854 TRIBUNAL CANTONAL PT14.009436-190579 131 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 29 avril 2019
Composition : M. S A U T E R E L , président M.Pellet et Mme Courbat, juges Greffier :M. Grob
Art. 184 al. 3 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par P., à [...], demandeur, contre le prononcé rendu le 12 mars 2019 par le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant le recourant d’avec L. SA, à [...], défenderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par prononcé du 12 mars 2019, adressé aux parties pour notification le même jour, le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale (ci-après : le juge délégué) a arrêté à 15'555 fr. 55, TVA comprise, le montant total des honoraires dus à l’expert M.________ dans la cause en conflit du travail opposant P.________ à L.________ SA (I) et a rendu le prononcé sans frais (II). En droit, le premier juge a considéré que le tarif horaire appliqué par l’expert ne pouvait pas être remis en cause au vu de ses qualifications, qu’il en allait de même du temps annoncé, les opérations effectuées n’apparaissant pas disproportionnées et étant en lien avec la mission confiée, et que son rapport complémentaire, parfaitement exploitable et compréhensible, était également conforme à la mission confiée. Le magistrat a toutefois écarté la facture complémentaire de l’expert du 19 décembre 2017 car il était alors uniquement requis de celui- ci la transmission de données déjà récoltées et aucun travail ne pouvait être admis pour cette simple communication. La rémunération de l’expert a dès lors été fixée conformément au montant ressortant de sa note d’honoraires du 15 mars 2017, tel que réduit par courrier du 1 er juin 2018. B.Par acte du 11 avril 2019, P.________ a recouru contre le prononcé précité, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que les honoraires de l’expert soient réduits à 2'991 fr. 25, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a produit un lot de seize pièces réunies sous bordereau et a par ailleurs sollicité l’assistance judiciaire. Le 16 avril 2019, le Juge délégué de la Chambre de céans a informé P.________ qu’il était en l’état dispensé de l’avance de frais, la décision définitive sur l’assistance judiciaire étant réservée.
3 - C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l’état de fait du prononcé, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1.Le 4 mars 2014, P.________ a saisi la Chambre patrimoniale cantonale d’une demande en paiement dirigée contre L.________ SA tendant à ce que celle-ci lui verse une somme totale de 366'515 fr. 80. 2.a) En cours d’instruction, une expertise a été mise en œuvre et a été confiée à M., expert en matière de circulation routière. b) L’expert a déposé son rapport le 15 mars 2017, soit un document de trente-deux pages dans lequel il a notamment répondu aux allégués 28, 35 à 40, 65 à 71, 156, 163, 174 et 180 des parties. L’expert devait en particulier déterminer le temps de travail de P. pour les années 2011, 2012 et 2013 en analysant des données figurant sur des relevés tachygraphiques et des feuilles de travail. Le même jour, l’expert a produit une note de frais d’un montant de 16'800 fr. TTC. c) Lors d’une audience d’instruction du 23 août 2017, les parties ont convenu qu’une nouvelle séance chez l’expert M.________ serait demandée afin qu’il produise au dossier les documents qui devaient constituer les annexes à son rapport d’expertise du 15 mars 2017, à savoir l’impression des scannages des disques tachygraphes auxquels il avait procédé ainsi que les tableaux détaillés, les résultats obtenus et les formules de calcul utilisées. Par courrier du 25 août 2017, le juge délégué a requis de l’expert de procéder conformément au procès-verbal d’audience du 23 août 2017.
