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TRIBUNAL CANTONAL
PT14.007117-150834
PT14.007117-150937
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 5 août 2015
Composition : Mme CRITTIN DAYEN, vice-présidente
M. Sauterel et Mme Courbat, juges
Greffière:Mme Boryszewski
Art. 99 al. 1 let. a et 101 al. 1 et 3 CPC
Statuant à huis clos sur les recours interjetés par J., à
Lausanne, d'une part, et K., à Buchillon, d'autre part, contre le
prononcé rendu le 30 mars 2015 par le Juge délégué de la Chambre
patrimoniale cantonale dans les causes divisant J.________ d’avec
W., à Miami Beach (Etats-Unis), et K. (PT14.007117-
150834), et K.________ d'avec J.________ et W.________, (PT14.007117-
150937), la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par prononcé du 30 mars 2015, le Juge délégué de la Chambre
patrimoniale cantonale a astreint le demandeur W., sous peine
d'être éconduit de son instance contre les défendeurs J. et
K., à déposer au greffe de la Chambre patrimoniale cantonale,
dans un délai de 20 jours dès celui où le prononcé sera devenu définitif, la
somme de 15'000 fr. en espèces ou une garantie d'un montant équivalent
délivrée par une banque établie en Suisse ou par une société d'assurance
autorisée à exercer en Suisse (I), arrêté les frais judiciaires du prononcé à
800 fr. pour W. (II), dit que W.________ remboursera à la
défenderesse J.________ la somme de 800 fr. versée au titre de son avance
des frais judiciaires (III) et dit que W.________ versera à chacun des
défendeurs la somme de 1'000 fr. à titre de dépens (IV).
En droit, le premier juge a considéré que la procédure au fond
n'étant encore qu'au stade de l'échange d'écritures et de la préparation
des débats principaux, il apparaissait excessif de fixer le montant total des
dépens présumés qui seraient alloués aux défendeurs en cas de gain
complet à 18'000 fr. et les a évalués en l'état à 15'000 francs.
B.Par acte du 20 mai 2015, J.________ a interjeté recours contre le
prononcé précité, concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme,
en ce sens que le montant des sûretés est porté à 40'000 francs.
Par acte du 21 mai 2015, K.________ a également interjeté
recours contre le prononcé, concluant, avec suite de frais et dépens,
principalement à sa réforme, en ce sens que le montant des sûretés est
porté à 40'000 fr. et, subsidiairement, à son annulation.
Chacun des recourants a adhéré au recours de l'autre.
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Par réponse du 6 juillet 2015, W.________ a conclu, avec suite
de frais et dépens, au rejet des deux recours.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
Le 14 février 2014, W., citoyen américain domicilié en
[...], a adressé à la Chambre patrimoniale vaudoise une demande en
paiement concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que J. et
K.________ lui verse solidairement la somme de 383'805 fr. plus intérêt à 5
% dès le 9 septembre 2011. En substance, le demandeur a fait valoir un
dommage dans l'exécution par J.________ et son directeur K.________ du
contrat de mandat de gestion de fortune qu'il avait conclu avec cette
société.
J.________ a requis que W.________ constitue des sûretés d'un
montant qui ne soit pas inférieur à 40'000 fr., compte tenu des frais,
expertises et honoraires d'avocat.
Le 2 septembre 2014, K.________ a présenté la même requête
pour le même montant.
Par déterminations du 6 novembre 2014, W.________ a conclu
au rejet.
E n d r o i t :
1.a) Selon l’art. 319 let. b CPC, le recours est ouvert contre les
ordonnances d’instruction et les décisions autres que finales, incidentes ou
provisionnelles de première instance, dans les cas prévus par la loi ou
lorsqu’elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable. Tel est le
cas en l’espèce, l’art. 103 CPC ouvrant expressément le recours contre les
décisions relatives aux sûretés. Ces décisions comptant parmi les
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ordonnances d’instruction (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 14 ad
art. 319 CPC), le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Le
recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l’instance de recours
(art. 321 al. 1 CPC), soit la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV
[loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]).
b) Déposé en temps utile par des parties qui y ont un intérêt
digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), les recours sont recevables. Il
y a lieu d'en ordonner la jonction (art. 125 let. c CPC) et ne rendre qu'un
seul arrêt.
