854 TRIBUNAL CANTONAL PT14.031543-141507 324 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 15 septembre 2014
Présidence de M. W I N Z A P , président Juges:M.Pellet et Crittin Dayen Greffière:MmeHuser
Art. 18 TFJC ; 98 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par V.SA, à Renens, contre la décision rendue le 12 août 2014 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant la recourante d’avec N., à Lausanne, intimée, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
2 - E n f a i t : A.Par décision du 12 août 2014, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a imparti un délai au 18 septembre 2014 à V.SA pour effectuer l’avance de frais d’un montant de 7'000 fr. pour la procédure engagée contre N.. B.Par acte du 21 août 2014, V.SA a recouru contre la décision précitée, concluant implicitement à sa réforme, en ce sens que le montant de l’avance de frais soit arrêté à 1'000 francs. C.La Chambre des recours civile retient le fait suivant : En date du 29 avril 2014, V.SA a déposé une demande en paiement auprès du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne, concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que N. soit reconnue sa débitrice et lui doive immédiat paiement de la somme de 31'000 fr. avec intérêts à 5% l’an dès le 29 avril 2014 (1), à ce que N. soit reconnue débitrice de la somme de 7'000 fr. à titre de dommages négatifs subis par V.SA (2), et à ce que tous les frais de la procédure soient mis à la charge de N. (3). E n d r o i t : 1.En vertu de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est recevable dans les cas prévus par la loi. L’art. 103 CPC dispose que les décisions relatives aux avances de frais peuvent faire l’objet d’un recours. En l’espèce, le litige porte sur le principe du paiement d’une avance de frais, de sorte que la voie du recours est ouverte.
3 - Au sens de l’art. 103 CPC, les décisions relatives aux avances de frais comptent parmi les ordonnances d’instruction visées par l’art. 319 let. b CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 14 ad art. 319 CPC, p. 1272), lesquelles sont soumises à un délai de recours de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l’instance de recours (art. 321 al. 1 CPC), soit en l’occurrence, la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]) et doit émaner d’une partie ayant un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC). Interjeté en temps utile par une personne qui y a un intérêt, le recours est recevable. 2.Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, 2 e éd., 2013, n. 26 ad art. 319 ZPO, p. 1811). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2 e éd., 2010, n. 2508, p. 452). 3.a) La recourante se plaint d’une violation de l’art. 181 aTFJC (ancien tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984, en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010) et fait valoir que l’émolument de demande aurait dû être fixé à 1'000 fr. pour une valeur litigieuse inférieure ou égale à 100'000 francs. b) L’art. 18 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5) prévoit que l’émolument forfaitaire de
4 - décision pour une contestation patrimoniale en procédure ordinaire est fixé à 7'000 fr. pour une valeur litigieuse comprise entre 30'001 et 100'000 francs. c) La recourante ne conteste pas que la valeur litigieuse doive être arrêtée en l’espèce à 38'000 francs. En revanche, elle se méprend sur la disposition du tarif applicable, en se référant au tarif abrogé par l’entrée en vigueur du CPC fédéral et du nouveau tarif adopté par la Cour plénière du Tribunal cantonal le 28 septembre 2010. Ce n’est donc plus, dans le système actuel, un émolument de demande qui doit être fixé à titre d’avance de frais, mais un émolument de décision pour l’ensemble de la procédure, conformément à l’art. 98 CPC, ce qui explique pour quelle raison le montant est bien plus élevé que dans l’ancien tarif. 4.Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (art. 69 al. 1 TFJC), sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). L’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée.
5 - III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de la recourante V.________SA. IV. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 15 septembre 2014 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -V.SA, -N.. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
6 - droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. La greffière :