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TRIBUNAL CANTONAL
PT14.009436-171539
382
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Composition : MmeC O U R B A T , présidente
M.Sauterel et Mme Crittin Dayen, juges
Greffier :M. Valentino
Art. 122 al. 1 let. a CPC ; 29 al. 2 Cst.
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Me H.,
à Lausanne, contre le prononcé rendu le 21 août 2017 par le Juge délégué
de la Chambre patrimoniale cantonale, arrêtant son indemnité d’office
dans la cause opposant F. à [...] et [...], la Chambre des recours
civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par prononcé du 21 août 2017, communiqué pour notification
le même jour, le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale (ci-
après : le premier juge) a notamment relevé Me H.________ de sa mission
(I), fixé l'indemnité finale de conseil d’office de F.________ allouée à Me
H.________ à 1'578 fr.95, pour la période du 21 février au 18 juillet 2017
(IV), dit que le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC, tenu au remboursement de l'indemnité du conseil d'office
mise à la charge de l'Etat (V) et dit que le prononcé est rendu sans
frais (VI).
En droit, le premier juge a considéré que le temps annoncé
(29.81 heures) était exagéré au vu des opérations menées et de la durée
de l'activité, laquelle s'était déroulée sur cinq mois seulement, qu'un
plaideur raisonnable n'aurait pas engagé de tels frais dans un tel contexte,
qu'il convenait notamment de retrancher toutes les prises de
connaissance des courriels/courriers qui n'impliquaient qu'une lecture
cursive et brève ne dépassant pas les quelques secondes pour un avocat
correctement formé, que le temps indiqué pour la rédaction de mémos ne
pouvait pas être pris en compte à titre d'activité déployée par l'avocat,
s'agissant de pur travail de secrétariat, et que le temps indiqué pour
l'étude et la rédaction d'observations sur l'expertise (6.50 heures) était
excessif, tout comme le temps passé en entretien avec le client (5.49
heures) et les correspondances presque quotidiennes entre ce dernier et
son conseil. Le premier juge a retenu dès lors que le nombre d’heures
admissibles et indemnisables pouvait être estimé à 8 heures, les débours
par 23 fr. 75 pouvant être admis. L’indemnité d’office devait donc être
fixée à 1'578 fr. 95, TVA et débours compris.
B.Par acte du 1
er
septembre 2017, Me H.________ a fait recours
contre ce prononcé, en concluant, sous suite de frais et dépens, à la
réforme du chiffre IV du dispositif, en ce sens que son indemnité est
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fixée à 5'643 fr. 85 pour la même période que celle retenue par le
premier juge.
Par courrier du 21 septembre 2017, F.________ s'est
déterminé spontanément sur le recours.
Le 20 octobre 2017, Me H.________ a à son tour déposé des
déterminations spontanées sur le courrier de F.________.
Ce dernier a déposé d’ultimes déterminations le 2 novembre
Par avis du 6 novembre 2017 de la Juge déléguée de la
Chambre de céans, les parties ont été informées que la cause était
gardée à juger et que par conséquent, il n’y aurait pas d’autre échange
d’écriture et aucun fait ou moyen de preuve nouveau ne serait pris en
compte.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du prononcé, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
1.Par prononcé du 30 juillet 2013, le premier juge a accordé à
F.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 25 juillet 2013
dans la cause en conflit de travail qui l’oppose à [...] et [...] et a désigné
Me [...] comme conseil d’office.
Par prononcé du 7 mars 2017, le premier juge a relevé Me [...]
de sa mission et désigné Me H.________ en remplacement.
2.Par courrier du 14 août 2017, Me H.________ a transmis au
premier juge sa liste d’opérations finales pour la période du 21 février au
18 juillet 2017, indiquant un total de 29 heures et 81 centièmes.
Cette liste indique les opérations suivantes :
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Trois conférences avec le client, soit deux d'une durée d’1
heure et une d’une durée de 1.75 heure ;
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Six entretiens (conférences) téléphoniques avec le client, à
savoir trois d'une durée de 0.25 heure, une de 0.16 heure, une de 0.33
heure et une autre de 0.50 heure ;
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Deux « Lettre[s] mémo » d'une durée de 0.10 heure chacune
;
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Trente et un courriels, à savoir un au conseil adverse et
trente au client, chaque courriel comptabilisant une durée de 0.25 heure ;
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Dix-neuf lettres, soit une d'une durée de 0.50 heure et dix-
huit d'une durée de 0.25 heure ;
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Deux projets de lettre à la Chambre patrimoniale cantonale
d'une durée de 0.25 heure pour une et de 0.50 heure pour l'autre ;
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Un envoi de lettre d'une durée de 0.16 heure ;
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Neuf postes sont consacrés à l'étude de courriers et de
courriels, dont huit à 0.10 heure et un à 0.16 heure;
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Les autres postes sont consacrés à l'étude du dossier pour
une durée de 2 heures, à l'étude complémentaire du dossier pour une
durée de 2 heures (2 x 1 heure), à l'étude de l'expertise pour une durée de
2 heures (2 x 1 heure), à l'étude de l'expertise et remarques du client pour
une durée d’1.50 heure et enfin à la rédaction du projet d’observations sur
expertise pour une durée de 2 heures (2 x 1 heure).
