Appeal inadmissible against refusal of second expert opinion

CREC pt13-034583-435/2016Tribunal cantonal / Chambre des recours civile27 oct. 2016Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

A.________ appealed an order of the cantonal patrimonial chamber refusing a second medical expert opinion in a civil liability dispute against B.________SA. The Court of Appeal held that the refusal was an instructional order and that an immediate appeal was only possible if a difficult-to-repair prejudice was shown. Because the appellant did not demonstrate such prejudice, the appeal was declared inadmissible. The decision was rendered without second-instance court costs.

Regeste Omnilex

Art. 319 let. b ch. 2 CPC; admissibility of an appeal against refusal to order a second expert opinion. The refusal to take evidence in the form of a second or supplementary expert report constitutes an instructional order. It is not, as a rule, immediately appealable, since any defect can ordinarily be reviewed with the appeal against the final judgment. Admissibility under Art. 319 let. b ch. 2 CPC requires a difficult-to-repair prejudice, which may be factual or legal but must be shown concretely by the appellant; absent such substantiation, the appeal is inadmissible (consid. 6-7).

Texte intégral

855 TRIBUNAL CANTONAL PT13.034583-161832 435 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 27 octobre 2016


Composition : M. W I N Z A P , président M.Pellet et Mme Giroud Walther, juges Greffier :M. Tinguely


Art. 188 al. 2 et 319 let. b ch. 2 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.________, à Lausanne, demandeur, contre le prononcé rendu le 11 octobre 2016 par le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant le recourant d’avec B.________SA, à Berne, intimée, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Depuis le 8 juillet 2013, un litige de droit de la responsabilité civile oppose le demandeur A.________ à la défenderesse B.SA devant la Chambre patrimoniale cantonale. Le demandeur, victime en 2005 d'un grave accident sur son lieu de travail, tente de faire valoir ses prétentions auprès de la défenderesse, assureur-responsabilité civile de la personne appelée à répondre du préjudice invoqué. 2.En cours d'instance, la mise en œuvre d'une expertise médicale a été ordonnée. Le 15 février 2016, la Dresse [...], médecin-cheffe au BEM- Vevey, a rendu son rapport d'expertise. 3.Le 16 août 2016, A. a requis la mise en œuvre d'une contre-expertise « afin de répondre clairement aux questions posées et aux contradictions » du rapport d'expertise médicale établi le 15 février

Le 2 septembre 2016, B.SA s'est opposée à cette requête. 4.Par prononcé du 11 octobre 2016, le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale, estimant que le rapport médical initial était « complet, compréhensif et concluant », a rejeté la requête tendant à la mise en œuvre d'une contre-expertise. 5.Par acte du 24 octobre 2016, A. a formé un recours contre ce prononcé, en concluant principalement à sa réforme en ce sens que la nécessité d'un rapport de contre-expertise soit constatée et qu'une seconde expertise soit ordonnée. Subsidiairement, il a conclu à l'annulation du prononcé et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

  • 3 - 6.Selon l'art. 319 al. 1 CPC, le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel (let. a) et contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (let. b ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (let. b ch. 2). Le refus d'ordonner une seconde expertise, en tant qu'il se rapporte à la préparation et à la conduite des débats et statue sur l'opportunité et les modalités de l'administration des preuves, doit être qualifié d'ordonnance d'instruction. Le recours contre le refus d'ordonner une seconde expertise n'étant pas prévu par la loi à l'art. 188 CPC, la recevabilité du recours est soumise à la condition d'un préjudice difficilement réparable, en application de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC (CREC 2 juin 2016/185 ; CREC du 10 novembre 2015/390, consid. 8 et les références citées ; TF 4A_248/2014 du 27 juin 2014, consid. 1.3 in fine et les références citées). La notion de préjudice difficilement réparable de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC est plus large que celle de dommage irréparable de l’art. 93 al. 1 let. a LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), puisqu’elle vise non seulement un inconvénient de nature juridique, mais aussi les désavantages de fait (JdT 2014 III 121 consid. 2.3 et les références citées ; JdT 2011 III 86 consid. 3 ; Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 22 ad art. 319 CPC). La question de savoir s'il existe un préjudice difficilement réparable s'apprécie par rapport aux effets de la décision incidente sur la cause principale, respectivement la procédure principale (ATF 137 III 380 consid. 1.2.2 ; cf. aussi TF 4A_560/2011 du 11 janvier 2012 consid. 2.2). Ainsi, l’art. 319 let. b ch. 2 CPC ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, imminent, mais également toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu'elle soit difficilement réparable. Il y a toutefois lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d'admettre la réalisation de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours contre toute décision ou

  • 4 - ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu (Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC et références ; CREC 22 mars 2012/117). En outre, un préjudice irréparable de nature juridique ne doit pas pouvoir être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale favorable au recourant (ATF 134 III 188 consid. 2.1-2.2). 7.En l'espèce, le recourant n'explique pas en quoi le prononcé entrepris lui causerait un préjudice difficilement réparable au sens de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC. Il ne fait aucune démonstration de la recevabilité du recours sous cet angle.

Or, il est de jurisprudence constante qu'en principe, le refus d’ordonner une deuxième expertise ou un complément d'expertise ne constitue pas une décision susceptible d’entraîner un préjudice difficilement réparable et doit être contestée dans le cadre du recours ou de l’appel contre la décision finale (CREC 2 juin 2016/185 ; CREC 10 novembre 2015/390 ; CREC 17 septembre 2015/339 ; CREC 28 mars 2014/116 ; CREC 18 février 2014/67, confirmé in TF 4A_248/2014 du 27 juin 2014, consid. 1.2.3 ; CREC 3 septembre 2013/274 ; CREC 14 février 2013/55).

Il s'ensuit qu'à défaut de toute démonstration allant en sens contraire, le recours doit être déclaré irrecevable, selon le mode procédural de l'art. 322 al. 1 CPC. 8.L'arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]).

  • 5 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Georges Reymond (pour M. A.________), -Me Didier Elsig (pour B.________SA). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

  • 6 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale. Le greffier :

Mots-clés

appeal admissibilityinstructional orderexpert evidencedifficult-to-repair prejudicecivil liabilitymedical expertise

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal against the refusal to order a second medical expert report was admissible

Solution extraite

No. The refusal was an instructional order, and the appellant failed to show a difficult-to-repair prejudice under Art. 319(b)(2) CPC.

Motifs extraits

Such refusals are generally not immediately appealable; they can be challenged together with the final decision. The appellant did not demonstrate any specific irreparable prejudice.

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