852 TRIBUNAL CANTONAL PT14.032556-150886 273 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 28 juillet 2015
Composition : MmeC R I T T I N D A Y E N , vice-présidente Mme Charif Feller et M. Pellet, juges Greffier :M.Tinguely
Art. 243 al. 2 let. d CPC ; art. 21 et 26 TFJC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par M.________SA, à [...], demanderesse, contre la décision rendue le 22 mai 2015 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant la recourante d’avec N.________SA, à [...], défenderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). S’agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, comme pour l’art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), ce grief ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l’appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, Berne 2014, n. 19 ad art. 97 LTF). 3.a) La recourante soutient que la cause est soumise à la procédure simplifiée au sens de l’art. 243 al. 2 let. d CPC, de sorte que l’avance de frais devrait être fixée dans les limites de la fourchette prévue par l’art. 26 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5), applicable en matière de procédure simplifiée et
4 - permettant ainsi de fixer l’avance à un montant compris entre 3'000 et 4'000 fr. au maximum. Elle fait en outre valoir que l’avance de frais devrait être réduite en raison de la compétence du président du tribunal d’arrondissement en vertu de l’art. 96 (recte : 96e) LOJV (loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RS 173.01) et non celle du tribunal d’arrondissement. b/aa) La procédure simplifiée s’applique, quelque soit la valeur litigieuse, aux litiges portant sur le droit d’accès aux données prévu par la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (LPD ; RS 235.1) (art. 243 al. 2 let. d CPC et 15 al. 4 LPD). Ces dispositions concernent surtout les art. 8 à 10 LPD (droit d’accès et restriction du droit d’accès), que le défendeur soit une personne privée ou une entité publique soumise à la LPD. En revanche, la procédure simplifiée n’est pas applicable aux litiges en relation avec des prétentions en matière de protection de la personnalité, pour lesquelles l’art. 15 al. 1 LPD renvoie expressément aux art. 28 ss CC (Code civil du 10 décembre 1907 ; RS 210) et qui sont soumis à la procédure ordinaire (Hofmann/Lüscher, Le Code de procédure civile, Berne 2015, pp. 222-223, qui citent expressément à titre d’exemple l’interdiction de communication de documents ; en ce sens également : Killias, Berner Kommentar, 2012, n. 55 ad art. 243 CPC ; Mazan, Basler Kommentar, 2013, n. 20 ad art. 243 CPC ; Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozess-ordnung, Zurich 2013, n. 20 ad art. 243 CPC ; Tappy, CPC commenté, 2011, n. 19 ad art. 243 CPC). bb) Aux termes de l’art. 98 al. 1 CPC, le tribunal peut exiger du demandeur une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés. Le montant des avances est arrêté par le tribunal en tenant compte du tarif applicable aux frais judiciaires selon l’art. 96 CPC et d’une évaluation des frais présumables (TF 4A_186/2012 du 19 juin 2012 c. 5 et les références citées). Il peut, mais ne doit pas nécessairement, équivaloir
5 - au maximum au total des frais judiciaires qui seront probablement dus dans le procès concerné. Le droit cantonal peut prévoir, dans le cadre du droit des cantons de fixer les tarifs (art. 96 CPC), des motifs spéciaux de réduction. L’art. 98 al. 1 CPC, formulé comme une norme potestative (« kann-Vorschrift »), confère au tribunal un certain pouvoir d’appréciation (Tappy, op. cit., nn. 6 et 8 ad art. 98 CPC). Le montant de l'avance de frais peut être augmenté en cours de procédure notamment en cas de travail important du tribunal, lorsque le demandeur chiffre ses prétentions initialement non chiffrées ou en cas de conclusions nouvelles. Une réduction de l'avance de frais est également envisageable lorsque l'avance initiale se révèle trop élevée en cours de procédure. Il faut cependant garder à l'idée que l'avance de frais ne préjuge pas du montant définitif des frais, qui peut s'en écarter (TF 4A_226/2014 du 6 août 2014 c. 2.1). Dans le canton de Vaud, l’art. 21 TFJC dispose que, pour les litiges non patrimoniaux soumis à la procédure ordinaire, l’émolument forfaitaire de décision est fixé entre 3'750 et 300'000 francs. Pour les litiges non patrimoniaux soumis à la procédure simplifiée, cet émolument est fixé entre 360 et 200'000 fr. (art. 26 TFJC). c) En l’espèce, contrairement à ce que soutient la recourante, la demande qu’elle a introduite le 30 avril 2015 n’est pas soumise à la procédure simplifiée, dès lors qu’à la lecture des conclusions formulées, la cause n’a pas trait à un litige portant sur le droit d’accès aux données au sens de l’art. 243 al. 2 let. d CPC, mais à un litige relatif à une atteinte à la personnalité alléguée par la recourante (art. 15 al. 1 LPD), qui est soumis, selon la doctrine unanime, à la procédure ordinaire. Dès lors qu’il a respecté les montants compris dans la fourchette prévue par l’art. 21 TFJC, on ne saurait retenir, au regard de la complexité et des enjeux de la cause – potentiellement importants –, que le premier juge a abusé de son pouvoir d’appréciation en ordonnant à la recourante le versement d’un montant de 7'000 fr. à titre d’avance de
6 - frais. S’agissant d’une éventuelle réduction du fait de la compétence du président du tribunal d’arrondissement, force est de constater que le droit cantonal ne prévoit pas de distinction en fonction de la composition de l’autorité appelée à statuer. 4.Il s’ensuit que le recours doit être rejeté et la décision confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (art. 69 al. 1 TFJC), sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge de la recourante M.________SA. IV. L’arrêt motivé est exécutoire. La vice-présidente : Le greffier :
7 - Du 29 juillet 2015 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Filippo Ryter (pour M.________SA) -Me Michèle Wassmer (pour N.________SA) La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 3’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
8 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne Le greffier :