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TRIBUNAL CANTONAL
PT14.003515-150634
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 18 juin 2015
Composition : M. W I N Z A P , président
M.Pellet et Mme Crittin Dayen
Greffière :Mme Pache
Art. 106 al. 1 et 110 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par P.________, à
Lausanne, contre le prononcé rendu le 10 avril 2015 par la Présidente du
Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant le
recourant d’avec B.________AG, à Kloten, et V.________SA, à Lausanne, la
Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par prononcé du 10 avril 2015, la Présidente du Tribunal civil
de l'arrondissement de Lausanne a dit que le demandeur P.________
versera à V.________SA un montant de 1'800 fr. à titre de dépens (I) et dit
que le prononcé est rendu sans frais (II).
En droit, le premier juge a considéré que si le demandeur avait
signé le 24 février 2015 une convention avec B.________AG prévoyant
notamment qu'il retirait sa demande à l'encontre de V.________SA et que
les parties renonçaient à des dépens, cette convention n'avait pas été
cosignée par V.SA, de sorte qu'elle ne pouvait lui être opposée, en
particulier s'agissant des dépens. Ainsi, V.SA avait droit à des
dépens à concurrence de 1'800 francs.
B.a) Par acte du 23 avril 2015, P. a recouru contre le
prononcé précité, concluant, sous suite de frais, à ce que son chiffre I soit
"caduque au besoin annulé". A l'appui de son recours, il a produit un
onglet de pièces sous bordereau.
b) Les intimées n'ont pas été invitées à se déterminer.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du prononcé, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
1.Par demande du 24 janvier 2014 déposée devant le Tribunal
civil de l'arrondissement de Lausanne, P. a pris les conclusions
suivantes à l'encontre de B.________AG et V.________SA :
"A. Principalement
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I.B.AG et V.SA sont reconnues conjointement et
solidairement débitrices de la somme ou selon quote-part que
justice dira et doivent immédiat paiement à M. P. de CHF
78'000.-, plus intérêts à 5% l'an à partir du 1
er
octobre 2011, M.
P. se réservant de préciser/d'augmenter ce montant en
cours d'instance.
B. Subsidiairement
II. B.AG est reconnue débitrice de la somme ou selon
quote-part que justice dira et doit immédiat paiement à M.
P. de CHF 78'000.-, plus intérêts à 5% l'an à partir du 1
er
octobre 2011, M. P.________ se réservant de
préciser/d'augmenter ce montant en cours d'instance.
C. Plus que subsidiairement
III. V.SA est reconnue débitrice de la somme ou selon quote-
part que justice dira et doit immédiat paiement à M. P.
de CHF 78'000.-, plus intérêts à 5% l'an à partir du 1
er
octobre
2011, M. P.________ se réservant de préciser/d'augmenter ce
montant en cours d'instance."
2.Par jugement du 19 décembre 2014 rendu sous forme de
dispositif, le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a déclaré
irrecevable la demande déposée le 24 janvier 2014 par P.________ en ce
qu'elle concerne la défenderesse B.AG. La motivation de cette
décision, qui a été demandée par P. le 30 décembre 2014, n'a pas
été notifiée aux parties en raison de la transaction intervenue entre le
demandeur et B.AG le 24 février 2015, dont il est question ci-
après.
3.Dans le cadre de la procédure CC15.003437 opposant
P. à B.________AG, une audience de conciliation s'est tenue le 24
février 2015 en présence du demandeur, assisté de son conseil, ainsi que
du conseil de B.AG. La conciliation a abouti comme il suit entre les
parties :
"I.B.AG versera à P. la somme de Fr.
7'500.- (sept mille cinq cents francs) dans un délai au
16 mars 2015.
Moyennant ce qui précède, parties se déclarent hors de
cause et de procès et n'ont plus aucune prétention à
faire valoir l'une à l'encontre de l'autre.
II.P. retire la demande déposée le 27 janvier 2014
contre V.________SA et charge le président de céans de
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produire la présente convention dans le dossier
opposant les précités (PT14.003515).
III.Chaque partie garde ses frais et renonce à l'allocation
de dépens, que ce soit dans la présente action que
dans celle opposant P.________ à V.SA.
V.(recte IV.) Les frais de la procédure de conciliation, arrêtés à Fr.