4 - Le 26 octobre 2017, le juge délégué a invité l’expert à transmettre aux parties les documents demandés dans son courrier du 25 août 2017, sans nécessité de mettre en œuvre une nouvelle séance. Le 15 décembre 2017, l’expert a produit l’impression des scannages des disques tachygraphes auxquels il avait procédé dans le cadre de son expertise, les tableaux détaillés et résultats obtenus, ainsi que les formules de calcul utilisées. L’expert a produit une note d’honoraires non détaillée le 19 décembre 2017, d’un montant de 3'000 fr. TTC. Par courrier du 12 janvier 2018, P.________ s’est opposé au complément d’honoraires pour la seule transmission des données récoltées par l’expert et des calculs utilisés pour fonder son rapport d’expertise du 15 mars 2017. Le 27 mars 2018, l’expert M.________ a détaillé sa note d’honoraires du 19 décembre 2017 et l’a réduite à 2'777 fr. 80 TTC. Les parties et l’expert se sont respectivement déterminés sur la note d’honoraires précitée par courriers des 10 et 17 avril et 7 et 24 mai
d) Le 1 er juin 2018, l’expert M.________ a réduit sa note d’honoraires du 15 mars 2017 à 15'555 fr. 55 selon le détail suivant :
5 -
6 - Les parties se sont déterminées sur cette note d’honoraires les 20 juin et 9 juillet 2018. d) Lors d’une audience d’instruction du 23 août 2018, le juge délégué a imparti à l’expert M.________, d’une part, un délai au 31 août 2018 pour produire, sous forme papier, l’ensemble des fichiers PDF issus du scannage des disques tachygraphes comprenant l’ensemble des données issues de ce scannage, y compris la mention des heures supplémentaires, et, d’autre part, un délai au 15 septembre 2018 pour produire des tableaux récapitulatifs révisés des données hebdomadaires recueillies. Le 30 août 2018, l’expert a produit les fichiers PDF issus du scannage sous forme papier, les tableaux récapitulatifs révisés des données hebdomadaires recueillies, ainsi que le tableau récapitulatif des données journalières révisé.
7 - e) Par courrier du 6 septembre 2018, L.________ SA a indiqué que la note d’honoraires de l’expert était parfaitement justifiée. Par courrier du 19 novembre 2018, P.________ a notamment contesté les notes d’honoraires de l’expert et a requis que celles-ci soient réduites « de manière drastique ». E n d r o i t :
1.1L’art. 184 al. 3 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) prévoit que la décision relative à la rémunération de l’expert peut faire l’objet d’un recours. Cette décision compte parmi les « autres décisions » visées par l'art. 319 let. b CPC (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 e éd., Bâle 2019, n. 15 ad art. 319 CPC), lesquelles sont soumises au délai de recours applicable à la procédure au fond (Jeandin, op. cit., n. 10 ad art. 321 CPC), soit en l’occurrence trente jours s’agissant d’une réclamation pécuniaire soumise à la procédure ordinaire compte tenu de sa valeur litigieuse (art. 219, 243 al. 1 a contrario, 321 al. 1 et 2 a contrario CPC). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours, soit la Chambre des recours civile (art. 73 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable. 2.Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen
4.1Dans un premier grief, le recourant invoque une constatation manifestement inexacte des faits. Il soutient que la décision attaquée serait muette sur des questions importantes, soit sur le nombre d'heures consacrées par l'expert à sa mission, l'absence de note détaillée permettant de vérifier le travail accompli, la méconnaissance de l'expert sur les questions à résoudre et les erreurs de calcul qui en ont résulté. Ce serait en outre à tort que le premier juge n'aurait pas constaté que le prétendu travail de lecture pour rendre lisible les données tachygraphiques était inutile. 4.2En l'espèce, c'est en vain que le recourant soutient que le prononcé serait lacunaire s'agissant de points importants. Au contraire, l'autorité précédente se prononce clairement sur les heures de travail de l'expert, sur la question du scannage des disques tachygraphiques et sur les différentes notes d'honoraires présentées par l'expert. Le premier juge a procédé pour cela à une instruction détaillée, puisque c'est près de deux ans après la production de l'expertise, et de nombreuses déterminations
5.1Dans un second moyen, le recourant invoque une violation de l'art. 184 CPC, la rémunération de l'expert étant totalement excessive selon lui. Il prétend que le scannage des disques tachygraphiques aurait nécessité au plus 8 heures d'activité, que les tableaux récapitulatifs de l'expert seraient inutiles, que la compilation des données pourrait être estimée à 10 heures et le contrôle de ces données à 2 heures, que le temps consacré à la rédaction du rapport devrait être de 2 heures 30 minutes et que « des erreurs crasses » figureraient dans le rapport d'expertise. En définitive, le recourant soutient que c'est un montant de 2'991 fr. 25 au maximum qui devrait être alloué à l'expert. 5.2Selon l'art. 184 al. 3 CPC, l'expert a droit à une rémunération qui fait partie des frais d'administration des preuves (art. 95 al. 2 let. c CPC ; Gasser/Rickli, Schweizerische Zivilprozessordnung Kurzkommentar, 2 e éd., Zurich/St-Gall 2014, n. 2 ad art. 184 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 e éd., Bâle 2019, n. 16 ad art. 95 CPC). La rémunération peut être fixée selon des critères de droit cantonal (Schmid, ZPO Kurzkommentar, 2 e éd., Bâle 2014, n. 5 ad art. 184 CPC ; Dolge, Basler Kommentar ZPO, 2 e éd., Bâle 2013, n. 9 ad art. 284 CPC). A défaut,
10 - le montant de la rémunération de l'expert est fixé conventionnellement entre le juge et l'expert, de manière forfaitaire ou en fonction d'un salaire horaire et, en l'absence de convention, selon l'usage (art. 394 al. 3 CO ; Schmid, op. cit., n. 4 ad art. 184 CPC ; Dolge, op. cit., n. 10 ad art. 184 CPC). Le travail de l'expert superflu ou sans lien avec sa mission ne doit pas être rémunéré (Dolge, op. cit., n. 10 ad art. 184 CPC). Si un cadre (Kostenrahmen) a été fixé à la rémunération de l'expert, celui-ci est tenu d'aviser le tribunal lorsqu'il reconnaît que ce cadre ne pourra vraisemblablement pas être respecté (ATF 134 1159 consid. 4.4 et les références citées ; Schmid, op. cit., n. 4 ad art. 184 CPC ; Dolge, op. cit., n. 9 ad art. 184 CPC ; Rüetschi, Berner Kommentar, ZPO, Band Il, Berne 2012, n. 13 ad art. 184 CPC). Le dépassement du cadre fixé à la rémunération de l'expert peut aboutir à ce que les honoraires soient en définitive arrêtés en s'orientant au plafond prévu (Müller, DIKE-Komm.- ZPO, 2 e éd., Zurich/St Gall 2016, n. 20 ad art. 184 CPC). Le droit vaudois prévoit à l'art. 91 al. 1 TFJC (Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5) que le juge arrête le montant des honoraires et frais d'experts, en appliquant, le cas échéant, les tarifs officiels. Un tel tarif n'existe pas en droit vaudois. Selon la jurisprudence cantonale, rendue sous l'empire du CPC-VD (Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010), pour fixer le montant des honoraires de l'expert en vertu de l'art. 242 al. 1 CPC-VD et envisager une éventuelle suppression ou réduction des honoraires réclamés, le juge devait d'abord vérifier si ceux-ci avaient été calculés correctement et correspondaient à la mission confiée à l'expert et aux opérations qu'elle impliquait. La qualité du travail de l'expert n'entrait en considération que si le rapport était inutilisable, totalement ou partiellement, par exemple si l'expert n'avait pas répondu aux questions qui lui avaient été posées ou s'il ne l'avait fait que très incomplètement, ou s'il n'avait pas motivé ses réponses, ou s'il avait présenté son rapport de manière incompréhensible, ou encore s'il s'était borné à formuler de simples appréciations ou affirmations (CREC 12 avril 2018/120 consid. 3.2 ; CREC 26 janvier 2012/11 consid. 4d et les
