852 TRIBUNAL CANTONAL PT14.004440-150877 243 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 30 juin 2015
Composition : M. W I N Z A P , président M.Pellet et Mme Courbat, juges Greffier :M.Tinguely
Art. 99 al. 1 let. b CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par N.________SA en liquidation concordataire, à [...], demanderesse, contre le prononcé rendu le 25 mars 2015 par le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant la recourante d’avec J.________SA, à [...], défenderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par prononcé du 25 mars 2015, le Juge délégué de la Chambre patrimoniale a astreint la demanderesse N.________SA en liquidation concordataire, sous peine d’être éconduite de son instance contre la défenderesse J.________SA, à déposer au greffe de la Chambre patrimoniale cantonale, dans un délai de 20 jours dès celui où la décision sera devenue définitive, la somme de 50'000 fr. en espèces ou une garantie d’un montant équivalent délivrée par une banque établie en Suisse ou par une société d’assurance autorisée à exercer en Suisse (I), dit que les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr. sont mis à la charge de la demanderesse (II), dit que la demanderesse remboursera à la défenderesse la somme de 1'000 fr. au titre de son avance de frais (III) et dit que la demanderesse doit payer à la défenderesse la somme de 1'500 fr. à titre de dépens (IV). En droit, le premier juge a considéré que la requête en fourniture de sûretés formée par la défenderesse devait être admise en application de l’art. 99 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), dès lors qu’une procédure concordataire était en cours concernant la demanderesse et qu’elle paraissait donc insolvable. Pour le premier juge, il convenait de fixer à 50'000 fr. le montant des sûretés, compte tenu en particulier d’une valeur litigieuse de 1'054'236 fr. 33 en procédure ordinaire de première instance, du fait que la procédure s’annonçait complexe et de l’art. 4 TDC (tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6) qui prévoyait dans un tel cas de figure un défraiement de l’avocat à hauteur d’un montant compris entre 16'000 et 80'000 francs. B.Par acte du 13 mai 2015, N.________SA en liquidation concordataire a formé un recours contre ce prononcé, concluant à son annulation et à sa dispense de fournir des sûretés.
3 - J.________SA n’a pas été invitée à se déterminer. C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1.Par demande du 30 janvier 2014 déposée devant la Chambre patrimoniale cantonale, N.________SA en liquidation concordataire a conclu à ce qu’il soit prononcé que J.________SA est sa débitrice et lui doit immédiat paiement d’une somme en capital de 1'054'236 fr. 33, la demanderesse se réservant d’augmenter cette conclusion en cours d’instance. Le 2 juillet 2014, J.________SA a déposé un mémoire de réponse, concluant au rejet intégral des conclusions de la demanderesse. 2.Il ressort d’un extrait de la Feuille officielle suisse du commerce (FOSC) du 16 juillet 2014 (n° 10259) qu’en date du 4 juillet 2014, le concordat présenté par N.________SA en liquidation concordataire à ses créanciers a été homologué par le Regionalgericht Bern-Mittelland, sa nouvelle raison sociale étant désormais N.________SA en liquidation concordataire » et [...] étant nommé liquidateur.
éd., 2010, n. 2508, p. 452). 3.a) La recourante soutient, eu égard aux disponibilités financières en mains de son liquidateur, qu’il n’existe pas de risque d’insolvabilité justifiant la fourniture de sûretés.
5 - b) Aux termes de l’art. 99 al. 1 CPC, le demandeur doit, sur requête du défendeur, fournir dans les cas suivants des sûretés en garantie du paiement des dépens : il n’a pas de domicile ou de siège en Suisse (let. a) ; il paraît insolvable, notamment en raison d’une mise en faillite, d’une procédure concordataire en cours ou de la délivrance d’actes de défaut de biens (let. b) ; il est débiteur de frais d’une procédure antérieure (let. c) ; d’autres raisons font apparaître un risque considérable que les dépens ne soient pas versés (let. d). Dans le cadre d’une ordonnance d’instruction, le juge ne doit pas se livrer à une analyse comptable et fiscale poussée pour examiner l’application de l’art. 99 CPC, la vraisemblance de l’insolvabilité étant suffisante au sens de la lettre b de cette disposition (Tappy, CPC commenté, 2011, n. 29 ad art. 99 CPC). L’art. 99 al. 1 let. d CPC constitue une clause générale qui permet de prendre en considération toute circonstance propre à accroître sensiblement le risque que les dépens restent sinon impayés (Tappy, op. cit., n. 38 ad art. 99 CPC). Des indices de difficultés financières insuffisants pour que le demandeur paraisse insolvable au sens de l’art. 99 al. 1 let. b CPC pourront parfois remplir les conditions de la lettre d de cette disposition, par exemple si une partie fait l’objet de multiples commandements de payer pour des causes diverses, si elle a eu besoin d’un sursis ou d’une remise concernant les frais d’une autre procédure ou si elle fait l’objet de saisies de salaire en cours (Tappy, op. cit., n. 39 ad art. 99 CPC). Le demandeur ne peut ainsi être astreint à fournir des sûretés en garantie des dépens que si l’une des quatre conditions alternatives prévues par l’art. 99 al. 1 CPC est réalisée. c) En l’espèce, le premier juge a considéré à juste titre que, dès lors qu’une procédure concordataire était en cours, la demanderesse devait être présumée insolvable, et cela de manière irréfragable. Il importe peu à cet égard que la masse concordataire dispose ou non d’actifs suffisants pour couvrir ses dettes.
6 - Le moyen de la recourante doit dès lors être rejeté.
8 - Du 30 juin 2015 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Jean-Daniel Théraulaz (pour N.________SA en liquidation concordataire) -Me Benoît Bovay (pour J.________SA) La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
9 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale Le greffier :