855 TRIBUNAL CANTONAL PT13.047777-141148 220 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 27 juin 2014
Présidence de M. W I N Z A P , président Juges:MmesCrittin Dayen et Courbat Greffière :Mme Meier
Art. 126 al. 1, 319 let. b ch. 2 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par V., à Lausanne, contre le prononcé rendu le 28 avril 2014 par la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale dans la cause divisant la recourante d’avec C., à Paudex, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
3 - pénale pour aller de l’avant dans l’instruction civile. Dans le doute, le principe de célérité devait de toute manière l’emporter et il n’y avait ainsi pas lieu de suspendre la procédure civile jusqu’à droit connu sur le sort de la procédure pénale. 5.Par acte du 12 juin 2014, V.________ a fait recours contre le prononcé du 28 avril 2014, en concluant à titre préliminaire à l’octroi de l’effet suspensif, principalement à la réforme du prononcé en ce sens que la procédure civile de réclamation ouverte par C.________ à son encontre soit suspendue jusqu’à droit connu sur l’affaire pénale dirigée contre ce dernier, subsidiairement jusqu’à l’audition de C.________ dans le cadre de ladite procédure pénale. A titre subsidiaire, V.________ a conclu à l’annulation du prononcé et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants. La recourante a produit un bordereau de pièces. L’intimé C.________ n’a pas été invité à se déterminer. 6.Par courrier du 12 juin 2014 adressé au premier juge, la recourante a à nouveau sollicité la suspension de la procédure civile – cette fois jusqu’à l’audition pénale de l'intimé –, afin que ce dernier ne puisse pas s’y préparer en prenant connaissance des arguments qui seraient développés dans la réponse civile. La recourante a précisé que si la Chambre patrimoniale faisait droit à cette requête, elle retirerait son recours interjeté le même jour à l’encontre du prononcé du 28 avril 2014. 7.Le tribunal conduit le procès et prend les décisions d’instruction nécessaires à une préparation et à une conduite rapides de la procédure (art. 124 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2010, RS 272]). Il peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d’opportunité le commandent (art. 126 al. 1 CPC). L’art. 126 al. 2 CPC prévoit que l’ordonnance de suspension de la procédure peut faire
4 - l’objet d’un recours au sens de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC; cela signifie a contrario que la décision de refus de suspension ne peut faire l’objet que du recours de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC, le recourant devant alors démontrer le préjudice difficilement réparable (Haldy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 9 ad art. 126 CPC, p. 512; CREC 6 février 2014/46; CREC 24 janvier 2013/26). La notion de préjudice difficilement réparable vise non seulement un inconvénient de nature juridique, mais aussi les désavantages de fait qui peuvent être de nature financière ou temporelle, à condition qu’ils soient difficilement réparables (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 22 ad art. 319 CPC; Hohl, Procédure civile, tome lI, 2 e éd., Berne 2010, n. 2485, p. 449). Cette notion est ainsi plus large que celle de « dommage irréparable » au sens de l’art. 93 al. 1 let. a LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110) (Jeandin, loc. cit.). Les ordonnances de suspension devant être considérées comme des décisions d’instruction (Jeandin, op. cit., n. 18 ad art. 319 CPC), le recours doit être déposé dans le délai de dix jours de l’art. 321 al. 2 CPC (CREC 14 juin 2013/205 c. 2.2). Les conclusions, allégations de faits et preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). 8.En l’espèce, en soutenant que la procédure pénale est susceptible de contenir des éléments pertinents nécessaires et essentiels à l’appréciation de la cause par le juge civil, la recourante n’allègue ni ne démontre en quoi le refus de suspension de cause lui causerait un préjudice difficilement réparable au sens de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC. En effet, la poursuite de la procédure civile n’empêche pas la recourante de faire valoir ses moyens de preuve dans ce litige, cas échéant en requérant un second échange d’écritures (art. 225 CPC; CREC 6 mars 2014/86 c. 4). Pour le surplus, la conclusion subsidiaire et nouvelle de la recourante visant à ce que la suspension soit ordonnée jusqu’à l’audition pénale de l’intimé, ainsi que la pièce nouvelle y relative (pièce 4), sont
5 - irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Seraient-elles recevables, la recourante ne démontre pas pourquoi la poursuite de l’instruction civile devrait être suspendue jusqu’à l’audition pénale de l’intimé, sous peine de lui causer un préjudice difficilement réparable. En effet, même si l’audition pénale devait se dérouler avant que la réponse civile ne soit déposée par la recourante, l’intimé disposerait de toute manière de la faculté de refuser de déposer et de collaborer (cf. art. 158 al. 1 let. b CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]). 9.Il s’ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable, sans que l’intimé ne soit invité à se déterminer (art. 322 al. 1 CPC). Au vu de ce qui précède, la requête d’effet suspensif est sans objet.