855 TRIBUNAL CANTONAL PT14.030424-151004 234 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 23 juin 2015
Composition : M. W I N Z A P , président MmesCrittin Dayen et Courbat, juges Greffière :Mme Robyr
Art. 126 et 319 let. b ch. 2 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par l'O.SA, à Lausanne, défenderesse, contre le prononcé rendu le 29 mai 2015 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant la partie recourante d’avec Z., à Fribourg, demandeur, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Le 18 juillet 2014, fondé sur une autorisation de procéder délivrée ensuite de l'échec de la conciliation, Z.________ a déposé une demande en paiement à l'encontre de l'O.________SA devant le Tribunal d'arrondissement de Lausanne. Le 28 novembre 2014, la défenderesse a déposé une requête incidente en concluant préalablement à la suspension de la procédure au fond jusqu'à l'issue de la procédure incidente et de la procédure de conciliation devant la commission de conciliation, puis principalement à l'irrecevabilité de la demande et, subsidiairement, à ce que la cause soit suspendue afin de permettre la procédure de conciliation devant la commission permanente de conciliation prévue par la convention collective. Par déterminations du 27 mars 2015, le demandeur a conclu, avec suite de frais, principalement au rejet de la requête incidente. 2.Par prononcé du 29 mai 2015, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a rejeté la requête de suspension formée par la requérante O.SA dans le procès qui la divise d'avec l'intimé Z. (I), imparti à la requérante et défenderesse O.SA un délai au 26 juin 2015 pour procéder sur la demande déposée le 18 juillet 2014 par l'intimé et demandeur Z. (II) et statué sur les frais et dépens de la procédure incidente (III et IV). En droit, le premier juge a constaté que la commission de conciliation instituée par la Convention collective de travail de l'enseignement privé vaudois n'était pas une autorité juridictionnelle et qu'il était dès lors exclu que le demandeur soit contraint de porter son litige devant une telle commission avant de saisir le juge ordinaire, d'autant que les prétentions émises étaient toutes issues de dispositions impératives ou semi-impératives de la loi. Par ailleurs, le demandeur était
3 - tenu par le délai de péremption de l'art. 336b al. 2 CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220) à l'égard de ses prétentions pour congé abusif et il devait donc agir par voie d'action en justice dans les 180 jours à compter de la fin du contrat. Par acte du 11 juin 2015, l'O.________SA a recouru contre ce prononcé en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que sa requête incidente est admise. 3.La recourante soutient que sa requête a été considérée à tort comme une requête de suspension, alors qu'il s'agissait d'une requête de déclinatoire tendant à amener les parties à se soumettre à une procédure de conciliation devant la commission prévue par la convention collective. En première instance, le recourant a toutefois pris une conclusion préalable en suspension de la procédure au fond "jusqu'à l'issue de la procédure incidente et de la procédure de conciliation devant la commission de conciliation, étant précisé qu'un nouveau délai pour procéder sur la demande sera imparti à ce moment-là s'il y a lieu". Fondé sur ce qui précède, le premier juge a bien rendu une ordonnance de suspension – plus précisément de refus de suspension –, considérant que la demande n'était pas irrecevable dès lors qu'il était exclu que le demandeur soit contraint de porter son litige devant une telle commission au vu des dispositions impératives de la loi et que le préalable de la conciliation avait été respecté (art. 197 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]).
4.1Le tribunal conduit le procès et prend les décisions d’instruction nécessaires à une préparation et à une conduite rapides de la procédure (art. 124 al. 1 CPC). Il peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d’opportunité le commandent (art. 126 al. 1 CPC). L’art. 126 al. 2 CPC prévoit que l’ordonnance de suspension de la procédure peut faire l’objet d’un recours au sens de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC; cela signifie a contrario que la décision de refus de suspension ne
4 - peut faire l’objet que du recours de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC, le recourant devant alors démontrer le préjudice difficilement réparable (Haldy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 9 ad art. 126 CPC, p. 512; CREC 6 février 2014/46; CREC 24 janvier 2013/26). Selon la jurisprudence de la Cour de céans, la notion de préjudice difficilement réparable est plus large que celle de dommage irréparable de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), puisqu'elle devrait viser également les désavantages de fait (JT 2011 III 86 c. 3 et références ; CREC 20 avril 2012/148; Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 22 ad art. 319 CPC ; Hohl, Procédure civile, tome lI, 2 e éd., Berne 2010, n. 2485, p. 449). La question de savoir s'il existe un préjudice difficilement réparable s'apprécie par rapport aux effets de la décision incidente sur la cause principale, respectivement la procédure principale (ATF 137 III 380 c. 1.2.2 ; voir aussi TF 4A_560/2011 du 11 janvier 2012 c. 2.2). Ainsi, l'art. 319 let. b ch. 2 CPC ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, imminent, mais toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu'elle soit difficilement réparable; tel est le cas notamment lorsque la réparation financière est inadéquate pour réparer intégralement le préjudice ou que celui-ci est difficile à établir ou chiffrer. Il y a toutefois lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d'admettre la réalisation de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours contre toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu : il s’agit de se prémunir contre le risque d’un prolongement sans fin du procès (Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC et références ; CREC 22 mars 2012/117). En outre, un préjudice irréparable de nature juridique ne doit pas pouvoir être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale favorable au recourant (ATF 134 III 188 c. 2.1 et c. 2.2). 4.2En l’espèce, la recourante n'explique pas en quoi le refus de suspension lui causerait un préjudice difficilement réparable au sens de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC. Il apparaît bien plus que les prétentions émises par l'intimé sont toutes fondées sur des dispositions impératives ou semi- impératives de la loi et que celui-ci est tenu par un délai de péremption
5 - s'agissant de ses prétentions pour congé abusif (art. 336b al. 2 CO). L'intimé était donc bien fondé à déposer une requête de conciliation devant le tribunal d'arrondissement. On notera au demeurant que la recourante ne s'est pas présentée à l'audience de conciliation fixée par l'autorité saisie. C'est donc à juste titre que le premier juge a considéré que le motif d'irrecevabilité de la demande ne pouvait être retenu et que la suspension requise ne pouvait être admise. 5.Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable. L'arrêt peut être rendu sans frais (art. 6 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Jean-Emmanuel Rossel (pour l'O.SA), -Me Anne-Laure Simonet (pour Z.).
6 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
7 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne. La greffière :