853 TRIBUNAL CANTONAL PT14.004487-180349 163 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 25 mai 2018
Composition : M. S A U T E R E L , président M.Pellet et Mme Crittin Dayen, juges Greffier :M. Grob
Art. 184 al. 3 et 319 let. b ch. 2 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Q., à [...], contre le prononcé rendu le 16 février 2018 par le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant le recourant d’avec L’ETAT DE VAUD, à Lausanne, X. SA, à [...], et D.________, à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par prononcé du 16 février 2018, adressé aux parties pour notification le même jour, le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale (ci-après : le Juge délégué) a rejeté la requête de complément d’expertise et de seconde expertise déposée le 29 septembre 2017 par Q.________ (I), a arrêté à 10'000 fr., TVA comprise, le montant total des honoraires dus à l’expert D.________ dans la cause en réclamation pécuniaire ouverte par Q.________ contre l’Etat de Vaud et X.________ SA (II) et a dit que le prononcé était rendu sans frais (III). En droit, le premier juge a considéré qu’un complément d’expertise ou une seconde expertise ne se justifiaient pas au motif que le rapport d’expertise du 7 avril 2017 du Dr D.________ était complet, clair et suffisamment motivé, précisant qu’il restait loisible aux parties de requérir l’audition de l’expert à l’audience de plaidoiries finales afin de l’interroger sur le contenu de son rapport. S’agissant de la rémunération de l’expert, le magistrat a retenu que les honoraires facturés par celui-ci, qui dépassaient les estimatifs produits avant sa mise en œuvre, paraissaient justifiés. B.Par acte du 1 er mars 2018, Q.________ a recouru contre le prononcé précité, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que sa requête de deuxième expertise, subsidiairement sa requête de complément d’expertise, soit admise et que le montant des honoraires de l’expert soit arrêté à 6'000 fr., TVA comprise, frais d’interprète en sus. Encore plus subsidiairement, il a conclu à l’annulation du prononcé et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour complément d’instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a par ailleurs requis l’assistance judiciaire. Par ordonnance du 19 mars 2018, la Juge déléguée de la Chambre de céans a accordé à Q.________ le bénéfice de l’assistance
3 - judiciaire dans la procédure de recours avec effet au 1 er mars 2018 et a désigné Me Amandine Torrent en qualité de conseil d’office. Dans sa réponse du 20 mars 2018, X.________ SA a déclaré s’en remettre à justice. Au pied de sa réponse du 29 mars 2018, l’Etat de Vaud, par son Service juridique et législatif, a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours. Dans sa réponse du 4 mai 2018, le Dr D.________ a indiqué qu’il n’avait pas d’autres justificatifs concernant le montant de ses honoraires que ceux figurant déjà au dossier de première instance. Le 17 mai 2018, Q.________ s’est spontanément déterminé sur les réponses précitées. C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l’état de fait du prononcé, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1.Par demande du 31 janvier 2014, Q.________ a conclu à ce que l’Etat de Vaud et X.________ SA, solidairement entre eux ou dans la proportion que justice dira, lui doivent immédiat paiement de la somme de 800'000 fr., avec intérêts à 5% l’an dès le 1 er mai 2007. 2.Par ordonnance de preuves complémentaire du 11 décembre 2015, le Juge délégué a nommé le Dr D.________ en qualité d’expert et l’a chargé de se déterminer sur l’allégué 66 de la demande de Q.________, libellé en ces termes : « En posant et en confirmant, sans plus ample examen, le diagnostic de schizophrénie paranoïde au cours du temps alors que le demandeur souffrait seulement de trouble bipolaire, les agents de l’Etat ont violé les règles de l’art. ».
