854 TRIBUNAL CANTONAL PT14.003515-150634 229 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 18 juin 2015
Composition : M. W I N Z A P , président M.Pellet et Mme Crittin Dayen Greffière :Mme Pache
Art. 106 al. 1 et 110 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par P.________, à Lausanne, contre le prononcé rendu le 10 avril 2015 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant le recourant d’avec B.________AG, à Kloten, et V.________SA, à Lausanne, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par prononcé du 10 avril 2015, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a dit que le demandeur P.________ versera à V.________SA un montant de 1'800 fr. à titre de dépens (I) et dit que le prononcé est rendu sans frais (II). En droit, le premier juge a considéré que si le demandeur avait signé le 24 février 2015 une convention avec B.________AG prévoyant notamment qu'il retirait sa demande à l'encontre de V.________SA et que les parties renonçaient à des dépens, cette convention n'avait pas été cosignée par V.SA, de sorte qu'elle ne pouvait lui être opposée, en particulier s'agissant des dépens. Ainsi, V.SA avait droit à des dépens à concurrence de 1'800 francs. B.a) Par acte du 23 avril 2015, P. a recouru contre le prononcé précité, concluant, sous suite de frais, à ce que son chiffre I soit "caduque au besoin annulé". A l'appui de son recours, il a produit un onglet de pièces sous bordereau. b) Les intimées n'ont pas été invitées à se déterminer. C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du prononcé, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1.Par demande du 24 janvier 2014 déposée devant le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne, P. a pris les conclusions suivantes à l'encontre de B.________AG et V.________SA : "A. Principalement
3 - I.B.AG et V.SA sont reconnues conjointement et solidairement débitrices de la somme ou selon quote-part que justice dira et doivent immédiat paiement à M. P. de CHF 78'000.-, plus intérêts à 5% l'an à partir du 1 er octobre 2011, M. P. se réservant de préciser/d'augmenter ce montant en cours d'instance. B. Subsidiairement II. B.AG est reconnue débitrice de la somme ou selon quote-part que justice dira et doit immédiat paiement à M. P. de CHF 78'000.-, plus intérêts à 5% l'an à partir du 1 er
octobre 2011, M. P.________ se réservant de préciser/d'augmenter ce montant en cours d'instance. C. Plus que subsidiairement III. V.SA est reconnue débitrice de la somme ou selon quote- part que justice dira et doit immédiat paiement à M. P. de CHF 78'000.-, plus intérêts à 5% l'an à partir du 1 er octobre 2011, M. P.________ se réservant de préciser/d'augmenter ce montant en cours d'instance." 2.Par jugement du 19 décembre 2014 rendu sous forme de dispositif, le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a déclaré irrecevable la demande déposée le 24 janvier 2014 par P.________ en ce qu'elle concerne la défenderesse B.AG. La motivation de cette décision, qui a été demandée par P. le 30 décembre 2014, n'a pas été notifiée aux parties en raison de la transaction intervenue entre le demandeur et B.AG le 24 février 2015, dont il est question ci- après. 3.Dans le cadre de la procédure CC15.003437 opposant P. à B.________AG, une audience de conciliation s'est tenue le 24 février 2015 en présence du demandeur, assisté de son conseil, ainsi que du conseil de B.AG. La conciliation a abouti comme il suit entre les parties : "I.B.AG versera à P. la somme de Fr. 7'500.- (sept mille cinq cents francs) dans un délai au 16 mars 2015. Moyennant ce qui précède, parties se déclarent hors de cause et de procès et n'ont plus aucune prétention à faire valoir l'une à l'encontre de l'autre. II.P. retire la demande déposée le 27 janvier 2014 contre V.________SA et charge le président de céans de
4 - produire la présente convention dans le dossier opposant les précités (PT14.003515). III.Chaque partie garde ses frais et renonce à l'allocation de dépens, que ce soit dans la présente action que dans celle opposant P.________ à V.SA. V.(recte IV.) Les frais de la procédure de conciliation, arrêtés à Fr. 900.- sont mis à la charge de P.. Le Président a pris acte séance tenante de la convention précitée pour valoir jugement entré en force et rayé la cause du rôle. 4.La convention du 24 février 2015 a été produite dans le cadre de la présente procédure et la Présidente a pris acte du retrait, par P.________, de la demande déposée le 24 janvier 2014 contre V.________SA, les frais, arrêtés à 875 fr., étant mis à la charge du demandeur. Par courrier du 9 mars 2015, V.SA a relevé qu'elle ignorait tout de la convention signée entre P. et B.________AG. Elle a estimé que la renonciation aux dépens dont il était question dans cette convention ne pouvait lui être opposée. Elle a donc indiqué avoir pris acte du retrait des conclusions du demandeur et a requis de la Présidente qu'elle statue sur les dépens qui lui étaient dus. E n d r o i t : 1.a) L'art. 110 CPC ouvre la voie du recours séparé de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions sur les frais, lesquels comprennent notamment les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 let. a et b CPC). Le recours, écrit et motivé, doit s’exercer dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 et 2 CPC). S’il est vrai que, contrairement à l’appel, le recours au sens des art. 319 ss CPC déploie avant tout un effet cassatoire, le recourant ne
5 - peut pas se limiter à conclure à l’annulation de la décision attaquée et doit prendre des conclusions au fond, sous peine d’irrecevabilité du recours, afin de permettre à l’autorité de recours de statuer à nouveau dans le cas où les conditions de l’art. 327 al. 3 let. b CPC sont réunies (CREC 2 juin 2014/190; Jeandin, CPC Commenté, Bâle 2011, n. 5 ad art. 321 CPC). Dès lors, les conclusions doivent être rédigées d’une manière suffisamment précise pour pouvoir être reprises telles quelles dans le dispositif de la décision à rendre. Il s’ensuit qu’en matière pécuniaire, les conclusions doivent être chiffrées (ATF 137 III 617, rés. in SJ 2012 I 373, c. 4.3 et 4.4 et les réf. citées; CREC 11 juillet 2014/238). b) En l’espèce, le recourant, qui dispose d’un intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), a formé son recours dans le délai légal de dix jours. La recevabilité du recours est malgré tout douteuse, le recourant se bornant à conclure au constat de la caducité, respectivement à l'annulation, du chiffre I du prononcé entrepris et ne chiffrant nullement ses conclusions, ce qui lui revenait pourtant de faire en matière pécuniaire. La question de la recevabilité peut cependant rester ouverte en l’état dès lors que le recours doit être rejeté pour les motifs qui suivent. 2.a) Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, in Basler Kommentar, 2 e éd., Bâle 2013, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2 e
éd., 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2 e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 97 LTF).