2.Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a
CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b
CPC).
L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen
s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, Bâle 2010,
n. 12 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit
soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de
l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452).
S’agissant de la constatation manifestement inexacte des
faits, comme pour l’art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral, RS 173.110), ce grief ne permet que de corriger une erreur
évidente, la notion se recoupant en définitive avec l’appréciation arbitraire
des preuves (Corboz, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97
LTF, p. 941). Les constatations de fait et l’appréciation des preuves sont
arbitraires lorsqu’elles sont évidemment fausses, contredisent d’une
manière choquante le sentiment de la justice et de l’équité, reposent sur
une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d’appréciation, par
exemple si l’autorité s’est laissée guider par des considérations aberrantes
ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs.
Une constatation de fait n’est donc pas arbitraire pour la seule raison que
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la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant.
Encore faut-il que l’appréciation des preuves soit manifestement
insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu’elle
repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu’elle heurte de façon
grossière le sentiment de la justice et de l’équité (ATF 129 I 8 c. 2.1).
- a) Les recourants considèrent que le montant que
l'intimé W.________ a été astreint de déposer à titre de sûretés en garantie
des dépens a été gravement sous-estimé. Ils allèguent que le premier juge
ne pouvait s'en tenir au seul acte de procédure enregistré, soit la
demande déposée, mais qu'il devait se projeter au terme du procès, lequel
nécessitera peut-être un deuxième échange d'écritures. Ils ajoutent qu'il
s'est en outre écarté de Ia fourchette du tarif des frais judiciaires civils du
28 septembre 2010 (RSV 270.11.5), en ne tenant pas compte de la valeur
litigieuse, que l'établissement des faits nécessitera la mise en oeuvre de Ia
preuve par expertise et que les questions juridiques à traiter revêtent une
certaine complexité.
L'intimé soutient, à l'inverse, que le procès est simple et qu'il
s'agit de ne pas restreindre l'accès à la justice.
b) Le CPC réglemente aux art. 99 à 101 la fourniture de
sûretés en garantie des dépens. En substance, le demandeur doit, sur
requête du défendeur, fournir de telles sûretés notamment quand il n'a
pas de domicile ou de siège en Suisse (art. 99 al. 1 let. a CPC). Le tribunal
impartit un délai pour la fourniture des sûretés; si la partie concernée ne
s'est pas exécutée à l'échéance d'un délai supplémentaire, le tribunal
n'entre pas en matière sur sa demande ou sa requête (art. 101 al. 1 et 3
CPC; cf art. 59 al. 2 let. f CPC). Les sûretés peuvent être augmentées,
réduites ou supprimées par le tribunal (art. 100 al. 2 CPC).
En règle générale, selon l'art. 104 al. 1 CPC en relation avec
l'art. 95 al. 1 let. b CPC, le montant des dépens est arrêté définitivement
dans la décision finale, d'après le tarif cantonal prévu par l'art. 96 CPC. Au
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moment d'ordonner des sûretés en garantie des dépens, le juge doit donc
évaluer les dépens présumables en tenant compte du tarif (Benedikt Suter
et Cristina von Holzen, in Kormmentar zur Schweizerischen
Zivilprozessordnung; Thomas Sutter-Somm et al., éd., 2
e
éd., 2013, n° 6
ad art 100 CPC). Selon l'art. 95 al. 3 let. b CPC, les dépens sont
notamment destinés à couvrir le défraiement – en réalité, la rémunération
et le défraiement – d'un mandataire professionnel (TF 4A_290/2013 du 30
juillet 2013 c. 3).
