855 TRIBUNAL CANTONAL PT14.049125-181265 250 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 29 août 2018
Composition : M. SAUTEREL, président M. Pellet et Mme Crittin Dayen, juges Greffière :Mme Boryszewski
Art. 154 et 319 let. b ch. 2 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Q., à Wilen bei Wollerau, défenderesse, contre l’ordonnance de preuves du 7 août 2018 et la décision du 17 août 2018, toutes deux rendues par la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant la recourante d’avec T., à Borex, demanderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par ordonnance de preuves du 7 août 2018, la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale (ci-après : le premier juge) a notamment autorisé la demanderesse T.________ à introduire en procédure les allégués nouveaux nos 696 à 702 avec leurs moyens de preuve respectifs (I), a rejeté la demande de modification de détermination sur l’allégué n° 8 de la défenderesse Q.________ (II), a admis les offres de preuves des parties, à l'exception de celles relatives aux allégués nos 3, 4, 7, 8, 16 à 18, 24, 25, 31, 40, 46, 59 à 63, 69, 81, 82, 111b, 163, 202, 214, 215, 229, 263, 290, 305, 414, 417, 360bis, 409bis, 413bis a), 601, 603 et 604 qui étaient admis (III), a invité les parties à solliciter auprès de l’autorité compétente la levée du secret professionnel de l’avocat dans la mesure utile à la production, respectivement à la communication, des pièces requises à la Chambre patrimoniale et à l’expert (IV), sous réserve de l’obtention préalable de la levée du secret professionnel de l’avocat visée sous chiffre IV, a ordonné la production par la demanderesse de la pièce requise n° 251 pour la période du 1 er avril 2011 au 31 décembre 2014 dans un délai échéant le 15 octobre 2018 (V/I), a ordonné production par la demanderesse de la pièce requise n° 253, dans la mesure des exigences de l’expert dans un délai échéant le 15 octobre 2018 (V/II), a ordonné la production par la demanderesse de la pièce requise n° 254, s’agissant des créances impayées au 31 décembre 2014, dans un délai échéant le 15 octobre 2018 (V/III), a ordonné la production par la demanderesse des pièces requises nos 255, 256, 258, 261, 262 et 263 dans un délai échéant le 15 octobre 2018 (V/IV), a ordonné la production par la demanderesse de la pièce requise n° 264 pour la période du 1 er avril 2011 au 31 décembre 2014 dans un délai échéant le 15 octobre 2018 (V/V), a ordonné la production par la défenderesse des pièces requises nos 1051 à 1063 et 1065 dans un délai échéant le 15 octobre 2018 (V/VI), a requis la production par Me [...], de la pièce requise n° 1064 (V/VII), a constaté que la défenderesse avait produit les pièces nos 159, 172 et 173 (V/VIII), a refusé d'ordonner la production des pièces requises nos 252, 257, 259, 265 et 266, a constaté que la demanderesse avait renoncé
3 - à produire la pièce n° 67, a pris acte de ce que la défenderesse avait renoncé à la production de la pièce requise n° 260 (VI), a ordonné l’assignation et l'audition à une audience séparée de plusieurs témoins (VII), a ordonné l'interrogatoire à une audience séparée, requis par les deux parties, de T., sur les allégués 65, 66, 109, 222 à 224, 228, 241, 258, 259, 400, 410, 425, 441, 443, 394bis, 395bis, 403bis à 407bis, 414bis, 416bis, 417bis, 620, 624 à 626, 629, 630 et 697, et de Q., sur les allégués 222 à 224, 228, 241, 258, 259, 400, 410, 425, 441, 443, 403bis à 407bis et 625 (VIII), a nommé en qualité d'expert [...] SA (anciennement [...] SA) à Genève et l’a chargée de se déterminer sur les allégués nos 19, 20, 23, 26, 29, 33, 35 à 38, 86, 87, 89 à 94, 96, 97, 103 à 105, 111a, 113 à 117, 120, 121, 124 à 132, 135 à 147, 149 à 152, 154 à 162, 165, 166, 171, 173 à 176, 179, 180, 183 à 187, 190, 193 à 195, 198 à 201, 203 à 206, 208 à 213, 302, 331, 344, 360, 371, 374, 382, 383, 391, 392, 395, 402, 403, 405, 407, 409, 413, 418, 423, 430, 431, 433, 439, 448, 380bis, 382bis, 394bis à 396bis, 434bis, 447bis, 450, 454 à 457, 460, 462, 463, 465, 469, 471, 474, 475, 477, 478, 480, 482, 483, 507, 542, 552 à 561, 563, 574, 580 à 586, 589, 592, 593, 595 à 597, 599, 608, 609, 612, 614 à 616, 649 à 652, 653, 654, 664, 667 (IX), a dit que les frais présumés de la procédure probatoire seraient fixés et requis ultérieurement, étant précisé que les frais d'expertise seraient avancés à raison de deux tiers par la demanderesse et d’un tiers par la défenderesse, l’avance des frais d’assignation des témoins et d’audition des parties devant être assumée par chacune des parties en fonction de ses réquisitions, l’avance des frais des témoins communs étant effectuée à raison de quatre cinquièmes par la demanderesse et d’un cinquième par la défenderesse (X) et a dit que l’ordonnance était immédiatement exécutoire (XI). En droit, le premier juge a notamment considéré que la demande de production de certaines pièces requises devait être rejetée du fait qu’elles étaient hors du champ de la période du 1 er avril 2011 au 31 décembre 2014, période visée par la méthode de calcul préconisée par l’expert dans le cadre de la liquidation de la société simple des parties, soit la méthode de l’encaissement et du décaissement. Cette méthode n’avait par ailleurs pas à être remise en cause, les explications de l’expert
