855 TRIBUNAL CANTONAL PT14.019856-152015 425 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 10 décembre 2015
Composition : M. W I N Z A P , président MmesCharif Feller et Giroud Walther, juges Greffière :Mme Saghbini
Art. 321 al. 2 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par X.SA, à [...], défenderesse, contre le prononcé rendu le 3 novembre 2015 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant la recourante d’avec R., à [...], demandeur, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
1.1Par demande du 12 mai 2014, adressée au Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, R.________, vétérinaire, a ouvert action contre la société X.________SA en paiement de 42'755 fr. en capital – concernant le remboursement du prix d’appareils d’analyses médicales prétendument défectueux, vendus en leasing – et en libération de dette sur d’autres montants de moindre importance. 1.2Le 16 janvier 2015, agissant sans mandataire professionnel, X.________SA a déposé une réponse, comportant 67 pages dont 3 pages introductives et quelques pages de « conclusion finale » en français ou partiellement en français. Par lettre du 20 janvier 2015, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : le Président) a imparti à la défenderesse un délai au 20 février 2015 pour rectifier sa réponse, soit pour déposer un acte rédigé en français, comportant les rubriques énumérées à l’art. 221 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), notamment la présentation d’un seul fait par allégué et des déterminations séparées sur chaque allégué de la demande, tout en l’avertissant qu’à défaut de rectifications dans le sens indiqué, son acte ne serait pas pris en considération en application de l’art. 132 CPC. 1.3Sans avoir eu recours à un avocat, X.________SA a déposé une nouvelle réponse le 20 février 2015 de 99 pages et comportant, pour chaque rubrique, une version en allemand et une version en français, un plaidoyer introductif de 5 pages, des commentaires assortis d’offres de preuve au regard des 73 allégués de la demande, ainsi que parfois des « conclusions » de la défenderesse, soit des textes à portée justificative ou argumentaire comportant plusieurs paragraphes, voire plusieurs pages, appuyées par des offres de preuve. Cet acte de procédure contenait ensuite un résumé de plusieurs pages relatif aux données techniques des
3 - appareils litigieux, résumé également assorti d’offres de preuve, puis une rubrique intitulée « les faits de la demanderesse » dépourvue de brèves allégations numérotées, mais se présentant sous la forme d’un texte subdivisé en paragraphes et des offres de preuve les concernant globalement. Enfin, le document comportait 3 pages de « conclusion finale », suivie d’une note assortie d’offres de preuves, puis d’un contre mémoire de droit et des conclusions. Le 2 mars 2015, le Président a fixé à la défenderesse un nouveau délai de rectification, cette fois-ci au 23 mars 2015, lui exposant les points à modifier et lui conseillant la consultation d’un avocat, avec en outre l’avis qu’au-delà du délai fixé, il serait statué sur la recevabilité de l’acte en référence à l’art. 132 CPC. 1.4Le 23 mars 2015, toujours sans l’assistance d’un mandataire professionnel, X.________SA a déposé une réponse de 38 pages exclusivement en français comportant des conclusions sur les conclusions de la demande, 4 pages de texte d’observations présentées sous forme de paragraphes et intitulées « Faits, Justification pour les arguments contraire (de la partie défenderesse) », des déterminations allégué par allégué sous la forme de phrases groupées en paragraphes et assorties d’offre de preuves, un texte intitulé « profil de la société X.________SA » avec des offres de preuves, 2 pages de conclusions finales, soit un plaidoyer, une demi page de « note importante sur le bord » avec des offres de preuves, une partie droit se référant à certains allégués de la demande, une liste de questions à soumettre au demandeur, la citation des articles 173 et 174 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) et une conclusion finale en rejet global des conclusions de la demande. Par prononcé du 19 mai 2015, le Président a déclaré irrecevable la réponse déposée le 20 février 2015 par X.________SA, retenant d’une part que la deuxième invitation qu’il avait adressée à la défenderesse de rectifier sa réponse n’avait pas été suivie d’effet et d’autre part que l’écriture précitée, qui mélangeait déterminations sur allégués et allégations de faits et qui comprenait des allégués contenant
4 - plusieurs faits ainsi qu’une longue argumentation et des offres de preuves pour l’ensemble de l’allégation, n’était pas conforme à l’art. 222 al. 2 CPC. 1.5Le 1 er juin 2015, X.________SA a interjeté un recours contre ce prononcé, en concluant à son annulation et au renvoi du dossier de la cause au Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, à charge pour celui-ci de lui fixer un nouveau délai pour rendre conforme aux exigences du CPC sa réponse du 23 mars 2015 s’il devait considérer qu’elle ne l’était pas. Par arrêt du 9 juillet 2015, la Chambre des recours civile a partiellement admis le recours, annulé le prononcé du 19 mai 2015 et renvoyé la cause à l’autorité de première instance pour qu’elle se prononce sur la recevabilité de la réponse du 23 mars 2015 de X.________SA. La Chambre de céans a considéré, en bref, que la constatation du premier juge selon laquelle la défenderesse n’avait pas produit une nouvelle réponse dans le délai de rectification fixé était contredite par la présence de cette nouvelle réponse au dossier, datée du 23 mars 2015 ; il s’agissait ainsi d’une constatation manifestement fausse qui avait une incidence sur le sort de la décision puisqu’au chiffre I du dispositif du prononcé entrepris, le premier juge avait déclaré irrecevable la deuxième réponse du 20 février 2015 – et non la troisième réponse. Dès lors que, sauf à supprimer un degré de juridiction, la Chambre des recours civile n’était pas en mesure de statuer en deuxième instance sur la recevabilité de la troisième réponse que le premier juge n’avait pas examinée, un renvoi de la cause à ce juge s’imposait, étant toutefois précisé qu’il ne se justifiait pas de renvoyer la cause pour fixer un nouveau délai de rectification. 2.Par prononcé du 3 novembre 2015, le Président a en substance déclaré irrecevable la réponse déposée le 23 mars 2015 par X.________SA. Il a considéré que cette écriture ne satisfaisait toujours pas aux exigences de forme du CPC : en particulier, la partie « Faits, Justification pour les arguments contraire (de la partie défenderesse) »
