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TRIBUNAL CANTONAL
PT13.034583-161832
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 27 octobre 2016
Composition : M. W I N Z A P , président
M.Pellet et Mme Giroud Walther, juges
Greffier :M. Tinguely
Art. 188 al. 2 et 319 let. b ch. 2 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.________, à
Lausanne, demandeur, contre le prononcé rendu le 11 octobre 2016 par le
Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant
le recourant d’avec B.________SA, à Berne, intimée, la Chambre des
recours civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Depuis le 8 juillet 2013, un litige de droit de la responsabilité
civile oppose le demandeur A.________ à la défenderesse B.SA
devant la Chambre patrimoniale cantonale. Le demandeur, victime en
2005 d'un grave accident sur son lieu de travail, tente de faire valoir ses
prétentions auprès de la défenderesse, assureur-responsabilité civile de la
personne appelée à répondre du préjudice invoqué.
2.En cours d'instance, la mise en œuvre d'une expertise
médicale a été ordonnée.
Le 15 février 2016, la Dresse [...], médecin-cheffe au BEM-
Vevey, a rendu son rapport d'expertise.
3.Le 16 août 2016, A. a requis la mise en œuvre d'une
contre-expertise « afin de répondre clairement aux questions posées et
aux contradictions » du rapport d'expertise médicale établi le 15 février
Le 2 septembre 2016, B.SA s'est opposée à cette
requête.
4.Par prononcé du 11 octobre 2016, le Juge délégué de la
Chambre patrimoniale cantonale, estimant que le rapport médical initial
était « complet, compréhensif et concluant », a rejeté la requête tendant à
la mise en œuvre d'une contre-expertise.
5.Par acte du 24 octobre 2016, A. a formé un recours
contre ce prononcé, en concluant principalement à sa réforme en ce sens
que la nécessité d'un rapport de contre-expertise soit constatée et qu'une
seconde expertise soit ordonnée. Subsidiairement, il a conclu à
l'annulation du prononcé et au renvoi de la cause au premier juge pour
nouvelle décision dans le sens des considérants.
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6.Selon l'art. 319 al. 1 CPC, le recours est recevable contre les
décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne
peuvent faire l'objet d'un appel (let. a) et contre les autres décisions et
ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la
loi (let. b ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement
réparable (let. b ch. 2).
Le refus d'ordonner une seconde expertise, en tant qu'il se
rapporte à la préparation et à la conduite des débats et statue sur
l'opportunité et les modalités de l'administration des preuves, doit être
qualifié d'ordonnance d'instruction. Le recours contre le refus d'ordonner
une seconde expertise n'étant pas prévu par la loi à l'art. 188 CPC, la
recevabilité du recours est soumise à la condition d'un préjudice
difficilement réparable, en application de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC (CREC
2 juin 2016/185 ; CREC du 10 novembre 2015/390, consid. 8 et les
références citées ; TF 4A_248/2014 du 27 juin 2014, consid. 1.3 in fine et
les références citées).
La notion de préjudice difficilement réparable de l’art. 319 let.
b ch. 2 CPC est plus large que celle de dommage irréparable de l’art. 93 al.
1 let. a LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110),
puisqu’elle vise non seulement un inconvénient de nature juridique, mais
aussi les désavantages de fait (JdT 2014 III 121 consid. 2.3 et les
références citées ; JdT 2011 III 86 consid. 3 ; Jeandin, CPC commenté,
2011, n. 22 ad art. 319 CPC). La question de savoir s'il existe un préjudice
difficilement réparable s'apprécie par rapport aux effets de la décision
incidente sur la cause principale, respectivement la procédure principale
(ATF 137 III 380 consid. 1.2.2 ; cf. aussi TF 4A_560/2011 du 11 janvier
2012 consid. 2.2). Ainsi, l’art. 319 let. b ch. 2 CPC ne vise pas seulement
un inconvénient de nature juridique, imminent, mais également toute
incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu
qu'elle soit difficilement réparable. Il y a toutefois lieu de se montrer
exigeant, voire restrictif, avant d'admettre la réalisation de cette
condition, sous peine d'ouvrir le recours contre toute décision ou
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ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu (Jeandin,
op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC et références ; CREC 22 mars 2012/117). En
outre, un préjudice irréparable de nature juridique ne doit pas pouvoir être
ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale
favorable au recourant (ATF 134 III 188 consid. 2.1-2.2).
7.En l'espèce, le recourant n'explique pas en quoi le prononcé
entrepris lui causerait un préjudice difficilement réparable au sens de l'art.
319 let. b ch. 2 CPC. Il ne fait aucune démonstration de la recevabilité du
recours sous cet angle.
Or, il est de jurisprudence constante qu'en principe, le refus
d’ordonner une deuxième expertise ou un complément d'expertise ne
constitue pas une décision susceptible d’entraîner un préjudice
difficilement réparable et doit être contestée dans le cadre du recours ou
de l’appel contre la décision finale (CREC 2 juin 2016/185 ; CREC 10
novembre 2015/390 ; CREC 17 septembre 2015/339 ; CREC 28 mars
2014/116 ; CREC 18 février 2014/67, confirmé in TF 4A_248/2014 du
27 juin 2014, consid. 1.2.3 ; CREC 3 septembre 2013/274 ; CREC 14 février
2013/55).
Il s'ensuit qu'à défaut de toute démonstration allant en sens
contraire, le recours doit être déclaré irrecevable, selon le mode
procédural de l'art. 322 al. 1 CPC.
8.L'arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième
instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre
2010 ; RSV 270.11.5]).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Georges Reymond (pour M. A.________),
-Me Didier Elsig (pour B.________SA).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale.
Le greffier :