854 TRIBUNAL CANTONAL PT14.035518-150734 214 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 5 juin 2015
Composition : M. W I N Z A P , président M.Giroud et Mme Courbat Greffière :Mme Meier
Art. 81, 82 al. 1 et 4 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par S., à Grangettes-Romont, contre le prononcé rendu le 13 mars 2015 par le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant le recourant d’avec N., à Cully, et X.________, à Yverdon-les-Bains, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par prononcé du 13 mars 2015, le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale a rejeté la demande d’appel en cause du 11 décembre 2014 déposée par le demandeur S.________ (I), fixé les frais judiciaires du prononcé à 1'000 fr. à la charge du demandeur (II) et condamné le demandeur à verser à l’appelée en cause [...] la somme de 1'200 fr. à titre de dépens (III). En droit, le premier juge a considéré que les conclusions qu’entendait prendre le demandeur contre l’appelée en cause n’étaient pas des prétentions récursoires, pour le cas où il succomberait face aux défendeurs, mais bien des prétentions directes dirigées contre l’appelée en cause, conjointement à celles dirigées contre les défendeurs. Par conséquent, ces conclusions étaient indépendantes du procès principal, de sorte que la condition du lien de connexité entre les prétentions du dénonçant et l’action principale n’était pas réalisée. Pour le surplus, même s’il n’y avait pas lieu d’examiner le bien-fondé ou la vraisemblance des prétentions du dénonçant à l’égard du dénoncé, il apparaissait douteux en l’espèce que le demandeur puisse remettre en cause les décisions de l’assemblée générale d’[...] du 30 décembre 2013, compte tenu du délai de péremption de l’art. 706a al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220). B.Par acte du 5 mai 2015, S.________ a formé « appel, subsidiairement recours » contre le prononcé précité, en concluant, avec suite de frais de première et deuxième instances, principalement à sa réforme en ce sens que la demande d’appel en cause du 11 décembre 2014 soit admise, et subsidiairement à l’admission des conclusions I à III de cette demande.
3 - C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du prononcé, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1.A.________ est une société à responsabilité limitée dont le siège est à Lausanne et dont le but est toute activité liée à l’ingénierie, notamment dans le domaine de l’électroménager, des appareils médicaux, des machines-outils et de l’automatisation ainsi que le développement et la production de produits divers, l’exploitation d’un bureau d’ingénieurs et d’ingénieurs-conseils. X.________ et N.________ sont les deux associés-gérants d’A.. X. en est le président. Jusqu’à fin 2013, S.________ était associé-gérant d’A.________ et détenait soixante parts sociales de celle-ci. 2.Par courrier du 27 novembre 2013, A., soit pour elle N. et X., a convoqué une assemblée générale extraordinaire des associés fixée le 30 décembre 2013, ayant pour objet l’exclusion de S. en sa qualité d’associé et l’exercice par A.________ d’un droit d’emption sur les parts de ce dernier. Ce courrier se référait à l’interdiction, pour un associé, d’exercer une activité concurrente à celle de la société. Selon le procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire, qui s’est tenue le 30 décembre 2013 et a été levée à 11h40, les décisions suivantes ont été adoptées à l’unanimité par les associés présents et/ou représentés :
S.________ a été exclu de sa qualité d’associé de A.________ au motif qu’il aurait gravement porté atteinte aux intérêts de la société;
4 -
A.________ a exercé son droit d’emption sur les soixante parts sociales de S.________ et acquis celles-ci au prix de 220'492 francs. Le même jour, le montant de 220'492 fr. a été versé sur le compte bancaire de S.________ par A.. D’après le procès-verbal de la seconde assemblée générale extraordinaire qui s’est tenue le 30 décembre 2013 et a été levée à 14h40, les associés, à l’unanimité des vois présentes et/ou représentées, ont approuvé et ratifié la vente, par A., des soixante parts acquises par voie d’emption de S., à raison de trente parts à N. et trente parts à X., pour le prix de 110'246 fr. chacun. Par courrier recommandé du 8 janvier 2014, A. a informé l’Office cantonal du Registre du commerce des décisions adoptées lors des deux assemblées générales extraordinaires d’A.