4 - Par courrier du 7 janvier 2016, le Dr D.________ a indiqué qu’il acceptait le mandat d’expertise et que le montant approximatif de ses honoraires allait se situer dans une fourchette comprise entre 4'500 et 6'000 fr. selon l’ampleur du dossier et des investigations exploratoires nécessaires pour répondre à la question posée. Le 14 janvier 2016, le Juge délégué a formellement mis en œuvre l’expert D.________ et lui a adressé le dossier de la cause. 3.La séance de mise en œuvre de l’expertise s’est déroulée le 8 septembre 2016. 4.Le 12 septembre 2016, Q.________ a demandé la récusation de l’expert. Par avis du 5 octobre 2016, le Juge délégué a confirmé le mandat d’expert au Dr D.. 5.Le 12 octobre 2016, l’expert D. a convoqué Q.________ à deux entretiens devant se dérouler les 3 et 15 novembre 2016 en présence d’un interprète en langue [...]. Par courrier du 3 novembre 2016, l’expert a informé le Juge délégué de problèmes rencontrés entre Q.________ et l’interprète lors de l’entretien du même jour. Il a expliqué que le prénommé voulait imposer à l’interprète l’enregistrement des propos échangés et avait écourté l’entretien à la suite du refus de l’interprète, lequel ne voulait dès lors plus poursuivre son mandat. Le 9 novembre 2016, Q.________ a renouvelé sa demande de récusation de l’expert et a requis que l’interprète soit choisi par ses soins. Le Juge délégué a rejeté la requête de récusation par avis du 14 novembre 2016.
5 - Q.________ a déposé une liste d’interprète le 23 novembre
Par courrier du 13 décembre 2016, l’expert a informé le Juge délégué ne pas avoir réussi à contacter l’interprète proposé par Q.. Le 10 janvier 2017, Q. a indiqué au Juge délégué avoir contacté un autre interprète. 6.Le 3 février 2017, l’expert D.________ a convoqué Q.________ à deux entretiens devant se dérouler les 8 et 22 février 2017 en présence de l’interprète. Par courrier du 24 février 2017, l’expert a informé le Juge délégué que Q.________ ne s’était pas présenté, sans excuse, au deuxième entretien prévu le 22 février 2017. Il a également relevé que l’attitude du prénommé lui avait fait perdre passablement de temps. Il a indiqué à cet égard que lors de l’entretien ayant eu lieu le 8 février 2017, l’intéressé avait signé un document relatif à la libération du secret professionnel de tous ses médecins et thérapeutes et un autre l’informant que l’expert n’était pas tenu au secret médical vis-à-vis de l’autorité judiciaire, mais qu’il l’avait appelé le jour suivant pour lui signifier qu’il souhaitait annuler ces deux documents et qu’il ne fallait pas en tenir compte, de sorte qu’aucune autre investigation n’avait été effectuée depuis lors. Par courrier du 28 février 2017, Q.________ a requis du Juge délégué que ses entretiens avec l’expert soient enregistrés. Le Juge délégué a refusé cette demande d’enregistrement le 2 mars 2017. 7.L’expert D.________ a déposé son rapport le 7 avril 2017, soit un document de 26 pages comportant notamment des anamnèses, des observations cliniques, un diagnostic, une discussion et des conclusions
1.1Le recours porte, d’une part, sur le refus d’ordonner une deuxième expertise et un complément d’expertise et, d’autre part, sur le montant de la rémunération de l’expert. 1.2Selon l'art. 319 let. b CPC, le recours est ouvert contre les ordonnances d'instruction et les décisions autres que finales, incidentes ou provisionnelles de première instance, dans les cas prévus par la loi (ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2) (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 11 ad. 319 CPC). 1.3 1.3.1Le refus d'ordonner une seconde expertise, cas échéant un complément d'expertise, en tant qu'il se rapporte à la préparation et à la conduite des débats et statue sur l'opportunité et les modalités de l'administration des preuves, doit être qualifié d'ordonnance d'instruction. Le recours contre le refus d'ordonner une seconde expertise n'étant pas prévu par la loi à l'art. 188 CPC, la recevabilité du recours est soumise à la condition d'un préjudice difficilement réparable, en application de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC (TF 4A_248/2014 du 27 juin 2014 consid. 1.3 in fine et les références citées ; CREC 27 octobre 2016/435 consid. 6 ; CREC 2 juin 2016/185 ; CREC 31 mars 2016/111). Le délai de recours est de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire et les ordonnances
