855 TRIBUNAL CANTONAL PT14.038632-161360 326 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 22 août 2016
Composition : M. W I N Z A P , président M.Pellet et Mme Courbat, juges Greffière :Mme Juillerat Riedi
Art. 319 let. b ch. 2 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par P., à Villeneuve, requérant, contre l’ordonnance rendue le 4 août 2016 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant le recourant d’avec V., à Villeneuve, intimée, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
Par prononcé du 4 août 2016, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a déclaré irrecevables les dix- neuf nouveaux allégués (110 à 128) introduits le 22 juin 2016 par le défendeur P., accompagnés le 4 juillet 2016 par un bordereau de 9 nouvelles pièces (1 à 9), dans la cause en réclamation pécuniaire qui le divise d’avec la demanderesse V. et en a ordonné le retranchement de la procédure (I) et dit que le sort des frais judiciaires et des dépens de la présente décision suit le sort de la cause au fond (II). Elle a considéré en substance que les novas en question avaient été allégués tardivement.
Par acte du 12 août 2016, adressé à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, P.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que l’ordonnance précitée soit annulée et à ce que les allégués en question avec l’onglet de pièces produites et une liste de témoins à intervenir soient déclarés recevables et admis à la procédure. A l’appui de son recours, il fait valoir en substance que la décision attaquée l’empêcherait de démontrer que l’attitude de la partie adverse est constitutive d’un abus de droit.
Le recourant a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire. 3. 3.1 Le recours, écrit et motivé, doit être déposé auprès de l’autorité compétente (art. 321 al. 1 CPC), en l’occurrence la Chambre des recours du Tribunal cantonal (art. 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]). L'art. 319 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) prévoit notamment que le recours est recevable contre les
3.2En l’espèce, la décision attaquée est une ordonnance d’instruction refusant l’introduction de nouveaux allégués contre laquelle aucun recours n’est prévu pour le CPC, de sorte que, conformément à l’art. 319 let. b ch. 2 CPC, le recourant doit indiquer en quoi cette décision lui causerait un préjudice difficilement réparable, ce qu’il ne fait pas, alors même que ce préjudice est susceptible d’être réparé par une décision au
L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]).
La requête d’assistance judiciaire doit être rejetée, la cause étant d’emblée dépourvue de toute chance de succès (art. 117 let. b CPC).
Il n’est pas alloué de dépens à l’intimée, qui n’a pas été invitée à déposer de réponse. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. La requête d’assistance judiciaire déposée par le recourant P.________ est rejetée. III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière :