854 TRIBUNAL CANTONAL PT13.033500-180072 97 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 15 mars 2018
Composition : M. S A U T E R E L , président MmesCrittin Dayen et Giroud Walther, juges Greffier :M. Clerc
Art. 125 let. c, 184 al. 3, 321 al. 1 CPC; 91 al. 1 TFJC Statuant à huis clos sur les recours interjetés par T., à Pully, défenderesse, respectivement par K., à Pully, demandeur, contre les prononcés rendus le 14 décembre 2017 par le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale dans les causes divisant la recourante, d’une part, d’avec H., à Pully, O., à Lausanne, D., à Lutry, et R., à Lutry, demanderesses, respectivement le recourant, d’autre part, d’avec les sociétés prénommées en qualité de défenderesses, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par deux prononcés du 14 décembre 2017, le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale (ci-après : le premier juge) a arrêté à 13'855 fr. le montant des honoraires dus à l’expert P.________ pour le rapport d’expertise déposé le 18 mai 2017 dans la cause PT13.03500 et au même montant les honoraires dus pour le rapport du même jour, du même expert, déposé dans la cause PT14.017101. En droit, le premier juge a considéré à l’appui de chacune des décisions que le rapport était dûment motivé, intelligible et répondait aux allégués soumis à l’expert et qu’il était parfaitement exploitable et compréhensible. Il a estimé que les opérations de l’expert ainsi que son rapport correspondaient à la mission confiée et que les notes d’honoraires de l’expert ne prêtaient pas le flanc à la critique et paraissaient conformes à la réalité des opérations, de sorte qu’il convenait d’accorder à P.________ les honoraires faisant l’objet de ses notes du 18 mai 2017 par 13'855 fr. pour chacun des deux dossiers. B.Par actes distincts du 15 janvier 2018, T.________ et K.________ ont chacun recouru contre ces décisions en concluant à leur réforme en ce sens que les honoraires de l’expert P.________ pour les rapports déposés le 18 mai 2017 soient arrêtés à 0 franc. L’intimé P.________ n’a pas été invité à se déterminer. C.La Chambre des recours civile retient les faits suivants sur la base de la décision, complétée par les pièces du dossier : 1.a) Par demande du 29 juillet 2013 adressée à la Chambre patrimoniale cantonale, H., O., D.________ et R.________ ont ouvert action contre T.________ en paiement de la somme de 77'250 fr. avec intérêts à 5% l’an dès le 6 juillet 2012.
3 - En substance, les demanderesses, associées dans le cadre d’une promotion immobilière dite « V.________ » à [...], réclamaient le paiement du solde du prix de vente d’un immeuble et de places de parcs, soit les lots de PPE n° [...] acquis par T.. Par réponse du 29 novembre 2013, T. a opposé en compensation et reconventionnellement une prétention en dommages- intérêts à hauteur de 600'000 fr. plus intérêt à 5% l’an dès le 29 juin 2012 pour les défauts de construction et la moins-value qui affecteraient le lot de PPE n [...]. En particulier, la défenderesse a fait valoir que des galandages recouverts de plaques placo auraient été exécutés alors que le projet aurait prévu des cloisons en alba, ce qui engendrerait une compression et une baisse de l’efficacité de l’isolation phonique, que les murs perdraient de leur rigidité et bougeraient, que des fissures seraient apparues et à craindre sur les plafonds, que des éclats seraient visibles sur le carrelage de la salle-de-bains et de la douche, qu’il y aurait des différences de nuances de teinte dans le parquet, que les prises électriques seraient disjointes, que les portes seraient abîmées ou encore que des arbres obstrueraient la vue alors que celle-ci aurait toujours été mise en exergue dans le cadre de la promotion. Cette cause a été enregistrée sous la référence PT13.033500. b) Par demande du 25 avril 2014 adressée à la Chambre patrimoniale cantonale, K.________ a ouvert action contre H., O., D.________ et R.________ en paiement de la somme de 400'000 fr. avec intérêts à 5% l’an dès le 29 juin 2012. En substance, le demandeur, indiquait avoir acheté des défenderesses un immeuble et deux places de parcs à [...], soit les lots de PPE n° [...]. Il a fait valoir que le lot de PPE n° [...] était entaché de défauts de construction, en particulier que des galandages recouverts de plaques placo auraient été exécutés alors que le projet aurait prévu des cloisons en alba, ce qui engendrerait une compression et une baisse de l’efficacité de l’isolation phonique, que les murs perdraient de leur rigidité et