8 - d'instruction, à moins que la loi n'en dispose autrement (art. 321 al. 2 CPC). Il y a lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d'admettre la réalisation de la condition du préjudice difficilement réparable, sous peine d'ouvrir le recours contre toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu (CREC 22 mars 2012/117 ; Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC et les références citées). En particulier, un préjudice irréparable de nature juridique ne doit pas pouvoir être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale favorable au recourant (ATF 134 III 188 consid. 2.1 et 2.2). Selon la jurisprudence, le refus d'ordonner une deuxième expertise ou un complément d'expertise ne constitue en principe pas une décision susceptible d'entraîner un préjudice difficilement réparable et doit être contesté dans le cadre du recours ou de l'appel contre la décision finale (TF 4A_248/2014 du 27 juin 2014 consid. 1.2.3 ; CREC 22 novembre 2017/420 consid. 5.2 ; CREC 27 octobre 2016/435 consid. 6 et les références citées). 1.3.2En l’occurrence, le recours concernant le refus d’ordonner une deuxième expertise et un complément d’expertise a été déposé en temps utile. Cela étant, au vu des principes rappelés ci-dessus, ce refus n’est pas de nature à causer un préjudice difficilement réparable au recourant. En effet, l’intéressé lui-même, à l’instar du premier juge, évoque la possibilité de requérir la convocation et l’audition de l’expert à l’audience de plaidoiries finales pour l’interroger sur le contenu de son rapport. Il fait toutefois état de l’impossibilité de se déterminer complètement et en toute connaissance de cause sur les réponses de l’expert « alors que l’affaire serait jugée à l’issue de cette même audience ». Le recourant perd toutefois de vue qu’il conserve la possibilité
9 - de contester la décision finale et de faire valoir ses moyens devant l’instance supérieure. Dans ces conditions, le recours, en tant qu’il est dirigé contre le rejet de la requête de deuxième expertise et de complément d’expertise, est irrecevable. 1.4 1.4.1L’art. 184 al. 3 CPC prévoit que la décision relative à la rémunération de l’expert peut faire l’objet d’un recours. Cette décision compte parmi les « autres décisions » visées par l'art. 319 let. b CPC (Jeandin, op. cit., n. 15 ad art. 319 CPC), lesquelles sont soumises au délai de recours applicable à la procédure au fond (Jeandin, op. cit., n. 10 ad art. 321 CPC), soit en l’occurrence trente jours s’agissant d’une procédure ordinaire (art. 321 al. 1 et 2 a contrario CPC). 1.4.2En l’espèce, le recours concernant la rémunération de l’expert, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), est recevable et il y a lieu d’entrer en matière à cet égard. 2.Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar ZPO, 2 e éd., Bâle 2013, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2 e
éd., Berne 2010, p. 452, n. 2508). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2 e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 97 LTF).
3.1Le recourant soutient qu’aucun motif ne fonderait le dépassement des honoraires initialement annoncés par l’expert. Il fait valoir en substance que la mission de l’expert n’aurait consisté à répondre qu’à un seul allégué, que le fait que l’expert ait dû reprendre l’examen du dossier à la suite d’un rendez-vous manqué ne justifierait pas une augmentation des honoraires et qu’il n’aurait pas été informé par le tribunal d’un prétendu dépassement possible des honoraires de l’expert, si bien qu’il n’a pas pu se déterminer à ce sujet. Le premier juge a admis les honoraires facturés par l’expert bien que le montant total de ceux-ci n’était pas conforme aux estimatifs produits avant la mise en œuvre de l’expertise. Pour justifier cette admission, il a en particulier été relevé que l’expert avait immédiatement pris contact avec le greffe pour signaler que sa note d’honoraires pourrait dépasser le montant prévu au vu des pièces du dossier, que les opérations effectuées n’apparaissaient pas disproportionnées ou superflues, que le comportement adopté par le recourant durant l’expertise avait compliqué la tâche de l’expert, que ce dernier avait octroyé une réduction de 3'000 fr., que le dossier de la cause était volumineux et que le rapport d’expertise était parfaitement exploitable, compréhensible et conforme à la mission confiée, la qualité du travail de l’expert ne prêtant objectivement pas à discussion. 3.2Selon l'art. 184 al. 3 CPC, l'expert a droit à une rémunération qui fait partie des frais d'administration des preuves (art. 95 al. 2 let. c CPC ; Gasser/Rickli, Schweizerische Zivilprozessordnung Kurzkommentar, 2 e éd., Zurich/St-Gall 2014, n. 2 ad art. 184 ; Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 16 ad art. 95 CPC). La rémunération peut être fixée selon des critères de droit cantonal (Schmid, ZPO Kurzkommentar, 2 e éd., Bâle 2014, n. 5 ad art. 184 CPC ; Dolge, Basler Kommentar ZPO, 2 e éd., Bâle 2013, n. 9 ad art. 284 CPC). A défaut, le montant de la rémunération de l'expert est fixé conventionnellement entre le juge et l'expert, de manière forfaitaire
