853 TRIBUNAL CANTONAL PT14.009436-171539 382 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 6 novembre 2017
Composition : MmeC O U R B A T , présidente M.Sauterel et Mme Crittin Dayen, juges Greffier :M. Valentino
Art. 122 al. 1 let. a CPC ; 29 al. 2 Cst. Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Me H., à Lausanne, contre le prononcé rendu le 21 août 2017 par le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale, arrêtant son indemnité d’office dans la cause opposant F. à [...] et [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par prononcé du 21 août 2017, communiqué pour notification le même jour, le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale (ci- après : le premier juge) a notamment relevé Me H.________ de sa mission (I), fixé l'indemnité finale de conseil d’office de F.________ allouée à Me H.________ à 1'578 fr.95, pour la période du 21 février au 18 juillet 2017 (IV), dit que le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement de l'indemnité du conseil d'office mise à la charge de l'Etat (V) et dit que le prononcé est rendu sans frais (VI). En droit, le premier juge a considéré que le temps annoncé (29.81 heures) était exagéré au vu des opérations menées et de la durée de l'activité, laquelle s'était déroulée sur cinq mois seulement, qu'un plaideur raisonnable n'aurait pas engagé de tels frais dans un tel contexte, qu'il convenait notamment de retrancher toutes les prises de connaissance des courriels/courriers qui n'impliquaient qu'une lecture cursive et brève ne dépassant pas les quelques secondes pour un avocat correctement formé, que le temps indiqué pour la rédaction de mémos ne pouvait pas être pris en compte à titre d'activité déployée par l'avocat, s'agissant de pur travail de secrétariat, et que le temps indiqué pour l'étude et la rédaction d'observations sur l'expertise (6.50 heures) était excessif, tout comme le temps passé en entretien avec le client (5.49 heures) et les correspondances presque quotidiennes entre ce dernier et son conseil. Le premier juge a retenu dès lors que le nombre d’heures admissibles et indemnisables pouvait être estimé à 8 heures, les débours par 23 fr. 75 pouvant être admis. L’indemnité d’office devait donc être fixée à 1'578 fr. 95, TVA et débours compris. B.Par acte du 1 er septembre 2017, Me H.________ a fait recours contre ce prononcé, en concluant, sous suite de frais et dépens, à la réforme du chiffre IV du dispositif, en ce sens que son indemnité est
3 - fixée à 5'643 fr. 85 pour la même période que celle retenue par le premier juge. Par courrier du 21 septembre 2017, F.________ s'est déterminé spontanément sur le recours. Le 20 octobre 2017, Me H.________ a à son tour déposé des déterminations spontanées sur le courrier de F.________. Ce dernier a déposé d’ultimes déterminations le 2 novembre
Par avis du 6 novembre 2017 de la Juge déléguée de la Chambre de céans, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger et que par conséquent, il n’y aurait pas d’autre échange d’écriture et aucun fait ou moyen de preuve nouveau ne serait pris en compte. C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du prononcé, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1.Par prononcé du 30 juillet 2013, le premier juge a accordé à F.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 25 juillet 2013 dans la cause en conflit de travail qui l’oppose à [...] et [...] et a désigné Me [...] comme conseil d’office. Par prononcé du 7 mars 2017, le premier juge a relevé Me [...] de sa mission et désigné Me H.________ en remplacement. 2.Par courrier du 14 août 2017, Me H.________ a transmis au premier juge sa liste d’opérations finales pour la période du 21 février au 18 juillet 2017, indiquant un total de 29 heures et 81 centièmes. Cette liste indique les opérations suivantes :
4 -
Trois conférences avec le client, soit deux d'une durée d’1 heure et une d’une durée de 1.75 heure ;
Six entretiens (conférences) téléphoniques avec le client, à savoir trois d'une durée de 0.25 heure, une de 0.16 heure, une de 0.33 heure et une autre de 0.50 heure ;
Deux « Lettre[s] mémo » d'une durée de 0.10 heure chacune ;
Trente et un courriels, à savoir un au conseil adverse et trente au client, chaque courriel comptabilisant une durée de 0.25 heure ;
Dix-neuf lettres, soit une d'une durée de 0.50 heure et dix- huit d'une durée de 0.25 heure ;
Deux projets de lettre à la Chambre patrimoniale cantonale d'une durée de 0.25 heure pour une et de 0.50 heure pour l'autre ;
Un envoi de lettre d'une durée de 0.16 heure ;
Neuf postes sont consacrés à l'étude de courriers et de courriels, dont huit à 0.10 heure et un à 0.16 heure;
