852 TRIBUNAL CANTONAL PT14.014903-161726 460 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 11 novembre 2016
Composition : M. W I N Z A P , président M.Sauterel et Mme Courbat, juges Greffière:MmeBourqui
Art. 126 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par T.AG, à [...], défenderesse, contre le prononcé rendu le 22 septembre 2016 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant la recourante d’avec Q., à [...], demandeur, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par prononcé du 22 septembre 2016, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a admis la requête de prolongation de suspension déposée le 1 er avril 2016 par Q.________ dans la cause qui l’oppose à T.AG (I), a ordonné la suspension de la procédure civile ouverte par demande déposée par Q. le 8 avril 2014 jusqu’à l’issue de la procédure préliminaire au sens des art. 299 à 327 CPP (cause [...]) (II) et a rendu la décision sans frais judiciaires ni dépens (III). En droit, le premier juge a retenu qu’une procédure pénale était actuellement pendante devant le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le Ministère public) pour des agissements imputés à T.AG pour escroquerie dans le cadre de la relation contractuelle qui la liait à Q.. Le premier juge a considéré que comme la Chambre des recours pénale avait admis dans un arrêt du 21 janvier 2014 qu’il existait des indices sérieux d’infractions pénales et que la procédure civile portait essentiellement sur la validité des contrats conclus entre les parties, il apparaissait que la procédure pénale serait susceptible d’apporter des éléments probatoires décisifs pour examiner l’objet du litige civil et qu’il se justifiait par conséquent de suspendre la procédure civile en attendant l’issue de la procédure pénale. B.Par acte du 29 septembre 2016, T.AG a formé recours contre ce prononcé en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la requête de prolongation de la suspension soit rejetée, que la reprise de la procédure ouverte par Q. soit ordonnée et qu’un délai de trente jours lui soit imparti pour déposer une réplique. Par mémoire de réponse du 7 novembre 2016, Q.________ a conclu avec suite de frais et dépens au rejet du recours.
3 - C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1.Par demande du 8 avril 2014, Q.________ a ouvert action en paiement contre T.AG. Par mémoire de réponse du 22 août 2014, T.AG a conclu à l’irrecevabilité, subsidiairement au rejet de la demande de Q.. 2.Le 24 novembre 2014, Q. a requis la suspension de la procédure en raison d’une plainte pénale instruite par le Ministère public à l’encontre de T.AG et de la société V. dans la cause [...]. Par ordonnance du 12 janvier 2015, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le Président) a prononcé la suspension de la cause jusqu’à droit connu sur la procédure pénale. 3.Le 30 novembre 2015, le Ministère public a rendu une ordonnance de classement dans le cadre de la procédure pénale pour escroquerie dirigée contre A., pour T.AG et contre P., pour la société V.. Par acte du 11 décembre 2015, Q.________ a recouru à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (ci-après : la Chambre des recours pénale) contre cette ordonnance de classement. 4.Par ordonnances des 21 janvier et 2 mars 2016, le Président a prononcé la prolongation de la suspension de la procédure civile jusqu’au 1 er avril 2016.
4 - Par courrier du 1 er avril 2016, Q.________ a demandé la prolongation de la suspension de la présente procédure civile pour six mois supplémentaires. 5.Par arrêt du 25 février 2016, notifié le 19 avril 2016, la Chambre des recours pénale a partiellement admis le recours de Q.________ en ce sens qu’elle a annulé l’ordonnance de classement précitée dans la mesure où elle classait la procédure dirigée contre P.________ pour escroquerie et a confirmé dite ordonnance dans le cadre de la procédure dirigée contre A.. La Chambre des recours pénale a notamment considéré que « s’agissant de l’implication d’A. dans cette affaire, l’appréciation faite par le Procureur ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée. La société T.AG s’était engagée à financer le matériel informatique nécessaire pour le logiciel [...] ainsi qu’à l’installer chez Q. et il n’est pas contesté qu’elle a dûment exécuté sa prestation. En outre, il n’a pas été établi que T.AG ait agi de concert avec la société V. dans le but de porter préjudice à Q.________ ou qu’elle ait perçu une quelconque commission lors de la conclusion de contrats avec des clients de V.. Enfin, les déclarations d’A. selon lesquelles il aurait pris toutes les précautions qu’on pouvait attendre de lui avant de faire affaire avec V.________ sont crédibles et doivent être retenues (PV aud. 2) ». 6.Par déterminations du 14 juillet 2016, T.AG a conclu à la reprise de la cause et à ce qu’un délai lui soit imparti pour déposer sa réplique. Par déterminations du 15 août 2016, Q. a exposé que le maintien de la suspension de la procédure se justifiait pleinement. E n d r o i t :
