852 TRIBUNAL CANTONAL PT14.044585-151653 366 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 22 octobre 2015
Composition : M. W I N Z A P , président M.Pellet et Mme Courbat, juges Greffier :M.Tinguely
Art. 99 al. 1 let. b et 103 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par E.SA, à [...], requérante, contre le prononcé rendu le 22 juillet 2015 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant la recourante d’avec S., [...], intimé, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par prononcé du 22 juillet 2015, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a rejeté la requête en fourniture de sûretés en garantie des dépens déposée, parallèlement à la réponse, le 19 mars 2015 par la défenderesse E.SA à l’encontre du demandeur S. (I), mis les frais judiciaires de la décision, arrêtés à 600 fr., à la charge de la défenderesse (II) et dit que la défenderesse E.SA doit verser au demandeur S. la somme de 850 fr. à titre de dépens de la procédure en fourniture de sûretés (III). En droit, le premier juge a considéré que le paiement par l’intimé de ses créances des actes de défaut de biens dont il faisait l’objet, à concurrence de 5'375 fr. 25, démontrait une certaine capacité de financement et donc de solvabilité, justifiant le rejet de la requête en fourniture de sûretés. Pour le premier juge, l’unique poursuite qui persistait sur l’extrait des registres de l’intimé, à savoir une poursuite pour un montant de 2'396 fr. 65 introduite par une société de recouvrement ne constituait pas un indice suffisant d’insolvabilité au sens de l’art. 99 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), dès lors qu’aucune autre poursuite relative à des primes d’assurance-maladie ou à des impôts impayés ne figurait sur cet extrait des registres. Au surplus, il se justifiait pour le magistrat de se montrer restrictif en matière d’obligation pour l’employé de fournir des sûretés dans le cadre d’une action relevant d’un conflit de droit du travail. B.Par acte du 2 octobre 2015, E.________SA a formé un recours contre ce prononcé, concluant à sa réforme en ce sens qu’il est ordonné à l’intimé de fournir, dans un délai et selon les modalités fixées par le Tribunal cantonal, des sûretés d’un montant minimal de 20'000 fr., sous réserve de parfaire, en garantie de ses dépens dans le cadre de l’action en paiement qu’elle a introduite à l’encontre de l’intimé.
3 - S.________ n’a pas été invité à se déterminer. C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1.Par demande du 16 octobre 2014 adressée au Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne, S.________ a conclu à l’encontre de E.________SA au paiement d’un montant de 95'000 fr. avec intérêts à 5% l’an dès le 10 octobre 2014 ainsi qu’à la délivrance d’un certificat de travail au sens de l’art. 330a CO (Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse [Livre cinquième : droit des obligations] ; RS 220). Il ressort des allégués du demandeur que celui-ci fait valoir des prétentions découlant de contrats de travail conclus entre les parties le 30 janvier 2006. 2.Par requête du 19 mars 2015, E.________SA a pris les conclusions suivantes à l’encontre de l’intimé : « 1. Ordonner au requis de fournir, dans un délai et selon les modalités fixées par le Tribunal, des sûretés d’un montant minimal de CHF 20'000.00, sous réserve de parfaire, en garantie des dépens de la requérante dans le cadre de l’action en paiement introduite par le requis contre la requérante ;
4 - Le 22 mai 2015, la requérante s’est déterminée à son tour, confirmant les conclusions prises au pied de sa requête du 19 mars 2015. Elle a notamment fait valoir que, contrairement à ce que soutenait l’intimé dans ses déterminations du 13 mai 2015, la requête avait été déposée en temps utile. 4.Le 5 juin 2015, l’intimé s’est à nouveau déterminé sur la requête en fourniture de sûretés, annonçant qu’il s’était acquitté des deux montants correspondant aux actes de défaut de biens dont il faisait l’objet. Le 8 juin 2015, la requérante s’est déterminée à ce sujet, s’opposant à ce que ces paiements soient pris en considération dans l’examen de la requête en fourniture de sûretés. 5.Le 18 juin 2015, l’intimé s’est une nouvelle fois déterminé. S.________ a produit à cette occasion un extrait des registres selon l’art. 8a LP (loi sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1) établi le 17 juin 2015 par l’Office des poursuites du district de Lausanne duquel il ressort qu’il s’est acquitté des créances découlant des actes de défaut de biens dont il faisait l’objet. L’extrait faisait en outre état d’une poursuite n° [...] ouverte le 24 février 2015 à l’instance [...], société de recouvrement dont le siège est à [...], à l’encontre de l’intimé pour un montant de 2'396 fr. 65. Le commandement de payer notifié à l’intimé dans le cadre de cette poursuite a été frappé d’opposition totale. E n d r o i t : 1.a) Selon l’art. 319 let. b CPC, le recours est ouvert contre les ordonnances d’instruction et les décisions autres que finales, incidentes ou provisionnelles de première instance, en particulier dans les cas prévus
5 - par la loi (ch. 1). Tel est le cas en l’espèce, l’art. 103 CPC ouvrant expressément le recours contre les décisions relatives aux sûretés. Ces décisions comptant parmi les ordonnances d’instruction (Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 14 ad art. 319 CPC), le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l’instance de recours (art. 321 al. 1 CPC), soit la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]).
