854 TRIBUNAL CANTONAL PT14.004440-180237 76 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 26 février 2018
Composition : M. S A U T E R E L , président MmesCrittin Dayen et Giroud Walther, juges Greffière :Mme Spitz
Art. 321 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par P., à Pully, expert, contre le prononcé rendu le 25 janvier 2018 par la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant W., à Köniz (BE), demanderesse, et F.________, à Nyon, défenderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par prononcé du 25 janvier 2018, la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale (ci-après : la juge déléguée) a arrêté à 14'500 fr., TVA comprise, le montant des honoraires dus à l’expert P.________ dans la cause en réclamation pécuniaire opposant W.________ à F.. En droit, le premier juge a notamment considéré que les 24 heures que l’expert indique avoir consacrées à la rédaction de son rapport d’expertise apparaissaient disproportionnées compte tenu du fait que celui-ci ne comporte que 9 pages, demeure peu motivé et a laissé certaines des questions posées à l’expert sans réponse, faute de pièces, de sorte que l’activité globale déployée, respectivement le montant total des honoraires aurait dû s’en trouver diminué. Le temps relatif à la rédaction du rapport a ainsi été réduit à 11 heures et 42 minutes, portant le temps total consacré par P. à la réalisation de son mandat d’expertise à 39 heures, au tarif horaire de 350 fr., celui-ci n’étant pas remis en cause. Les honoraires de l’expert ont ainsi été arrêtés à un montant total de 14'500 fr., toutes taxes comprises. B.Par acte du 8 février 2018, P.________ a interjeté recours contre le prononcé précité, en concluant à son annulation, au paiement des honoraires d’un montant de 17'300 fr., ainsi qu’au versement de dépens. A l’appui de son recours, il a produit quatre pièces. Les intimées n’ont pas été invitées à se déterminer. C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
3 - 1.Par demande du 30 janvier 2013, W.________ a ouvert une action en réclamation pécuniaire contre F.. 2.Par ordonnance de preuve du 21 avril 2016, le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale a notamment nommé P., architecte, en qualité d’expert et l’a chargé de se déterminer sur les allégués n° 39, 41 à 43, 46, 47, 52, 53, 55 à 63, 146, 157 et 173, étant précisé que les frais d’expertise seraient avancés à hauteur de quatre cinquièmes par W.________ et d’un cinquième par F.. 3.Par courrier du 12 mai 2016, P. a accepté la mission qui lui était confiée et a évalué le montant de ses honoraires à 17'300 francs. Les avances de frais ont été effectuées, à hauteur de 13'840 fr. pour W.________ et de 3'460 fr. pour F.. 4.Le 30 juin 2017, P. a rendu son rapport d’expertise, par lequel il précise n’avoir été en mesure de répondre que partiellement aux questions posées, vu le manque de documents, ceci malgré ses demandes réitérées. Le même jour, il a également envoyé sa note d’honoraires d’un montant de 19'592 fr. 50, ramené à 17'300 fr. conformément à son estimation du 12 mai 2016. 5.Par courrier du 28 septembre 2017, F.________ a exposé ne pas avoir d’explications ou de questions complémentaires à poser au sujet du rapport d’expertise susmentionné. Par courrier de la même date, W.________ a requis la mise en œuvre d’un complément d’expertise, respectivement d’une nouvelle expertise dans l’hypothèse où l’expert ne répondrait pas aux questions formulées à son attention.
4 - Par courrier du 9 octobre 2017, F.________ a conclu au rejet de la requête de complément d’expertise. 6.Par courrier du 19 octobre 2017, P.________ a exposé avoir établi son rapport sans avoir connaissance de la pièce 51 qui lui a été transmise le 17 octobre 2017 par la juge déléguée, précisant toutefois – motifs à l’appui – que ledit document ne venait pas modifier son appréciation. Par avis du 25 octobre 2017, l’autorité précitée a informé les parties qu’elle envisageait – en lieu et place d’un complément d’expertise – de procéder à l’audition de P., afin qu’il apporte quelques éclaircissements sur son rapport. 7.Par courrier du 14 décembre 2017, la juge déléguée a informé l’expert de ce que la question de ses honoraires serait traitée à l’audience du 6 février 2018. Par courrier du 22 décembre 2017, P. a indiqué refuser toute négociation du montant de ses honoraires – au motif que sa mission aurait été pleinement exécutée et qu’il se serait encore, postérieurement à la délivrance du rapport d’expertise, déterminé de manière détaillée quant au contenu de la pièce 51 -, déclarant qu’il ne participerait à l’audience du 6 février 2018 que pour autant que sa note d’honoraires du 30 juin 2017 ait été réglée. Par courrier du 17 janvier 2018, F.________ a exposé ne pas avoir d’observations particulières à faire valoir quant au courrier susmentionné de l’expert P.. Par courrier de la même date, W. s’étonne notamment – dans la mesure où l’expert n’aurait pas répondu à nombre de questions qui lui étaient posées – du montant de sa note d’honoraires, précisant
5 - cependant ne pas être opposée au paiement d’un acompte en attendant son audition, respectivement ses déterminations complémentaires. E n d r o i t :
1.1L’art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours contre les décisions et ordonnances d’instruction de première instance pour lesquelles un recours est expressément prévu par la loi. Tel est le cas en l'espèce, l'art. 184 al. 3 CPC prévoyant que la décision relative à la rémunération de l'expert peut faire l'objet d'un recours. Cette décision compte parmi les « autres décisions » visées par l'art. 319 let. b CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 15 ad art. 319 CPC), lesquelles sont soumises au délai de recours applicable à la procédure au fond (Jeandin, op. cit., n. 10 ad art. 321 CPC). La décision entreprise a été rendue dans le cadre d'une procédure ordinaire, le délai de recours est ainsi de trente jours (art. 321 al. 1 CPC).