4 - bougeraient, que des fissures seraient apparues et à craindre sur les plafonds, que des éclats seraient visibles sur le carrelage de la salle-de- bains et de la douche, qu’il y aurait des différences de nuances de teinte dans le parquet, que les prises électriques seraient disjointes, que les portes seraient abîmées ou encore que des arbres obstrueraient la vue alors que celle-ci aurait toujours été mise en exergue dans le cadre de la promotion. Il réclamait à ce titre l’indemnisation de son dommage, qu’il chiffrait à 400'000 francs. Le demandeur précisait en outre que les lots de PPE n° [...] et [...], respectivement propriété de T.________ et de lui-même, avaient été reliés par un escalier intérieur pour en faire un duplex, nonobstant leur acquisition distincte. Par réponse du 30 septembre 2014, les défenderesses ont conclu au rejet des conclusions de la demande. Cette cause a été enregistrée sous la référence PT14.017101. Pour la bonne compréhension de l’état de fait, il convient de préciser que, dans les deux procédures susmentionnées, T.________ et K.________ partagent le même conseil. 2.a) Par ordonnance de preuves complémentaires du 24 mai 2016, le premier juge a nommé P.________ en qualité d’expert dans la cause PT13.033500. Il l’a chargé en substance de se déterminer sur les défauts de réalisation allégués par T.________, à savoir notamment sur les galandages posés ainsi que leur conformité au projet de construction, les éventuelles fissures sur le carrelage, le parquet, l’électricité, la menuiserie, la peinture, et l’isolation phonique. Il lui a demandé de déterminer les défauts qui pouvaient être réparés ainsi que le coût de ces éventuelles réparations ou la valeur de la moins-value du lot pour ceux qui ne pouvaient pas être réparés.
5 - Par ordonnance de preuves complémentaires du même jour, le premier juge a également nommé P.________ en qualité d’expert dans la cause PT14.017101. Il l’a chargé en substance de se déterminer sur les défauts de réalisation allégués par K., à savoir notamment sur les galandages posés ainsi que leur conformité au projet de construction, les éventuelles fissures sur le carrelage, le parquet, l’électricité, la menuiserie, la peinture et l’isolation phonique. Il lui a demandé de déterminer les défauts qui pouvaient être réparés ainsi que le coût de ces éventuelles réparations ou la valeur de la moins-value du lot pour ceux qui ne pouvaient pas être réparés. b) Le 13 juin 2016, P. a adressé au premier juge un devis dans lequel il a estimé le montant des honoraires et débours à 13'855 fr. par dossier, soit un total de 27'710 fr. pour les deux causes. c) Le 18 mai 2017, l’expert a déposé son rapport d’expertise dans chacune des deux causes. Il a en outre produit deux notes d’honoraires similaires dans les deux dossiers. L’expert a chiffré à 67.70 heures le temps consacré personnellement aux dossiers, pour un montant de 23'695 fr. au tarif horaire de 350 fr., et à 10 heures celui de son secrétariat, soit un montant de 1'200 fr. au tarif horaire de 120 francs. Il y a ajouté les honoraires de l’acousticien par 5'000 fr. et des débours par 600 fr., pour un total de 30'495 fr., soit 15'247 fr. 50 par dossier. Il a ramené ce montant au devis du 13 juin 2016, soit à 13'855 fr. par dossier. Il ressort de cette note que, pour l’établissement des deux rapports, entre 2016 et 2017, l’expert a établi un devis, a envoyé plusieurs courriers aux conseils des parties, a tenu trois séances avec différents intervenants et s’est rendu sur les lieux à deux reprises, notamment pour y mener des tests phoniques avec l’aide d’un acousticien. d) Par courrier du 22 août 2017, T.________ a requis un complément d’expertise, faisant valoir que l’expert ne répondrait pas à plusieurs questions ou se contenterait de renvoyer à des réponses précédentes, voire se contredirait (en niant l’existence de fissures qu’il aurait pourtant constatées ou en prétendant à tort que les défauts
6 - seraient corrigés, par exemple), que le rapport serait très lacunaire ou encore que l’expert ne se prononcerait pas sur certaines moins-values au motif que les entreprises allaient les réparer. Elle a au demeurant déclaré contester les honoraires de l’expert tant que le rapport ne serait pas complété. Par courrier du 22 août 2017, K.________ a requis un complément d’expertise, faisant valoir que l’expert aurait omis de prendre en considération les photos ressortant d’un constat établi par un autre expert le 12 septembre 2014, qu’il ne répondrait pas à plusieurs questions ou se contenterait de renvoyer à des réponses précédentes, que le rapport serait très lacunaire ou encore que l’expert ne se prononcerait pas sur certaines moins-values au motif que les entreprises allaient les réparer. Il a au demeurant déclaré contester les honoraires de l’expert tant que le rapport ne serait pas complété. e) Par courriers du 19 septembre 2017, le premier juge a ordonné dans chacun des deux dossiers un complément d’expertise sur les points soulevés par T., respectivement par K. dans leurs courriers du 22 août 2017. f) Par courriers du 27 septembre 2017, P.________ a indiqué qu’il acceptait les missions de complément d’expertise mais refusait de deviser les opérations envisagées tant que ses honoraires n’étaient pas réglés. E n d r o i t :
1.1L'art. 319 let. b ch. 1 CPC ouvre la voie du recours contre les décisions et ordonnances d'instruction de première instance pour lesquelles un recours est expressément prévu par la loi.