________ le 30 décembre 2013, à savoir l’exclusion de S.________ en sa qualité d’associé d’A., l’exercice du droit d’emption par A. sur les soixante parts sociales de S.________ et la vente par A., moyennant contrat de cession, des soixante parts sociales à raison de trente parts à N. et trente parts à X.. Par courrier du 13 mars 2014 adressé à A., le conseil de S.________ a indiqué que ce dernier renonçait à s’opposer à la décision de l’assemblée générale extraordinaire du 30 décembre 2013 relative à son exclusion et à l’exercice du droit d’emption sur ses parts. Il contestait toutefois que celles-ci vaillent la somme de 220'492 fr. qui lui avait été versée. Par courrier du 24 mars 2014, le conseil de A.________ a notamment répondu ce qui suit : « (...) Je suis mandaté par A.________ pour assurer la défense de ses intérêts dans le cadre du litige l’opposant à votre mandant. (...) Votre mandant n’est aucunement légitimé à attaquer les décisions de l’Assemblée générale extraordinaire des associés d’A.________ du
5 - 30 décembre 2013, faute pour lui d’avoir laissé passer le délai péremptoire de 2 mois. (...) Je me permets de vous informer à cet égard que même l’Office fédéral du registre du commerce a avalisé (i) l’exclusion de la qualité d’associé-gérant de votre mandant et (ii) le droit d’emption exercé par Messieurs N.________ et X.________ sur les 60 parts sociales de votre mandant, à raison de 30 parts chacun. De plus, A.________ n’est aucunement tenue d’attribuer un quelconque dividende à ses associés pour l’année 2013. (...) » 3.Par demande du 29 août 2014 déposée auprès de la Chambre patrimoniale cantonale, S.________ a conclu à ce que N.________ et X.________ soient condamnés à lui verser, solidairement entre eux, la somme 434'400 fr., subsidiairement 217'200 fr. avec intérêts à 5% l’an dès le 31 décembre 2013. Le 20 octobre 2014, les défendeurs N.________ et X.________ ont conclu au rejet de la demande. Dans sa réplique du 11 décembre 2014, le demandeur a modifié les conclusions de sa demande du 28 août 2014 en ce sens : « I. Principalement, N., X. et A.________ doivent solidairement entre eux au demandeur la somme de CHF 434'400.- (...), avec intérêt à 5% l’an dès le 31 décembre 2013. II. Subsidiairement, A.________ est la débitrice de S.________ de CHF 434'400.- (...), avec intérêts à 5% l’an dès le 31 décembre 2013. III. Plus subsidiairement, les parties sont débitrices du demandeur de la somme globale de CHF 434'400.- (...), avec intérêts à 5% l’an dès le 31 décembre 2013, dans la proportion que le tribunal fixera. IV. A.________ est en outre la débitrice du demandeur de la somme de CHF 52'248.- (...), avec intérêt à 5% l’an dès le 31 mars 2014. »
6 - Le même jour, le demandeur a formé une demande d’appel en cause, dans laquelle il a conclu à être autorisé à appeler en cause A.________ et à prendre contre elle les mêmes conclusions que celles figurant dans sa réplique. Dans ses déterminations du 24 février 2015, A.________ a conclu au rejet de la demande d’appel en cause du 11 décembre 2014. Par courrier du même jour, N.________ et X.________ se sont ralliés sans aucune réserve aux conclusions d’A.________. E n d r o i t : 1.Selon l'art. 82 al. 4 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), la décision d'admission de l'appel en cause peut faire l'objet d'un recours. La question se pose dès lors de savoir si seule la décision d'admission de l'appel peut faire l'objet d'un recours au sens de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC ou si tel est le cas également de la décision refusant l'appel en cause. Le Tribunal fédéral considère que la décision de refus d'appel en cause est une décision partielle sujette au recours en matière civile selon la LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110; ATF 134 III 379) et que la décision partielle – non expressément traitée par le CPC – peut être assimilée à une décision finale. On pourrait en déduire que la voie de l'appel devrait être ouverte à l'encontre d'une décision refusant un appel en cause. A lire toutefois les versions allemande et italienne de l'art. 82 al. 4 CPC, il appert que sont visées par cette disposition tant la décision d'admission de l'appel en cause que celle de refus (Haldy, CPC commenté, 2011, n. 9 ad art. 82 CPC p. 256; cf.
