y avait pas lieu de remettre en cause son tarif horaire, lequel était conforme aux tarifs généralement appliqués dans la branche. Il a également souligné que la tâche de l’experte avait été rendue particulièrement délicate par l’attitude du demandeur, qui avait entravé son travail. En outre, les critiques du demandeur quant à la qualité du travail de l’experte et à la méthodologie employée par celle-ci étaient sans pertinence, le rapport et son complément totalisant 67 pages et contenant des réponses à tous les allégués et questions soumis à son examen. Le premier juge a relevé que l’experte avait développé ses arguments dans le détail et réalisé un travail approfondi, ses constatations étant complètes et compréhensibles et ses conclusions parfaitement claires. Enfin, il a souligné que la note d’honoraires finale correspondait au montant de l’avance annoncée par l’experte pour le complément d’expertise. Ainsi, il y avait lieu d’allouer à l’experte les honoraires que celle-ci réclamait. B.Par acte du 14 octobre 2019, X.________ a recouru contre le prononcé précité, en concluant, sous suite de frais, à sa réforme en ce sens que le montant des honoraires dus à l’experte soit arrêté à un montant fixé à dire de justice, mais qui ne saurait être supérieur à 5'000 francs. Subsidiairement, le recourant a conclu à l’annulation du prononcé entrepris et au renvoi de la cause au premier juge pour complément
3 - d’instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. A l’appui de son recours, il a produit un onglet de pièces sous bordereau. C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du prononcé, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1.Le demandeur X.________ exploite un bureau d’architecte à [...]. Les défendeurs A.S.________ et B.S.________ ont mandaté le demandeur dans le cadre d’un projet d’agrandissement et de rénovation de leur villa à Lutry. Le litige divisant les parties est survenu dans ce cadre. 2.Par demande du 12 décembre 2014 déposée auprès du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois, X.________ a conclu, sous suite de frais, à ce qu’A.S.________ et B.S.________ soient ses débiteurs solidaires des sommes de 76'000 fr. avec intérêt à 5% l’an dès le 30 novembre 2008, de 1'750 fr. avec intérêt à 5% l’an dès le 30 novembre 2008 et de 2'347 fr. 65 avec intérêt à 5% l’an dès le 10 février 2014, à ce que l’opposition formée par A.S.________ à la poursuite n° 7048946 de l’Office des poursuites du district de Lavaux-Oron, notifiée le 15 mai 2014, soit définitivement levée et enfin à ce que l’opposition formée par B.S.________ à la poursuite n° 7048936 de l’Office des poursuites du district de Lavaux-Oron, notifiée le 15 mai 2014, soit définitivement levée. Par réponse du 2 juillet 2015, les défendeurs ont conclu au rejet de la demande, sous suite de frais.
4 - 3.Par ordonnance de preuves du 28 octobre 2015, le président a ordonné la mise en œuvre d’une expertise et désigné en qualité d’expert l’architecte H., à Morges, avec mission de se déterminer sur les allégués 10, 13, 35, 36, 96, 100, 101, 115 à 119 et a dit que l’avance des frais d’expertise serait supportée par moitié par le demandeur et par moitié par les défendeurs, solidairement entre eux. 4.L’experte H. a établi son rapport d’expertise principal le 10 février 2017. Elle a arrêté le montant de ses honoraires et frais à 20'185 fr., conformément à une note d’honoraire du même jour. Par prononcé du 19 juin 2017, le président a arrêté à 20'185 fr. les honoraires de l’experte afférents à l’expertise principale. Ce prononcé, définitif et exécutoire, n’a fait l’objet d’aucun recours. 5.a) Le 19 juin 2017, le président a ordonné un complément d’expertise sur divers points soulevés par les parties et a invité l’experte à lui indiquer le coût probable de ses travaux. Par courrier du 25 août 2017, H.________ a estimé le coût de ses honoraires relatifs au complément d’expertise entre 12'895 fr. et 18'375 fr., TVA comprise. L’avance des frais d’expertise ayant été effectuée par les parties à hauteur de 18'375 fr., le président a mis en œuvre l’experte par courrier du 21 février 2018. b) Le 23 avril 2018, l’experte s’est adressée au président en indiquant que le demandeur n’était plus représenté par un conseil et que la mise en œuvre du complément d’expertise était bloquée, compte tenu de l’absence d’un représentant du demandeur, qui n’avait toujours pas indiqué quel avocat il avait mandaté.