E n d r o i t :
1.La décision arrêtant la rémunération du conseil d'office au
sens de l'art. 122 al. 1 let. a CPC est une décision sur frais qui ne peut être
attaquée séparément que par un recours au sens de l'art. 110 CPC (Tappy,
CPC commenté, Bâle 2011, n. 21 ad art. 122 CPC).
L'art. 122 al. 1 let. a CPC règle la rémunération du conseil
d'office. Cet article figure au chapitre qui réglemente l'assistance
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judiciaire et qui comprend les art. 117 à 123 CPC. En appliquant par
analogie l'art. 119 al. 3 CPC, lequel prévoit la procédure sommaire
lorsque le tribunal statue sur la requête d'assistance judiciaire, on en
déduit que ladite procédure est également applicable lorsque le tribunal
statue sur l'indemnité du conseil d'office. Partant, le délai pour déposer
un recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).
Dans la mesure où sa propre situation est affectée, le conseil
juridique dispose à titre personnel d'un droit de recours au sujet de la
rémunération équitable accordée (ATF 131 V 153 consid. 1 ; Tappy, op.
cit., n. 22 ad art. 122 CPC).
En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui a un
intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est
recevable.
2.Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a
CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b
CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant
de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische
Zivilprozessordnung, 2
e
éd., 2013, n. 1 ad art. 320 CPC). Elle revoit
librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut
substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du
recourant (Hohl, Procédure civile, t. II, 2
e
éd., 2010, n. 2508). S'agissant
des faits, toutefois, le pouvoir d'examen dont dispose l'autorité saisie d'un
recours est plus restreint qu'en appel, le grief de la constatation
manifestement inexacte des faits se recoupant avec celui de l'arbitraire au
sens de l'art. 9 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du
18 avril 1999 ; RS 101) (Jeandin, CPC commenté, op. cit., nn. 4 et 5 ad art.
321 CPC et les réf. cit.).
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3.1La recourante conteste la réduction du temps de travail
allégué, telle qu'effectuée par le premier juge.
3.2
3.2.1Aux termes de l'art. 122 al. 1 let. a CPC, le conseil juridique
commis d'office est rémunéré équitablement par le canton. Cette notion
aux contours imprécis doit permettre aux cantons de fixer, sur la base
d'un large pouvoir d'appréciation (TF 5P.291/2006 du 19 septembre 2006),
le montant de l'indemnité allouée au conseil d'office dans les limites de
leur tarif des frais (art. 96 CPC) (Rüegg, Basler Kommentar, 2
e
éd., 2013,
nn. 5 à 7 ad art. 122 CPC, pp. 683-684).
Pour fixer la quotité de l'indemnité du conseil d'office,
l'autorité cantonale doit s'inspirer des critères applicables à la modération
des honoraires d'avocat (Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral,
Commentaire, 2008, n. 1775 ad art. 64 LTF ; ATF 122 I 1 consid. 3a). Dans
le canton de Vaud, l'art. 2 al. 1 RAJ (règlement du 7 décembre 2010 sur
l'assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3) – qui renvoie à
l'art. 122 al. 1 let. a CPC – précise que le conseil juridique commis d'office
a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable,
qui est fixé en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés,
de l'ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique
commis d'office. A cet égard, le juge apprécie l'étendue des opérations
nécessaires pour la conduite du procès. Il applique le tarif horaire de 180
fr. pour un avocat (let. a) et de 110 fr. pour un avocat-stagiaire (let. b).
En matière civile, le conseil d'office peut être amené à
accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas
déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de
son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction.
De telles opérations doivent également être prises en compte (ATF 117 la
22 consid. 4c et les réf. citées). Cependant, le temps consacré à la défense
des intérêts du client et les actes effectués ne peuvent être pris en
considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d'une part revoir le
temps de travail allégué par l'avocat, s'il l'estime exagéré en tenant
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compte des caractéristiques concrètes de l'affaire, et ne pas rétribuer ce
qui ne s'inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement
de sa tâche ; d'autre part, il peut également refuser d'indemniser le
conseil pour des opérations qu'il estime inutiles ou superflues (CREC 2
juin 2015/208 consid. 3b/ba). L'avocat d'office ne saurait en effet être
rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des
intérêts du bénéficiaire de l'assistance judiciaire ou qui consistent en un
soutien moral (TF 5P.462/2002 du 30 janvier 2003 ; CREC 25 janvier
2013/29, in JdT 2013 II 35 ss).
3.2.2Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle (art.
29 al. 2 Cst.) de nature formelle, dont la violation entraîne l'annulation de
la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le
fond (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa). La jurisprudence a déduit du droit
d'être entendu le devoir de l'autorité de motiver sa décision afin que le
destinataire puisse la comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu et
que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces
exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs
qui l'ont guidé dans sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se
rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de
cause (ATF 133 I 270 consid. 3.1, JdT 2011 IV 3 ; ATF 130 II 530 consid.
4.3). L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits,
moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au
contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents
(ATF 133 I 270 consid. 3.1 ; ATF 126 I 97 consid. 2b).