Les sûretés couvrent les dépens que l'instance saisie pourrait
devoir allouer à la partie attraite devant elle à l'issue de la procédure
(Martin H. Sterchi, in Berner Kommentar, éd. 2013, nos 9 et 10 ad art. 99
CPC; Rüegg, Basler Kommentar, nos 1 et 5 ad art. 99 CPC).
c) Le premier juge a retenu le montant de 15'000 fr. à titre de
sûretés en garantie des dépens présumés des deux défendeurs J.________
et K.________ en se référant à l'art. 3 al. 2 et 4 TDC (tarif des dépens en
matière civile du 23 novembre 2010, RSV 270.11.6), soit des dépens se
situant dans une fourchette de 9'000 à 40'000 fr. compte tenu de la valeur
litigieuse et des débours correspondant à 5 % du défraiement (art. 19 al. 2
TDC). Le procès n'en étant qu'au stade du dépôt d'une demande de 16
pages, il a considéré que de pleins dépens, en cas de gain complet du
procès, équivaudraient à 18'000 fr. (2 x 9'000 fr.), soit l'échelon le plus bas
de la fourchette du tarif, sans débours, et qu'en l'état, on pouvait les
évaluer à 15'000 francs.
d) En l'espèce, seule la question du montant des sûretés et
non de leur principe est litigieuse.
La valeur litigieuse s'élevant à un montant de 383'805 fr., dans
un procès de complexité moyenne portant sur un contrat de gestion de
fortune, il y a lieu de fixer le montant des sûretés à 26'870 fr., arrondi à
27'000 fr., soit 25'591 fr. de défraiement (selon la proportion arithmétique
entre la valeur litigieuse et le défraiement du tableau de l'art. 4 TDC) et
1'279 fr. de débours, soit 5 % du défraiement (art. 19 al. 2 TDC). En
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multipliant par deux ce montant pour tenir compte d'une exposition à
verser de pleins dépens à chacune des parties, on aboutit à un montant de
54'000 fr. qu'il convient de réduire à 40'000 fr. pour demeurer dans le
cadre des conclusions prises, conformément à l'art. 58 al. 1 CPC.
A ce stade, il n'y a pas lieu de spéculer sur les étapes du
procès, ni sur les cas spéciaux réservés à l'art. 20 CPC. Enfin, c'est, le cas
échéant, au terme du procès au fond que se posera la question de savoir
si le conseil de J., qui est aussi son administrateur, peut, en
définitive, prétendre à des dépens d'avocat.
4.En conclusion, le recours doit être admis et le prononcé
réformé, en ce sens que l'intimé W. est astreint à verser au greffe
de la Chambre patrimonial cantonale, sous peine d'être éconduit
d'instance (art. 101 al. 3 CPC), la somme de 40'000 fr. à titre de sûretés en
garantie des dépens.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à deux fois
550 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 1 TFJC, sont mis à la charge de l'intimé
W.________ qui succombe. Celui-ci versera en outre 1'000 fr. à chacun des
recourants à titre de dépens.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
p r o n o n c e :
I. Les causes PT14.007117-150834 et PT14.007117-150937 sont
jointes.
II. Les recours sont admis.
III. Le prononcé est réformé comme il suit :
I.le demandeur W.________ est astreint, sous peine d’être
éconduit de son instance contre les défendeurs J.________ et
K.________, à déposer, à titre de sûretés, au greffe de la
Chambre patrimoniale cantonale, dans le délai de 20 jours à
compter du jour où le présent arrêt sera définitif et
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exécutoire, la somme de 40'000 fr. (quarante mille francs) en
espèces ou une garantie d’un montant équivalent délivrée par
une banque établie en Suisse ou par une société d’assurance
autorisée à pratiquer en Suisse.
Le prononcé est maintenu pour le surplus.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'100 fr.
(mille cent francs), sont mis à la charge de l’intimé W..
V. W. doit verser à J.________ la somme de 1'550 fr. (mille
cinq cent cinquante francs) à titre de restitution d’avance de
frais et de dépens de deuxième instance.
VI. W.________ doit verser à K.________ la somme de 1'550 fr. (mille
cinq cent cinquante francs) à titre de restitution d’avance de
frais et de dépens de deuxième instance.
VII. L’arrêt motivé est exécutoire.
La vice-présidente : La greffière :
Du
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Filippo Ryter (pour J.________),
-
Me Christian Bettex (pour K.),
-Me Hervé Crausaz (pour W.),
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La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale.
La greffière :