854 TRIBUNAL CANTONAL PT14.025957-160603 146 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 3 mai 2016
Composition : M. W I N Z A P , président M.Pellet et Mme Courbat Greffier :M. Hersch
Art. 18 et 22 al. 1 TFJC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par S.________, à Prilly, contre le prononcé rendu le 5 avril 2016 par le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par prononcé du 5 avril 2016, le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale (ci-après : le Juge délégué) a pris acte de la convention intervenue le 7 mars 2016 entre la demanderesse S.________ et les défendeurs E.R., O.R., C.R., U.R. et D.R.________ pour valoir décision entrée en force (I), dit que les frais judiciaires, arrêtés à 34'875 fr., sont mis à la charge de la demanderesse (II), dit qu’il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens (III) et rayé l’affaire du rôle (IV). S’agissant des frais, le premier juge, après avoir relevé que la transaction intervenue prévoyait que chaque partie gardait ses frais, a exposé que ces derniers se décomposaient en 1'000 fr. pour la requête de suspension et 33'875 fr. à titre d’émolument forfaitaire de la procédure au fond, conformément aux art. 18 et 22 al. 1 TFJC. Partant, il convenait de mettre les frais, arrêtés à un total de 34'875 fr., à la charge de la demanderesse S.. B.Par acte du 14 avril 2016, S. a recouru contre le prononcé précité, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que les frais judiciaires, arrêtés à 5'000 fr. au maximum, soient mis à sa charge. Subsidiairement, elle a conclu à l'annulation du prononcé et au renvoi de la cause au juge de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du prononcé, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1.Le 5 juin 2014, S.________ a ouvert action contre les héritiers de F.R._______, en concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que le
3 - pacte successoral abdicatif signé le 14 novembre 2011 par F.R._______ et elle-même soit annulé, subsidiairement qu’il soit constaté qu’il a été invalidé par elle (I), à ce qu’il soit constaté qu’elle est héritière réservataire de la succession de feu son époux F.R., décédé le 26 janvier 2013 à Lausanne (II), à ce que la valeur de la succession de feu F.R. soit déterminée sur la base des allégués et des preuves administrées (III), à ce que les dispositions et libéralités en faveur des héritiers défendeurs soient réduites dans une proportion et selon un ordre et des modalités à préciser en cours d’instance (IV), à ce que les héritiers défendeurs soit condamnés, solidairement ou en proportion à préciser en cours d’instance, à lui verser le montant de sa part réservataire qui sera précisée en cours d’instance (art. 85 CPC) avec intérêt à 5% l’an dès le 26 janvier 2013, subsidiairement à ce qu’il soit constaté que sa part réservataire est d’un quart de la succession de feu F.R._______ (V) et à ce qu’il soit constaté que ses éventuels droits comme bénéficiaire dans les trusts [...], [...] et [...], constitués aux Iles Vierges Britanniques, ne font pas partie de ses droits dans la succession de feu F.R._______ (VI). Le même jour, S.________ a requis la suspension de la cause jusqu’à droit connu sur le sort d’une procédure pendante de preuve à futur et la délivrance d’une autorisation de procéder dans une affaire connexe. Le 16 juillet 2014, une convention de suspension a été adressée par les parties au Juge délégué, qui y a fait droit jusqu’au 20 août 2014 puis, sur demande des parties, jusqu’au 3 septembre 2014, et encore jusqu’au 3 octobre 2014. S.________ a à nouveau déposé une requête de suspension de la cause le 30 octobre 2014, que le Juge délégué a rejetée par prononcé du 23 mars 2015, en mettant les frais judiciaires par 1'000 fr. à la charge de cette dernière. 2.L’avance de frais par 135'500 fr. a été versée par S.________ le 25 février 2015.
4 - Dans leur réponse du 6 juillet 2015, les héritiers de F.R._______ ont conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à l’irrecevabilité du chiffre VI de la demande et au rejet de ses chiffres I à V, et subsidiairement au rejet de toutes les conclusions de la demande. Les parties se sont toutes deux déterminées le 25 août 2015 sur l’opportunité d’un deuxième échange d’écritures, qui a été ordonné par le Juge délégué le 28 août 2015. 3.Le 10 mars 2016, les parties ont adressé au Juge délégué une convention signée par elles le 7 mars 2016, prévoyant notamment que S.________ retire toutes les procédures engagées contre les héritiers de feu F.R._______ (art. 1), moyennant quoi ceux-ci lui versent la somme de 800'000 fr. pour solde de tout compte (art. 4), que la convention est transmise à la Chambre patrimoniale pour ratification valant décision entrée en force (art. 5) et que chaque partie renonce à des dépens et garde ses frais de justice et d’avocat (art. 6). Entre le 6 juin 2014 et le 5 avril 2016, 37 opérations ont été inscrites au procès-verbal par le greffe de la Chambre patrimoniale cantonale. E n d r o i t : 1.La décision sur frais ne peut être attaquée séparément que par un recours (art. 110 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272]). Lorsque la décision a été rendue en procédure ordinaire, le recours, écrit et motivé, doit être déposé dans un délai de trente jours à compter de la notification (art. 321 al. 1 CPC). En l'espèce, déposé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le présent recours est recevable.