5 - Après plusieurs échanges de courriers entre le demandeur et le président, ce dernier a, par courrier du 10 juillet 2018, invité l’experte H.________ à poursuivre ses travaux en s’adressant, en cas de besoin, directement à X., qui n’était plus assisté d’un conseil dans le cadre de la procédure. Par courrier du 4 janvier 2019, H. a informé le président que le demandeur refusait qu’une séance de mise en œuvre du complément d’expertise ait lieu dans ses bureaux. Elle a relevé qu’une telle séance était toutefois indispensable pour répondre aux questions posées dans le cadre du complément d’expertise et a requis du président qu’il prononce les mesures utiles et nécessaires pour sa mise en oeuvre. Le 23 janvier 2019, H.________ a à nouveau requis l’intervention du président en indiquant que le demandeur posait des questions de procédure et d’administration des preuves et que son comportement conduisait la mise en œuvre du complément d’expertise dans une impasse. Par courrier du 25 janvier 2019, le président a notamment informé le demandeur qu’il ne lui appartenait pas de décider si une séance de mise en œuvre était nécessaire, que la séance fixée au 4 février 2019 en présence de l’informaticien devait avoir lieu, de façon à garantir l’accès pour l’experte à tous les documents utiles à son expertise, comme le demandeur s’y était d’ailleurs engagé par l’intermédiaire de son conseil, que le conseil des défendeurs devait pouvoir être présent et qu’il était exclu que des témoins soient invités à assister à la séance avec l’experte et la partie adverse. Par courrier du 5 février 2019, l’experte a indiqué au président que lors de la séance de mise en œuvre du 4 février 2019, le demandeur avait d’emblée indiqué que les intervenants devraient quitter son bureau à 12h00, ce qui avait très fortement limité le temps disponible pour passer
6 - en revue les différents programmes informatiques et les fichiers correspondants dans l’ordinateur et qui impliquait que certaines questions que le demandeur avait posées n’avaient pas pu être traitées. 6.Le 13 février 2019, l’experte H.________ a produit un rapport complémentaire d’expertise du 10 février 2019, qui comprenait 27 pages, ainsi qu’une note d’honoraires d’un montant de 18'355 fr. datée du 11 février 2019. Dans son rapport d’expertise complémentaire, l’experte a relevé que le demandeur avait initialement refusé la séance de mise en œuvre, puis l’avait fortement écourtée, limitant le temps passé sur place à deux heures. Elle a également listé les documents dont elle avait demandé production aux parties, relevant que X.________ n’avait produit que trois pièces sur vingt, cinq ayant par ailleurs été fournies par les défendeurs. Par déterminations du 29 avril 2019, le demandeur a contesté le montant de la note d’honoraires. L’experte H.________ s’est déterminée sur le courrier du demandeur le 12 mai 2019. Elle a notamment relevé qu’il y avait eu plus de 20 courriers échangés avec le premier juge pour la mise en œuvre du complément d’expertise, qu’elle avait échangé environ 85 courriels avec les parties et que les documents qui lui avaient été remis faisaient plus de 1'500 pages. En outre, elle avait dû répondre au total à 33 questions et allégués, ce qui démontrait l’ampleur du dossier soumis à expertise. L’experte a également indiqué que sa note d’honoraires du 14 février 2017 n’avait pas suscité de remarque des parties et n’avait pas été contestée. Elle a soutenu n’avoir entrepris aucune démarche inutile ou superflue. Par déterminations du 15 mai 2019, les défendeurs ont relevé que le demandeur était seul responsable de l’importance du travail réalisé par l’experte. Ils ont indiqué que le demandeur avait tout fait pour compliquer inutilement la tâche de l’expert, soit notamment en ne