2.1Pour simplifier le procès, le juge peut ordonner une jonction de causes (art. 125 let. c CPC). La jonction de causes, comme la division de causes, n'est pas conditionnée par des critères précis, tels que la connexité pour la jonction ou l'absence de connexité pour la division. Le seul critère est celui de la simplification du procès, selon l'appréciation du tribunal (Haldy, CPC commenté, op. cit., n. 6 ad art. 125 CPC). 2.2En l’espèce, les deux procédures ont pour origine une demande en paiement émanant des sociétés H., O.,
3.1Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, Spühler/Tenchio/Infanger (édit.) Basler Kommentar Schweizerische Zivilprozessordnung, 3 e éd. Bâle 2017, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2 e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). Saisie d'un recours fondé sur l'art. 184 al. 3 CPC, la Chambre de céans examine avec retenue la fixation des honoraires de l'expert telle qu'effectuée par le premier juge (CREC 16 janvier 2012/11 consid. 4d). La décision du premier juge doit donc être examinée sous l'angle d'un éventuel abus du pouvoir d'appréciation. L'appréciation des honoraires et débours de l'expert ne peut être réformée que lorsque la décision du premier juge apparaît arbitraire et manifestement mal fondée (CREC 24 mai 2017/122 consid. 2.1 ; CREC 27 juin 2014/221 consid. 2.1 et les arrêts cités). 3.2Selon l’art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé. A cet égard, les exigences de motivation applicables à l’appel doivent à tout le moins être remplies pour le recours, la question de savoir si l’on doit être plus exigeant pouvant être laissée ouverte (TF 5A_247/2013 du 15 octobre
9 - 2013 consid. 3.1). Cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique. Si la motivation du recours est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée, ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée, ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de motivation. Ces exigences doivent aussi être observées dans les procédures soumises à la maxime inquisitoire. De même, le fait que le juge de deuxième instance applique le droit d'office (art. 57 CPC) ne supprime pas l'exigence de motivation. Ni la maxime inquisitoire ni le devoir d’interpellation du juge n’interdisent de refuser d’entrer en matière sur un recours irrecevable faute de motivation suffisante (TF 5A_387/2016 du 7 septembre 2016 consid. 3.1 ; TF 5A_206/2016 du 1 er juin 2016 consid. 4.2.1 ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1). Le recours doit contenir (cf. art. 321 al. 1 CPC), sous peine d'irrecevabilité, des conclusions, en annulation ou au fond, soit ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (CREC 11 mai 2012/173). S’il est vrai que, contrairement à l’appel, le recours au sens des art. 319 ss CPC déploie avant tout un effet cassatoire, le recourant ne peut pas se limiter à conclure à l’annulation de la décision attaquée et doit prendre des conclusions au fond, sous peine d’irrecevabilité du recours, afin de permettre à l’autorité de recours de statuer à nouveau dans le cas où les conditions de l’art. 327 al. 3 let. b CPC sont réunies (CREC 2 juin 2014/190 ; Jeandin, CPC commenté, op. cit. n. 5 ad art. 321 CPC). Dès lors, les conclusions doivent être rédigées d’une manière suffisamment précise pour pouvoir être reprises telles quelles dans le dispositif de la décision à rendre. Il s’ensuit qu’en matière pécuniaire, les conclusions doivent être chiffrées (ATF 137 III 617 consid. 4.3 et 4.4 et réf. cit., rés. in SJ 2012 I 373 ; CREC 11 juillet 2014/238 consid. 1.b).