En l’espèce, interjeté en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable. 1.2 1.2.1Selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé. Pour que cette exigence soit remplie, l'autorité de recours doit en tout cas pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher des griefs par elle-même, ce qui exige une certaine précision dans l'énoncé et la discussion des critiques formulées (CREC 7 août 2014/277 ; Jeandin, CPC commenté, n. 4 ad art. 321 CPC et n. 3 ad art. 311 CPC par analogie).
6 - Le recours doit en outre contenir, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions au fond (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 321 CPC), soit l’exposé de ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (Tappy, CPC commenté, op. cit., n. 11 ad art. 221 CPC). S’il est vrai que, contrairement à l’appel, le recours au sens des art. 319 ss CPC déploie avant tout un effet cassatoire, le recourant ne peut pas se limiter à conclure à l’annulation de la décision attaquée et doit prendre des conclusions au fond, afin de permettre à l’autorité de recours de statuer à nouveau dans le cas où les conditions de l’art. 327 al. 3 let. b CPC sont réunies (CREC 2 juin 2014/190). Dès lors, les conclusions doivent être rédigées d’une manière suffisamment précise pour pouvoir être reprises telles quelles dans le dispositif de la décision à rendre. Il s’ensuit qu’en matière pécuniaire, les conclusions doivent être chiffrées (ATF 137 III 617 consid. 4.3 et 4.4 et les références citées, rés. in SJ 2012 I 373 ; CREC 11 juillet 2014/238) y compris en matière de frais (TF 4D_61/2011 du 26 octobre 2011 consid. 2, RSPC 2012 p. 92). Partant, les conclusions constatatoires sont en principe irrecevables lorsque le demandeur pourrait prendre, à leur place, des conclusions condamnatoires (ATF 123 III 49, consid. 1a, JdT 1998 I 660 et la jurisprudence citée). Par ailleurs, si l’autorité de deuxième instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l’instar de l’absence de signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices n’étant pas d’ordre formel et affectant le recours de manière irréparable (cf. CREC 28 novembre 2014/422 en mat. de dépens ; CREC 10 avril 2015/147; CREC 30 mars 2015/137; CREC 23 septembre 2014/338; CREC 22 août 2014/290). 1.2.2En l’espèce, le recourant reproche au premier juge d’avoir considéré que son rapport comportait 9 pages au lieu de 14. Il expose que les 4 pages de l’annexe 1 du rapport concernent la synthèse financière comparée entre les différents intervenants et auraient nécessité d’importantes recherches dans les pièces qui lui avaient été remises, de
7 - sorte qu’elles auraient dû être comptabilisées. Il a conclu à l’annulation du prononcé entrepris, au paiement de ses honoraires par 17'300 fr., ainsi qu’à l’allocation de dépens de seconde instance. La conclusion en annulation, respectivement en paiement de 17'300 fr., peut être comprise comme une conclusion tendant à la réforme du prononcé en ce sens que la note d’honoraires de l’expert soit arrêtée à 17'300 francs. Sous cet angle, elle est dès lors recevable. En revanche, la motivation exposée par le recourant ne satisfait pas aux réquisits jurisprudentiels précités. La seule affirmation selon laquelle le premier juge aurait dû retenir que son rapport faisait non pas 9 mais 14 pages pour les raisons qu’invoque le recourant ne permet pas d’infirmer la motivation exposée par le premier juge à l’appui de la réduction de ses honoraires, sur laquelle le recourant ne prend pas du tout position. Pour ce motif déjà, il n’y a pas lieu d’entrer en matière sur le recours. S’agissant ensuite de la conclusion en paiement à proprement parler, elle est irrecevable en l’état de la procédure, le montant des honoraires ne faisant pas encore l’objet d’une décision entrée en force, et ne relève quoi qu’il en soit pas de la compétence de la Cour de céans. 2.Pour ces motifs, le recours doit être déclaré irrecevable en vertu de l’art. 322 al. 1 CPC.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]), doivent être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance, les intimées n’ayant pas été invités à se déterminer.
8 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge du recourant P.. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. P., personnellement, -Me Jean-Daniel Théraulaz (pour W.________),
Me Benoît Bovay (pour F.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 10’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
9 - pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale. La greffière :