900.- sont mis à la charge de P..
Le Président a pris acte séance tenante de la convention
précitée pour valoir jugement entré en force et rayé la cause du rôle.
4.La convention du 24 février 2015 a été produite dans le cadre
de la présente procédure et la Présidente a pris acte du retrait, par
P.________, de la demande déposée le 24 janvier 2014 contre V.________SA,
les frais, arrêtés à 875 fr., étant mis à la charge du demandeur.
Par courrier du 9 mars 2015, V.SA a relevé qu'elle
ignorait tout de la convention signée entre P. et B.________AG. Elle
a estimé que la renonciation aux dépens dont il était question dans cette
convention ne pouvait lui être opposée. Elle a donc indiqué avoir pris acte
du retrait des conclusions du demandeur et a requis de la Présidente
qu'elle statue sur les dépens qui lui étaient dus.
E n d r o i t :
1.a) L'art. 110 CPC ouvre la voie du recours séparé de l’art. 319
let. b ch. 1 CPC contre les décisions sur les frais, lesquels comprennent
notamment les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 let. a et b CPC).
Le recours, écrit et motivé, doit s’exercer dans un délai de dix
jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 et 2
CPC).
S’il est vrai que, contrairement à l’appel, le recours au sens
des art. 319 ss CPC déploie avant tout un effet cassatoire, le recourant ne
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peut pas se limiter à conclure à l’annulation de la décision attaquée et doit
prendre des conclusions au fond, sous peine d’irrecevabilité du recours,
afin de permettre à l’autorité de recours de statuer à nouveau dans le cas
où les conditions de l’art. 327 al. 3 let. b CPC sont réunies (CREC 2 juin
2014/190; Jeandin, CPC Commenté, Bâle 2011, n. 5 ad art. 321 CPC). Dès
lors, les conclusions doivent être rédigées d’une manière suffisamment
précise pour pouvoir être reprises telles quelles dans le dispositif de la
décision à rendre. Il s’ensuit qu’en matière pécuniaire, les conclusions
doivent être chiffrées (ATF 137 III 617, rés. in SJ 2012 I 373, c. 4.3 et 4.4 et
les réf. citées; CREC 11 juillet 2014/238).
b) En l’espèce, le recourant, qui dispose d’un intérêt (art. 59
al. 2 let. a CPC), a formé son recours dans le délai légal de dix jours.
La recevabilité du recours est malgré tout douteuse, le
recourant se bornant à conclure au constat de la caducité, respectivement
à l'annulation, du chiffre I du prononcé entrepris et ne chiffrant nullement
ses conclusions, ce qui lui revenait pourtant de faire en matière
pécuniaire. La question de la recevabilité peut cependant rester ouverte
en l’état dès lors que le recours doit être rejeté pour les motifs qui suivent.
2.a) Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let.
a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b
CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant
de la violation du droit (Spühler, in Basler Kommentar, 2
e
éd., Bâle 2013,
n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit
soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de
l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd., 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le
Tribunal fédéral du 17 juin 2005, RS 173.110), le grief de la constatation
manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur
évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire
des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2
e
éd., Berne 2014,
n. 27 ad art. 97 LTF).
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b) Aux termes de l’art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, les
allégations et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de
recours.
En l’espèce, le recourant a produit un onglet de 9 pièces sous
bordereau. Les pièces 1 à 7, qui figuraient déjà au dossier de première
instance, sont recevables. Quant aux pièces 8 et 9, toutes deux datées du
23 avril 2015, elles sont nouvelles et donc irrecevables.
3.a) Le recourant soutient que lorsqu'il a signé la transaction
avec B.________AG le 24 février 2015, les parties présentes ont tenu pour
acquis que V.________SA adhérerait à cette transaction s'agissant de la
renonciation à l'allocation de dépens. Selon lui, une telle renonciation était
indispensable compte tenu de la modicité des montants finalement arrêtés
conventionnellement. Le recourant fait également valoir qu'il a invalidé la
convention litigieuse par courrier du 23 avril 2015. Il se prévaut enfin de
l'application de l'art. 107 al. 1 let. f et al. 2 CPC.
