855 TRIBUNAL CANTONAL PT14.035977-141867 366 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 20 octobre 2014
Présidence de M. W I N Z A P , président Juges:M.Giroud et Mme Crittin Dayen Greffière :Mme Egger Rochat
Art. 321 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par K., à Etoy, demandeur, contre le prononcé rendu le 3 octobre 2014 par la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant le recourant d’avec W., à Lausanne, défenderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Le 5 septembre 2014, K.________ a déposé un acte de procédure à l’encontre de W.. Par courrier du 15 septembre 2014, la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale a imparti à K. un délai échéant le 13 octobre 2014 pour déposer une demande conforme aux exigences formelles de l’art. 221 CPC. Le 23 septembre 2014, K.________ a déposé un nouvel acte, dont la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale a considéré qu’il n’était pas conforme aux prescriptions de l’art. 221 CPC. Par prononcé du 3 octobre 2014, la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale a déclaré irrecevables les actes déposés les 5 et 23 septembre 2014 par K.________ à l’encontre de W.________ et rendu sa décision sans frais. 2.Par acte du 11 octobre 2014, K.________ a recouru contre la décision précitée. Outre la mention selon laquelle il s’agirait d’un litige de responsabilité civile lié à un accident de la route, cet acte a notamment la teneur suivante : « Suit (sic) à mon rapport du 4 et 20 septembre 2014, j’ai bien reçu le rapport de la Chambre Patrimoniale Cantonale du 3 octobre 2014. Madame la juge Anne Michellod a eu trois difficultés dans cette affaire. Elle a de la peine à numériser les pages, de notifier les dates conformes aux procédures et également de rendre un rapport de décision impartialement en relation avec les preuves matérielles en sa possession. Pour ce litige, le Tribunal Cantonal n’a pas les compétences pour le traiter conforme à l’article 96g al. 1 OJV.
3 - Par ces nombreux motifs, dans la mesure où la Chambre patrimoniale a toutes les preuves nécessaires, c’est pourquoi j’attends un rapport de décision impartial en relation avec les preuves matérielles en possession de la Chambre Patrimoniale. En attendant la suite de cette affaire, je vous pris d’agréer, [...] .» 3.A teneur de l’art. 321 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), le recours doit être introduit par un acte écrit et motivé. Pour que l'exigence de motivation soit remplie, l'autorité de recours doit en tout cas pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher des griefs par elle-même, ce qui exige une certaine précision dans l'énoncé et la discussion des critiques formulées (CREC 25 octobre 2013/360; Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 4 ad art. 321 CPC, et n. 3 ad art. 311 CPC par analogie). Le recours doit en outre contenir, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions en annulation ou au fond (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 321 CPC), soit l’exposé de ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (Tappy, CPC Commenté, 2011, n. 11 ad art. 221 CPC). Si l'autorité de seconde instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l'instar de l'absence de signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d'ordre formel et affectant le recours de manière irréparable (CREC 15 octobre 2012/363 ; Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 321 CPC, et n. 5 ad art. 311 CPC par analogie). En l’espèce, l’acte déposé le 11 octobre 2014 ne comporte pas de motivation, le recourant se bornant à critiquer l’activité du premier juge sans pour autant invoquer des motifs susceptibles d’être pertinents juridiquement. En outre, le recourant ne prend pas de conclusions,
4 - déclarant au surplus que la Cour de céans « n’a pas les compétences » pour traiter le litige. Le recours, dépourvu de motivation et de conclusions, doit ainsi être déclaré irrecevable, sans qu’il ait lieu d’impartir au recourant un délai pour remédier aux vices de son écriture. 5.Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable en application de la procédure de l’art. 322 al. 1 CPC et la décision confirmée. L’arrêt peut être rendu sans frais (art. 10 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
5 - Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. K., -W.. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale. La greffière :