Appeal against exclusion of new allegations declared inadmissible

CREC pt14-038632-326/2016Tribunal cantonal / Chambre des recours civile22 août 2016Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The Vaud Civil Appeals Chamber considered an appeal by P.________ against a first-instance order that had rejected 19 late allegations and 9 exhibits and ordered their removal from the file in a monetary dispute against V.________. The appellant argued mainly that the refusal prevented him from proving an abuse of rights. The court held that such an evidentiary refusal is an instruction order challengeable only if it causes difficult-to-repair prejudice. Because the appellant did not explain any such prejudice, the appeal was inadmissible. Legal aid was refused for lack of prospects of success, and no court costs were charged.

Regeste Omnilex

Art. 319 let. b ch. 2 CPC; appeal against refusal to admit new allegations and evidence; a decision excluding novas from the file is an instruction order not expressly appealable, and admissibility depends on the showing of a difficult-to-repair prejudice. Such prejudice is generally absent where the party can still pursue the argument in the merits proceedings or challenge the final judgment. The appellant bears the burden of substantiating the prejudice; a merely abstract allegation is insufficient (consid. 3). Where the appeal is manifestly devoid of prospects, legal aid must be refused under Art. 117 let. b CPC.

Texte intégral

855 TRIBUNAL CANTONAL PT14.038632-161360 326 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 22 août 2016


Composition : M. W I N Z A P , président M.Pellet et Mme Courbat, juges Greffière :Mme Juillerat Riedi


Art. 319 let. b ch. 2 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par P., à Villeneuve, requérant, contre l’ordonnance rendue le 4 août 2016 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant le recourant d’avec V., à Villeneuve, intimée, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t :
  1. Par prononcé du 4 août 2016, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a déclaré irrecevables les dix- neuf nouveaux allégués (110 à 128) introduits le 22 juin 2016 par le défendeur P., accompagnés le 4 juillet 2016 par un bordereau de 9 nouvelles pièces (1 à 9), dans la cause en réclamation pécuniaire qui le divise d’avec la demanderesse V. et en a ordonné le retranchement de la procédure (I) et dit que le sort des frais judiciaires et des dépens de la présente décision suit le sort de la cause au fond (II). Elle a considéré en substance que les novas en question avaient été allégués tardivement.

  2. Par acte du 12 août 2016, adressé à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, P.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que l’ordonnance précitée soit annulée et à ce que les allégués en question avec l’onglet de pièces produites et une liste de témoins à intervenir soient déclarés recevables et admis à la procédure. A l’appui de son recours, il fait valoir en substance que la décision attaquée l’empêcherait de démontrer que l’attitude de la partie adverse est constitutive d’un abus de droit.

Le recourant a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire. 3. 3.1 Le recours, écrit et motivé, doit être déposé auprès de l’autorité compétente (art. 321 al. 1 CPC), en l’occurrence la Chambre des recours du Tribunal cantonal (art. 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]). L'art. 319 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) prévoit notamment que le recours est recevable contre les

  • 3 - décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel (let. a) et contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (let. b ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (let. b ch. 2). Le refus du juge d’admettre les faits et moyens de preuve nouveaux correspond à la notion d’autre décision au sens de l’art. 319 let. b CPC (CREC 11 juin 2014/204 ; CREC 12 novembre 2013/371 ; Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 15 ad art. 319 CPC). Le recours contre une décision refusant des faits et moyens de preuve nouveaux n’étant pas expressément prévu par le CPC, il n’est recevable que si ladite décision est susceptible de causer un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC). Cette notion est plus large que celle de dommage irréparable de l’art. 93 al. 1 let. a LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), puisqu’elle vise également les désavantages de fait (JdT 2011 III 86 consid. 3). Un préjudice irréparable de nature juridique doit ne pas pouvoir être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale favorable au recourant (ATF 134 III 188 consid. 2.1 et 2.2). Ainsi, une décision refusant l’introduction de nouveaux allégués et de nouveaux moyens de preuve ne crée en principe pas un préjudice difficilement réparable, car la partie recourante conserve des moyens dans la procédure au fond, au besoin en remettant en cause la décision finale qui lui aurait refusé des preuves pertinentes (CREC 14 novembre 2014/401 ; CREC 4 octobre 2013/286 ; pour l’art. 229 CPC : CREC 8 septembre 2014/319, CREC 11 juin 2014/204 ; CREC 12 novembre 2013/371).

3.2En l’espèce, la décision attaquée est une ordonnance d’instruction refusant l’introduction de nouveaux allégués contre laquelle aucun recours n’est prévu pour le CPC, de sorte que, conformément à l’art. 319 let. b ch. 2 CPC, le recourant doit indiquer en quoi cette décision lui causerait un préjudice difficilement réparable, ce qu’il ne fait pas, alors même que ce préjudice est susceptible d’être réparé par une décision au

  • 4 - fond qui lui serait en définitive favorable ou dans le cadre d’un éventuel recours ou appel déposé contre la décision finale.
  1. Au vu de ce qui précède, le recours est irrecevable.

L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]).

La requête d’assistance judiciaire doit être rejetée, la cause étant d’emblée dépourvue de toute chance de succès (art. 117 let. b CPC).

Il n’est pas alloué de dépens à l’intimée, qui n’a pas été invitée à déposer de réponse. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. La requête d’assistance judiciaire déposée par le recourant P.________ est rejetée. III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière :

  • 5 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Jean de Gautard (pour P.), -Me Dan Bally (pour V.). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. La greffière :

Mots-clés

inadmissibilitynew allegationsnew evidencedifficult-to-repair prejudiceinstruction orderlegal aidappeal

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal against the refusal to admit new allegations and evidence was admissible under Art. 319 let. b ch. 2 CPC.

Solution extraite

The appeal was not admissible because the appellant failed to show a difficult-to-repair prejudice; such a refusal is generally not immediately appealable.

Motifs extraits

A decision rejecting new factual allegations and evidence is an instruction order falling under Art. 319 let. b CPC. It is appealable only if it may cause irreparable prejudice. In principle, no such prejudice exists because the party can still challenge the issue in the merits proceedings or in an appeal against the final judgment.

Question juridique clé

Whether the appellant was entitled to legal aid in this appeal.

Solution extraite

Legal aid was denied because the appeal had no prospects of success.

Motifs extraits

Since the appeal was manifestly inadmissible, the case lacked any reasonable chance of success within the meaning of Art. 117 let. b CPC.

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