7 - Göksu, Brunner/Gasser/Schwander [éd.], Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO] Kommentar, 2011 [ci-après : Dike-Komm-ZPO], n. 16 ad art. 82 CPC p. 512; Frei, Basler Kommentar Schweizerische Zivilprozessordnung, 2 e éd., 2013 [ci-après : Basler Kommentar], n. 17 ad art. 82 CPC p. 526), interprétation à laquelle s’est ralliée la cour de céans (CREC 17 décembre 2014/444; CREC 20 mars 2013/83; CREC 30 novembre 2012/422) et le Tribunal fédéral (TF 5A_191/2013 du 1 er novembre 2013 c. 3.1). La voie du recours est par conséquent ouverte.
Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours, soit la Chambre des recours civile du canton de Vaud (art. 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 321 al. 1 CPC). Interjeté en temps utile par une personne y ayant un intérêt, le recours est recevable. 2.Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, 2 e éd., 2013, n. 26 ad art. 319 CPC p. 1811). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2 e
éd., 2010. n. 2508 p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2 e éd., 2014, n. 27 ad art. 97 p. 1117).
8 - 3.Le recourant semble invoquer que les conditions de l’appel en cause posées à l’art. 81 al. 1 CPC sont réalisées. 3.1En vertu de l'art. 81 al. 1 CPC, le dénonçant peut appeler en cause le dénoncé devant le tribunal saisi de la demande principale en faisant valoir les prétentions qu'il estime avoir contre lui pour le cas où il succomberait. L'hypothèse classique, directement visée par le texte légal, est celle dans laquelle la partie principale entend prendre des conclusions récursoires contre l'appelé (Haldy, op. cit., n. 3 ad art. 81 CPC p. 253). L'appel en cause doit permettre à l'appelant de faire valoir des prétentions qu'il estime avoir contre l'appelé pour le cas où il succomberait. Le sort de l'appel en cause dépend ainsi de celui du procès principal. Pour que l'appelant puisse faire valoir des prétentions récursoires à l'encontre de l'appelé, il faut que la prétention principale existe. La prétention faisant l'objet de l'appel en cause apparaît donc comme l'accessoire de celle qui fait l'objet de l'action principale (Schwander, Sutter- Somm/Hasenböhler/Leuenberger [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 2 e éd., 2013 [ci-après : ZPO Kommentar], nn. 12 et 22 ad art. 81 CPC pp. 675 et 678). Tel est par exemple le cas lorsqu'un maître de l'ouvrage s'en prend à un entrepreneur général, qui veut se retourner le cas échéant contre un sous-traitant (Haldy, loc. cit.). Certains auteurs admettent que l'appel en cause, tel que décrit à l'art. 81 CPC, couvre également l'hypothèse dans laquelle l'appelant entend simplement pouvoir opposer le jugement rendu à l'appelé (Haldy, op. cit., n. 4 ad art. 81 CPC p. 253; cf. également Frei, Basler Kommentar, n. 16 ad art. 81 CPC p. 453; Schwander, ZPO Kommentar., n. 19 ad art. 81 CPC p. 677; contra Göksu, Dike-Komm-ZPO, n. 11 ad art. 81 CPC pp. 504- 505; Hahn, Backer &McKenzie [éd.], Stämpfli Handkommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Berne 2010 [ci-après : Stämpfli Handkommentar ZPO], n. 7 ad art. 81 CPC p. 347). Il s'agit d'une interprétation extensive de la norme.