5 - 1.L'art. 126 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les ordonnances de suspension (CREC 15 avril 2014/141 consid. 1 ; CREC 14 juin 2013/205 consid. 2.2). Les ordonnances de suspension devant être considérées comme des décisions d'instructions (Jeandin, CPC Commenté, Bâle 2011, n. 18 ad art. 319 CPC), le recours, écrit et motivé, doit être déposé dans le délai de dix jours selon l'art. 321 al. 2 CPC auprès de l'instance de recours, soit la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). En l'espèce, formé en temps utile, auprès de l'autorité compétente par une partie, qui y a un intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), et dans les formes prescrites, le recours est recevable. 2.Selon l'art. 320 CPC, le recours est recevable pour violation du droit (let. a) ou pour constatation manifestement inexacte des faits (let. b). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, in : Spühler/Tenchio/Infanger [éd.], Schweizerische Zivilprozessordnung, Basler Kommentar, 2 e éd., Bâle 2013, n. 25 ad art. 319 CPC) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2 e
éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le grief de la constatation inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2 e éd., Berne 2014, nn. 17 et 28-29 ad art. 97 CPC). 3. 3.1La recourante fait grief au premier juge d’avoir, d’une part, ordonné la prolongation de la suspension de la procédure en retenant
6 - qu’une procédure pénale opposant les parties était actuellement pendante devant le Ministère public et que l’issue de cette procédure aurait une influence déterminante sur la procédure civile en cours. D’autre part, la recourante soutient que c’est de façon erronée que le premier juge a retenu que la procédure pénale actuellement pendante serait susceptible d’apporter des éléments de preuve décisifs s’agissant de l’examen de l’objet du litige civil. 3.2Selon l'art. 126 al. 1 CPC, le tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d'opportunité le commandent. La procédure peut notamment être suspendue lorsque la décision dépend du sort d'un autre procès. Cette suspension doit correspondre à un vrai besoin (FF 6841, Message relatif au CPC du 28 juin 2006, spéc. p. 6916 ; Haldy, CPC commenté, op. cit, nn. 5 ss ad art. 126 CPC). La doctrine relève qu'en l'absence de précision du texte légal, il faut considérer que la suspension peut intervenir d'office ou sur requête en tout état de cause, à savoir dès la conciliation et jusque et y compris en instance de recours (Haldy, op. cit., n. 8 ad art. 126 CPC) et quelle que soit la procédure applicable (Staehelin, in : Sutter- Somm/Hasenbôhler/Leuenberger, Kommentar zur Schweizer-ischen Zivilprozessordnung, éd., Bâle 2016, n. 4 ad art. 126 CPC). La suspension doit en outre être compatible avec le principe constitutionnel de célérité (ATF 135 III 127 consid. 3.4, JdT 2011 II 402 ; Haldy, op. cit., n. 6 ad art. 126 CPC). Certains auteurs, se référant à la jurisprudence susmentionnée, considèrent que la suspension doit être exceptionnelle, qu'en cas de doute, le principe de célérité doit l'emporter sur les intérêts contraires (Staehelin, loc. cit.) et que le législateur a entendu protéger ce principe de manière privilégiée par rapport aux autres intérêts en jeu dans le cadre d'une suspension, dès lors qu'il a subordonné le recours contre le refus d'une suspension à l'exigence du préjudice difficilement réparable posée à l'art. 319 let. b ch. 2 CPC (Kaufmann, in : Brunner/Gasser/Schwander, Schweizerische Zivilprozessordnung, Kommentar, 2 e éd., 2016, n. 8 ss ad art. 126 CPC). D'autres auteurs considèrent que l'examen de l'opportunité d'une suspension suppose une certaine retenue et la prise en compte non
