855 TRIBUNAL CANTONAL PT14.007471-170836 183 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 19 mai 2017
Composition : MmeC O U R B A T , présidente MM. Winzap et Pellet, juges Greffière :Mme Juillerat Riedi
Art. 154 et 319 let. b ch. 2 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.J.________ et B.J., à Pully, requérants, contre le prononcé rendu le 3 mai 2017 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant les recourants d’avec X., à Lausanne, intimée, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
3.Le recours, écrit et motivé, doit être déposé auprès de l’autorité compétente (art. 321 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), en l’occurrence la Chambre des recours civile
4.1L'art. 319 CPC prévoit notamment que le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel (let. a) et contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (let. b ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (let. b ch. 2). Contrairement aux cas où le recours est expressément prévu par la loi, notamment à l'art. 110 CPC, qui instaure un recours séparé en matière de frais, le Code de procédure civile ne prévoit pas une telle voie contre l'ordonnance de preuves (art. 154 CPC). La recevabilité du recours contre un tel acte est donc subordonnée à l'existence d'un préjudice difficilement réparable au regard de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC (JdT 2011 III 86 consid. 3 ; CREC 15 septembre 2014/304). La notion de préjudice difficilement réparable est plus large que celle de dommage irréparable de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), puisqu'elle devrait viser également les désavantages de fait (JdT 2011 III 86 consid. 3 et réf. ; CREC du 20 avril 2012/148). La question de savoir s'il existe un préjudice difficilement réparable s'apprécie par rapport aux effets de la décision incidente sur la cause principale, respectivement la procédure principale
4 - (ATF 137 III 380 consid. 1.2.2 ; voir aussi arrêt TF 4A_560/2011 du 11 janvier 2012 consid. 2.2). Ainsi, l'art. 319 let. b ch. 2 CPC ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, imminent, mais toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu'elle soit difficilement réparable ; tel est le cas notamment lorsque la réparation financière est inadéquate pour réparer intégralement le préjudice ou que celui-ci est difficile à établir ou chiffrer. Il y a toutefois lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d'admettre la réalisation de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu (Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC et réf. ; CREC 22 mars 2012/117). En outre, un préjudice irréparable de nature juridique ne doit pas pouvoir être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale favorable au recourant (ATF 134 III 188 consid. 2.1 et 2.2). La décision refusant ou admettant des moyens de preuve offerts par les parties ne cause en principe pas de préjudice irréparable puisqu'il est normalement possible, en recourant contre la décision finale, d'obtenir l'administration de la preuve refusée à tort ou d'obtenir que la preuve administrée à tort soit écartée du dossier (TF 4A_248/2014 du 27 juin 2014 ; TF 4A_339/2013 du 8 octobre 2013 consid. 2 ; TF 5A_315/2012 du 28 août 2012 consid. 1.2.1 ; sous l'art. 87 OJ, TF 4P.335/2006 du 27 février 2007 consid. 1.2.4 et les réf. citées). La condition du préjudice difficilement réparable n’est ainsi réalisée que dans des circonstances particulières, par exemple dans le cas où l'ordonnance porterait sur l'audition de vingt-cinq témoins, dont une dizaine par voie de commission rogatoire en vue d'instruire sur un fait mineur et, de surcroît dans un pays connu pour sa lenteur en matière d'entraide, ou encore dans le cas de la mise en œuvre d'une expertise qui pourrait causer une augmentation importante des frais de la procédure (Blickenstorfer, Schweizerische Zivilprozessordnung, Brunner/Gasser/Schwander Hrsg, 2011, n. 39 ad art. 319 CPC, p. 1815 ; CREC 10 avril 2014/131). A ainsi été jugé irrecevable, faute de préjudice difficilement réparable, le recours contre une décision refusant d’ordonner une
5 - deuxième expertise (CREC 14 février 2013/55 ; CREC 3 septembre 2013/274 ; CREC 28 mars 2014/116), le recourant conservant la possibilité de contester la valeur probante de l’expertise dans le cadre de la procédure au fond (CREC 28 mars 2014/116), ainsi que le recours contre une décision refusant d’ordonner un complément d’expertise, cela même si une décision initiale d’ordonner un complément a été rapportée après le refus de l’expert de procéder à tel complément, les ordonnances d’instruction n’ayant pas l’autorité de chose jugée et pouvant être rapportées (CREC 22 mai 2015/188). 4.2En l’espèce, les recourants se bornent à relever qu’un second complément d’expertise serait nécessaire au motif que le rapport serait lacunaire et incompréhensible. Or, contrairement à ce que soutiennent les recourants, l’expert a répondu à toutes les questions posées et le fait que certaines de ces questions ne puissent pas appeler de réponses pour les motifs invoqués par l’expert ne rend pas encore le rapport d’expertise incomplet ou lacunaire. Le droit à la preuve des recourants n’est ainsi pas violé. Pour le surplus, les recourants n’expliquent pas en quoi le refus d’ordonner un second complément d’expertise serait susceptible de leur causer un préjudice difficilement réparable. Il n’y a ainsi pas lieu de s’écarter de la jurisprudence rendue en la matière. 5.Au vu de ce qui précède, le recours est irrecevable.
L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]). Il ne sera pas alloué de dépens à l’intimée, qui n’a pas été invitée à déposer de réponse.
6 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Antoine Eigenmann (pour A.J.________ et B.J.), -Me Marc-Aurèle Vollenweider (pour X.). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
7 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. La greffière :