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TRIBUNAL CANTONAL
PT14.019856-150897
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Composition : M. W I N Z A P , président
MM. Sauterel et Pellet, juges
Greffière:MmeHuser
Art. 132 et 327 al. 3 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Z.SA,
à [...], défenderesse, contre la décision rendue le 19 mai 2015 par le
Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord
vaudois dans la cause divisant la recourante d’avec M., à [...],
demandeur, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par prononcé du 19 mai 2015, adressé pour notification aux
parties le même jour et reçu par le conseil de la défenderesse le 20 mai
2015, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du
Nord vaudois (ci-après : le Président) a déclaré irrecevable la réponse
déposée le 20 février 2015 par Z.________SA (I), et dit que la présente
décision est rendue sans frais ni dépens (II).
En droit, le premier juge a en substance retenu que la
deuxième invitation qu’il avait adressée à la défenderesse de rectifier sa
réponse, soit la lettre recommandée du 2 mars 2015 fixant à la
défenderesse un délai de rectification au 23 mars 2015, n’avait pas été
suivie d’effet. Il a par ailleurs considéré qu’en application de l’art. 132 CPC
(Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272, la réponse du
20 février 2015, qui mélangeait déterminations sur allégués et allégations
de faits et qui comprenait des allégués contenant plusieurs faits ainsi
qu’une longue argumentation et des offres de preuves pour l’ensemble de
l’allégation, n’était pas conforme à l’art. 222 al. 2 CPC, si bien qu’il l’a
déclarée irrecevable.
B.Par acte du 1
er
juin 2015, Z.________SA a interjeté recours
contre le prononcé précité, en concluant, avec suite de frais et dépens, à
son annulation et au renvoi du dossier de la cause au Tribunal
d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois à charge pour lui de fixer
à Z.________SA un nouveau délai pour rendre conforme aux exigences du
Code de procédure civile sa réponse du 23 mars 2015, s’il devait
considérer qu’elle ne l’était pas.
Z.SA a également requis l’effet suspensif.
Par déterminations du 4 juin 2015, M. s’en est remis à
justice, s’agissant de la requête d’effet suspensif, et s’est déterminé
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spontanément sur le fond en affirmant que le recours serait dépourvu de
chances de succès.
Par avis du 8 juin 2015, le Juge délégué de la Cour de céans a
accordé l’effet suspensif requis, compte tenu du préjudice difficilement
réparable allégué.
Par réponse du 2 juillet 2015, l’intimé a conclu, avec dépens,
au rejet du recours.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du prononcé, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit:
1.Par demande du 12 mai 2015, adressée au Tribunal
d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, M.________, vétérinaire,
a ouvert action contre la société Z.________SA en paiement de 42'755 fr.
en capital (remboursement du prix d’appareils d’analyses médicales
prétendument défectueux, vendus en leasing) et en libération de dette sur
d’autres montants de moindre importance.
2.Le 16 janvier 2015, agissant sans mandataire professionnel, la
défenderesse Z.________SA a déposé une réponse comportant 67 pages
dont 3 pages introductives et quelques pages de « conclusion finale » en
français ou partiellement en français.
Par lettre du 20 janvier 2015, le Président a imparti à la
défenderesse un délai au 20 février 2015 pour rectifier sa réponse, soit
pour déposer un acte rédigé en français, comportant les rubriques
énumérées à l’art. 221 CPC, notamment la présentation d’un seul fait par
allégué et des déterminations séparées sur chaque allégué de la
demande. La défenderesse a été avertie qu’à défaut de rectifications dans
le sens indiqué, son acte ne serait pas pris en considération en application
de l’art. 132 CPC.
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3.Sans avoir eu recours à un avocat, la défenderesse a déposé
une nouvelle réponse le 20 février 2015 comptant 99 pages et
comportant, pour chaque rubrique, une version en allemand et une
version en français, un plaidoyer introductif de 5 pages, des commentaires
assortis d’offres de preuve au regard des 73 allégués de la demande, ainsi
que parfois des « conclusions » de la défenderesse, soit des textes à
portée justificative ou argumentaire comportant plusieurs paragraphes,
voire plusieurs pages, appuyées par des offres de preuve. Cet acte de
procédure contient ensuite un résumé de plusieurs pages relatif aux
données techniques des appareils litigieux, résumé également assorti
d’offres de preuve, puis une rubrique intitulée « les faits de la
demanderesse » dépourvue de brèves allégations numérotées, mais se
présentant sous la forme d’un texte subdivisé en paragraphes et des
offres de preuve les concernant globalement. Enfin, le document comporte
3 pages de « conclusion finale », suivie d’une note assortie d’offres de
preuves, puis d’un contre mémoire de droit et des conclusions.
