855 TRIBUNAL CANTONAL PT13.049600-190554 155 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 16 mai 2019
Composition : M. P E L L E T , vice-président M.Winzap et Mme Merkli, juges Greffier :M.Steinmann
Art. 229 al. 1 let. b et 319 let. b ch. 2 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par P., à Berne, demanderesse, contre le prononcé rendu le 26 mars 2019 par le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant la recourante d’avec T., à Nänikon, défenderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
1.1Le 11 novembre 2013, P.________ (ci-après : P.) a saisi la Chambre patrimoniale cantonale d’une demande, au pied de laquelle elle a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que T. soit condamnée à lui payer la somme de 1'757'437 fr. 65, valeur échue. Le 22 décembre 2015, T.________ a déposé une réponse, par laquelle elle a conclu, sous suite de frais et de dépens, au rejet des conclusions de la demande. Un second échange d’écritures ayant été ordonné, P.________ a déposé une réplique le 17 mars 2016, dans laquelle elle a notamment formulé des allégués complémentaires. Le 27 septembre 2018, T.________ a déposé une duplique, dans laquelle elle a également formulé des allégués complémentaires ; elle y a en outre modifié certaines déterminations, ainsi que certains allégués et/ou offres de preuve contenus dans sa réponse. Cette écriture a été notifiée à P.________ le 23 octobre 2018. 1.2Par écriture du 25 janvier 2019 intitulée « Déterminations », P.________ s’est déterminée sur les allégués de la duplique, ainsi que sur ceux de la réponse tels que modifiés dans la duplique. Elle a en outre modifié les allégués 71, 113, 115, 120, 124, 125, 127 à 129, 130 et 136 à 138 de ses écritures précédentes, complété celles-ci par l’introduction de nouveaux allégués, numérotés de 130/1 à 130/17, et offert des preuves complémentaires. Lors de l’audience d’instruction et de premières plaidoiries tenue le 30 janvier 2019 devant le Juge délégué de la Chambre patrimoniale
3 - cantonale (ci-après : le Juge délégué), le conseil de T.________ s’est opposé d’entrée de cause à l’introduction des nouveaux faits et moyens de preuves, respectivement des modifications ressortant de l’écriture de P.________ du 25 janvier 2019. Il a dès lors conclu à ce que ceux-ci soient déclarés irrecevables et retranchés de la procédure, subsidiairement à ce qu’un délai lui soit fixé pour se déterminer sur lesdits allégués nouveaux, en précisant que les déterminations de P.________ ne posaient en revanche pas de problème. Tout en s’opposant à ce qui précède, le conseil de P.________ a pour sa part conclu, reconventionnellement, à l’irrecevabilité des nouveaux allégués de la réponse, introduits dans la duplique. Les parties ont chacune plaidé sur ces questions, avant d’être informées par le Juge délégué qu’une décision serait rendue à ce propos. 1.3Par prononcé du 26 mars 2019, le Juge délégué a admis la requête formée par T.________ à l’audience du 30 janvier 2019, a refusé par conséquent l’introduction en procédure des allégués nouveaux 130/1 à 130/17, respectivement des allégués modifiés 71, 113, 115, 120, 124, 125, 127 à 129, 130 et 136 à 138, tels que contenus dans le mémoire de déterminations de P.________ du 25 janvier 2019 (I), a rejeté la requête formulée reconventionnellement par P.________ à l’audience précitée, a admis par conséquent l’introduction en procédure des modifications de la réponse telles que contenues dans la duplique du 27 septembre 2018 (II), et a dit que le prononcé était rendu sans frais (III). En droit, le Juge délégué a notamment considéré que les allégués et offres de preuves nouveaux, respectivement modifiés, qui avaient été introduits par P.________ dans son mémoire de déterminations du 25 janvier 2019 ne pouvaient être admis en procédure qu’aux conditions de l’art. 229 al. 1 CPC. Il a observé que la société précitée ne faisait pas valoir – et qu’il ne ressortait au demeurant pas de l’instruction – que lesdits allégués et moyens de preuve reposeraient sur des faits postérieurs à l’échange d’écritures et constitueraient dès lors des novas proprement dit au sens de l’art. 229 al. 1 let a CPC. Par ailleurs, il a estimé que l’on ne pouvait pas suivre P.________
4 - lorsqu’elle prétendait que l’introduction de ces éléments en procédure découlerait de la modification de la réponse par T.. Le Juge délégué a enfin relevé que les allégués et moyens de preuves nouveaux, respectivement modifiés, qui figuraient dans le mémoire du 25 janvier 2019 avaient été introduits plus de trois mois après que la duplique eut été notifiée à P., de sorte qu’ils n’avaient de toute manière pas été invoqués sans retard comme l’exigeait l’art. 229 al. 1 CPC. 1.4Par acte du 8 avril 2019, P.________ a recouru contre le prononcé du 26 mars 2019, en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la recourante soit autorisée à introduire les allégués nouveaux figurant dans ses déterminations du 25 janvier 2019, soit les allégués 130/1 à 130/17, respectivement les allégués modifiés 71, 113, 115, 120, 124, 125, 127 à 129, 130 et 136 à 138 (A. II). Subsidiairement, la recourante a conclu à ce que ledit prononcé soit annulé et la cause renvoyée au Juge délégué pour instruction complémentaire en vue d’admettre le dépôt de ses déterminations du 25 janvier 2019 (B. II).