Les autres postes sont consacrés à l'étude du dossier pour une durée de 2 heures, à l'étude complémentaire du dossier pour une durée de 2 heures (2 x 1 heure), à l'étude de l'expertise pour une durée de 2 heures (2 x 1 heure), à l'étude de l'expertise et remarques du client pour une durée d’1.50 heure et enfin à la rédaction du projet d’observations sur expertise pour une durée de 2 heures (2 x 1 heure). E n d r o i t : 1.La décision arrêtant la rémunération du conseil d'office au sens de l'art. 122 al. 1 let. a CPC est une décision sur frais qui ne peut être attaquée séparément que par un recours au sens de l'art. 110 CPC (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 21 ad art. 122 CPC). L'art. 122 al. 1 let. a CPC règle la rémunération du conseil d'office. Cet article figure au chapitre qui réglemente l'assistance
5 - judiciaire et qui comprend les art. 117 à 123 CPC. En appliquant par analogie l'art. 119 al. 3 CPC, lequel prévoit la procédure sommaire lorsque le tribunal statue sur la requête d'assistance judiciaire, on en déduit que ladite procédure est également applicable lorsque le tribunal statue sur l'indemnité du conseil d'office. Partant, le délai pour déposer un recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Dans la mesure où sa propre situation est affectée, le conseil juridique dispose à titre personnel d'un droit de recours au sujet de la rémunération équitable accordée (ATF 131 V 153 consid. 1 ; Tappy, op. cit., n. 22 ad art. 122 CPC). En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable. 2.Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2 e éd., 2013, n. 1 ad art. 320 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, t. II, 2 e éd., 2010, n. 2508). S'agissant des faits, toutefois, le pouvoir d'examen dont dispose l'autorité saisie d'un recours est plus restreint qu'en appel, le grief de la constatation manifestement inexacte des faits se recoupant avec celui de l'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) (Jeandin, CPC commenté, op. cit., nn. 4 et 5 ad art. 321 CPC et les réf. cit.).
6 - 3.1La recourante conteste la réduction du temps de travail allégué, telle qu'effectuée par le premier juge. 3.2 3.2.1Aux termes de l'art. 122 al. 1 let. a CPC, le conseil juridique commis d'office est rémunéré équitablement par le canton. Cette notion aux contours imprécis doit permettre aux cantons de fixer, sur la base d'un large pouvoir d'appréciation (TF 5P.291/2006 du 19 septembre 2006), le montant de l'indemnité allouée au conseil d'office dans les limites de leur tarif des frais (art. 96 CPC) (Rüegg, Basler Kommentar, 2 e éd., 2013, nn. 5 à 7 ad art. 122 CPC, pp. 683-684). Pour fixer la quotité de l'indemnité du conseil d'office, l'autorité cantonale doit s'inspirer des critères applicables à la modération des honoraires d'avocat (Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, 2008, n. 1775 ad art. 64 LTF ; ATF 122 I 1 consid. 3a). Dans le canton de Vaud, l'art. 2 al. 1 RAJ (règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3) – qui renvoie à l'art. 122 al. 1 let. a CPC – précise que le conseil juridique commis d'office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d'office. A cet égard, le juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès. Il applique le tarif horaire de 180 fr. pour un avocat (let. a) et de 110 fr. pour un avocat-stagiaire (let. b). En matière civile, le conseil d'office peut être amené à accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opérations doivent également être prises en compte (ATF 117 la 22 consid. 4c et les réf. citées). Cependant, le temps consacré à la défense des intérêts du client et les actes effectués ne peuvent être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d'une part revoir le temps de travail allégué par l'avocat, s'il l'estime exagéré en tenant
7 - compte des caractéristiques concrètes de l'affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s'inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de sa tâche ; d'autre part, il peut également refuser d'indemniser le conseil pour des opérations qu'il estime inutiles ou superflues (CREC 2 juin 2015/208 consid. 3b/ba). L'avocat d'office ne saurait en effet être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts du bénéficiaire de l'assistance judiciaire ou qui consistent en un soutien moral (TF 5P.462/2002 du 30 janvier 2003 ; CREC 25 janvier 2013/29, in JdT 2013 II 35 ss). 3.2.2Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle (art. 29 al. 2 Cst.) de nature formelle, dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa). La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu le devoir de l'autorité de motiver sa décision afin que le destinataire puisse la comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé dans sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 133 I 270 consid. 3.1, JdT 2011 IV 3 ; ATF 130 II 530 consid. 4.3). L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents (ATF 133 I 270 consid. 3.1 ; ATF 126 I 97 consid. 2b). Lorsque l'autorité fixe l'indemnité due à un conseil d'office en statuant sur la base d'une liste de frais, elle doit alors exposer brièvement, si elle entend s'en écarter, les motifs pour lesquels elle tient certaines prétentions pour injustifiées, afin que son destinataire puisse attaquer la décision à bon escient (TF 5D_28/2014 du 26 mai 2014 consid. 2.2 ; TF 5A_39/2014 du 12 mai 2014 consid. 4.2). Un vice découlant de la violation du droit d'être entendu ne peut être réparé devant la Chambre des recours civile du Tribunal
