854 TRIBUNAL CANTONAL PT14.025592-150856 225 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 18 juin 2015
Composition : M. W I N Z A P , président M.Sauterel et Mme Charif Feller, juges Greffière :Mme Egger RochatPache
Art. 126 al. 1 et 319 let. b ch. 2 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par R., à Lausanne, requérant, contre le prononcé rendu le 7 avril 2015 par la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant la recourante d’avec J., à Lausanne, intimé, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par prononcé du 7 avril 2015, dont la motivation a été envoyée pour notification le 13 mai 2015, la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale a rejeté la requête en suspension de cause déposée le 8 janvier 2015 par la requérante R.________ (I), arrêté les frais judiciaires à 1'000 fr. à la charge de la requérante (II) et dit que la requérante doit verser à l’intimé J.________ la somme de 600 fr. à titre de dépens. En droit, le premier juge a considéré que la procédure pénale et le jugement pénal à intervenir entre les parties sur l’éventuelle violation des clauses de confidentialité et de non-concurrence ne seraient pas déterminants pour la procédure civile, en particulier pour chiffrer les conclusions civiles de la requérante. Partant, il ne se justifiait pas de suspendre la procédure civile pendante entre les parties, au risque de violer le principe de célérité qui s’impose lors d’un conflit de droit du travail. B.Par acte de recours du 26 mai 2015, la société R.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à l’admission du recours, à l’annulation du prononcé précité et à ce que la cause civile PT14.025592 ouverte auprès de la Chambre patrimoniale cantonale l’opposant à J.________ soit suspendue jusqu’à droit connu sur la cause pénale PE14.001162 ouverte auprès de la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne les opposant, respectivement jusqu’à ce qu’un jugement pénal soit définitif et exécutoire, à charge de la partie la plus diligente d’en avertir la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale. Subsidiairement, elle a conclu au renvoi de la cause auprès de la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale pour qu’elle rende un nouveau prononcé dans le sens des considérants.
3 - C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du prononcé querellé, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
1.1Le tribunal conduit le procès et prend les décisions d’instruction nécessaires à une préparation et à une conduite rapides de la procédure (art. 124 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2010, RS 272]). Il peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d’opportunité le commandent (art. 126 al. 1 CPC). L’art. 126 al. 2 CPC prévoit que l’ordonnance de suspension de la procédure peut faire l’objet d’un recours au sens de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC ; cela signifie a contrario que la décision de refus de suspension ne peut faire l’objet que
5 - du recours de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC, le recourant devant alors démontrer le préjudice difficilement réparable résultant de la décision de refus de suspension (CREC 27 novembre 2014/418 ; CREC 30 janvier 2014/38 ; CREC 6 février 2014/46 ; CREC 24 janvier 2013/26 ; CREC 20 avril 2012/147 ; CREC 23 décembre 2011/265 ; Haldy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 9 ad art. 126 CPC). Les ordonnances de suspension devant être considérées comme des décisions d’instruction (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 18 ad art. 319 CPC), le recours doit être déposé dans le délai de dix jours de l’art. 321 al. 2 CPC (CREC 27 novembre 2014/418 ; CREC 14 juin 2013/205 c. 2.2). Les conclusions, allégations de faits et preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile, par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC). 1.2Selon la jurisprudence de la Chambre de céans, la notion de préjudice difficilement réparable est plus large que celle de dommage irréparable de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), puisqu'elle devrait viser également les désavantages de fait (JT 2011 III 86 c. 3 et réf. ; CREC 20 avril 2012/148). La question de savoir s'il existe un préjudice difficilement réparable s'apprécie par rapport aux effets de la décision incidente sur la cause principale, respectivement la procédure principale (ATF 137 III 380 c. 1.2.2 ; voir aussi TF 4A_560/2011 du 11 janvier 2012 c. 2.2). Ainsi, l'art. 319 let. b ch. 2 CPC ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, imminent, mais toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu'elle soit difficilement réparable ; tel est le cas notamment lorsque la réparation financière est inadéquate pour réparer intégralement le préjudice ou que celui-ci est difficile à établir ou chiffrer. Il y a toutefois lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d'admettre la réalisation de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu : il s’agit de se prémunir contre le risque d’un prolongement sans fin du procès (CREC 27 novembre 2014/418 ; CREC 22 mars 2012/117 ; Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC et références). En outre, un préjudice irréparable de
6 - nature juridique ne doit pas pouvoir être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale favorable au recourant (ATF 134 III 188 c. 2.1 et c. 2.2). 1.3En l’espèce, la Chambre de céans ne voit pas quel préjudice irréparable la recourante pourrait subir du fait du refus d’une suspension du procès civil jusqu’à l’issue du procès pénal. En particulier, que la recourante ne soit pas en mesure de chiffrer immédiatement des conclusions reconventionnelles lui permettant d’invoquer la compensation ne correspond pas à un dommage irréparable, puisqu’elle garde la faculté de prendre ces conclusions dans un procès distinct ou de les prendre en vertu d’une application par analogie de l’art. 85 al. 1 CPC. Cette question peut toutefois rester ouverte en l’état, dès lors que le recours doit être rejeté pour les motifs suivants. 2.Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). S’agissant de la violation du droit, l’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen (Spühler, in Schweizerische Zivilprozessordnung, Basler Kommentar, 2 e éd. 2013, n° 26 ad art. 319 CPC) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2 e éd. 2010, n° 2508, p. 452).