7 - produisant que trois pièces sur les vingt requises par l’expert et en faisant exprès, lors de la séance de mise en œuvre le 4 février 2019, d’ouvrir la porte de ses bureaux avec un quart d’heure de retard et d’annoncer d’entrée de cause qu’il ne resterait pas sur place au-delà de midi. Par courrier du 11 juin 2019, le demandeur a souligné qu’il était impossible de se déterminer précisément sur le bien-fondé et l’ampleur de la note d’honoraires de l’experte en l’absence du détail de ses opérations. Le 16 juin 2019, H.________ a produit le détail des prestations effectuées pour le rapport complémentaire d’expertise, à savoir un document qui listait les opérations réalisées sans toutefois préciser le temps consacré à chacune d’elles. Elle a relevé qu’elle avait réduit le nombre d’heures consacrées à l’accomplissement de sa mission à 73 heures, soit un montant de 16'328 fr., hors TVA, afin que ses honoraires n’excèdent pas l’avance de frais effectuée par les parties, alors même que ses opérations relatives au complément d’expertise totalisaient 84,5 heures. Par déterminations du 20 août 2019, le demandeur a persisté à s’opposer au montant de la note d’honoraires de l’experte, considérant qu’elle devait être sensiblement réduite. E n d r o i t : 1.L'art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours contre les décisions et ordonnances d'instruction de première instance pour lesquelles un recours est expressément prévu par la loi. Tel est le cas en l'espèce, l'art. 184 al. 3 CPC prévoyant que la décision relative à la rémunération de l'expert peut faire l'objet d'un recours. Cette décision compte parmi les « autres décisions » visées par l'art. 319 let. b CPC (Jeandin, Commentaire romand,
8 - Code de procédure civile, 2 e éd., 2019, n. 15 ad art. 319 CPC), lesquelles sont soumises au délai de recours applicable à la procédure au fond (Jeandin, op. cit., n. 10 ad art. 321 CPC). La décision entreprise ayant été rendue dans le cadre d’une procédure ordinaire, le délai de recours est ainsi de trente jours (art. 321 al. 1 CPC). Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours, soit la Chambre des recours civile (art. 73 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable.
2.1Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, Basler Kommentar ZPO, 3 e éd., 2017, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2 e éd., 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l’art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l’appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2 e éd., 2014, n. 27 ad art. 97 LTF). 2.2Selon l’art. 326 CPC, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (al. 1), les dispositions spéciales de la loi étant réservées (al. 2).
3.1Le recourant invoque une violation de l’art. 184 al. 3 CPC. Il soutient en substance que l’experte aurait surfacturé sa note d’honoraires pour l’expertise complémentaire. 3.2 3.2.1Selon l'art. 184 al. 3 CPC, l'expert a droit à une rémunération qui fait partie des frais d'administration des preuves (art. 95 al. 2 let. c CPC ; Gasser/Rickli, ZPO Kurzkommentar, 2 e éd., 2014, n. 2 ad art. 184 ; Tappy, CPC commenté, op. cit., n. 16 ad art. 95 COC). La rémunération peut être fixée selon des critères de droit cantonal (Dolge, Basler Kommentar ZPO, op. cit., n. 9 ad art. 284 CPC ; Schmid, ZPO Kurzkommentar, op. cit., n. 5 ad art. 184 CPC). A défaut, le montant de la rémunération de l'expert est fixé conventionnellement entre le juge et l'expert, de manière forfaitaire ou en fonction d'un salaire horaire et, en l'absence de convention, selon l'usage (art. 394 al. 3 CO [Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220] ; Dolge, op. cit., n. 10 ad art. 184 CPC ; Schmid, op. cit., n. 4 ad art. 184 CPC). Le travail de l'expert superflu ou sans lien avec sa mission ne doit pas être rémunéré (Dolge, op. cit., n. 10 ad art. 184 CPC). Si un cadre (Kostenrahmen) a été fixé à la rémunération de l'expert, celui-ci est tenu d'aviser le tribunal lorsqu'il reconnaît que ce cadre ne pourra vraisemblablement pas être respecté (cf. ATF 134 I 159 consid. 4.4 et les réf. citées ; Schmid, op. cit., n. 4 ad art. 184 CPC ; Rüetschi, Berner Kommentar, 2012, n. 13 ad art. 184 CPC ; Dolge, op. cit., n. 9 ad art. 184 CPC). Le dépassement du cadre fixé à la rémunération de l'expert peut aboutir à ce que les honoraires soient en définitive arrêtés en s'orientant au plafond prévu (Müller, DIKE-Komm-ZPO, 2016, 2 e éd., n. 20 ad art. 184 CPC).
