854 TRIBUNAL CANTONAL PT13.037017-140912 199 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 6 juin 2014
Présidence de M. W I N Z A P , président Juges:Mme Charif Feller et M. Pellet Greffière :Mme Meier
Art. 96, 98 et 224 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par X.________ et C.________, à Lausanne, contre la décision rendue le 9 mai 2014 par la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale dans la cause divisant les recourants d’avec W.________SA, à Lausanne, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
2 - E n f a i t : A.Par décision du 9 mai 2014, la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale a imparti à C.________ et à X.________ un délai au 2 juin 2014 pour faire un dépôt de 7'000 fr., à titre d’avance de frais dans la cause les divisant d’avec W.SA. B.Par acte du 13 mai 2014, X. et C.________ ont recouru contre cette décision, en concluant à son annulation et au renvoi de la cause devant la Chambre patrimoniale. Par courrier du 19 mai 2014, la Vice-présidente de la Cour de céans a refusé d’octroyer l’effet suspensif au recours. L’intimée W.SA n’a pas été invitée à se déterminer. C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de la décision, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1.Par demande déposée auprès de la Chambre patrimoniale le 22 août 2013, la demanderesse W.SA a conclu à ce que les défendeurs C. et X. soient condamnés, solidairement entre eux, à lui verser le montant de 237'684 fr. 53 plus intérêt à 5% l’an dès le 9 juillet 2012, à ce qu’il lui soit donné acte de la compensation opérée entre le solde du prix de vente en 100'000 fr. découlant de la convention de vente d’actions passée le 12 janvier 2012 et les prétentions qu’elle fait valoir du chef des violations des garanties de ladite convention à concurrence de 337'684 fr. 53, et à ce que la mainlevée définitive des oppositions formées par les défendeurs aux poursuites n° [...] et [...] à concurrence d’un montant de 237'684 fr. 53 soit prononcée.
3 - Dans leur mémoire-réponse du 10 mars 2014, les défendeurs ont pris les conclusions suivantes : « I. La demande est rejetée en toutes ses conclusions. II. La demanderesse est condamnée aux frais de la cause et à une indemnité au titre participation aux frais de conseil de son adverse partie dans la mesure qui sera fixée par la Chambre (sic). III. Cela fait, prononcer la mainlevée définitive des oppositions formées aux poursuites introduites contre la demanderesse par C.________ sous le no [...] et par X.________ sous le no [...] de l’office des poursuites de Lausanne. » E n d r o i t : 1.Selon l’art. 319 let. b CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272), le recours est ouvert contre les ordonnances d’instruction et les décisions autres que finales, incidentes ou provisionnelles de première instance, dans les cas prévus par la loi ou lorsqu’elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable. Tel est le cas en l’espèce, l’art. 103 CPC ouvrant expressément le recours contre les décisions relatives aux avances de frais. Ces décisions comptant parmi les ordonnances d’instruction (Jeandin, in CPC commenté, Bâte 2011, n. 14 ad art. 319 CPC), le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l’instance de recours (art. 321 al. 1 CPC), soit la Chambre de céans (art. 73 al. 1 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]). Déposé en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable à la forme.
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5 - Pour déterminer le montant des frais judiciaires présumés, il y a lieu de se référer au tarif des frais prévu par le droit cantonal (art. 96 CPC). En droit vaudois, l’art. 9 al. 1 TFJC (Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5) prévoit que la partie qui saisit l’autorité judiciaire par une requête, par une demande ou par une demande reconventionnelle doit fournir une avance d’un montant correspondant à la totalité de l’émolument de conciliation, respectivement de décision prévu pour ses conclusions. La notion de demandeur prévalant à l’art. 98 CPC correspond donc à celle de toute partie ne se bornant pas à conclure à libération; une telle partie pourra dès lors être astreinte au paiement d’une avance calculée en fonction de la valeur litigieuse de sa propre prétention (Tappy, op. cit., n. 13 ad art. 98 CPC). Tel sera le cas du défendeur qui présente une demande reconventionnelle selon l’art. 224 al. 1 CPC. c) En l’espèce, les recourants ne se sont pas bornés à conclure à la libération dans leur réponse du 10 mars 2014, mais ont en outre conclu au prononcé de la mainlevée définitive des oppositions formées aux poursuites engagées par la recourante, d’une part, et par le recourant, d’autre part. A teneur des pièces produites, il s’agit de poursuites dirigées contre l’intimée pour des sommes de respectivement 30'000 fr. et 70’000 francs. Ces conclusions doivent être considérées comme reconventionnelles et donc soumises à une avance de frais, au sens de l’art. 98 CPC. Les recourants se bornent à affirmer que l’intimée aurait reconnu ces montants en justice, mais il résulte de la demande déposée qu’elle se considère créancière de montants bien supérieurs et qu’elle invoque la compensation avec les prétentions des recourants, de sorte qu’il appartient précisément au tribunal saisi de déterminer si la mainlevée définitive des poursuites intentées par les recourants peut être prononcée dans l’hypothèse où toutes les prétentions de l’intimée seraient rejetées, le jugement ainsi rendu valant titre de mainlevée définitive (art.
6 - 80 LP), et non la prétendue reconnaissance de dettes invoquée par les recourants. Pour le surplus, contrairement à ce que soutiennent les recourants à titre subsidiaire, ce n’est pas le tarif applicable à la procédure sommaire qui est applicable en l’espèce, mais bien celui de la procédure ordinaire devant la Chambre patrimoniale (art. 18 al. 1 TFJC). 4.Le recours doit ainsi être rejeté. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (art. 69 al. 1 TFJC), sont mis à la charge des recourants solidairement entre eux (art. 106 al. 1 CPC). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, par 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge des recourants C.________ et X.________, solidairement entre eux. IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
7 - Le président : La greffière : Du 10 juin 2014 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Jean-René Mermoud (pour C.________ et X.________), -Me Yves De Coulon (pour W.________SA). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
8 - Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale. La greffière :