11 - références citées). Le CPC laissant un espace à des critères de droit cantonal pour la fixation de la rémunération de l'expert, ceux développés sous l'empire du CPC-VD peuvent être repris. Dans la pratique le juge ratifiera la note d'honoraires de l'expert, sauf si celle-ci est manifestement exagérée (CREC 24 mai 2017/122 ; CREC 8 avril 2017/108 ; Bettex, L'expertise judiciaire, thèse Lausanne 2006, p. 292 et les références citées). De manière générale, la doctrine souligne que l'expert judiciaire n'est pas le mandataire des parties, ce qui a pour conséquence que le pouvoir de fixer la rémunération appartient au seul juge (Bettex, op. cit., p. 13). L'expert est donc lié au juge par un rapport de droit public, ce qui exclut l'application directe des règles sur le mandat quant au devoir de rendre des comptes en particulier à l'égard des parties. La position de l'expert judiciaire, qui a été décrite comme celle d'un auxiliaire du juge, sans que cette qualification ait de véritable signification juridique (Bettex, op. cit., p. 11), présente certaines analogies avec celle de l'avocat commis d'office – qui est aussi lié au juge par un rapport de droit public – pour l'indemnisation duquel le juge doit s'inspirer des critères de la modération des notes d'honoraires d'avocat et taxer principalement les opérations portées en compte au regard des prestations effectivement fournies (JdT 1990 III 66 consid. 2a). Dans le cadre de la modération, les opérations effectuées sont prises en compte dans la mesure où elles s'inscrivent raisonnablement dans l'accomplissement de la mission, à l'exclusion des démarches inutiles ou superflues, cet examen devant laisser à l'intéressé une marge d'appréciation suffisante pour déterminer l'importance du travail qu'il doit consacrer à l'affaire (ATF 109 la 107 consid. 3b ; ATF 118 la 133 consid. 2d). 5.3En l'espèce, le recourant ne fait à nouveau que présenter sa version de ce qu'il considère comme une rémunération suffisante de l'expert, en s'appuyant sur de prétendues erreurs ou opérations inutiles qui n'ont pas été retenues par le premier juge. Il ne parvient ainsi pas à démontrer que la rémunération de l'expert serait manifestement exagérée. Au contraire, le premier juge a retenu que le tarif horaire de 250
12 - fr. pour le travail de l'expert et de 100 fr. pour le travail d'assistant ou de secrétariat pouvait être admis. C'est également à juste titre qu'il a considéré que la durée des opérations pouvaient être admise, compte tenu de la mission confiée, et c'est en vain que le recourant prétend que le premier juge aurait dû discuter séparément de chaque poste de la note d'honoraire. D'ailleurs, à la lecture du rapport d'expertise, on constate que l'expert a dû se prononcer sur la durée de travail du demandeur sur une très longue période de plusieurs années, en analysant les données de très nombreuses fiches tachygraphiques et en contrôlant le report des recettes et des kilomètres sur des fiches de travail (cf. rapport p. 8). Il s'agit incontestablement d'un travail long et fastidieux et c'est en vain que le recourant affirme qu'il aurait fallu nettement moins de temps que ce qu'affirme l'expert. La lecture du rapport montre également que les réponses de l'expert aux différents allégués qui lui étaient soumis sont, comme retenu par le premier juge, claires, cohérentes et complètes. L'expert a à chaque fois motivé et détaillé ses réponses lorsqu'elles reposaient sur des calculs statistiques. Dans ces conditions, il n'y a aucune raison de réduire la rémunération de l'expert.
6.1En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté et le prononcé confirmé. Il s’ensuit que la requête d’assistance judiciaire présentée par le recourant doit également être rejetée, le recours étant dépourvu de chances de succès (art. 117 let. b CPC). 6.2Vu la situation financière du recourant, l’arrêt sera rendu sans frais judiciaire de deuxième instance (art. 11 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Il ne sera pas alloué de dépens de deuxième instance, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer (art. 322 al. 1 in fine CPC).
13 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l’art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours et la requête d’assistance judiciaire sont rejetés. II. Le prononcé est confirmé. III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Virginie Rodigari (pour P.), -Me Filippo Ryter (pour L. SA).. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
14 - droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale. Le greffier :