5 - 2.Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar ZPO, 2 e éd., 2013, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2 e éd., 2010, n. 2508). S’agissant des faits, toutefois, le pouvoir d’examen dont dispose l’autorité saisie d’un recours est plus restreint qu’en appel, le grief de la constatation manifestement inexacte des faits se recoupant avec celui de l’arbitraire au sens de l’art. 9 de la Constitution fédérale (Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 4 et 5 ad art. 321 CPC et les réf. cit.).
3.1La recourante fait d'abord grief au premier juge d’avoir violé son droit à une décision motivée. Elle soutient que le prononcé ne permettrait pas de comprendre les critères de fixation des frais judiciaires. 3.2Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle (art. 29 al. 2 Cst.) de nature formelle, dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa). La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu le devoir de l'autorité de motiver sa décision afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé dans sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 133 I 270 consid. 3.1, JdT 2011 IV 3 ; ATF 130 II 530 consid. 4.3).
4.1La recourante soutient ensuite que le prononcé entrepris violerait les principes de la couverture des frais et de l'équivalence. 4.2Les émoluments judiciaires sont des contributions causales qui dépendent des coûts. A ce titre, ils doivent respecter les principes de la couverture des frais et de l'équivalence (ATF 120 la 171 consid. 2a et les arrêts cités). Le principe de la couverture des frais implique que l'ensemble des ressources provenant d'un émolument ne soit pas supérieur à l'ensemble des dépenses de la collectivité pour l'activité administrative en cause. Quant au principe de l'équivalence, il suppose que le montant de chaque émolument soit en rapport avec la valeur objective de la prestation fournie et reste dans des limites raisonnables (ATF 130 III 225 consid. 2.3 ; ATF 121 I 230 consid. 3g/bb et les arrêts cités). La valeur de la prestation se mesure soit à son utilité pour le justiciable, soit à son coût par rapport à l'ensemble des dépenses de l'activité administrative en cause (ATF 130 III 225 consid. 2.3 ; ATF 120 la 171 consid. 2a et les références). Pour respecter le principe de l'équivalence, il faut que l'émolument soit raisonnablement proportionné à la prestation de l'administration, ce qui n'exclut cependant pas une certaine schématisation. S'il n'est pas nécessaire que l'émolument corresponde exactement au coût de l'opération administrative visée, il doit toutefois
7 - être établi selon des critères objectifs et s'abstenir de créer des différences qui ne seraient pas justifiées par des motifs pertinents. Le taux de l'émolument ne doit notamment pas empêcher ou rendre difficile à l'excès l'utilisation de certaines institutions (ATF 120 la 171 consid. 2a ; ATF 106 la 241 consid. 3a ; ATF 106 Ia 249 consid. 3b). 4.3En l'espèce, c’est en vain que la recourante se prévaut de la violation du principe de la couverture des frais et du principe de l'équivalence. En effet, l'art. 22 al. 1 TFJC est la consécration du principe d'équivalence, lorsque le procès prend fin prématurément par une des causes prévues aux art. 241 ou 242 CPC, et la réduction de trois-quarts de l'émolument repose sur la réduction correspondante du travail accompli par l'autorité judiciaire, la procédure menée jusqu'à la première audience impliquant déjà plusieurs opérations pour le greffe et le magistrat saisi. Le relevé des opérations comporte ainsi 37 inscriptions concernant l'avancement de la procédure, allant du 6 juin 2014 au 5 avril 2016. Ces opérations concernent non seulement la procédure incidente de suspension, mais également l'échange d'écritures, en particulier les différends au sujet de la nécessité d'un second échange d'écritures. Le juge délégué de la chambre patrimoniale a ainsi examiné de nombreux courriers et a tranché différentes requêtes durant les presque deux ans de la procédure, de sorte que rien ne permet de considérer que la réduction des trois quarts de l'émolument, conformément à l'art. 22 al. 1 TFJC, ne correspondrait pas à une application correcte du principe d'équivalence. Quant au principe de la couverture des frais, il est notoire que les causes présentant une valeur litigieuse élevée, comme en l'espèce, compensent en quelque sorte les très nombreuses causes dont la valeur litigieuse est faible et ne permettent pas aux autorités judiciaires d'assurer une couverture suffisante des frais. Il n'y a pas eu non plus d’entrave inadmissible de l'accès à la justice, puisque la recourante a été en mesure d'effectuer l'avance de frais et que l'essentiel de cette avance lui sera restituée.
8 - 5.Il s’ensuit que le recours doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC et le prononcé entrepris confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 3 TFJC), doivent être mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de la recourante S.________. IV. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier :
9 - Du 4 mai 2016 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Philippe Nordmann (pour S.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Monsieur le Juge délégué de la Chambre patrimoniale.
10 - Le greffier :