855 TRIBUNAL CANTONAL PT13.034583-161832 435 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 27 octobre 2016
Composition : M. W I N Z A P , président M.Pellet et Mme Giroud Walther, juges Greffier :M. Tinguely
Art. 188 al. 2 et 319 let. b ch. 2 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.________, à Lausanne, demandeur, contre le prononcé rendu le 11 octobre 2016 par le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant le recourant d’avec B.________SA, à Berne, intimée, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
Le 2 septembre 2016, B.SA s'est opposée à cette requête. 4.Par prononcé du 11 octobre 2016, le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale, estimant que le rapport médical initial était « complet, compréhensif et concluant », a rejeté la requête tendant à la mise en œuvre d'une contre-expertise. 5.Par acte du 24 octobre 2016, A. a formé un recours contre ce prononcé, en concluant principalement à sa réforme en ce sens que la nécessité d'un rapport de contre-expertise soit constatée et qu'une seconde expertise soit ordonnée. Subsidiairement, il a conclu à l'annulation du prononcé et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
3 - 6.Selon l'art. 319 al. 1 CPC, le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel (let. a) et contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (let. b ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (let. b ch. 2). Le refus d'ordonner une seconde expertise, en tant qu'il se rapporte à la préparation et à la conduite des débats et statue sur l'opportunité et les modalités de l'administration des preuves, doit être qualifié d'ordonnance d'instruction. Le recours contre le refus d'ordonner une seconde expertise n'étant pas prévu par la loi à l'art. 188 CPC, la recevabilité du recours est soumise à la condition d'un préjudice difficilement réparable, en application de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC (CREC 2 juin 2016/185 ; CREC du 10 novembre 2015/390, consid. 8 et les références citées ; TF 4A_248/2014 du 27 juin 2014, consid. 1.3 in fine et les références citées). La notion de préjudice difficilement réparable de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC est plus large que celle de dommage irréparable de l’art. 93 al. 1 let. a LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), puisqu’elle vise non seulement un inconvénient de nature juridique, mais aussi les désavantages de fait (JdT 2014 III 121 consid. 2.3 et les références citées ; JdT 2011 III 86 consid. 3 ; Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 22 ad art. 319 CPC). La question de savoir s'il existe un préjudice difficilement réparable s'apprécie par rapport aux effets de la décision incidente sur la cause principale, respectivement la procédure principale (ATF 137 III 380 consid. 1.2.2 ; cf. aussi TF 4A_560/2011 du 11 janvier 2012 consid. 2.2). Ainsi, l’art. 319 let. b ch. 2 CPC ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, imminent, mais également toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu'elle soit difficilement réparable. Il y a toutefois lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d'admettre la réalisation de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours contre toute décision ou
4 - ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu (Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC et références ; CREC 22 mars 2012/117). En outre, un préjudice irréparable de nature juridique ne doit pas pouvoir être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale favorable au recourant (ATF 134 III 188 consid. 2.1-2.2). 7.En l'espèce, le recourant n'explique pas en quoi le prononcé entrepris lui causerait un préjudice difficilement réparable au sens de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC. Il ne fait aucune démonstration de la recevabilité du recours sous cet angle.
Or, il est de jurisprudence constante qu'en principe, le refus d’ordonner une deuxième expertise ou un complément d'expertise ne constitue pas une décision susceptible d’entraîner un préjudice difficilement réparable et doit être contestée dans le cadre du recours ou de l’appel contre la décision finale (CREC 2 juin 2016/185 ; CREC 10 novembre 2015/390 ; CREC 17 septembre 2015/339 ; CREC 28 mars 2014/116 ; CREC 18 février 2014/67, confirmé in TF 4A_248/2014 du 27 juin 2014, consid. 1.2.3 ; CREC 3 septembre 2013/274 ; CREC 14 février 2013/55).
Il s'ensuit qu'à défaut de toute démonstration allant en sens contraire, le recours doit être déclaré irrecevable, selon le mode procédural de l'art. 322 al. 1 CPC. 8.L'arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]).
5 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Georges Reymond (pour M. A.________), -Me Didier Elsig (pour B.________SA). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
6 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale. Le greffier :