6 - b) Aux termes de l’art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, les allégations et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours. En l’espèce, le recourant a produit un onglet de 9 pièces sous bordereau. Les pièces 1 à 7, qui figuraient déjà au dossier de première instance, sont recevables. Quant aux pièces 8 et 9, toutes deux datées du 23 avril 2015, elles sont nouvelles et donc irrecevables. 3.a) Le recourant soutient que lorsqu'il a signé la transaction avec B.________AG le 24 février 2015, les parties présentes ont tenu pour acquis que V.________SA adhérerait à cette transaction s'agissant de la renonciation à l'allocation de dépens. Selon lui, une telle renonciation était indispensable compte tenu de la modicité des montants finalement arrêtés conventionnellement. Le recourant fait également valoir qu'il a invalidé la convention litigieuse par courrier du 23 avril 2015. Il se prévaut enfin de l'application de l'art. 107 al. 1 let. f et al. 2 CPC. b) Les dépens sont une indemnité de procédure mise à la charge d’un plaideur en faveur de l’autre pour le dédommager des dépenses ou du manque à gagner occasionnés par le procès (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 21 ad art. 95 CPC). Ils comprennent les débours nécessaires (art. 95 CPC al. 3 let. a CPC) et le défraiement d’un représentant professionnel (al. 3 let. b) au sens de l’art. 68 CPC. Ils sont fixés selon le tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile (TDC, RSV 270.11.6). Dans les contestations portant sur des affaires patrimoniales, le défraiement est fixé selon le type de procédure en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par l’avocat ou l’agent d’affaires breveté (art. 3 al. 2 TDC). Aux termes de l’art. 4 al. 1 TDC, pour une procédure de première instance dans les contestations portant sur une affaire patrimoniale (procédure ordinaire) dont la valeur litigieuse est comprise entre 30'001 et 100'000 fr., le défraiement de l'avocat est arrêté à un
7 - montant compris entre 3'000 et 15'000 francs. Le juge peut toutefois fixer des dépens inférieurs au taux minimum lorsqu’il y a une disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et l’intérêt des parties au procès ou entre le taux applicable selon le tarif et le travail effectif de l’avocat ou de l'agent d'affaires breveté (art. 20 al. 2 TDC). Les frais, qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC), sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière et en cas de désistement d'action; elle est le défendeur en cas d'acquiescement (art. 106 al. 1 CPC). Le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation lorsque des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (art. 107 al. 1 let. f CPC). Les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si l'équité l'exige (art. 107 al. 2 CPC). c) En l'espèce, le recourant a ouvert action contre deux défenderesses, soit B.________AG et V.________SA. Dans le cadre d'une autre cause opposant le recourant à B.AG, les parties ont signé une transaction judiciaire le 24 février 2015, aux termes de laquelle P. a notamment déclaré retirer sa demande déposée à l'encontre de V.________SA, les parties renonçant à l'allocation de dépens dans le cadre des deux procédures concernées. V.________SA n'était toutefois pas partie à la procédure dans le cadre de laquelle la transaction est intervenue et elle n'a pas contresigné la convention en question. Elle n'a donc pas renoncé à l'allocation de dépens et était dès lors légitimée à en réclamer. A cet égard, le recourant ne pouvait ignorer que B.________AG et V.________SA étaient deux entités différentes, chacune étant par ailleurs pourvue de son propre conseil, de sorte que la signature de l'une ne pouvait pas entraîner l'adhésion automatique de l'autre, de surcroît dans une cause où une seule de ces sociétés était partie. Partant, c'est à juste titre que le premier juge a mis des dépens à la charge du recourant,
8 - conformément à l'art. 106 al. 1 CPC, qui prévoit que les frais sont mis à la charge de la partie succombante, soit le demandeur en cas de désistement d'action. Il n'y a en outre pas lieu de faire ici application de l'art. 107 al. 1 let. f et al. 2 CPC, le recourant n'expliquant aucunement en quoi cette disposition serait pertinente. Au surplus, il se prévaut en vain de ce qu'il a invalidé la transaction signée le 24 février 2015, cette invalidation étant intervenue postérieurement à la notification du prononcé entrepris et les pièces y relatives étant irrecevables. Enfin, le recourant ne conteste pas le montant des dépens mis à sa charge, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y revenir. 4.En définitive, le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, et le prononcé entrepris confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 70 al. 2 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civil, RSV 270.11.5]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, les intimées n’ayant pas été invitées à se déterminer. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
9 - II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge du recourant P.. IV. L'arrêt motivé est exécutoire Le président : La greffière : Du 19 juin 2015 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Elie Elkaim (pour P.), -Me Christian Giauque (pour B.________AG), -Me Eric Stauffacher (pour V.________SA). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 1'800 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
10 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne. La greffière :