Par lettre recommandée du 2 mars 2015, le Président a fixé à
la défenderesse un nouveau délai de rectification, cette fois-ci au 23 mars
2015, avec avis qu’au-delà, il serait statué sur la recevabilité de l’acte en
référence à l’art. 132 CPC, tout en exposant les points à modifier et en lui
conseillant la consultation d’un avocat.
4.Le 23 mars 2015, en se passant toujours des services d’un
homme de loi, Z.________SA a déposé une réponse de 38 pages
exclusivement en français (classeur blanc) comportant des conclusions sur
les conclusions de la demande, 4 pages de texte d’observations
présentées sous forme de paragraphes et intitulées « Faits, Justification
pour les arguments contraire (de la partie défenderesse) », des
déterminations allégué par allégué sous la forme de phrases groupées en
paragraphes et assorties d’offre de preuves, un texte intitulé « profil de la
société Z.________SA » avec des offres de preuves, 2 pages de conclusions
finales, soit un plaidoyer, une demi page de « note importante sur le
bord » avec des offres de preuves, une partie droit se référant à certains
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allégués de la demande, une liste de questions à soumettre au
demandeur, la citation des articles 173 et 174 CP (Code pénal suisse du
21 décembre 1937 ; RS 311.0) et une conclusion finale en rejet global des
conclusions de la demande.
E n d r o i t :
1.a) Le recours est dirigé contre une décision du premier juge
rendue en application de l’art. 132 CPC et refusant d’accepter la réponse
du recourant pour le motif qu’elle ne satisfait pas aux exigences de forme
du CPC. Une telle décision, qui détermine le déroulement formel et
l’organisation matérielle de l’instance, s’assimile à une ordonnance
d’instruction (JT 2012 III 132; Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 11 ad
art. 319 CPC, p. 1271).
Aux termes de l’art. 319 CPC, le recours est recevable contre
les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui
ne peuvent faire l’objet d’un appel (let. a), contre les autres décisions et
ordonnances d’instruction de première instance dans les cas prévus par la
loi (let. b ch. 1) ou lorsqu’elles peuvent causer un préjudice difficilement
réparable (let. b ch. 2), ainsi que contre le retard injustifié du tribunal (let.
c).
Le recours, écrit et motivé, s’exerce dans un délai de dix jours
pour les décisions prises en procédure sommaire et les ordonnances
d’instruction; il peut être formé en tout temps pour retard injustifié (art.
321 al. 2 et 4 CPC ).
Le présent recours a ainsi été formé en temps utile.
b) Selon la jurisprudence de la cour de céans, la notion de
préjudice difficilement réparable est plus large que celle de dommage
irréparable de l’art. 93 al. 1 let. a LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
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fédéral; RS 173.110), puisqu’elle devrait viser également les désavantages
de fait (JT 2011 III 86 c. 3 et références; CREC 11 juin 2014/204). La
question de savoir s’il existe un préjudice difficilement réparable
s’apprécie par rapport aux effets de la décision incidente sur la cause
principale, respectivement la procédure principale (ATF 137 III 380 c.
1.2.2; voir aussi arrêt TF 4A_560/2011 du 11 janvier 2012 c. 2.2). Ainsi,
l’art. 319 let. b ch. 2 CPC ne vise pas seulement un inconvénient de nature
juridique, imminent, mais toute incidence dommageable, y compris
financière ou temporelle, pourvu qu’elle soit difficilement réparable. Il y a
toutefois lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d’admettre la
réalisation de cette condition, sous peine d’ouvrir le recours à toute
décision ou ordonnance d’instruction, ce que le législateur a clairement
exclu (Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC, p. 1274 et références; CREC
22 mars 2012/117).
En outre, un préjudice irréparable de nature juridique ne doit
pas pouvoir être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une
décision finale favorable au recourant (ATF 134 III 188 c. 2.1 et c. 2.2).
c) A cet égard, la recourante soutient dans son écriture qu’elle
est exposée à un préjudice difficilement réparable dans la mesure où le
tribunal de première instance, en l’absence de réponse, peut rendre la
décision finale si la cause est en état d’être jugée (art. 223 al. 2 CPC) ou la
citer aux débats principaux, ce qui l’expose à une admission de la
demande.
En l’espèce, la perspective sérieuse de perdre le procès faute
d’avoir valablement procédé constitue effectivement un risque
difficilement réparable, si bien que le recours est recevable.
2.Le recours est recevable pour violation du droit et constatation
manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L’autorité de recours
dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit
(Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Bâle
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2010, n. 12 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit
soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de
l’autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd., 2010, n. 2508, p. 452):
S’agissant de la constatation manifestement inexacte des
faits, ce grief, comme pour l’art. 97 al. 1 LTF, ne permet que de corriger
une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec
l’appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la
LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97, p. 941).