10 - Par ailleurs, si l’autorité de deuxième instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l’instar de l’absence de signature, il ne saurait être remédié à des conclusions déficientes, un tel vice n’étant pas d’ordre formel et affectant le recours de manière irréparable (CREC 11 juillet 2014/238 consid. 1.b).
4.1Selon l'art. 184 al. 3 CPC, l'expert a droit à une rémunération qui fait partie des frais d'administration des preuves (art. 95 al. 2 let. c CPC ; Gasser, in Schweizerische Zivilprozessordnung – Kurzkommentar, op. cit., n. 2 ad art. 184 CPC ; Tappy, in CPC commenté, op. cit., n. 16 ad art. 95 CPC). La rémunération peut être fixée selon des critères de droit cantonal (Dolge, in Spühler/Tenchio/Infanger (édit.) Basler Kommentar Schweizerische Zivilprozessordnung, op. cit., n. 9 ad art. 284 CPC ; Schmid, in Schweizerische Zivilprozessordnung – Kurzkommentar, op. cit., n. 5 ad art. 184 CPC). A défaut, le montant de la rémunération de l'expert est fixé conventionnellement entre le juge et l'expert, de manière forfaitaire ou en fonction d'un salaire horaire et, en l'absence de convention, selon l'usage (art. 394 al. 3 CO ; Dolge, op. cit., n. 10 ad art. 184 CPC ; Schmid, op. cit., n. 4 ad art. 184 CPC). Le travail de l'expert superflu ou sans lien avec sa mission ne doit pas être rémunéré (Dolge, op. cit., n. 10 ad art. 184 CPC). Si un cadre (Kostenrahmen) a été fixé à la rémunération de l'expert, celui-ci est tenu d'aviser le tribunal lorsqu'il reconnaît que ce cadre ne pourra vraisemblablement pas être respecté (cf. ATF 134 I 159 consid. 4.4 et les réf. cit. ; Schmid, op. cit., n. 4 ad art. 184 CPC ; Dolge, op. cit., n. 9 ad art. 184 CPC). Le dépassement du cadre fixé à la rémunération de l'expert peut aboutir à ce que les honoraires soient en définitive arrêtés en s'orientant au plafond prévu (Müller, in Brunner/Gasser/Schwander (édit.), Schweizerische Zivilprozessordnung – Kommentar, op. cit., n. 20 ad art. 184 CPC).
11 - 4.2Le droit vaudois prévoit à l'art. 91 al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5) que le juge arrête le montant des honoraires et frais d'experts en appliquant, le cas échéant, les tarifs officiels. Un tel tarif n'existe pas en droit vaudois. Selon la jurisprudence cantonale rendue sous l'empire du CPC-VD (Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966, dans sa teneur au 31 décembre 2010), pour fixer le montant des honoraires de l'expert en vertu de l'art. 242 al. 1 CPC-VD et envisager une éventuelle suppression ou réduction des honoraires réclamés, le juge devait d'abord vérifier si ceux- ci avaient été calculés correctement et correspondaient à la mission confiée à l'expert et aux opérations qu'elle impliquait. La qualité du travail de l'expert n'entrait en considération que si le rapport était inutilisable, totalement ou partiellement, par exemple si l'expert n'avait pas répondu aux questions qui lui avaient été posées ou s'il ne l'avait fait que très incomplètement, ou s'il n'avait pas motivé ses réponses, ou s'il avait présenté son rapport de manière incompréhensible, ou encore s'il s'était borné à formuler de simples appréciations ou affirmations (CREC 16 janvier 2012/11 consid. 4d et réf. cit.). Le CPC laissant un espace à des critères de droit cantonal pour la fixation de la rémunération de l'expert, ceux développés sous l'empire du CPC-VD peuvent être repris. Dans la pratique le juge ratifiera la note d'honoraires de l'expert, sauf si celle-ci est manifestement exagérée (CREC 24 mai 2017/122 déjà cité ; CREC 8 mai 2017/108 ; Bettex, L'expertise judiciaire, thèse Lausanne 2006, p. 292 et réf. cit.). De manière générale, la doctrine souligne que l'expert judiciaire n'est pas le mandataire des parties, ce qui a pour conséquence que le pouvoir de fixer la rémunération appartient au seul juge (Bettex, op. cit., p. 13). L'expert est donc lié au juge par un rapport de droit public, ce qui exclut l'application directe des règles sur le mandat quant au devoir de rendre des comptes en particulier à l'égard des parties. La position de l'expert judiciaire, qui a été décrite comme celle d'un auxiliaire du juge, sans que cette qualification ait de véritable signification juridique (Bettex, op. cit., p. 11), présente certaines analogies avec celle de l'avocat commis d'office – qui est aussi lié au juge par un rapport de droit public – pour