7 - seulement du droit de saisine et du principe de célérité, mais également du type de procédure en question (Bornatico/Gschwend, in : Spühler/Tenchio/Infanger [éd.], Schweizerische Zivilprozessordnung, op. cit., n. 10 ad art. 126 CPC). Cependant, lorsqu'il s'agit d'attendre le résultat d'un autre procès, il suffit que l'on puisse attendre de cette issue qu'elle facilite de façon significative la procédure à suspendre (Staehelin, op. cit., n. 3 ad art. 126 CPC). En définitive, il y a lieu d'effectuer une pesée entre l'intérêt à l'avancement du procès et l'intérêt à une simplification de celui-ci (Staehelin, op. cit., n. 4 ad art. 126 CPC). 3.3 3.3.1La recourante expose qu’elle n’est plus concernée par la procédure pénale [...] dans la mesure où son dirigeant, A., a fait l’objet d’une ordonnance de classement, confirmée par la Chambre des recours pénale par arrêt du 25 février 2016. En l’espèce, le premier juge n’a pas pris en compte l’arrêt entré en force de la Chambre des recours pénale du 25 février 2016, notamment au chiffre III de son dispositif, qui confirme l'ordonnance du 30 novembre 2015 en tant qu'elle classe la procédure dirigée contre A. pour escroquerie. Par cette ordonnance de classement, le Procureur avait notamment considéré qu’aucun des éléments constitutifs de l’infraction d’escroquerie n’était réuni s’agissant d’A., représentant de T.AG, société qui n’était intervenue qu’après la signature du contrat principal conclu entre Q. et la société V., uniquement pour assurer le financement d’une marchandise qui avait déjà été livrée et qu’aucun élément n’aurait permis de penser que le fournisseur n’était pas de bonne foi. Au vu de ce qui précède, il y a dès lors lieu de considérer que la procédure pénale pendante ne divise pas les parties entre elles mais bien Q.________ et P., respectivement la société V.. A ce titre, la suspension de la procédure civile ne peut être maintenue afin d’attendre l’issue de la procédure pénale puisque l’identité des parties est différente. Le grief de la recourante est fondé.
8 - 3.3.2La recourante expose ensuite que la procédure pénale n’aurait aucune influence sur le litige civil et que c’est à tort que le premier juge a considéré que l’instance pénale serait susceptible d’apporter des éléments décisifs sur le plan probatoire et pourrait ainsi faire la lumière sur la valeur du matériel livré, sur le prix de vente ou encore sur les méthodes de financement de la marchandise. En l’espèce, l’objet de la procédure pénale porte sur le fait de savoir si les éléments constitutifs de l’infraction d’escroquerie sont réunis et notamment, comme l’a préconisé la Chambre des recours pénale, de déterminer si la société V.________ a eu recours à un édifice de mensonges ou à une mise en scène afin de conclure le contrat alors qu’elle savait qu’elle ne fournirait pas la prestation. En revanche, le litige civil porte sur la validité des contrats qui lient la recourante à Q.. Vu ce qui précède, la procédure pénale n’oppose pas les mêmes parties et n’a pas le même objet que le présent litige civil, qui porte sur la validité des relations contractuelles entre Q. et T.AG. On ne voit donc pas en quoi la procédure pénale apporterait des éléments probatoires décisifs pour trancher le litige civil dans la mesure où les questions litigieuses au pénal que le Procureur doit trancher sont indépendantes du litige civil qui oppose les parties. C’est dès lors à raison que la recourante soutient qu’il ne se justifie pas de maintenir la suspension. Le grief de la recourante est également fondé à cet égard. 4.Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être admis et l’ordonnance de suspension reformée en ce sens que la requête de prolongation de suspension déposée par Q. le 1 er avril 2016 doit être rejetée. Le dispositif notifié aux parties le 14 novembre 2016 doit être rectifié à son chiffre II/II, conformément à l’art. 334 al. 1 CPC, en ce sens qu’un délai de réplique doit être fixé à l’intimé, la recourante ayant déjà déposé une réponse.
9 - Les frais judiciaires de deuxième instance, fixés à 660 fr., conformément aux art. 69 al. 1 et 70 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5), sont mis à la charge de l’intimé Q., qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Compte tenu de l'issue du recours, l’intimé doit verser un montant de 1’660 fr. à la recourante, à titre de restitution d'avance de frais et de dépens de deuxième instance (art. 8 TDC [tarif de dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6]). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. Le prononcé est réformé comme suit : I. rejette la requête de prolongation de suspension déposée le 1 er avril 2016 par Q. dans la cause qui l’oppose à T.AG. II. dit qu’un délai de réplique sera fixé au demandeur Q.. Il est confirmé pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de l’intimé Q.________.
10 - IV. L’intimé Q.________ versera à la recourante T.________AG la somme de 1'660 fr. (mille six cent soixante francs) à titre de restitution d’avance de frais et dépens de deuxième instance. V. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 14 novembre 2016, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Valentin Schumacher (pour T.AG), -Me Marc-Olivier Buffat (pour Q.). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
11 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. La greffière :