4 - dans son rapport intermédiaire du 14 juin 2016 étant convaincantes et les parties ayant admis de poursuivre l’expertise avec le même expert. Le 10 août 2018, la défenderesse a requis, par courrier, le réexamen de l’ordonnance de preuves et la production des pièces nos 257, 259 et 266. Par décision du 17 août 2018, le premier juge a notamment refusé de modifier l’ordonnance de preuves du 7 août 2018, considérant en substance que ces pièces ne semblaient pas répondre aux bases de calcul utiles pour procéder à l’expertise selon la méthode de calcul choisie par l’expert, et qu’il pourrait encore cas échéant requérir toute pièce qu’il jugerait nécessaire à l’accomplissement de sa mission. Par acte du 20 août 2018 adressé à la « Cour d’appel civile du Tribunal cantonal », Q.________ a formé « recours » contre l’ordonnance de preuves du 7 août 2018 et la décision du 17 août 2018, en concluant avec suite de frais et dépens, à ce que principalement le chiffre VI al. 1 er de l’ordonnance de preuves du 7 août 2018 soit « annulé », en ce sens que la production des pièces requises nos 252, 257, 259, 265 et 266 soit ordonnée et que la décision du 17 août 2018 soit annulée. Subsidiairement, elle a conclu à la réforme, d’une part, du chiffres VI de l’ordonnance de preuves du 7 aout 2018, en ce sens que la production des pièces précitées soit ordonnée et, d’autre part, de la décision du 17 août 2018, en ce sens que la production des pièces précitées soit ordonnée. Le 27 août 2018, le Président de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal a transmis le recours à la Chambre de céans. T.________ n’a pas été invitée à se déterminer sur le recours.
2.1Aux termes de l'art. 319 let. b CPC (Code de procédure civile du
Contrairement aux cas où le recours est expressément prévu par la loi, le CPC ne prévoit pas une telle voie contre l'ordonnance de preuves (art. 154 CPC). La recevabilité du recours contre un tel acte est donc subordonnée à l'existence d'un préjudice difficilement réparable au regard de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC (JdT 2011 III 86 consid. 3 ; CREC 17 octobre 2016/419 consid. 4.1 et les références), le recourant devant alors démontrer l’existence d’un tel préjudice (cf. Haldy, CPC commenté, 2011, n. 3 ad art. 125 CPC ; CREC du 27 septembre 2016/388 consid. 1.4 ; CREC 19 mars 2016/168 consid. 3.3.2).
La notion de préjudice difficilement réparable est plus large que celle de dommage irréparable de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), puisqu'elle vise également les désavantages de fait (JdT 2011 Ill 86 consid. 3 et réf. ; CREC du 20 avril 2012/148). La question de savoir s'il existe un préjudice difficilement réparable s'apprécie par rapport aux effets de la décision incidente sur la cause principale, respectivement la procédure principale (ATF 137 III 380 consid. 1.2.2 ; voir aussi arrêt TF 4A_560/2011 du 11 janvier 2012 consid. 2.2). Ainsi, l'art. 319 let. b ch. 2 CPC ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, imminent, mais toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu'elle soit difficilement réparable. Il y a toutefois lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d'admettre la réalisation de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu (Jeandin, CPC commenté, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC et réf. ; CREC 22 mars 2012/117). En outre, un préjudice irréparable de nature juridique ne doit pas pouvoir être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale favorable au recourant (ATF 134 III 188 consid. 2.1 et 2.2).
2.2La recourante fait valoir qu’elle subirait un préjudice difficilement réparable du fait que la méthode de calcul retenue pour l’expertise aurait été modifiée unilatéralement par le juge sans tenir compte de la transaction judiciaire conclue par les parties le 19 décembre 2014. Selon elle, si elle ne conteste pas immédiatement cette modification, on pourrait lui opposer un acquiescement. 2.3En l’espèce, malgré ses explications peu compréhensibles, la recourante ne démontre pas que les décisions qu’elle attaque lui causeraient un préjudice difficilement réparable. Conformément à la jurisprudence précitée, elle conserve en effet la faculté d’attaquer la décision finale si la production des pièces requises nos 252, 257, 259, 265 et 266, qui n’a pas été ordonnée, était en définitive nécessaires à la résolution du litige. En outre, l’expert pourra requérir toute pièce qu’il jugera nécessaire pour l’exécution de son mandat.
7 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Patricia Hirsch pour Q., -Me Malek Buffat Reymond pour T.. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
8 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale. La greffière :