b) Les dépens sont une indemnité de procédure mise à la
charge d’un plaideur en faveur de l’autre pour le dédommager des
dépenses ou du manque à gagner occasionnés par le procès (Tappy, CPC
commenté, Bâle 2011, n. 21 ad art. 95 CPC). Ils comprennent les débours
nécessaires (art. 95 CPC al. 3 let. a CPC) et le défraiement d’un
représentant professionnel (al. 3 let. b) au sens de l’art. 68 CPC. Ils sont
fixés selon le tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile
(TDC, RSV 270.11.6). Dans les contestations portant sur des affaires
patrimoniales, le défraiement est fixé selon le type de procédure en
considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur
du travail et du temps consacré par l’avocat ou l’agent d’affaires breveté
(art. 3 al. 2 TDC). Aux termes de l’art. 4 al. 1 TDC, pour une procédure de
première instance dans les contestations portant sur une affaire
patrimoniale (procédure ordinaire) dont la valeur litigieuse est comprise
entre 30'001 et 100'000 fr., le défraiement de l'avocat est arrêté à un
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montant compris entre 3'000 et 15'000 francs. Le juge peut toutefois fixer
des dépens inférieurs au taux minimum lorsqu’il y a une disproportion
manifeste entre la valeur litigieuse et l’intérêt des parties au procès ou
entre le taux applicable selon le tarif et le travail effectif de l’avocat ou de
l'agent d'affaires breveté (art. 20 al. 2 TDC).
Les frais, qui comprennent les frais judiciaires et les dépens
(art. 95 al. 1 CPC), sont mis à la charge de la partie succombante. La
partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en
matière et en cas de désistement d'action; elle est le défendeur en cas
d'acquiescement (art. 106 al. 1 CPC).
Le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les
frais selon sa libre appréciation lorsque des circonstances particulières
rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (art. 107
al. 1 let. f CPC). Les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties
ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si l'équité l'exige (art.
107 al. 2 CPC).
c) En l'espèce, le recourant a ouvert action contre deux
défenderesses, soit B.________AG et V.________SA. Dans le cadre d'une
autre cause opposant le recourant à B.AG, les parties ont signé
une transaction judiciaire le 24 février 2015, aux termes de laquelle
P. a notamment déclaré retirer sa demande déposée à l'encontre
de V.________SA, les parties renonçant à l'allocation de dépens dans le
cadre des deux procédures concernées. V.________SA n'était toutefois pas
partie à la procédure dans le cadre de laquelle la transaction est
intervenue et elle n'a pas contresigné la convention en question. Elle n'a
donc pas renoncé à l'allocation de dépens et était dès lors légitimée à en
réclamer. A cet égard, le recourant ne pouvait ignorer que B.________AG et
V.________SA étaient deux entités différentes, chacune étant par ailleurs
pourvue de son propre conseil, de sorte que la signature de l'une ne
pouvait pas entraîner l'adhésion automatique de l'autre, de surcroît dans
une cause où une seule de ces sociétés était partie. Partant, c'est à juste
titre que le premier juge a mis des dépens à la charge du recourant,
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conformément à l'art. 106 al. 1 CPC, qui prévoit que les frais sont mis à la
charge de la partie succombante, soit le demandeur en cas de
désistement d'action.
Il n'y a en outre pas lieu de faire ici application de l'art. 107 al.
1 let. f et al. 2 CPC, le recourant n'expliquant aucunement en quoi cette
disposition serait pertinente. Au surplus, il se prévaut en vain de ce qu'il a
invalidé la transaction signée le 24 février 2015, cette invalidation étant
intervenue postérieurement à la notification du prononcé entrepris et les
pièces y relatives étant irrecevables.
Enfin, le recourant ne conteste pas le montant des dépens mis
à sa charge, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y revenir.
4.En définitive, le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa
recevabilité, et le prononcé entrepris confirmé.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(art. 70 al. 2 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civil,
RSV 270.11.5]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art.
106 al. 1 CPC).
Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance,
les intimées n’ayant pas été invitées à se déterminer.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(cent francs), sont mis à la charge du recourant P..
IV. L'arrêt motivé est exécutoire
Le président : La greffière :
Du 19 juin 2015
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Elie Elkaim (pour P.),
-Me Christian Giauque (pour B.________AG),
-Me Eric Stauffacher (pour V.________SA).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est de 1'800 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
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2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne.
La greffière :