9 - Aucune controverse n’existe en ce qui concerne la possibilité donnée au dénonçant de faire valoir contre l'appelé des prétentions non récursoires mais simplement connexes à celles qui sont en cause (comme sous l'empire de l'ancien droit, cf. art. 83 al. 1 let. c CPC-VD [Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966]). Cette possibilité est bannie du texte légal et ne ressort pas de la volonté du législateur (Frei, op. cit., nn. 13 et 14 ad art. 81 CPC p. 452-453; Hahn, op. cit., nn. 6 et 7 ad art. 81 CPC pp. 346-347). Afin que le tribunal puisse examiner le lien de connexité des prétentions requises, les conclusions que le dénonçant entend prendre contre l’appelé en cause doivent être énoncées et motivées succinctement en vertu de l’art. 82 al. 1 CPC. Il doit résulter de cette argumentation que la prétention alléguée par le dénonçant dépend de l’existence de la prétention de la demande principale. Il n’est cependant pas nécessaire dans cette perspective de déposer une demande détaillée, dans la mesure où la procédure d’examen des conditions d’admissibilité n’est pas une procédure sommaire d’examen préalable : les conditions dont dépend la prétention alléguée dans la demande d’appel en cause ne doivent pas être rendues vraisemblables et il n’y a pas à examiner si la prétention, dans l’hypothèse où le dénonçant succomberait contre le demandeur principal, est fondée matériellement. Un lien de connexité est suffisant lorsque la prétention présentée par le dénonçant dépend de l’issue de la procédure principale et qu’un intérêt potentiel de revendication est ainsi démontré (ATF 139 III 67 c. 2.4.3 et les réf. citées, SJ 2013 I 539). L’art. 81 CPC ne soumet pas l’admission de l’appel en cause au pouvoir d’appréciation du tribunal et des motifs d’économie de la procédure n’entrent pas en ligne de compte si les conditions de l’appel en cause sont réalisées (ATF 139 III 67 précité c. 2.3.). 3.2En l’espèce, le recourant fait valoir en premier lieu que c’est à tort que le premier juge a considéré que la conclusion IV de sa demande d’appel en cause n’était pas suffisamment motivée. La justification de ses conclusions se déduirait au surplus de sa demande du 28 août 2014 et de sa réplique du 11 décembre 2014, desquelles il résulterait deux types de
10 - prétentions, soit d’une part contre ses ex-associés et subsidiairement contre A.________ en paiement de la valeur réelle de ses actions à hauteur de 434'400 fr. en capital, et, d’autre part, contre A.________ uniquement, en raison des prétentions découlant de son contrat de travail, pour un montant de 272'740 fr., sous déduction du montant de 220'492 fr. versé le 30 décembre 2013. L’opinion du recourant ne peut être suivie. A la lecture de la requête d’appel en cause, qui est extrêmement succincte, ce dernier se limite en effet à exposer brièvement six points concernant les opérations du 30 décembre 2013. A aucun moment dans cette requête, il n’est fait état de prétentions supplémentaires résultant des relations de droit du travail, le recourant se bornant à exposer les faits relatifs au rachat des parts sociales. C’est donc à bon droit que le premier juge a considéré que la conclusion IV de la requête d’appel en cause n’était pas suffisamment motivée au regard de l’art. 82 al. 1 CPC. Le grief du recourant doit donc être rejeté. 3.3Le recourant soutient ensuite que contrairement à ce qu’à retenu le premier juge, il ne se trouverait pas dans la situation où il se serait trompé de défendeur et chercherait ainsi à corriger sa faute en appelant en cause le défendeur dûment légitimé. En particulier, le recourant soutient que le texte légal ne se limite pas à la possibilité de l’appel en cause « à des conditions récursoires stricto sensu ». A nouveau, l’argument du recourant ne peut être suivi au vu de la jurisprudence exposée ci-dessus. Il apparaît en effet que la requête d’appel en cause tend à ajouter un défendeur (principal) à l’action du recourant, ce dernier admettant d’ailleurs expressément la possibilité qu’A.________ soit la seule débitrice de la contre-valeur des parts acquises. Par conséquent et comme relevé par le premier juge, les conclusions
11 - prises à l’encontre de l’appelée en cause ne dépendent aucunement du sort du procès introduit par le recourant. Ce grief doit donc également être rejeté. 4.Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté en application de l’art. 322 al. 1 CPC et le prononcé entrepris confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 4'644 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]) sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Les intimés n’ayant pas été invités à se déterminer, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 4'644 fr. (quatre mille six cent quarante-quatre francs), sont mis à la charge du recourant S.________. IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
12 - Le président : La greffière : Du 8 juin 2015 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Jacques Micheli (pour S.), -Me Enis Daci (pour N. et X.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
13 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, au : -Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale. La greffière :