2.1Aux termes de l’art. 319 let. b CPC, le recours est recevable contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l’instance de recours dans un délai de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire et les ordonnances d’instruction, à moins que la loi n’en dispose autrement (art. 321 al. 1 et 2 CPC). La notion de préjudice difficilement réparable est plus large que celle de dommage irréparable de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), puisqu'elle vise également les désavantages de fait (JdT 2011 Ill 86 consid. 3 et les références citées). La question de savoir s'il existe un préjudice difficilement réparable s'apprécie par rapport aux effets de la décision incidente sur la cause
5 - principale, respectivement la procédure principale (ATF 137 III 380 consid. 1.2.2 ; voir aussi TF 4A_560/2011 du 11 janvier 2012 consid. 2.2). Ainsi, l'art. 319 let. b ch. 2 CPC ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, imminent, mais toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu'elle soit difficilement réparable. Il y a toutefois lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d'admettre la réalisation de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 e éd., n. 22 ad art. 319 CPC et les références citées ; CREC 22 mars 2012/117). En outre, un préjudice irréparable de nature juridique ne doit pas pouvoir être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale favorable au recourant (ATF 134 III 188 consid. 2.1 et 2.2). 2.2En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), de sorte qu’il est recevable à cet égard. Cela étant, le recours est dirigé contre un prononcé qui rejette la requête de la recourante tendant à introduire, respectivement à modifier des allégués et des moyens de preuve nouveaux en procédure. Un tel prononcé peut être assimilé à une ordonnance d’instruction au sens de l’art. 319 let. b CPC, contre laquelle il n’est pas fait mention explicite de la voie du recours dans la loi. Ainsi, la recevabilité du présent recours est soumise à la condition que la recourante puisse se prévaloir d’un préjudice difficilement réparable. La recourante fait valoir à cet égard, en substance, que le prononcé attaqué déterminerait le déroulement formel et l’organisation matérielle de l’instruction et que, de façon plus générale, il serait de nature à l’empêcher de faire valoir ses moyens et créerait de ce fait un dommage irréparable débouchant sur la violation de son droit d’être entendu et du principe de l’égalité de traitement d’une part, et sur
6 - l’arbitraire d’autre part. De tels griefs apparaissent toutefois insuffisants pour établir l’existence d’un préjudice irréparable, dans la mesure où ils pourront, le cas échéant, être invoqués dans le cadre d’un appel contre le jugement au fond. Dans ces conditions, la recevabilité du présent recours paraît douteuse. Cette question peut toutefois demeurer indécise, le recours devant être rejeté pour les motifs exposés ci-après (cf. infra consid. 3).
3.1Le second échange d’écritures épuise le droit inconditionnel des parties d’introduire des faits et des moyens de preuve nouveaux (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, op. cit., n. 12 ad art. 225 CPC). Il s’ensuit que la phase de l’allégation est close à l’issue du deuxième échange d’écritures (ATF 140 III 312 consid. 6.3.2). Demeure réservée la possibilité pour les parties d’invoquer des faits et moyens de preuve nouveaux aux conditions posées par l’art. 229 al. 1 CPC. Selon cette disposition, les faits et moyens de preuves nouveaux ne sont admis aux débats principaux que s’ils sont invoqués sans retard et, alternativement, s’ils sont postérieurs à l’échange d’écritures ou à la dernière audience d’instruction (novas proprement dits ; let. a) ou s’ils existaient avant la clôture de l’échange d’écritures ou la dernière audience d’instruction mais ne pouvaient être invoqués antérieurement bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (novas improprement dits ; let. b). 3.2En l’espèce, il convient d’observer avec le premier juge que les allégués et les offres de preuve litigieux ne se rapportent pas aux faits de la duplique mais sont invoqués « en réaction » à la modification d’offres de preuve contenues dans la réponse. Il ne s’agit dès lors pas de novas au sens de l’art. 229 al. 1 CPC, la recourante n’exposant notamment pas pour quels motifs elle n’aurait pas été en mesure de faire valoir ces éléments dans le cadre de sa demande, respectivement de sa réplique. La recourante tente en réalité d’obtenir une troisième occasion d’alléguer
7 - librement certains faits, ce qu’elle admet d’ailleurs elle-même (cf. p. 5, ch. 3.3 de l’acte de recours). Or, la jurisprudence exclut le droit à une telle « troisième chance » (ATF 144 III 67 consid. 2, in RSPC 2018 111 ; ATF 140 III 312 consid. 6.3.2 ; ATF 141 III 481 consid. 3.2.4 ; ATF 143 III 297 consid. 6.6 ; cf. également Tappy, op. cit. n. 25 et 25a ad art. 229 CPC auxquels la recourante se réfère). Dans cette mesure, les griefs soulevés par la recourante en lien avec une prétendue violation du droit d’être entendu ou du principe de l’égalité de traitement tombent à faux. Par ailleurs, on observe de toute manière que les allégués et moyens de preuve nouveaux, respectivement modifiés, ont été introduits pour la première fois en procédure par la recourante le 25 janvier 2019, alors que la duplique de sa partie adverse lui a été notifiée le 23 octobre 2018. Dans ces conditions, on ne saurait retenir qu’ils ont été invoqués sans retard comme l’exige l’art. 229 al. 1 CPC. En définitive, c’est à raison que le premier juge a considéré qu’il n’y avait pas lieu d’admettre l’introduction des allégués et offres de preuves litigieux dans la procédure. 4.Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, en application de l’art. 322 al. 1 CPC. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’500 fr. en application du principe d’équivalence (art. 6 al. 3, 69 al. 1 et 70 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas matière à l’allocation de dépens, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer.
8 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'500 fr. (mille cinq cents francs), sont mis à la charge de la recourante P.. III. L’arrêt est exécutoire. Le vice-président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Jean-Daniel Théraulaz (pour P.), -Me Benoît Bovay (pour T.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
9 - droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale. Le greffier :