4 -
peut faire l’objet que du recours de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC, le recourant
devant alors démontrer le préjudice difficilement réparable (Haldy, CPC
commenté, Bâle 2011, n. 9 ad art. 126 CPC, p. 512; CREC 6 février
2014/46; CREC 24 janvier 2013/26).
Selon la jurisprudence de la Cour de céans, la notion de
préjudice difficilement réparable est plus large que celle de dommage
irréparable de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral, RS 173.110), puisqu'elle devrait viser également les désavantages
de fait (JT 2011 III 86 c. 3 et références ; CREC 20 avril 2012/148; Jeandin,
CPC commenté, Bâle 2011, n. 22 ad art. 319 CPC ; Hohl, Procédure civile,
tome lI, 2
e
éd., Berne 2010, n. 2485, p. 449). La question de savoir s'il
existe un préjudice difficilement réparable s'apprécie par rapport aux
effets de la décision incidente sur la cause principale, respectivement la
procédure principale (ATF 137 III 380 c. 1.2.2 ; voir aussi TF 4A_560/2011
du 11 janvier 2012 c. 2.2). Ainsi, l'art. 319 let. b ch. 2 CPC ne vise pas
seulement un inconvénient de nature juridique, imminent, mais toute
incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu
qu'elle soit difficilement réparable; tel est le cas notamment lorsque la
réparation financière est inadéquate pour réparer intégralement le
préjudice ou que celui-ci est difficile à établir ou chiffrer. Il y a toutefois
lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d'admettre la réalisation
de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours contre toute décision ou
ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu : il s’agit
de se prémunir contre le risque d’un prolongement sans fin du procès
(Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC et références ; CREC
22 mars 2012/117). En outre, un préjudice irréparable de nature juridique
ne doit pas pouvoir être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par
une décision finale favorable au recourant (ATF 134 III 188 c. 2.1 et c. 2.2).
4.2En l’espèce, la recourante n'explique pas en quoi le refus de
suspension lui causerait un préjudice difficilement réparable au sens de
l’art. 319 let. b ch. 2 CPC. Il apparaît bien plus que les prétentions émises
par l'intimé sont toutes fondées sur des dispositions impératives ou semi-
impératives de la loi et que celui-ci est tenu par un délai de péremption
5 -
s'agissant de ses prétentions pour congé abusif (art. 336b al. 2 CO).
L'intimé était donc bien fondé à déposer une requête de conciliation
devant le tribunal d'arrondissement. On notera au demeurant que la
recourante ne s'est pas présentée à l'audience de conciliation fixée par
l'autorité saisie. C'est donc à juste titre que le premier juge a considéré
que le motif d'irrecevabilité de la demande ne pouvait être retenu et que
la suspension requise ne pouvait être admise.
5.Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré
irrecevable.
L'arrêt peut être rendu sans frais (art. 6 al. 3 TFJC [tarif des
frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Jean-Emmanuel Rossel (pour l'O.SA),
-Me Anne-Laure Simonet (pour Z.).