852 TRIBUNAL CANTONAL PT14.026905-142123 57 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 2 février 2015
Présidence de M. WINZAP, président Juges:M.Pellet et Mme Crittin Dayen Greffière:MmeMeier
Art. 124 al. 1, 126 al. 1 CPC; 610 al. 2 CC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A., à Belmont-sur-Lausanne, contre le prononcé rendu le 13 octobre 2014 par le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant la recourante d’avec S., à Auboranges, et T.________, à Lausanne, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
2 - E n f a i t : A.Par prononcé du 13 octobre 2014, dont les considérants ont été notifiés aux parties le 14 novembre 2014, le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale a suspendu la cause opposant les demanderesses S.________ et T.________ à la défenderesse A., selon demande du 26 juin 2014, jusqu’à droit connu sur l’action en demande de renseignements ouverte le 23 septembre 2014 par les demanderesses à l’encontre de la défenderesse et de ses enfants [...] et [...] (I), arrêté les frais judiciaires à 900 fr. à la charge de A. (II) et condamné cette dernière à verser à S.________ et T., solidairement entre elles, la somme de 500 fr. à titre de dépens (III). En droit, le premier juge a considéré que la décision qui serait rendue dans le cadre de la procédure de renseignements ouverte par demande du 23 septembre 2014 pourrait avoir une influence déterminante sur la procédure en annulation du testament, dès lors que les renseignements sollicités portaient à la fois sur les actifs successoraux et les événements ayant conduit à la rédaction du testament litigieux, en particulier le dossier médical de feu B.. B.Par acte du 27 novembre 2014, A.________ a recouru contre ce prononcé, en concluant, avec suite de frais, principalement à sa réforme, en ce sens que la requête de suspension soit rejetée et subsidiairement à son annulation, la cause étant renvoyée au juge délégué pour nouvelle décision. Par réponse du 26 janvier 2014, les intimées S.________ et T.________ ont conclu au rejet du recours.
3 - C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du prononcé, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1.B., né le [...] 1930, est décédé le [...] 2013 à Lausanne. Il a laissé trois héritiers réservataires, à savoir sa dernière épouse, A. et deux filles d'un premier mariage, S.________ et T.. A. a deux enfants d'un premier mariage, [...] et [...]. Par testament olographe du 12 août 2001, B.________ a pris les dispositions testamentaires suivantes: " Je soussigné B.________, né le [...].1930 en pleine possession de mes facultés mentales, déclare prendre les dispositions testamentaires suivantes :
4 - 2.Le 22 janvier 2014, S.________ et T.________ ont saisi la Chambre patrimoniale cantonale d'une requête de conciliation en vue d'une action en nullité du testament du 12 août 2001. Le même jour, S.________ et T.________ ont également formé une requête de conciliation en vue d'une action en réduction et en demande de renseignements ainsi qu'une requête de conciliation en vue d'une action en pétition d'hérédité, toutes deux dirigées contre A.________ et ses enfants [...] et [...]. Par demande du 26 juin 2014 déposée auprès de la Chambre patrimoniale cantonale, S.________ et T.________ ont conclu principalement à l'annulation du testament du 12 août 2001, les demanderesses étant autorisées à compléter et modifier leurs écritures et leurs conclusions en fonction des renseignements obtenus en cours d'instance, et subsidiairement au prononcé de la nullité du testament du 12 août 2001. En substance, les demanderesses ont fait valoir que feu B.________ souffrait de la maladie d'Alzheimer au moment de son décès, ce qui remettait en cause sa capacité à rédiger le testament olographe du 12 août 2001. A l'appui de leur demande, S.________ et T.________ ont notamment requis la production de "Tout document permettant d'établir le nom des médecins traitants de B." (pièce requise 152), "Tout document en particulier le dossier médical complet de B., en mains des médecins de feu B., notamment de l'Hôpital de [...], de la Fondation [...] ou de tout autre médecin traitant, concernant la maladie d'Alzheimer dont il souffrait" (pièce requise 153), et de "Tout document, en particulier dossier médical complet de B., en mains de la défenderesse, concernant la maladie d'Alzheimer dont il souffrait" (pièce requise 155).