8 - cantonal, dès lors qu'elle ne dispose pas du même pouvoir de cognition que le premier juge et qu'elle ne peut revoir les faits que sous l'angle de l'arbitraire (cf. art. 320 let. b CPC ; CREC 4 mars 2015/102 consid. 3b ; CREC 10 décembre 2014/435 consid. 3b). 3.3En l’espèce, le premier juge a tout d’abord retenu, en référence notamment à la jurisprudence constante de la Chambre de céans, que le temps indiqué pour la rédaction de mémos ou d'avis de transmission ne pouvait pas être pris en compte à titre d'activité déployée par l'avocat, s'agissant de pur travail de secrétariat (CREC 14 septembre 2015/332 consid. 3.2 ; CREC 3 septembre 2014/312 consid. 3c) et qu’il en allait de même de toutes les prises de connaissance des courriers/courriels qui n'impliquaient qu'une lecture cursive et brève ne dépassant pas les quelques secondes pour un homme de loi (CREC 3 septembre 2014/312 consid. 3c; cf. ég. Juge délégué CACI 18 août 2014/436 consid. 3; CACI 29 juillet 2014/235 consid. 6). La recourante admet, dans son recours, que soient retranchés les postes correspondant à l'étude de courriers et courriels, ce qui représenterait sept correspondances à 0.10 heure chacune, soit un total de 0.70 heure. Comme indiqué ci-dessus, il s'agit en réalité de neuf postes, dont huit à 0.10 heure et un à 0.16 heure (let. C/2 supra). La recourante admet aussi le retranchement des deux « lettre[s] mémo » d'une durée de 0.10 heure chacune. S’agissant des autres postes, le premier juge a relevé uniquement que « le temps indiqué pour l'étude et la rédaction d'observations sur l'expertise est excessif (6.50 heures), tout comme le temps passé en entretien avec le client (5.49 heures) et les correspondances presque quotidienne (sic) entre le conseil et son client », avant de conclure que « vu la nature du dossier, le nombre d'heure[s] admissible[s] et indemnisable[s] peut être estimé à 8 heures ».
9 - Comme relevé à juste titre par la recourante, on ignore de combien de minutes ou d'heures chacun des postes discutés a été réduit, donc indirectement quel était le temps utile que le mandataire aurait dû consacrer aux tâches qui ont fait l'objet de critiques de la part du magistrat. On observera encore que le temps consacré à l'étude de l'expertise totalise une durée de 5.50 heures et non pas de 6.5 heures, contrairement à ce qui ressort de la motivation reproduite ci-dessus. A cela s'ajoute que le premier juge ne s'est pas exprimé s'agissant du poste « étude du dossier » et « étude cpl. (ndr. : complémentaire) du dossier », pour une durée totale de 4 heures. En réalité, le magistrat s'est contenté d'estimer le temps nécessaire à l'exécution du mandat, ce qui s'apparente à une réduction forfaitaire et révèle une motivation insuffisante de la décision entreprise (cf. CREC 6 septembre 2016/362). Ce défaut de motivation constitue une violation du droit d'être entendue de la recourante, dont la critique doit ici être accueillie favorablement. Ce résultat implique l'annulation de la décision entreprise et le renvoi de la cause au premier juge, le défaut de motivation ne pouvant pas être réparé devant l'autorité de recours, en raison de son pouvoir de cognition restreint. Le renvoi de la cause au premier juge permet aussi de préserver la garantie de la double instance. 4.En définitive, il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, la décision attaquée annulée au chiffre IV de son dispositif et la cause renvoyée à l’autorité de première instance pour nouvel examen et nouvelle décision dans le sens des considérants (art. 327 al. 3 let. a CPC). Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du
10 - 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), ne sont pas imputables à la recourante, de sorte qu’ils seront laissés à la charge de l’Etat (art. 107 al. 2 CPC). Il n’y a pas matière à l’allocation de dépens, puisque l’on ne saurait ici considérer l’Etat comme une partie adverse (Tappy, op. cit., n. 34 ad art. 107 CPC). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. Le prononcé est annulé au chiffre IV de son dispositif et la cause est renvoyée au Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale pour nouvel examen et nouvelle décision dans le sens des considérants. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. Il n’est pas alloué de dépens. V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier :
11 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me H., -M. F.. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale. Le greffier :