10 - Le droit vaudois prévoit à l'art. 91 al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5) que le juge arrête le montant des honoraires et frais d'experts en appliquant, le cas échéant, les tarifs officiels. Un tel tarif n'existe pas en droit vaudois. Selon la jurisprudence cantonale rendue sous l'empire du CPC-VD (Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966, dans sa teneur au 31 décembre 2010), pour fixer le montant des honoraires de l'expert en vertu de l'art. 242 al. 1 CPC-VD et envisager une éventuelle suppression ou réduction des honoraires réclamés, le juge devait d'abord vérifier si ceux- ci avaient été calculés correctement et correspondaient à la mission confiée à l'expert et aux opérations qu'elle impliquait. La qualité du travail de l'expert n'entrait en considération que si le rapport était inutilisable, totalement ou partiellement, par exemple si l'expert n'avait pas répondu aux questions qui lui avaient été posées ou s'il ne l'avait fait que très incomplètement, ou s'il n'avait pas motivé ses réponses, ou s'il avait présenté son rapport de manière incompréhensible, ou encore s'il s'était borné à formuler de simples appréciations ou affirmations (CREC 16 janvier 2012/11 consid. 4d et les réf. cit.). Le CPC laissant un espace à des critères de droit cantonal pour la fixation de la rémunération de l'expert, ceux développés sous l'empire du CPC-VD peuvent être repris. Dans la pratique le juge ratifiera la note d'honoraires de l'expert, sauf si celle-ci est manifestement exagérée (CREC 24 mai 2017/122 déjà cité ; CREC 8 mai 2017/108 ; Bettex, L'expertise judiciaire, thèse Lausanne 2006, p. 292 et les réf. cit.). De manière générale, la doctrine souligne que l'expert judiciaire n'est pas le mandataire des parties, ce qui a pour conséquence que le pouvoir de fixer la rémunération appartient au seul juge (Bettex, op. cit., p. 13). L'expert est donc lié au juge par un rapport de droit public, ce qui exclut l'application directe des règles sur le mandat quant au devoir de rendre des comptes en particulier à l'égard des parties. La position de l'expert judiciaire, qui a été décrite comme celle d'un auxiliaire du juge, sans que cette qualification ait de véritable signification juridique (Bettex, op. cit., p. 11), présente certaines analogies avec celle de l'avocat commis
11 - d'office – qui est aussi lié au juge par un rapport de droit public – pour l'indemnisation duquel le juge doit s'inspirer des critères de la modération des notes d'honoraires d'avocat et taxer principalement les opérations portées en compte au regard des prestations effectivement fournies (JdT 1990 III 66 consid. 2a). Dans le cadre de la modération, les opérations effectuées sont prises en compte dans la mesure où elles s'inscrivent raisonnablement dans l'accomplissement de la mission, à l'exclusion des démarches inutiles ou superflues, cet examen devant laisser à l'intéressé une marge d'appréciation suffisante pour déterminer l'importance du travail qu'il doit consacrer à l'affaire (ATF 109 la 107 consid. 3b ; ATF 118 la 133 consid. 2d). 3.2.2Saisie d'un recours fondé sur l'art. 184 al. 3 CPC, la Chambre de céans examine avec retenue la fixation des honoraires de l'expert telle qu'effectuée par le premier juge (CREC 16 janvier 2012/11 consid. 4d). La décision du premier juge doit donc être examinée sous l'angle d'un éventuel abus du pouvoir d'appréciation. L'appréciation des honoraires et débours de l'expert ne peut être réformée que lorsque la décision du premier juge apparaît arbitraire et manifestement mal fondée (CREC 24 mai 2017/122 consid. 2.1 ; CREC 27 juin 2014/221 consid. 2.1 et les arrêts cités). 3.3En l'espèce, l’experte a d’abord rendu un rapport d’expertise principal du 10 février 2017, pour lequel elle a facturé 20'185 fr. d’honoraires. Ensuite d’une décision du premier juge ordonnant un complément d’expertise, l’experte a rendu un rapport complémentaire du 10 février 2019, lequel était accompagné d’une note d'honoraires de 18'355 francs. Dans le prononcé entrepris, le premier juge a relevé que le taux horaire appliqué était le taux horaire usuel. S'agissant du nombre d'heures, il a considéré que le demandeur avait entravé le travail de l'experte à plusieurs reprises, par exemple en tardant à lui remettre des pièces. Par ailleurs, la note finale correspondait au montant de l'avance annoncée par l'expert pour le complément d'expertise. Le premier juge a
