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TRIBUNAL CANTONAL
PT14.035977-141867
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Présidence de M. W I N Z A P , président
Juges:M.Giroud et Mme Crittin Dayen
Greffière :Mme Egger Rochat
Art. 321 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par K., à
Etoy, demandeur, contre le prononcé rendu le 3 octobre 2014 par la Juge
déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant le
recourant d’avec W., à Lausanne, défenderesse, la Chambre des
recours civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Le 5 septembre 2014, K.________ a déposé un acte de
procédure à l’encontre de W..
Par courrier du 15 septembre 2014, la Juge déléguée de la
Chambre patrimoniale cantonale a imparti à K. un délai échéant le
13 octobre 2014 pour déposer une demande conforme aux exigences
formelles de l’art. 221 CPC.
Le 23 septembre 2014, K.________ a déposé un nouvel acte,
dont la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale a considéré
qu’il n’était pas conforme aux prescriptions de l’art. 221 CPC.
Par prononcé du 3 octobre 2014, la Juge déléguée de la
Chambre patrimoniale cantonale a déclaré irrecevables les actes déposés
les 5 et 23 septembre 2014 par K.________ à l’encontre de W.________ et
rendu sa décision sans frais.
2.Par acte du 11 octobre 2014, K.________ a recouru contre la
décision précitée. Outre la mention selon laquelle il s’agirait d’un litige de
responsabilité civile lié à un accident de la route, cet acte a notamment la
teneur suivante :
« Suit (sic) à mon rapport du 4 et 20 septembre 2014, j’ai bien reçu le rapport de
la Chambre Patrimoniale Cantonale du 3 octobre 2014.
Madame la juge Anne Michellod a eu trois difficultés dans cette affaire.
Elle a de la peine à numériser les pages, de notifier les dates conformes aux
procédures et également de rendre un rapport de décision impartialement en
relation avec les preuves matérielles en sa possession.
Pour ce litige, le Tribunal Cantonal n’a pas les compétences pour le traiter
conforme à l’article 96g al. 1 OJV.
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Par ces nombreux motifs, dans la mesure où la Chambre patrimoniale a toutes
les preuves nécessaires, c’est pourquoi j’attends un rapport de décision impartial
en relation avec les preuves matérielles en possession de la Chambre
Patrimoniale.
En attendant la suite de cette affaire, je vous pris d’agréer, [...] .»
3.A teneur de l’art. 321 al. 1 CPC (Code de procédure civile du
19 décembre 2008, RS 272), le recours doit être introduit par un acte écrit
et motivé.
Pour que l'exigence de motivation soit remplie, l'autorité de
recours doit en tout cas pouvoir comprendre ce qui est reproché au
premier juge sans avoir à rechercher des griefs par elle-même, ce qui
exige une certaine précision dans l'énoncé et la discussion des critiques
formulées (CREC 25 octobre 2013/360; Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 4
ad art. 321 CPC, et n. 3 ad art. 311 CPC par analogie).
Le recours doit en outre contenir, sous peine d'irrecevabilité,
des conclusions en annulation ou au fond (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 321
CPC), soit l’exposé de ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans
sa décision (Tappy, CPC Commenté, 2011, n. 11 ad art. 221 CPC).
Si l'autorité de seconde instance peut impartir un délai au
recourant pour rectifier des vices de forme, à l'instar de l'absence de
signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des
conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d'ordre formel et
affectant le recours de manière irréparable (CREC 15 octobre 2012/363 ;
Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 321 CPC, et n. 5 ad art. 311 CPC par analogie).
En l’espèce, l’acte déposé le 11 octobre 2014 ne comporte pas
de motivation, le recourant se bornant à critiquer l’activité du premier juge
sans pour autant invoquer des motifs susceptibles d’être pertinents
juridiquement. En outre, le recourant ne prend pas de conclusions,
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déclarant au surplus que la Cour de céans « n’a pas les compétences »
pour traiter le litige.
Le recours, dépourvu de motivation et de conclusions, doit
ainsi être déclaré irrecevable, sans qu’il ait lieu d’impartir au recourant un
délai pour remédier aux vices de son écriture.
5.Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré
irrecevable en application de la procédure de l’art. 322 al. 1 CPC et la
décision confirmée.
L’arrêt peut être rendu sans frais (art. 10 TFJC [tarif des frais
judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
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5 -
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. K.,
-W..
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale.
La greffière :