b) Déposé en temps utile par une partie qui dispose d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable. 2.Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, in Basler Kommentar, 2 e éd. 2013, n. 26 ad art. 319 CPC, p. 1811). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2 e
éd., 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2 e éd., 2014, n. 27 ad art. 97 LTF). 3.a) La recourante fait valoir que la délivrance d’actes de défauts de biens à l’encontre de l’intimé constitue la preuve de son insolvabilité. Invoquant ainsi une constatation manifestement inexacte au sens de l’art. 320 let. b CPC, elle soutient que le premier juge ne pouvait pas prendre en considération l’extrait des registres du 17 juin 2015 démontrant que l’intimé s’était acquitté des créances à l’origine des actes de défaut de biens, car cet extrait est postérieur au dépôt de la requête de sûretés. En outre, pour la recourante, le premier juge ne pouvait
6 - considérer, par ce seul fait, que la situation financière de l’intimé serait saine. b) Aux termes de l’art. 99 al. 1 CPC, le demandeur doit, sur requête du défendeur, fournir dans les cas suivants des sûretés en garantie du paiement des dépens : il n’a pas de domicile ou de siège en Suisse (let. a) ; il paraît insolvable, notamment en raison d’une mise en faillite, d’une procédure concordataire en cours ou de la délivrance d’actes de défaut de biens (let. b) ; il est débiteur de frais d’une procédure antérieure (let. c) ; d’autres raisons font apparaître un risque considérable que les dépens ne soient pas versés (let. d). A l’inverse de l’existence d’actes de défaut de biens, l’existence de commandements de payer frappés d’opposition ne paraît pas en soi une preuve d’insolvabilité au sens de l’art. 99 al. 1 let. b CPC (Tappy, CPC commenté, 2011, n. 28 ad art. 99 CPC et la référence citée). c) En l’espèce, c’est en vain que la recourante soutient que les faits ont été établis de manière arbitraire. D’une part, il est évident que le premier juge pouvait prendre en considération les pièces produites par l’intimé dans le cadre de ses déterminations sur la requête en fourniture de sûretés, dès lors qu’il lui appartenait de statuer sur la base de l’ensemble des preuves fournies et d’un examen de la situation financière de l’intimé au moment de rendre sa décision. D’autre part, à suivre l’argumentation de la recourante, la requête en fourniture de sûretés ne devrait même pas faire l’objet d’une procédure contradictoire. On ne saurait admettre une telle thèse et exclure de la sorte la possibilité pour l’intimé de faire valoir toute circonstance propre à établir sa situation financière. Au reste, dès lors que la recourante ne fondait sa requête en fourniture de sûretés que sur l’existence d’actes de défaut de biens et sur les conditions de l’art. 99 al. 1 let. b CPC, c’est à bon droit que cette requête a été rejetée.
7 - 4.En définitive, le recours doit être rejeté. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 500 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, l’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 500 fr. (cinq cents francs), sont mis à la charge de la recourante E.________SA. III. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier :
8 - Du 23 octobre 2015 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Vincent Kleiner (pour E.SA) -Me Michel Chavanne (pour S.) La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 20’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne
9 - Le greffier :