12 - par ailleurs relevé que le rapport et son complément totalisaient 67 pages et répondaient à toutes les questions posées. 3.4Le recourant conteste le taux horaire appliqué par l'experte. Il expose que, si celle-ci travaille certes dans le milieu immobilier depuis plus de trente ans, elle ne fait des expertises que depuis une dizaine d'années, de sorte que le tarif horaire usuel de 200 fr. devrait s'appliquer, contrairement à la jurisprudence de la Chambre de céans, qui a retenu un tarif de 225 fr. par heure pour un expert ayant plus de 30 ans d'expérience (CREC 17 octobre 2018/321 consid. 3.3). Ensuite, le recourant expose qu'au total, l'experte aura passé plus de 200 heures de travail pour établir les rapports d'expertise, et ce uniquement dans le but de déterminer le bien-fondé d'une note d'honoraires. Il relève également que l'experte n'a pas produit de note détaillée justifiant des heures effectuées pour chaque opération. Le recourant expose encore que l'experte a multiplié les opérations à double, tel que cela ressort d'un examen de la note pour le rapport initial et le rapport complémentaire. Enfin, il relève que son attitude ne devrait pas être qualifiée d’entrave et que les heures de recherche de pièces auraient dû être retranchées de la note d’honoraires de l’experte. En premier lieu, s’agissant de la question du taux horaire applicable, l'experte avait déjà appliqué le taux horaire de 225 fr. pour sa note d’honoraires relative au rapport d’expertise principal. La décision rendue par le premier juge à cet égard n’a, on le rappellera, pas été contestée. Partant, on ne discerne aucun élément justifiant d’appliquer un taux horaire différent au rapport d’expertise complémentaire. Ensuite, l'experte a bien plus de 10 ans d'expérience, comme le recourant l’admet d’ailleurs. Celui-ci omet toutefois sciemment de prendre en compte toute l'expérience professionnelle de l'experte pour ne se concentrer que sur sa « période expertise », alors même que l’ensemble de l’expérience professionnelle de l’experte excède 30 ans. Compte tenu de ce qui précède, le taux horaire appliqué par le premier juge peut être confirmé.
13 - Ensuite, il y a lieu de relever que l'experte a produit une note détaillée, exposant la date et le descriptif de son travail. Certes, cette note ne comporte pas le temps alloué pour chaque poste, mais une telle indication n’est pas indispensable, dans la mesure où la note comporte un détail précis des opérations effectuées. Ensuite, quoi qu'en dise le recourant, l'experte a en effet dû fournir un travail supplémentaire pour pouvoir mener à bien sa mission, le recourant ne se montrant pas collaborant, comme en attestent d’ailleurs les divers courriers échangés avec le premier juge relatifs notamment à la séance de mise en œuvre. Il n’a en outre pas produit la majorité des pièces que l’experte lui avait demandées, ce qui a à l’évidence compliqué la tâche de celle-ci. Par ailleurs, comme l'a relevé à juste titre le premier juge, l'experte s'en est tenue au montant qui avait été devisé pour le complément d’expertise. Enfin, s'agissant du nombre d'heures effectuées et indemnisées, il faut rappeler que la Chambre de céans ne revoit la décision du premier juge que lorsque celle-ci paraît arbitraire. Or, quand bien même on pourrait considérer, comme le recourant le soutient, que le temps consacré au complément d’expertise paraît un peu élevé au regard des montants usuellement consacrés aux expertises judiciaires en matière d’honoraires d’architecte, une telle considération n'est pas suffisante pour atteindre le degré d'arbitraire, le résultat devant être qualifié de choquant, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. 4.En définitive, le recours s’avère infondé, le prononcé entrepris devant être confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance, fixés à 433 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a en outre pas lieu à l’allocation de dépens, les intimés et l’experte ne s’étant pas déterminés sur le recours.
14 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 433 fr. (quatre cent trente-trois francs), sont mis à la charge du recourant X.. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Philippe Baudraz (pour X.), -Me Pierre-Olivier Wellauer (pour A.S.________ et B.S.), -Mme H..
15 - La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. La greffière :