3.1Selon l’art. 126 al. 1 CPC, le tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d’opportunité le commandent ; la procédure peut notamment être suspendue lorsque la décision dépend du sort d’un autre procès. La suspension doit répondre à un besoin réel et être fondée sur des motifs objectifs. Elle ne saurait être ordonnée à la
7 - légère, les parties ayant un droit à ce que les causes pendantes soient traitées dans des délais raisonnables. Le juge bénéficie d’un large pouvoir d’appréciation en la matière. Une suspension dans l’attente de l’issue d’un autre procès peut se justifier en cas de procès connexes. Comme le juge civil n’est pas lié par le jugement pénal (art. 53 CO), l’existence d’une procédure pénale ne justifiera toutefois qu’exceptionnellement la suspension de la procédure civile (TF 683/2014 du 17 février 2015 c. 2.1 et 2.2 ; Weber, in Kurzkommentar ZPO, 2 e éd. 2014, n° 7 ad art. 126 CPC ; Gschwend/Bornatico, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2 e éd. 2013, n° 13 ad art. 126 CPC ; Frei, in Berner Kommentar, 2012, n os 1 et 4 ad art. 126 CPC). 3.2.En l’espèce, la recourante n’invoque aucun motif permettant de retenir que le premier juge a abusé de son large pouvoir d’appréciation en refusant de suspendre la procédure civile dans l’attente de l’issue de la procédure pénale. Au contraire, celle-ci est encore loin d’aboutir même si la plainte pénale est antérieure de quelques jours à l’ouverture de la procédure civile par l’intimé, puisque, au moment où le premier juge a statué, seule une audience de confrontation avait eu lieu et des moyens de preuves complémentaires avaient été requis par le plaignant ; l’acte d’accusation n’était de loin pas établi. En outre, le juge civil est tout aussi à même de procéder à l’instruction nécessaire pour établir les faits pertinents pour le sort de la cause en entendant les témoins, appréciant leurs déclarations et les pièces tirées du dossier pénal. Lorsque la recourante affirme que seul le juge pénal aurait accès à une liste de clients détenue par l’établissement d’assurance [...], liste susceptible de montrer que certains de ses clients auraient été débauchés par l’intimé, elle ne démontre ni que cette assurance aurait le droit de garder le secret à cet égard, ni que son intérêt à garder un éventuel secret l’emporterait sur l’intérêt à la manifestation de la vérité au sens de l’art. 166 al. 2 CPC. Au demeurant, s’il se révélait qu’un secret existait et que l’établissement d’assurance pouvait l’invoquer valablement, il serait toujours temps pour la recourante de solliciter à nouveau une suspension. En l’état, en se limitant à affirmer qu’il existe un rapport de connexité très étroit entre les deux procédures, la recourante n’établit pas qu’une suspension s’impose.
8 - Au surplus, si la recourante insiste sur le fait que les infractions à la LCD ressortissent au juge pénal, cela n’est pas pour autant pertinent pour justifier la suspension de la cause civile. En effet, cela est le propre de toute procédure pénale ouverte au regard de la LCD parallèlement à une procédure civile. De surcroît, le jugement pénal ne lie pas le juge civil en ce qui concerne l’appréciation de la faute et la fixation du dommage (art. 53 al. 2 CO). 4.Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable en vertu de l’art. 322 al. 1 CPC et le prononcé entrepris confirmé. 5.Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'023 fr., sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC ; art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]). L’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer, il n’y a pas lieu de lui allouer de dépens. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. La décision est confirmée.
9 - III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'023 fr. (deux mille vingt-trois francs), sont mis à la charge de la recourante R.. IV. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 19 juin 2015 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Astyanax Peca (pour R.), -Me Estelle Chanson (pour J.________). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
10 - droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale. La greffière :