12 - l'indemnisation duquel le juge doit s'inspirer des critères de la modération des notes d'honoraires d'avocat et taxer principalement les opérations portées en compte au regard des prestations effectivement fournies (JdT 1990 III 66 consid. 2a). Dans le cadre de la modération, les opérations effectuées sont prises en compte dans la mesure où elles s'inscrivent raisonnablement dans l'accomplissement de la mission, à l'exclusion des démarches inutiles ou superflues, cet examen devant laisser à l'intéressé une marge d'appréciation suffisante pour déterminer l'importance du travail qu'il doit consacrer à l'affaire (ATF 109 la 107 consid. 3b ; ATF 118 la 133 consid. 2d).
5.1Ainsi que l'a relevé le premier juge, les recourants, dans leurs courriers respectifs du 22 août 2017 sollicitant un complément d'expertise, ont refusé de verser des honoraires à l’intimé P.________ tant que le complément n’était pas ordonné et réalisé par l’expert, invoquant le caractère très lacunaire du rapport principal déposé. Ce faisant, les recourants n'ont pas pris position sur le temps consacré par l'expert à la mission d'expertise, ni sur le caractère éventuellement exagéré du temps décompté pour telle ou telle opération d'expertise. Ils ne le font pas davantage en recours. En tant que les recourants contestent le principe d'une quelconque rémunération de l'expert au motif du caractère lacunaire des rapports d’expertise du 18 mai 2017, qui justifierait la « suppression des honoraires » « aussi longtemps que le rapport querellé n'était pas complété », il faut constater que le rapport n'est pas inutilisable, ainsi que le premier juge l'a relevé, ce que les recourants ont eux-mêmes implicitement admis en ne requérant pas une nouvelle expertise, mais uniquement son complément. Pour cette autre raison, la suppression ou la modération à 0 fr. des honoraires litigieux ne se justifie pas. Le grief d’un travail d’expert totalement inutilisable devant se traduire par le refus de toute rémunération doit être rejeté et le recours rejeté dans cette mesure.
13 - Pour le surplus, faute pour les recourants de chiffrer l'ampleur de la modération que justifierait le travail accompli jusqu'ici, la Cour de céans n'est pas en mesure d'entrer en matière sur la réforme sollicitée et le recours s'avère irrecevable dans cette mesure. 5.2On relèvera néanmoins que nonobstant l'issue du recours, le procédé de l'expert intimé exigeant d'être intégralement payé avant d’adresser un devis pour le complément d’expertise est critiquable et pourrait justifier, suivant les cas, la désignation d'un nouvel expert. 6.En définitive, les recours doivent être rejetés dans la mesure où ils sont recevables en la procédure de l'art. 321 al. 1 in fine CPC et les prononcés attaqués confirmés. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 438 fr. pour chaque recours, soit à un total de 876 fr. (art. 69 al. 1 TFJC), sont mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 106 al. 1 CPC), solidairement entre eux (art. 106 al. 3 CPC). L’intimé P.________ n’ayant pas été invité à se déterminer, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Les recours de T.________ (procédure PT13.033500) et de K.________ (procédure PT14.017101) sont joints. II. Les recours sont rejetés dans la mesure où ils sont recevables. III. Les ordonnances sont confirmées.
14 - IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 876 fr. (huit cent septante-six francs), sont mis à la charge des recourants T.________ et K., solidairement entre eux. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Pierre-Xavier Luciani (pour T. et K.), -Me Bernard Katz (pour H., O., D. et R.), -M. P. personnellement. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
15 - Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale. Le greffier :