3.La recourante fait valoir que la décision attaquée constate
manifestement faussement qu’elle n’a pas déposé de réponse dans le
délai imparti au 23 mars 2015 et que, par conséquent, le chiffre I du
dispositif relatif à l’irrecevabilité de la réponse du 20 février 2015, alors
que celle-ci avait été remplacée par celle du 23 mars 2015, est erroné.
La constatation du premier juge selon laquelle la défenderesse
n’a pas produit une nouvelle réponse dans le délai de rectification fixé est
contredite par la présence de cette nouvelle réponse au dossier. Il s’agit
donc bien d’une constatation manifestement fausse. Dans sa
détermination sur effet suspensif, puis dans sa réponse, l’intimé soutient
que tel ne serait toutefois pas le cas faute d’incidence déterminante sur le
sort de la cause. En réalité, le faux constat a bien une incidence sur le sort
de la décision puisqu’au chiffre I du dispositif c’est bien la deuxième
réponse du 20 février 2015 qui est déclarée irrecevable et non la troisième
réponse.
On relèvera au demeurant que la recourante aurait pu aussi
s’abstenir de recourir à ce stade puis recourir contre le jugement au fond
qui n’aurait pas tenu pas compte de sa réponse du 23 mars 2015 alors
que celle-ci n’aurait pas été déclarée formellement irrecevable, mais elle
se serait alors exposée à ce qu’on lui reproche un manque de bonne foi
pour n’avoir pas réagi auparavant.
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Cela étant, le grief doit être admis.
4.Selon l’art. 327 al. 3 CPC, en cas d’admission du recours,
l’instance de recours peut annuler la décision ou l’ordonnance
d’instruction et renvoyer la cause à l’instance précédente (let. a) ou
rendre une nouvelle décision si la cause est en état d’être jugée (let. b). La
recourante soutient à cet égard qu’elle devrait bénéficier d’un nouveau
délai de rectification, si le premier juge estimait sa dernière réponse non
conforme aux exigences du CPC, dès lors que la dernière injonction ne
précisait pas qu’il s’agissait d’un ultime délai.
Les deux injonctions successives fixant un délai de rectification
se réfèrent toutes deux à l’art. 132 CPC et énoncent, dans l’hypothèse
d’une non obtempération, un avertissement de non entrée en matière
pour la première et un avertissement de prise de décision sur la
recevabilité de l’acte pour la seconde. On ne discerne ainsi pas en quoi il
aurait été impérieux de dire encore que le deuxième délai était ultime,
l’art. 132 CPC ne précisant rien à ce sujet et la fixation d’un délai, de plus
avec énoncé de la date d’échéance et non d’une durée, ayant déjà la
portée d’un ultimatum.
Il en résulte qu’il ne se justifie pas de renvoyer la cause au
premier juge pour fixer un nouveau délai de rectification. En revanche,
sauf à supprimer un degré de juridiction, la Chambre des recours n’est pas
en mesure de statuer, en deuxième instance, sur la recevabilité de la
troisième réponse que le premier juge n’a pas examinée. Dès lors la cause
n’est pas en état d’être jugée et, après annulation, doit être renvoyée au
premier juge.
5.En définitive, le recours doit être partiellement admis, en ce
sens que la prononcé est annulé et la cause renvoyée au premier juge
pour qu’il se prononce sur la recevabilité de la réponse du 23 mars 2015.
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Vu l’erreur du premier juge et l’issue du recours, les frais
judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 700 fr. (art. TFJC [tarif des frais
judiciaires civils du 19 décembre 2010 ; RS 270.11.5), seront mis en équité
à la charge de l’Etat (art. 107 al. 2 CPC) et l’avance de frais effectuée par
la recourante Z.________SA lui sera remboursée.
Quant aux dépens, ils seront compensés, dans la mesure où la
recourante a gain de cause sur le principe de l’annulation mais succombe
sur l’instruction à donner au premier juge de fixer un nouveau délai de
rectification (art. 106 al. 2 CPC).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
II. Le prononcé est annulé et la cause est renvoyée au premier
juge pour qu’il se prononce sur la recevabilité de la réponse du
23 mars 2015.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 700 fr.
(sept cents francs), sont mis à la charge de l’Etat et l’avance
de frais effectuée par la recourante Z.________SA lui est
remboursée.
IV. Les dépens de deuxième instance sont compensés.
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du 9 juillet 2015
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Z.SA,
-Me Amédée Kasser (pour M.).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du
Nord vaudois.
La greffière :