5 - était dépourvue de toute offre de preuve ; à la suite de ce texte figuraient en outre des déterminations sur les allégués de la demande, lesquelles étaient mélangées à des allégations de fait assorties d’offres de preuve ; enfin, la plupart de ces allégués contenaient plusieurs faits à la fois, avec une offre de preuve pour l’ensemble de l’allégué. Selon le premier juge, ces éléments nuisaient non seulement à la clarté de l’acte, mais ne permettaient pas davantage à la partie demanderesse de se déterminer clairement, ni au juge de savoir quel fait exactement serait prouvé par quel moyen de preuve. Le prononcé précité indiquait en outre qu’il pouvait faire l’objet d’un recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) dans un délai de dix jours dès sa notification. Ce prononcé a été reçu le 5 novembre 2015 par X.________SA, selon le « suivi des envois » de la Poste. 3.Par acte du 2 décembre 2015, envoyé sous pli recommandé le 3 décembre 2015, X.________SA a recouru contre ce prononcé en concluant à son annulation et au renvoi du dossier de la cause au Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, à charge pour celui-ci de lui fixer un nouveau délai pour rendre conforme aux exigences du CPC sa réponse du 23 mars 2015 s’il devait considérer qu’elle ne l’était pas. La recourante a en outre requis l’effet suspensif.
4.1Aux termes de l’art. 319 CPC, le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel (let. a) et contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (let. b ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (let. b ch. 2).
6 - Les ordonnances d'instruction se rapportent à la préparation et à la conduite des débats ; elles statuent en particulier sur l'opportunité et les modalités de l'administration des preuves (Jeandin, CPC Commenté, Bâle 2011, n. 14 ad art. 319 CPC). La décision par laquelle le premier juge déclare l’acte de procédure d’une partie irrecevable en application de l’art. 132 CPC, notamment pour le motif qu’il ne satisfait pas aux exigences de forme du CPC, s’assimile à une ordonnance d’instruction, dans la mesure où elle détermine précisément le déroulement formel et l’organisation matérielle de l’instance (JdT 2012 III 132 ; Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 11 ad art. 319 CPC ; cf. également CREC 9 juillet 2015/256 consid. 1a ; CREC 16 janvier 2015 consid. 1b ; CREC 19 décembre 2014/447 consid. 1b et les références citées). Selon l’art. 321 al. 2 CPC, le recours contre une ordonnance d’instruction doit être formé, par écrit et motivé, dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation. Il est en outre subordonné à l’existence d'un préjudice difficilement réparable au regard de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC (JdT 2011 III 86 consid. 3). 4.2En l’espèce, le prononcé attaqué a été reçu par la recourante le 5 novembre 2015, de sorte que le délai de dix jours pour recourir, comme cela avait été indiqué au pied du prononcé, arrivait à échéance le 16 novembre 2015 (cf. art. 142 al. 3 CPC). Remis par pli recommandé à un office postal le 3 décembre 2015, l'acte de recours est manifestement tardif. Dans ces conditions, le recours doit être déclaré irrecevable. Au demeurant, à supposer recevable, le recours aurait de toute manière dû être rejeté, le moyen de la recourante selon lequel elle aurait dû bénéficier d’un délai supplémentaire pour soumettre sa réponse au premier juge, ensuite de l’arrêt de renvoi de la Chambre des recours civile du 9 juillet 2015, étant manifestement infondé. En effet, cet arrêt de renvoi a uniquement requis du premier juge qu’il examine la recevabilité de la troisième réponse rectifiée du 23 mars 2015, sans qu’il n’octroie un délai supplémentaire à la recourante pour le dépôt d’une nouvelle – et
7 - quatrième – réponse modifiée (cf. CREC 9 juillet 2015 consid. 4 et 5). Le fait que la recourante procédait sans être assistée d’un mandataire professionnel, dans une langue qui n’est pas la sienne, ne change rien à ce constat. Il y a lieu à cet égard de rappeler que la langue de procédure devant les autorités judiciaires vaudoises est le français (cf. art. 129 CPC et art. 3 Cst.-VD [Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 ; RSV 101.01]), de sorte que la recourante ne saurait en tout état de cause se prévaloir d’une autre langue (anglais ou allemand) pour ses « correspondances à venir », et que de toute manière, il lui était loisible de se faire assister d’un avocat notamment, comme le lui avait justement recommandé le tribunal de première instance dans son courrier du 2 mars 2015 (cf. consid. 1.3 supra). 5.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable, selon le mode procédural de l'art. 322 al. 1 CPC, et le prononcé du 3 novembre confirmé. La requête d’effet suspensif est dès lors sans objet. L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]). Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à l’intimé, qui n’a pas été invité à se déterminer.
8 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -X.SA, -Me Amédée Kasser, avocat (pour R.). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
9 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. La greffière :