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TRIBUNAL CANTONAL
PT14.038632-161360
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 22 août 2016
Composition : M. W I N Z A P , président
M.Pellet et Mme Courbat, juges
Greffière :Mme Juillerat Riedi
Art. 319 let. b ch. 2 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par P., à
Villeneuve, requérant, contre l’ordonnance rendue le 4 août 2016 par la
Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la
cause divisant le recourant d’avec V., à Villeneuve, intimée, la
Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
-
Par prononcé du 4 août 2016, la Présidente du Tribunal
civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a déclaré irrecevables les dix-
neuf nouveaux allégués (110 à 128) introduits le 22 juin 2016 par le
défendeur P., accompagnés le 4 juillet 2016 par un bordereau de 9
nouvelles pièces (1 à 9), dans la cause en réclamation pécuniaire qui le
divise d’avec la demanderesse V. et en a ordonné le
retranchement de la procédure (I) et dit que le sort des frais judiciaires et
des dépens de la présente décision suit le sort de la cause au fond (II). Elle
a considéré en substance que les novas en question avaient été allégués
tardivement.
-
Par acte du 12 août 2016, adressé à la Chambre des recours
civile du Tribunal cantonal, P.________ a recouru contre cette ordonnance
en concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que l’ordonnance
précitée soit annulée et à ce que les allégués en question avec l’onglet de
pièces produites et une liste de témoins à intervenir soient déclarés
recevables et admis à la procédure. A l’appui de son recours, il fait valoir
en substance que la décision attaquée l’empêcherait de démontrer que
l’attitude de la partie adverse est constitutive d’un abus de droit.
Le recourant a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire.
3.
3.1 Le recours, écrit et motivé, doit être déposé auprès de
l’autorité compétente (art. 321 al. 1 CPC), en l’occurrence la Chambre des
recours du Tribunal cantonal (art. 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire
du 12 décembre 1979; RSV 173.01]).
L'art. 319 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre
2008 ; RS 272) prévoit notamment que le recours est recevable contre les
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décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne
peuvent faire l'objet d'un appel (let. a) et contre les autres décisions et
ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la
loi (let. b ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement
réparable (let. b ch. 2).
Le refus du juge d’admettre les faits et moyens de preuve
nouveaux correspond à la notion d’autre décision au sens de l’art. 319 let.
b CPC (CREC
11 juin 2014/204 ; CREC 12 novembre 2013/371 ; Jeandin, CPC commenté,
2011, n. 15 ad art. 319 CPC). Le recours contre une décision refusant des
faits et moyens de preuve nouveaux n’étant pas expressément prévu par
le CPC, il n’est recevable que si ladite décision est susceptible de causer
un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC). Cette notion
est plus large que celle de dommage irréparable de l’art. 93 al. 1 let. a LTF
(loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), puisqu’elle vise
également les désavantages de fait (JdT 2011 III 86 consid. 3). Un
préjudice irréparable de nature juridique doit ne pas pouvoir être
ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale
favorable au recourant (ATF 134 III 188 consid. 2.1 et 2.2). Ainsi, une
décision refusant l’introduction de nouveaux allégués et de nouveaux
moyens de preuve ne crée en principe pas un préjudice difficilement
réparable, car la partie recourante conserve des moyens dans la
procédure au fond, au besoin en remettant en cause la décision finale qui
lui aurait refusé des preuves pertinentes (CREC 14 novembre 2014/401 ;
CREC 4 octobre 2013/286 ; pour l’art. 229 CPC : CREC 8 septembre
2014/319, CREC 11 juin 2014/204 ; CREC 12 novembre 2013/371).
3.2En l’espèce, la décision attaquée est une ordonnance
d’instruction refusant l’introduction de nouveaux allégués contre laquelle
aucun recours n’est prévu pour le CPC, de sorte que, conformément à
l’art. 319 let. b ch. 2 CPC, le recourant doit indiquer en quoi cette décision
lui causerait un préjudice difficilement réparable, ce qu’il ne fait pas, alors
même que ce préjudice est susceptible d’être réparé par une décision au
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fond qui lui serait en définitive favorable ou dans le cadre d’un éventuel
recours ou appel déposé contre la décision finale.
- Au vu de ce qui précède, le recours est irrecevable.
L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième
instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre
2010 ; RSV 270.11.5]).
La requête d’assistance judiciaire doit être rejetée, la cause
étant d’emblée dépourvue de toute chance de succès (art. 117 let. b CPC).
Il n’est pas alloué de dépens à l’intimée, qui n’a pas été invitée
à déposer de réponse.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. La requête d’assistance judiciaire déposée par le recourant
P.________ est rejetée.
III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Jean de Gautard (pour P.),
-Me Dan Bally (pour V.).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est
vaudois.
La greffière :