5 - 3.Le 11 juillet 2014, S.________ et T.________ ont requis la suspension de la procédure en annulation de testament jusqu'à droit connu dans la procédure en demande de renseignements. Par courrier du 17 juillet 2014, A.________ s'est opposée à la suspension de la cause. 4.Le 23 septembre 2014, S.________ et T.________ ont formé auprès de la Chambre patrimoniale cantonale une action en réduction et en demande de renseignements au sens des art. 607 al. 3 et 610 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210). Les conclusions de l'action en fourniture de renseignements visaient exclusivement des éléments patrimoniaux de la succession. Dans le cadre de cette demande, S.________ et T.________ ont à nouveau requis la production des pièces sollicitées dans la procédure en annulation de testament (notamment pièces requises n os 152, 153 et 155; cf. ch. 2 supra). Par courrier du 23 septembre 2014, S.________ et T.________ ont réitéré leur requête de suspension de la procédure en annulation de testament jusqu'à droit connu sur l'action en demande de renseignements. E n d r o i t : 1.Le tribunal conduit le procès et prend les décisions d’instruction nécessaires à une préparation et à une conduite rapides de la procédure (art. 124 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2010, RS 272]). Il peut ordonner la suspension de la procédure si des
6 - motifs d’opportunité le commandent (art. 126 al. 1 CPC). L’art. 126 al. 2 CPC prévoit que l’ordonnance de suspension de la procédure peut faire l’objet d’un recours au sens de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC. Les ordonnances de suspension devant être considérées comme des décisions d’instruction (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 18 ad art. 319 CPC), le recours, écrit et motivé, doit être déposé dans le délai de dix jours de l’art. 321 al. 2 CPC (CREC 14 juin 2013/205 c. 2.2; CREC 18 septembre 2014/336 c. 1a).
En l’espèce, le recours a été formé en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC).
2.a) Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC, p. 1504). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2 e éd., 2010, n. 2508, p. 452).
b) Les conclusions nouvelles, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). En l’espèce, les pièces produites à l’appui du recours sont recevables car elles figurent soit dans le dossier de la cause en annulation de testament, soit dans celui de la cause en demande de renseignements. 3.a) La recourante fait valoir que la demande de renseignements, fondée sur les art. 607 al. 3 et 610 al. 2 CC, ne vise que les renseignements relatifs à la situation patrimoniale du défunt. Dès lors, la cause n’aurait pas dû être suspendue, les deux procédures étant
7 - indépendantes et le sort de l’action en demande de renseignements ne pouvant exercer d’influence déterminante sur l’action en annulation de testament. En outre, le premier juge aurait retenu à tort que la demande de renseignements portait sur l'accès au dossier médical du défunt et sur tout document concernant son état de santé, puisqu'aucune des conclusions de cette demande ne visait à obtenir des informations sur la validité du testament ou l'état de santé de B.________. Tout au plus, des informations à ce sujet avaient été requises via la production de pièces (pièces requises n os 152 à 155) – et ce dans les deux procédures litigieuses –, de sorte que si ces pièces devaient être produites, elles pourraient l'être directement dans le cadre de l'action en annulation de testament, sans attendre l'issue de la procédure en demande de renseignements ouverte trois mois plus tard. Les intimés soutiennent en substance que les renseignements demandés sur la base de l’art. 610 al. 2 CC comprennent, outre ceux sur les biens successoraux, également ceux sur les circonstances permettant de dégager le sens véritable d’une disposition pour cause de mort, comme l’état de santé du défunt. b/aa) Selon l’art. 126 al. 1 CPC, le tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d’opportunité le commandent. La procédure peut notamment être suspendue lorsque la décision dépend du sort d’un autre procès. Cette suspension doit correspondre à un vrai besoin (FF 6841, Message relatif au CPC du 28 juin 2006, spéc. p. 6916; Haldy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 5 ss ad art. 126 CPC, p. 512). La doctrine relève qu’en l’absence de précision du texte légal, il faut considérer que la suspension peut intervenir d’office ou sur requête en tout état de cause, savoir dès la conciliation et jusque et y compris en instance de recours (Haldy, op. cit., n. 8 ad art. 126 CPC, p. 512), et quelle que soit la procédure applicable (Staehelin, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter- Somm/Hasenböhler/Leuenberger Hrsg, 2010, n. 4 ad art. 126 CPC, p. 853). La suspension doit en outre être compatible avec le principe