Lorsque l'autorité fixe l'indemnité due à un conseil d'office en
statuant sur la base d'une liste de frais, elle doit alors exposer brièvement,
si elle entend s'en écarter, les motifs pour lesquels elle tient certaines
prétentions pour injustifiées, afin que son destinataire puisse attaquer la
décision à bon escient (TF 5D_28/2014 du 26 mai 2014 consid. 2.2 ; TF
5A_39/2014 du 12 mai 2014 consid. 4.2).
Un vice découlant de la violation du droit d'être entendu ne
peut être réparé devant la Chambre des recours civile du Tribunal
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cantonal, dès lors qu'elle ne dispose pas du même pouvoir de cognition
que le premier juge et qu'elle ne peut revoir les faits que sous l'angle de
l'arbitraire (cf. art. 320 let. b CPC ; CREC 4 mars 2015/102 consid. 3b ;
CREC 10 décembre 2014/435 consid. 3b).
3.3En l’espèce, le premier juge a tout d’abord retenu, en
référence notamment à la jurisprudence constante de la Chambre de
céans, que le temps indiqué pour la rédaction de mémos ou d'avis de
transmission ne pouvait pas être pris en compte à titre d'activité déployée
par l'avocat, s'agissant de pur travail de secrétariat (CREC 14 septembre
2015/332 consid. 3.2 ; CREC 3 septembre 2014/312 consid. 3c) et qu’il en
allait de même de toutes les prises de connaissance des courriers/courriels
qui n'impliquaient qu'une lecture cursive et brève ne dépassant pas les
quelques secondes pour un homme de loi (CREC 3 septembre 2014/312
consid. 3c; cf. ég. Juge délégué CACI 18 août 2014/436 consid. 3; CACI 29
juillet 2014/235 consid. 6).
La recourante admet, dans son recours, que soient retranchés
les postes correspondant à l'étude de courriers et courriels, ce qui
représenterait sept correspondances à 0.10 heure chacune, soit un total
de 0.70 heure. Comme indiqué ci-dessus, il s'agit en réalité de neuf
postes, dont huit à 0.10 heure et un à 0.16 heure (let. C/2 supra).
La recourante admet aussi le retranchement des deux «
lettre[s] mémo » d'une durée de 0.10 heure chacune.
S’agissant des autres postes, le premier juge a relevé
uniquement que « le temps indiqué pour l'étude et la rédaction
d'observations sur l'expertise est excessif (6.50 heures), tout comme le
temps passé en entretien avec le client (5.49 heures) et les
correspondances presque quotidienne (sic) entre le conseil et son client »,
avant de conclure que « vu la nature du dossier, le nombre d'heure[s]
admissible[s] et indemnisable[s] peut être estimé à 8 heures ».
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Comme relevé à juste titre par la recourante, on ignore de
combien de minutes ou d'heures chacun des postes discutés a été réduit,
donc indirectement quel était le temps utile que le mandataire aurait dû
consacrer aux tâches qui ont fait l'objet de critiques de la part du
magistrat. On observera encore que le temps consacré à l'étude de
l'expertise totalise une durée de 5.50 heures et non pas de 6.5 heures,
contrairement à ce qui ressort de la motivation reproduite ci-dessus. A
cela s'ajoute que le premier juge ne s'est pas exprimé s'agissant du poste
« étude du dossier » et « étude cpl. (ndr. : complémentaire) du dossier »,
pour une durée totale de 4 heures.
En réalité, le magistrat s'est contenté d'estimer le temps
nécessaire à l'exécution du mandat, ce qui s'apparente à une réduction
forfaitaire et révèle une motivation insuffisante de la décision entreprise
(cf. CREC 6 septembre 2016/362).
Ce défaut de motivation constitue une violation du droit d'être
entendue de la recourante, dont la critique doit ici être accueillie
favorablement.
Ce résultat implique l'annulation de la décision entreprise et le
renvoi de la cause au premier juge, le défaut de motivation ne pouvant
pas être réparé devant l'autorité de recours, en raison de son pouvoir de
cognition restreint. Le renvoi de la cause au premier juge permet aussi
de préserver la garantie de la double instance.
4.En définitive, il résulte de ce qui précède que le recours doit
être admis, la décision attaquée annulée au chiffre IV de son dispositif et
la cause renvoyée à l’autorité de première instance pour nouvel examen
et nouvelle décision dans le sens des considérants (art. 327 al. 3 let. a
CPC).
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(art. 69 al. 1 et 70 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du
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28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), ne sont pas imputables à la
recourante, de sorte qu’ils seront laissés à la charge de l’Etat (art. 107 al.
2 CPC).
Il n’y a pas matière à l’allocation de dépens, puisque l’on ne
saurait ici considérer l’Etat comme une partie adverse (Tappy, op. cit., n.
34 ad art. 107 CPC).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé est annulé au chiffre IV de son dispositif et la
cause est renvoyée au Juge délégué de la Chambre
patrimoniale cantonale pour nouvel examen et nouvelle
décision dans le sens des considérants.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(cent francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
V. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me H.,
-M. F..
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale.
Le greffier :