12 - en fait état en page 7 in fine. Compte tenu de cette intervention de l’expert, de la réponse qui lui a été donnée et du principe de la bonne foi, on ne saurait lui opposer une transgression du cadre de la rémunération, étant précisé qu’une communication par écrit ne lui était pas imposée. Certes, le droit d’être entendu des parties sur une avance complémentaire n’a pas été respecté, mais il incombait au tribunal d’y veiller, et non à l’expert, cette question intéressant la mise des frais à la charge des parties qui interviendra ultérieurement et non le droit de l’expert à percevoir une juste rémunération. Il en résulte que le principe d’une rémunération allant au-delà du cadre fixé au départ doit être envisagé. Quant à l’ampleur de la rémunération, il y a lieu de relever que l’expertise médicale en cause a donné lieu à un rapport de 26 pages et présentait une difficulté certaine puisqu’il s’agissait de déterminer si un diagnostic psychiatrique erroné avait été posé et confirmé au long cours en violation des règles de l’art. Peu importe que la mission de l’expert ait consisté à ne se prononcer que sur un seul allégué puisque cela ne signifiait pas que sa tâche était légère. En outre, l’exécution de l’expertise a indéniablement été émaillée de difficultés inattendues, soit en particulier deux requêtes de récusation (refusées) de l’expert présentées par le recourant, un premier entretien écourté par le recourant qui voulait imposer à l’interprète l’enregistrement des propos échangés, ce qui a nécessité de rechercher un autre interprète, un entretien auquel le recourant ne s’est pas présenté, une volte-face de celui-ci en matière de levée du secret médical et une demande (refusée) du recourant d’enregistrer les entretiens avec l’expert. Ces difficultés ont manifestement compliqué la tâche de l’expert et ont induit un travail supplémentaire au regard de ses prévisions quant au montant de ses honoraires. Il s’ensuit que les considérations du premier juge ne prêtent pas le flanc à la critique et que les honoraires de 10'000 fr. réclamés par l’expert sont justifiés.
13 -
4.1En définitive, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité et le prononcé confirmé. 4.2Vu l’issue du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant (art. 106 al. 1 CPC). Toutefois, dès lors qu’il est au bénéfice de l’assistance judiciaire, ces frais seront provisoirement laissés à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC). L’Etat de Vaud, qui a procédé par l’intermédiaire de son Service juridique et législatif, n’a pas droit à des dépens. Il en va de même de l’expert D., qui a agi sans l’assistance d’un mandataire professionnel. Quant à X. SA, elle a adressé une réponse de quelques lignes pour déclarer qu’elle s’en remettait à justice. Dans ces conditions, il se justifie de ne pas allouer de dépens de deuxième instance. 4.3Lorsque la partie au bénéfice de l’assistance succombe, le conseil juridique commis d’office est rémunéré équitablement par le canton (art. 122 al. 1 let. a CPC). Me Amandine Torrent, conseil d’office du recourant, a indiqué dans sa liste des opérations du 22 mai 2018 avoir consacré 5 heures et 30 minutes au dossier. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre ce décompte. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité de Me Torrent doit être fixée à 990 fr., montant auquel s’ajoute la TVA par 76 fr. 25, soit 1'066 fr. 25 au total. 4.4Enfin, le recourant est rendu attentif au fait qu’il est tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à son conseil d’office provisoirement laissées à la charge de l’Etat dès qu’il sera en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC).
14 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), provisoirement assumés par l’Etat, sont mis à la charge du recourant Q.. IV. L’indemnité de Me Amandine Torrent, conseil d’office du recourant Q., est arrêtée à 1'066 fr. 25 (mille soixante- six francs et vingt-cinq centimes), TVA et débours compris. V. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire, est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité au conseil d’office provisoirement laissés à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :
15 - Du L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Amandine Torrent (pour Q.), -Etat de Vaud, Service juridique et législatif, -Me Laurent Trivelli (pour X. SA), -D.________. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l’envoi de photocopies, à : -M. le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale. Le greffier :