8 - constitutionnel de célérité (art. 29 al. 1 Cst.; ATF 135 III 127 c. 3.4, JT 2011 II 402; Haldy, op. cit., n. 6 ad art. 126 CPC, p. 512). Certains auteurs, se référant à la jurisprudence susmentionnée, considèrent que la suspension doit être exceptionnelle, qu’en cas de doute, le principe de célérité doit l’emporter sur les intérêts contraires (Staehelin, loc. cit.) et que le législateur a entendu protéger ce principe de manière privilégiée par rapport aux autres intérêts en jeu dans le cadre d'une suspension, dès lors qu’il a subordonné le recours contre le refus d’une suspension à l’exigence du préjudice difficilement réparable posée à l’art. 319 let. b ch. 2 CPC (Kaufmann, Schweizerische Zivilprozessordnung, Kommentar, Brunner/Gasser/Schwander Hrsg, 2011, n. 17 ad art. 126 CPC, p. 715). Bornatico considère que l’examen de l’opportunité d’une suspension suppose une certaine retenue et la prise en compte non seulement du droit de saisine et du principe de célérité, mais également du type de procédure en question (Bornatico, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2010, n. 10 ad art. 126 CPC, p. 635). bb) Selon l’art. 610 al. 2 CO, les héritiers sont tenus de se communiquer sur leur situation envers le défunt, tous les renseignements propres à permettre une égale et juste répartition. On entend par là toutes les indications qui peuvent objectivement apparaître comme propres à exercer une influence sur le partage (ATF 132 III 677 c. 4.2.1, JT 2007 I 611, spéc. p. 619; ATF 127 III 396 c. 3, JT 2002 I 299, spéc. p. 304). c) En l’espèce, il faut constater qu’il n’existe pas de motif suffisant pour suspendre la procédure en annulation de testament pour attendre le sort de l’action en demande de renseignements. Comme le précise la jurisprudence évoquée ci-dessus, la demande de renseignements ne peut porter que sur des éléments de nature patrimoniale exerçant une influence sur le partage. Contrairement à ce que soutiennent les intimés, il ne s’agit donc pas de renseignements portant sur l’état de santé du défunt au moment de la rédaction des dispositions testamentaires, qui eux sont pertinents dans le cadre de l’action en annulation de testament. De toute manière, les pièces qui pourraient être produites pour renseigner le tribunal sur l’état de santé du
9 - défunt au moment de la rédaction du testament du 12 août 2001 ont été requises dans les deux procès et le principe de célérité s’oppose ici à la suspension de la procédure, l’état d’avancement de l’action en demande de renseignements ne présentant aucun avantage justifiant une éventuelle suspension. Le recours doit donc être admis, sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner les autres moyens soulevés par la recourante. 4.Le prononcé doit être modifié en ce sens que la requête de suspension est rejetée et des dépens de première instance alloués à la défenderesse A.. Vu l'issue du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), sont mis à la charge des intimées, solidairement entre elles (art. 106 al. 1 CPC). Celles- ci verseront en outre à la recourante la somme de 1'500 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 8 TDC [tarif des dépens du 23 novembre 2010, RSV 270.11.6]). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. Il est statué à nouveau comme il suit : I. La requête de suspension formée par S. et T.________ est rejetée.
10 - II. Les frais judiciaires du prononcé, arrêtés à 900 fr. (neuf cents francs), sont mis à la charge de S.________ et T., solidairement entre elles. III. S. et T., solidairement entre elles, verseront à A. la somme de 500 fr. (cinq cents francs) à titre de dépens. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), sont mis à la charge des intimées, solidairement entre elles. IV. Les intimées S.________ et T., solidairement entre elles, doivent verser à la recourante A. la somme de 2'300 fr. (deux mille trois cents francs) à titre de dépens et de restitution d'avance de frais de deuxième instance. V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 4 février 2015 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière :
11 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me François Logoz (pour A.), -Me Cyrille Piquet (pour S. et T.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale. La greffière :